Des systèmes du droit ecclésiastique
L ordonnance adoptée par Grégoire IX dans les cinq livres de sa Collection des Décrétales semblait avoir donné à la syslématisalion du droit ecclésiastique sa forme définitive. Embrassant tout le corps des malières sous ces cinq chefs principaux : jiidex, judicium^ clentSy conméia, crimen, elle prétendait les distribuer dans leur ordre naturel. Ce système, en effet, fut pendant longtemps en possession de tracer le plan obligé de tous les cours académiques et de tous les ouvrages ayant pour objet l'exposition du droit canon.
A côté de ce système, nous en voyons un autre, de date plus ancienne, emprunté aux Institutes de Justinieriy et qui reproduisait à peu près la même division sous ces trois titres : personx, res et actiones.
Mais, nous le dirons, tout en rendant hommage à Futilité des livres qui les ont pris pour base, ces systèmes n'ont pas le mérite dune appropriation rationnelle. La division légale tirée des Décrétales est arbitraire, et conduit au morcellement et à Tisolement d'objets étroitement liés entre eux par une connexioîi naturelle. Ce qui contribua puissamment à lui donner tant d'autorité, c'est qu'après être passée des Décrétales de Grégoire IX à la législation subséquente, elle fut encore maintenue dans les Clémentines et les Extravagantes. Consacrée ainsi par lusagc, elle fit également, dès le principe, invasion dans le domaine de renseignement, et s'imposa à sa méthode. Or, ce système, calqué sur le droit romain, qui se concentrait principalement dans le droit privé, et était, par cela même, essentiellement défectueux, est tout à fait inadmissible, à raison des vices nombreux qu'il présente dans son application. Aussi est-il, de nos jours, entière-
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nient abandonné et remplacé par d'autres qui présentent le corps des matières du droit ecclésiastique dans un cadre plus simple et plus lumineux.
Si cette appréciation ne s'applique pas précisément au système de Sckenkl, qui divise le droit ecclésiastique en droit public et en droit privé, elle est certainement justifiée, sinon de tout point, du moins à un très-haut degré, par celui de Walter, qui, après avoir fait l'exposition des principes généraux et l'histoire des sources, traite successivement de la constitution de l'Église, de son administration, des emplois qu elle confère, des biens qu'elle possède, de la vie qui l'anime et qu'elle propage, enfin de l'influence qu'elle exerce dans le monde. Doué d'une rare puissance d'exposition, non-seulement Walter a donné par ce mode de systématisation, à la science du droit ecclésiastique, un essor qui lui mérite incontestablement le titre de restaurateur de cette discipline dans TAllemagne, mais encore il lui a assuré, par la forme dont il l'a revêtue, la place qu'elle mérite d'occuper.
Toutefois, ce système, bien considéré dans l'ordonnance de ses parties diverses, ne nous semble pas puisé dans la nature et Tessence même de l'Église et de son droit. Sous ce rapport, nous donnerions la préférence à celui de Jacobson^ et de Richter*, qui comprennent tout le corps du droit ecclésiastique dans ces trois grandes divisions :
1* Constitution et administration de TËglise, comme corps organisé ;
2' Vie de TÉglise, comme source d'où elle lire la force et les moyens qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ;
S"* Biens de l'Église, comme condition de son existence temporelle.
On voit que ces deux auteurs ont compris que « le droit ecclésiastique, c comme ils le disent eux-mêmes avec raison, « porte son système en lui-même. » Cela est vrai, à priori^ de toute es-
(1) Jacobson, Kirchenrechtlichc Unlersucbungen, Erst. beilr., s. 3.
(2) hichtery Lehrbucb, g 8.
pèce de droit, mais plus encore du droit cauon, eu ce que, ne pouvant être que l'expression de Tidée de l'ÉgUsc, qui, en vertu de sa nature divine, a nécessairement un organisme naturel et divin, il doit en être la reproduction exacte et fidèle. Or, à ce point de vue, le système de ces deux canonistes atteint-il complé- . tement le but? Nous ue le croyons pas. Nous allons exposer le nôtre; peut-être semblera-t-il préférable, en ce qu'il prend plus directement pour base la nature et le caractère de FÉglise et la haute personnalité de son divin fondateur.
Jésus-Christ est le chef de l'Église, et sa personne, étant la vie de r£glise, est, parla même, relativement au droit ecclésiastique, le point central autour duquel tout doit venir converger. Or, parmi les qualités du Sauveur, quelles sont celles qui doivent être envisagées de préférence au point de vue du droit ecclésiastique?
Jésus-Christ est roi : il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs (i) ; V Église est son royaume,
Jésus-Christ est docteur : il a les paroles delà vie éternelle (2); r Eglise est son école.
Jésus-Christ est pontife : il est le prêtre de la nouvelle alliauce selon Tordre de Melchisédech (3); V Église est son temple.
(1) [ Tim., VI, 15. Rex regum et dominus dominantium. — Ev. Luc, i, 5S, 33. Et regnabit in domo Jacob in œlernum, et regni ejus non erit finis.
— Matth., n, 2. Ubi est, qui natus est rex Judœorum. — V. Ventura, le BoUezze délia fede. — Evang. Joan., xviii, 37. Dixit ei Pilatus : Ergo rex es tu? Tu dicis, quia rex sum ego. — Apoc , i, 5, 6. Et Jesu Cbristo, qui est princeps regum terrœ, qui fecit nos regnum et sacerdotes Deo etpatri suo.
— Coloss., n, 10. Gaput omnis principatus et potestatis. — Psal. xlvi, 3. Rex magnus super onmem terram.
(2) HatUi., V, 2. Et aperiens os suum, docebat eos. — xxiv, 35. Gœlum et terra transibunt, verba autem mea non prseteribunt. — Joan., vi, 69. Ad quem ibimus? Verba vitœ setern œbabes. —Coloss., ii, 3. In quo sunt omnes ihesauri sapientiœ et scienti» absconditi.
(3) Hebr., vi, 20. Ubi prsecursorpronobisintromt Jésus, secundum ordinem Melchisédech, pontifex factus in œternum. — iv, 14. Pontifex maî^us, qui penelravit cœlos. — ix, 11 . Pontifex futurorum bonorum. — m, 1 . Apostolus et pontifex cnnfessionis nostne. — I Pelr. , n, 9. Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisilionis. — CI,
A ces trois qualités de Jésus-Christ se rattachent les trois pouvoirs dont il a investi son Église :
Le gouvernement (jurisdictio);
L'enseignement (magisterium);
Le sacerdoce (ordo, ministerium).
Et ces trois pouvoirs divins, en ce qu'ils dérivent de Jésus- Christ, fournissent par là même la hase la plus naturelle à adopter pour la classification systématique du droit ecclésiastique, lequel, conséquemment, se divise de lui-même en trois parties principales.