‹ Du droit d'aînesseChapitre 15 sur 15 · Rebecca dit ensuite à 4& Bixitque Rebecca ad · texte numérisé non relu

Rebecca dit ensuite à 4& Bixitque Rebecca ad

Isaac : La vie m^est devenue Isaac : Taedet me vitae 'mein

ennuyeuse à cause de$ filles propterfiliasHeth:siàcceperit

de Helh qu'Esaii a épousées. J^cob uxorem 4^ stirpe huîus

Si Jacob épouse une fille de terme, noio vivere« ce pays-ci, je ne veux plu* vivre.

tt^kPPÈKtClCE!

Texte du projet de Loi.

CHâiMBRE DÉS PAIRS- Bulletin du lo févnen m Charles , etc. Atous ceux qui cesprésentes verront, salut. .

« Nous avons ordonna et ordonnons que, le projet de k#' tSont ta teneur suit sera présente , en notre nom , il fai Chât^billf^ 4es pairs, par notre gérde-dès-sceauz, ministre MÉÉÉltire d'^état au dëpaneinent de la justice ; que nous c kâig pÉiii Sr dVo exposer les motifs et d'en soutenir la discussioUitr ,

» Art. i«r. Dans toute succession déférée tcH^'ugne directe descendante, et pajani trois cents fradcs ShÊÊfhK fon^cîer , rf ^ ^unt^a pas disposé de la quotité AHlËlble', cette quolké s^ra. attfibuée à titre de préciput Jj^jj^, au premier ié ^ enfans mâles du propriétaire décé^

» S le' défunt a disposé d^âfié^^rtie de la quoûté disponible , le préciput lé^l se com^^ttiiërà dé la jârtie de cette quotili^ dont il n'aura pas disposé*

«L Le préciput légal êM prélevé sur les immeubles de k succession, et en cas d^ilÉisuffisance, sur les biens meubles.

» Les dispositions dftideux premiers paragraphes deTarticle qui précède' cesseroilt é^avoir leur eflet lorsque le' défunf en aura formellement exprimé la volonté par acte èntniT'VÎls ou par testament.

» 3. Les biens dont il est permis de dispoéër, aux tex^nie* des articles 915, QiS, et 916 du Code civii, pouiront dm donnés, «n tout ou en partie, par acte entre-vifs ou te^Nk mentaire, avec la charge de les rendre à un ou plusiemv wÊh fans du donataire, nés ou à naître. Jusqu'au deaxifffii degré inclusivement. .Y;

» Seront observés , pour l'exécution de cette dispoiMI^MW , les art. loSi et suivans du Code civil, jusques et y axiàft\& l'art. 1074*

Donné à Paris, en notre château àt% Tuileries^ té 5 fé- •^vriv de l'an de grâce i8a6, et de netre règne le t*}

CHARlil. »

iii' APPKNmcs

m^mm

Passages remarquables de quelques auteurs sur le

Droit d'Aînesse.

J'ai pi^psé que qi^elques citatioq$ d'auteur^ noommandablefl ^ antérieuFS à la révolotion, et par ôonséquent désintiéressés dafiys nos dé^ bats^ actuel^ , ne seraient pas sans utilité pour ijfiT fopiaiou. Malh<9ureusçmeut ^ je a'ai eu que peu de temps pour me livrer à cette recherche : quelques jours dephis, et la récotte eut élé aboudaute^ xp^ia le miaistère est jprét : il marche^ et iie utouft aAt«ud paa.

SALTAI)0& ^ LoU de Jitqyi^i ^ v^ p^e , chapitre 5^

¥ S^^m;^rqu(m$, «u re$tç , que dans Thistoire hâir^uT^e^ les 9^é$ nf- jiQmntpa9 h râle U phs brillant. Isaaç l'emporte sur l^n^ël;. Jacôt troxnpe £3aU ; Ëphraïm , le plus jeune des fils 4^ Jo^qpb 1^ oJ^ticDt le pas sur Alanassé.;; Moyse nVst ffae le J(m9i4 J^s ie, S4 fimulU }, David es( ^e h^me i Salomon le ncwièrue, etc. »

feOUCHEL , Bibliothèque ou Trésor du Droit iPrançais^ V» Ainesse ^ totn. i^*", pag. lOi.

Après avoir rappelé la Loi Hébraïque. qui admettait tin Droit d^ Aînesse^ cet auteur ajoute que : k Ce Droit d^ Aînesse notait pas des deux tiers , ni des quatre cinquièmes, ni du tout, afin que telle inégalité ne fût cause des richesses excessives de peu de sujets ^ et de la pctuvreté extrême d'un nombre infini : d*où viennent les meurtres entre les frères , les troubles entre les lignées ^ les séditions et guerres civiles entre les sujets, m

MAR CULFE moine du j^ siècle, rédacteur des formules de lai Chancellerie Mérovingienne;) Doiu lé reaieU des ûhtiennes Lois françoises^ inrS», 3« livraison, pag. 66.

« Ma chère fille, une coutume ancienne^ mais impie ^ a » statué parmi nous , que les sœurs n^entreraient point en M partage avec leurs frères dans Fimmeuble (bien-fonds) pa- » temel; mais voulant remédiera cette impiété, et sachant que n tous mes enfans , puisqu'ils m'ont été donnés également par » Dieuj doivent être tGklXMïMT traités par moij je veux M qu^ils jouissent, après mon décès , ÉGALEMEI^T de mes h biens. C est pourquoi^ par cette lettre, ma chère fille, je te j> constitue, à l'égard de tes firères , leur égale dans mon héréft dité^ et je veux que tu aies une part égale à la leur, tant de » cet aleu paternel (la terre salique) , que des biens qù« j^at % acquis, des eselaves, etc. »

PASQUIER , Recherches , Uv. 2 , chap. 8 , let. D :

« Il semble que cette èroçe inçentian du Dfoit d^Atnesse^ ensemble Aes retraits et inhibitions de tester, soit venue sous la lignée de Hugues Capet, et que, étant notre royaume dWis^ en échaùtillons et parcelles , tiques Ducs ei Comtes y pour •se prhkâoir à* avantages en leurs nécessités de guerre y voulurent que la plus grande part et portion des fiefs de leurs vassatKt> vînt entre les inains de Fun des en&ns : et fut cet un approprié en la persotine de Paîné... A cette cause voyons^hous, qu'^ endroits oh il y eut grands seigneurs qui firent pour qtt^que temps tête à nos rois {t)yils eurent ce Droit d^ Aînesse spécialeinent affecté , comme en la Bretagne , Normandie , Yermandois et autres. »

DUMOULIN, sur <la coutume de^Paris, tit. i , ite Fiefs , § XI0. Gloss. 1 , in verbo Ufls niné. Tome i«>^, p. à'ii.

N" 10.... Consuetudo de jure primogeniturae est exorbitans et contra jas commune , et videtur tam odiosa «t testringeâda ^ quam fratrum concordia et aequalitas ( cuî dero- 'gat)est favorabilis et amplianda..... Procliviores ésse debetnus ad filiorum aequalitatem per quam redueimur ad ndturam et fus commune.

Traduction.

L'usage du Droit d^Aînesseest exorbitant et comre UBroit tommun ; il est, par cette raison, aussi odieux et mérite autant d'être restreint, que la concorde entre frères et. IVgalité'ii laquelle il déroge est favorable et mente d-étre protégée. Nous devons donc être enclins à décider en. £iveur de légalité entre en&ns , parce que c'est retour à la nature et au Droit commun. i> '^^ —

( I ) Est-ce là une origine bien monarchique!

(:lï5 )

D'AaG£NTKÉ,sar i'articU $4^ de hCouiunu AfBr^iaémi

Ht:

H Fuerat quidem ei quoque ordini in divîdendis hereditatibus Lexcum ca&teris aequalis et eadem quae» jun&primarii et naturœ putatur^ sed ea posteriùsprimoribus gentis et nobi- , iitati^ displicuit. »

Traduction.

411 Dans le principe , POrdre delà Noblesse n^avait pour le partage des successions qu'une Loi commune ^ semblable à celle qu'observaient les autres citoyens , c'est-à-dire , une Loi égale , et la même pour tous , telle qu'on la répute conforme au droit primitif et naturel : mais plus tard, cette Loi déplut aux Grands et à la Noblesse, » (i)

DÉCISION de MM. Us docteurs de la maison et société royale de

JSaçarrCy et D0MA.T cité par eux,

« Le Conseil soussigné , qui a pris communication de la lettre ci-jointe, estime que la loi qui 9 dans les pays de droit ^rit , autorise un père à instituer un de ses enfans son héritier, n'approuve point qu'il use de ce pouvoir , lorsqu'aucun. de ses enfans ne s'est rendu indigne de sa tendresse.

3» L'ordre qui appelle les enfans à la succession de leur père est aussi naturel que celui par lequel ils en ont reçu la vie , parce que les biens temporels étant un accessoire nécessaire de la vie et un bienfait qui en est la suite, l'ordre divin est que les biens deviennent ceux des enfans , lorsque ceiix-là ne peuvent plus les posséder. Qutre que cette succession est dictée par la tendresse paternelle gravée dans tous les cœurs par le doigt de Dieu, elle est confirmée par la loi divine {^[Nomb. 27, v.S;Proç. i3, y^ 92^). Or, un père est éga-^ lement le père de ses enfans. Enfm , cette liaison entre les pères et les enfans est la première que Dieu a formée entre

(0 D'Argentré ne 4it pus qu'elle dvpiût aux Rois ni aux Peuples*

ici hdmmeS) pour les attacher aux devoirs de l'amour inu-« tuel , et les unir entr'eux plus fortement qu'avec les autres.

» Les lois romaines , en laissant aux pères la liberté de se choisir même d'autres héritiers que ceux du sang , n'ont pas méconnu cette première règle générale. Elle est confirmée expressément dans plusieurs textes de ces lois, qu'on peut lire dans Domat, (Lois ciçlles^ seconde partie, n. 4 9 6,7 de la préface J On y lit celui-ci : Ratio nàturalis, quasi lex quœdam iacita^ Uheris parmium hœrediUUem addicit^ çehd-od dehitam successionem eos çocando*,.* ac ne qiddem judicio parentis , nisi meriUs de tausis , sianmoveri àb eâ successione pos^ sitni. On y en ti'ouve plusieurs autres aussi clairs ; et comme l'équité naturelle doit être l'esprit des lois , celles dont il s^agit n'ont pas prétendu autoriser des dispositions déraisonnables qui n'auraient pour principe que la passion ou la fantaisie. Elles ont supposé que celui qui ne choisit pas, pour ses héritiers , ses enfans également , se détermine par de bonnes considérations particulières et pour de justes causes, quelquesuns s'étant, par exemple, rendus indignes de sa succession. £n un mot, la loi romaine, en laissant aux.parens la liberté générale et indéfinie de dbposer de leur succession par testament, liberté qui était une suite de l'autorité absolue qu'ils exerçaient sur leurs enfans, les alaisséschargés de i-églcr chacun leurs dispositions particulières comme elle rauraiifait ellemême , si le détail infini des circonstances et des combinaisons d'où dépend la sagesse de ces dispositions ne l'en eût détournée. £lle renferme donc la condition que ces dispositions seront raisonnables, et on ne peut croire qu'elle les approuve toutes indistinctement.

» Mais comme il lui a paru qu'il y aurait eu trop d'inconvéniens d'énoncer cette condition : que les dispositions testamentaires seraient raisonnables, parce qu'une telle réserve aurait mis en question tous les tcstamens et ceux mêmes les plus dictés par la prudence et l'équité ; qu'on serait venu à les çxamincr par d'autres vues que celles du testateur , souvent

connues de lui seul; et- qu'il n'élit ni juste j ni possible de régler toutes leurs dispositions-pariiculièsM j- eile a crju devoir laisser à chacun le choix des siennes , et ne pas restreindre la liberté des personnes raisonnables pour les. inconvénient qm pourraient suivre du mauvais usage que d^autres. en feraient. C'esit en quoi diffère la loi romaine des lois coutumières, sans que , pour cela , on puisse .accuser d'injustice les vnesou les autres. Ce sont là, dit Domat,, déjà cité, desprinr cipes généraux dont tgut le monde doit convenir. Or, il s'ensuit clairement $(qu'u^ père qui fait un partage notablement » inégal de sa succession , entre l.es ei^fains que. la nature doit » lui rendre également .chers , et dont aucun ne.s'çist rendu » indigne de sa tendresse^ .en un mot , ^ans aucune raison forte » et particulière qui l'oblige d'en agir ainsi j ou entend mal la 3* loi de son pays, ou use indiscrètement du pouvoir » qu'elle lui laisse , ne suivant quesa passion, ou^a fantaisie; » et y dan^ ce cas, s'il résulte de son testament ies. troubles , » des inimitiés et des scandales dans sa famille, il en est la » cause, suivant le degré de bonne foi oii il a été, y ayan^ » donné lieu par des dispositions imprudentes et déraison- M nables. »

«Délibéréà Paris, au conseil de la maison royale de Navarre, le II juillet 1783.

y Signés^' ^KiLLUKD ^ professeur en théologie; Gros, professeur royal en théologie; Ylooh ^ professeur en théologie. 1»

DOMAÏ , Lois civiles , a* par. , Préface du titre des Succès^ sions , art. 4 ^^ ^ » s'exprime encore ainsi :

u Le premier de ces trois ordres (de succession), qui appelle les enlans à la succession des parens, est tout naturel^ comme une suite de l'ordre divin qm donne la vie aux hommes par là naissance qu'ils tiennent de leurs parens. Car comme la vie est un don qui rend nécessaire l'usage des biens temporels, et que Dieu les donne par un second bienfait qui est une

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