‹ Du droit ecclésiastiqueChapitre 17 sur 80 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

L'ordonnance adoptée par Grégoire IX dans les cinq livres de sa Collection des Décrétales semblait avoir donné à la systématisation du droit ecclésiastique sa forme définitive. Embrassant tout le corps des malières sous ces cinq chefs principaux : jiidex, judiduniy cleimSf œnnubia, crimeriy elle prétendait les distribuer dans leur ordre naturel. Ce système, en effet, fut pendant longtemps en possession de tracer le plan obligé de tous les cours académiques et de tous les ouvrages ayant pour objet Fexposition du droit canon.

A côté de ce système, nous en voyons un autre^ de date plus ancienne, emprunté aux Institutes de Jiistinien, et qui reproduisait à peu près la même division sous ces trois litres : per^ sonx, res et aciiones.

Mais, nous le dirons, tout en rendant hommage à Futilité des livres qui les ont pris pour base, ces systèmes n'ont pas le mérite d'une appropriation rationnelle. La division légale tirée des Décrétales est arbitraire» et conduit au morcellement et à Tisolement d'objets étroitement liés entre eux par une connexion naturelle. Ce qui contribua puissamment à lui donner tant d'autorité, c'est qu'après être passée des Décrétales de Grégoire IX à la législation subséquente, elle fut encore maintenue dans les Clémentines et les Extravagantes, Consacrée ainsi par l'usage, elle fit également, dès le principe, invasion dans le domaine do renseignement, et s'imposa à sa méthode. Or, ce système, calqué sur le droit romain, qui se concentrait principalement dans le droit privé, et était, par cela même, essentiellement défectueux, est tout à fait inadmissible, à raison des vices nombreux qu'il présente dans son application. Aussi est-il, de nos jours, entière-

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meut ubandonné et remplacé par d'autres qui présentent le corps des matières du droit ecclésiastique dans un cadre plus simple et plus lumineux.

Si cette appréciation ne s'applique pas précisément au système de Sckenkl, qui divise le droit ecclésiastique en droit public et en droit privé, elle est certainement justifiée; sinon de tout point, du moins à un très-haut degré, par celui de Walter, qui, après avoir fait l'exposition des principes généraux et Thistoire des sources, traite successivement de la constitution de TEglise, de son administration, des emplois qu elle confère, des biens qu'elle possède, de la vie qui Tanime et qu'elle propage, enfin de Tînfluence qu'elle exerce dans le monde. Doué d'une rare puissance d'exposition, non-seulement Walter a donné par ce mode de systématisation, à la science du droit ecclésiastique, un essor qui lui mérite incontestablement le titre de restaurateur de cette discipline dans TAliemagne, mais encore il lui a assuré, par la forme dont il l'a revelue, la place qu'elle mérite d'occuper.

Toutefois, ce système, bien considéré dans l'ordonnance de ses parties diverses, ne nous semble pas puisé dans la nature et Tessence même de l'Église et de son droit. Sous ce rapport, nous donnerions la préférence à celui de Jacobsan^ et de Richter* , qui comprennent tout le corps du droit ecclésiastique dans ces trois grandes divisions :

i" Constitution et administration de TËglise, comme corps organisé;

S"* Vie de TÉglise, comme source d'où elle tire la force et les moyens qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ;

S"* Biens de l'Église, comme condition de son existence temporelle.

On voit que ces deux auteurs ont compris que « le droit ecclésiastique, c comme ils le disent eux-mêmes avec raison, « porte' son système en lui-même. » Cela est vrai, à priori^ de toute es-

(1) Jaeobson, Kirchenrcchtiicbe Unlersuchungen, Erst. bcitr., s. 3.

(2) Richter, Lehrbuch, g 8.

INTROBUCTION. A\

pèce de droit, mais plus encore du droit canon, en ce que, ne pouvant être que l'expression de l'idée de TÉglisc, qui, en vcrlu (le sa nature divine, a nécessairement un organisme naturel et divin, il doit en être la reproduction exacte et fidèle. Or, à ce point de vue, le système de ces deux canonistes atleint-il complètement le but? Nous ne le croyons pas. Nous allons exposer le nôtre; peut-être semblera-t-il préfércible, en ce qu'il prend plus directement pour base la nature et le caractère de l'Eglise et la hante personnalité de son divin fondateur.

Jésus-Christ est le chef de l'Église, et sa persoime, étant la vie de l'Église, est, parla même, relativement au droit ecclésiastique, le point central autour duquel tout doit venir converger. Or, parmi les qualités du Sauveur, quelles sont celles qui doivent être envisagées de préférence au point de vue du droit ecclésiastique?

JéstiS'Christ est roi : il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs (i ) ; V Église est son royaume,

JéstiS'Christ est docteur : il a les paroles delà vie étemelle (2); V Eglise est son école.

Jésus-Christ est pontife : il est le prêtre de la nouvelle alliance selon Tordre de Melchisédech (5); V Église est son temple,

(1) I Tim., VI, 15. Rex regum et dominus dominanlium. — Ev. Luc, i, 52, 35. Et regnabit in domo Jacob in œlernum, et regni ejus non erit finis.

— Matth., n, 2. Ubi est, qui natus est rex Judœorum. — V. Ventura^ le BcUezze délia fede. — Evang. Joan., xviii, 57. Dixit ei Pilatus : Ergo rex es tu? Tu dicis, quia rex sum ego. — Âpoc , i, 5, 6. Et Jeçu Ghristo, qui est piinceps regum terrte, q%i fecit nos regnum et sacerdotes Deo et patri suo.

— Coloss., u, 10. Gaput omnis principatus .et potestatis. — l'sal. xlvi, 3. Rex magnus super omnem terrani.

(2) Mattb., V, 2. Et apericnsos suum, docebat eos. — xxiv, 55. G<L'lum et lerra transibunt, verba autem mea non prœteribunt. — Joan., vi, 69. Àd quem ibimus? Verba vitœ œtern sebabes. — Coloss., u, 5. In quosunt omnes thesauri sapientise et scienlise abscondili.

(5) Hebr., vi. 20. Ubi prœcursor pro nobis introïvit Jcsus, secundum ordinem Melchisedech, ponlifex factus in œternum. — iv, 14. Pontifes magnus, qui penelravit cœlos. — ix, 11 . Pontifex futurorum bonorum. — ui, 1 . Apostolus et pontifex confessionis nostrse. — I Petr., ii, 9. Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, popuhis acquisilionis. — Cl,

A ces trois qualilés de Jésus-Christ se rattachent les trois pouvoirs dont ii a investi sou Eglise :

Le gouvernemeut (jurisdictio);

L'enseignement (magisterium);

Le sacerdoce (ordo, ministerium).

Et ces trois pouvoirs divins, eu ce qu'ils déiivent de Jésus- Christ, fournissent par là même la hase la plus naturelle à adopter pour la classification systématique du droit ecclésiastique, lequel, conséquemment, se divise de lui-même en trois parties principales.

L Jésus-Christ est roi. TÉglise est son royaume.

Se comparant lui-même aux rois pasteurs de Fâge patriarcal, le roi des rois disait à Simon Pierre : « Pais mes agneaux ! pais mes agneaux ! pais mes brebis ! » Et il instituait ainsi Pierre, et, dans la personne de Pierre, chacun de ses successeurs, son lieutenant dans son royaume. Puis, ce roi qui disait : « Il est mieux pour vous que je m'en aille, » institue dans la personne des apôtres et de leurs successeurs d'autres pasteurs à qui il confie, sous la primauté de Pierre, le gouvernement de l'Église; et ces pasteurs, les évêques, forment, dans celle subordination et selon les différents degrés du patriarcat/ de Texarchat et de la dignité archiépiscopale, la hiérarchie de juridicliou.

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