‹ Du Défaut devant les Tribunaux Civils de Première InstanceChapitre 58 sur 58 · LÉGISLATION COMPARÉE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE

Grande-Bretagne.

- Ta majorité des affaires litigieuses sont portées mn directement devant la haute Cour, qui siège à > Londres où dans l’une des cinquante-six villes où 4 se tiennent les assises (1). .

E— Jusqu'en 1883 la procédure était très compliquée,

telle que « nul ne pouvait commencer une action

3 (1) Si le demandeur le préfère, certaines causes de minime importance ”. È p; €, A Là # 4 : et d’une nature spéciale peuvent être portées devant les cours de Comté

5 ; ou les cours locales, tribunaux inférieurs à la haute Cour. .

avec l'espoir raisonnable d’être encore vivant au moment du jugement, s’il avait un adversaire déterminé ».

A cette époque intervint un règlement {Aules of the supreme Court) (1) qui modifia presque toutes les lois antérieures ; quelques cas spéciaux restèrent seuls soumis aux anciennes coutumes.

Toute action portée devant la haute Cour doit être introduite par un exploit d'ajournement. Le demandeur ou son solicitor (2) doivent signer cet exploit et le faire viser par un agent de cette Cour avant de le signifier. Cette noüfication formelle devient inutile si le défendeur ou son représentant déclarent, par écrit, qu'ils acceptent la citation.

Tout défendeur doit notifier sa comparution dans le délai légal, sinon son adversaire peut obtenir un jugement par défaut ; toutefois, en même temps que ce dernier produit un a/ffidavit, acte qui constate que l'exploit a été dûment signifié, il doit adresser une nouvelle assignation. Sur ce nouvel appel en justice, le défendeur peut comparaître et obtenir du Juge le rabat du défaut; un délai de quatre jours seulement lui est accordé pour profiter de cette faveur (3).

Le demandeur est alors libre de signifier ou non l'exposé de sa demande ; mais si son adversaire exigé cette signification 1l ne peut en principe s'y opposer ; son refus permettrait au Juge de le débouter de

sa demande et de le condamner aux frais.

(1) Ce règlement comprend 1045 articles ; il fut complété en 1884 et 1886. CF. de Franqueville : Le système judiciaire de la Grande-Bretagne, DIE p #0:

(2) Le solicitor correspond à notre avoué ; son ministère n’est pas obligatoire, mais en pratique, tous les plaideurs y ont recours.

(3) De Franqueville, op. cit., t. II, p. 90.

Me

S1 le défendeur ne fournit pas ses défenses dans les délais légaux, il peut être condamné par défaut ; cette situation correspond à celle qui existait chez nous sous l'ordonnance de 1667 et qui était désignée sous le nom de défaut faute de défendre.

Lorsque les deux parties se sont respectivement

fait connaître leurs moyens de défense -et que les questions .à trancher ont été nettement posées, le demandeur doit donner à son adversaire un avis de Jugement {notice of trial) qui lui fera connaître le Jour fixé pour les débats.

S'il néglige de le faire, le défendeur peut, s'il le désire, envoyer lui-même cet avis ou faire retirer du rôle la cause demeurée en suspens.

Au jour fixé pour cet avis, une des deux parties peut être absente : est-ce le demandeur, son adver-

saire peut obtenir un jugement par défaut en sa

faveur; est-ce le défendeur, ce dernier est condamné. ;

Ce rapide exposé de la procédure du défaut en Angleterre nous permet de dire que, malgré les réformes récentes dont elle a été l’objet, elle n'est point digne d’être comparée avec celle admise dans les autres États d'Europe ; parce que d’un côté les formalités et les délais sont lrop nombreux, de l’autre les droits du défaillant ne sont pas suffisamment garantis, parce qu’enfin, le juge a un pouvoir d'appréciation presque illimité.

Lol

Pages C. Des défendeurs assignés tous ont constitué avoué, mais un ou plusieurs font.

défaut faute de conclure . . . , . eu Es ll

Section 11. — Défaut du demandeur. . . . . . 153

Section HIT. — Défaut des deux HU Srs 0 102

LA

CuapirRE IL. — Des jugements par défaut. . . . . 164 Section F°°, — Règles communes aux jugements par défaut et aux jugements

comradictoires :: : Ts er | 164

Section 11. — Règles spéciales mais communes à tous les jugements par défaut. 168

SL Rédaction desqualités. : 0 0, 168 $ 2: Délai dans lequel on peut commencer

l'exécution d’un jugement par défaut. 171 RES TIÉaRde ÉTACR-oUL em. = ed 278 180 $ 4: Exécution d'un jugement par défaut

contre un tiers

Section 111. — Règles spéciales aux jugements par défaut faute de comparaître 187

$ 1: Signification des jugements par défaut

faute de COMPATANTE LL . 188 $ 2: Temps accordé pour exécuter un juge-

ment par défaut faute de comparaître. 192

A. Que doit faire le demandeur pour éviter

S 3: Délai pour faire opposition à un jugement par défaut faute de comparaître. 203 Formes dé lOPPOSition: + +. 0, 203

Cuaprirre IL. — Des réformes du code de procédure LS A lie ape 206

CuariTRE [V.— Du défaut dans les principales législations étrangères: ::2 CNE ER REEER PROTS

S 12-Béletquenter EE OR ER PEER PEN Le S2 Allemagne: NTM RE ee OR SP OA ER CR ET RE PR ET V0 $ 4: Suisse (Canton de Genève). . . . . . . 293. SUD aMOTACOS ua TI AS RES CONCIUSIORS ET SL AIN TE ONE

Table des Matières 7 COOP 235

Vu:

Le Professeur Président de la Thèse, à ; BIVILLE.

Vu: 3 Le Doyen de la Faculté, Epmoxp VILLEY.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Université de Caen,

7 E. ZEVORT.

Imprimerie Henri DELESQUES, 2 et 4, rue Froide, Caen.

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