‹ Du contrat social. Publié avec une introd. et des notes explicativesChapitre 90 sur 235 · DU DOMAINE RÉEL · texte numérisé non relu

DU DOMAINE RÉEL

Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens

réduite par les conditions de la vie dans l'état de nature ; — la liberté civile, c'est le pouvoir de faire tout ce qui est permis par la loi, liberté restreinte, mais dont la société nous garantit l'entière jouissance.

1. La liberté morale, c'est le pouvoir de choisir par soimême et sans contrainte entre plusieurs partis. Or cette liberté suppose la raison. Le pur instinct nous impose des fins que nous n'avons pas librement choisies. L'homme libre est celui qui décide lui-même et suit les règles que sa propre raison lui indique. Or, on ne trouve de tels hommes que dans des sociétés organisées. — C'est l'esprit de la morale de Kant et de la fameuse théorie de l'autonomie de la volonté.

2. On vient de voir ce que devient, dans l'état civil, la condition des personnes; Rousseau maintenant pose les principes d'une théorie de la propriété. Dans tout ce chapitre, « réel » est pris dans son sens juridique : c'est ce qui se rapporte aux biens, aux objets matériels j il s'oppose à «personnel »,

qu'il possède font partie. Ce n'est pas que, par cet acte, la possession change de nature en changeant de mains, et devienne propriété {*■) dans celles du souverain; mais comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que celles d'un particulier, la possession publique est aussi, dans le fait, plus forte et plus irrévocable, sans être plus légitime, au moins pour les étrangers. Car l'Etat, à l'égard de ses membres, est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui, dans l'État, sert de base à tous les droits ; mais il ne l'est, à Fégard des autres puissances, que par le droit de premier occupant qu'il tient des particuliers.

Le droit de premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit (*) qu'après l'établissement de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire; mais l'acte positif qui le rend propriétaire de quelque bien l'exclut de tout le reste. Sa part étant faite, il doit s'y borner, et n'a plus aucun droit à la communauté {^). Voilà pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l'état de nature, est respectable à tout homme civil. On

1 . Rousseau vient de définir clairement ces mots à la fin du chapitre précédent,

2. C'est-à-dire, un droit dont on puisse exiger le respect, au besoin en réclamant l'appui du corps social. On voit donc bien qu^avant le contrat, il n'y a, selon Rousseau, que des possibilités de devoirs et de droits : ces notions ne deviennent des réalités qu'avec la société et grâce à la société. Le Droit moderne dit de même : c pas de droit sans action >.

3. Ce qui appartient aux autres n'est pas leur propriété indivise : chacun à sa part. Mais tout ce qui n'est pas formellement attribué à quelqu'un par un titre positif lui devient absolument étranger.

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