‹ Du Droit Aux Secours Dans Quelle Mesure Il Existe En FranceChapitre 11 sur 22 · A DOTE · texte numérisé non relu

A DOTE

demander de secours qu'aux bureaux de bienfaisance, établissements publics spécialisés, institués dans chaque commune par la loi du 7 frimaire an V. Une commission de six membres présidée par le maire administre chaque bureau.

Cette commission rédige les règlements de service intérieur lesquels déterminent le mode de distribution des secours, les conditions exigées pour les obtenir, etc. C'est elle qui dresse la liste des indigents d'après les renseignements qui lui sont fournis, soit par le rôle des contributions directes, soit par l'enquête faite sur ceux qui demandent leur inscription. Deux fois l'an, Ja liste est revisée, mais en tout temps, l'individu frappé d'un malheur imprévu peut être porté sur cette liste. La radiation peut être également prononcée à toute époque de l’année.

Toute latitude est ainsi laissée à la commission administrative pour fixer les conditions de domicile et le mode de distribution des secours.

D'autre part, les ressources du bureau de bienfaisance sont limitées, nullement déterminées par les besoins à satisfaire. Il en résulte que c'est le chiffre des ressources qui fixe le quantum des secours à distribuer. Ces secours sont donc très aléatoires et l'indigent, alors mème qu'il remplirait les conditions fixées par le règlement peut se les voir refuser.

A plus forte raison ne peut-il exercer un recours contre la décision des administrateurs.

I n'y a Tà, on le voit, aucun des caractères du droit au secours.

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