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Du juge d'instruction: discours

Depuis un siècle, la France poursuit rétablissement d'un gouvernement durable. Elle veut Tordre, sans lequel aucune nation ne peut vivre, mais elle veut aussi la liberté, qu'il n'est pas toujours facile de concilier avec Tordre. Elle entend que Tautôrité soit respectée^ mais elle désire aussi que Tégalité la plus grande règne entre les citoyens. Dans cette reisherche passionnée^ elle passe, avec une mobilité étrange, de la licence au despotisme. Elle fonde et renverse tous les gouvernements ; elle acclame et brise toutes les constitutions. Elle brûle le lendemain ce qu'elle adorait la veille.

Nos lois criminelles se ressentent de cette agitation perpétuelle. Le pouvoir judiciaire, dont l'extension assurerait en même temps Tordre et la liberté, a toujours été trop comprimé. S'il ne doit pas être prédominant, il importe qu'il ne soit pas subordonné et surtout annihilé.

L'harmonie et l'indépendance respective des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ne cherchant point k empiéter l'un sur l'autre et se ^ooftenant réciproquement, nous donneraient ce gouvernement que souhaitent tous les bons citoyens. Quand l'exécutif règne sans contrôle, c'est

la dictature ; elle a toujours conduit aux plus grands désastres, et son retour compromettrait l'existence même de la France. Quand le pouvoir électif ou législatif annihile les deux autres, on arrive rapidement à un état social déplorable. « L'extension du pouvoir judiciaire dans le monde politique, a dit M. de tocqueville, doit être corrélative a Textension du pouvoir électif. Si ces deux choses ne vont point ensemble, TÉtat linit par tomber en anarchie ou en servitude. »

Ce problème de Tharmonie des trois pouvoirs n'est malheureusement pas à la veille d'être résolu. Le projet de réforme de notre Code d'instruction criminelle, en restreignant davantage Tindépendance, l'autorité et l'initiative du Juge d'instruction, affaiblira plus encore que par le passé le pouvoir judiciaire, qui inspire, k tort, tant de craintes et de défiances.

<c Après avoir lu attentivement le projet de loi, je me suis demandé, disait M. le sénateur Bernard, dans la séance du 23 mai 1882, s'il n'était pas dirigé plutôt contre le juge d'instruction que contre les prévenus. » Cette réflexion n'était pas seulement spirituelle, elle avait une certaine apparence de justesse. La méthode contradictoire introduite dans notre Code entravera, en effet, la mission du Juge d'instruction et procurera l'impunité à un plus grand nombre de coupables; mais elle rendra plus facile aux inculpés la constatation de leur innocence.

Toutes les lois ont leurs avantages et leurs inconvénients; elles ne sont jamais parfaites, pas plus qu'un gouvernement ne saurait l'être. La difficulté est de concilier le mieux possible tous les intérêts, et, comme l'a dit Montesquieu, « les lois doivent suivre les mœurs. )> On demandait à Solon si les lois qu'il avait données aux Athéniens étaient les meilleures. « Je leur ai donné, répon-

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dil-il, les meilleures de celles qu'ils pouvaient souffrir. » Belle parole qui devrait être entendue de tous les législa- .teurs ! Chaque pays, en effet, doit avoir une législation en rapport avec son caractère, ses institutions, ses mœurs et ses aspirations. En France, où le pouvoir électif est prédominant et a besoin d'être contenu, il serait utile de fortifier le pouvoir judiciaire au lieu de l'amoindrir, et le législateur ne devrait plus placer le Juge d'instruction sous la dépendance du Procureur général, c'est-a-dire du pouvoir exécutif. Le Procureur général, en effet, appartient plus au pouvoir exécutif qu'au pouvoir judiciaire, puisqu'il obéit directement aux ordres du Garde des Sceaux, qui fait partie du Gouvernement. Eh bien. Messieurs, le projet de loi voté par le Sénat en 1882 va plus loin encore a cet égard que le Code de 1808. Il ne tend a rien moins qu'a l'absorption de l'action judiciaire par l'État. Les Cours seront désormais dépouillées de leur droit d'évocation, et l'ouverture d'une information sera subordonnée à la seule volonté du Procureur général. Les droits du Juge d'instruction seront limités, et son champ d'investigation circonscrit plus encore que par le passé par les réquisitions du Parquet.

Les partisans de ce projet prétendent que le magistrat instructeur n'appartient pas au pouvoir judiciaire parce qu'il ne juge pas. Cette prétention pouvait se soutenir quand la Chambre du Conseil statuait sur la prévention. Mais le Juge d'instruction, substitué à la Chambre du Conseil par la loi du 17 juillet 1856, renvoie l'inculpé devant la juridiction compétente, s'il y a charges suflisantes. Déclarer qu'il y a charges suffisantes contre un inculpé et le renvoyer devant la juridiction compétente, n'est-ce pas juger? Le magistrat instructeur juge quand il rend une ordonnance, de même que les magistrats de la

Chambre des mises en accusation jugent quand ils rendent un arrêt de renvoi devant le Jury. Il est donc exact de dire que le Juge d'instruction appartient au pouvoir judiciaire, et qu'il serait dès lors essentiel de garantir son indépendance, de fortifier son autorité, d'étendre ses attributions, d'encourager son initiative et de le soustraire a la surveillance du pouvoir exécutif représenté par le Procureur général. Les citoyens ne pourraient qtie gagner a cette importante réforme, k laquelle nul ne pense. Le pouvoir judiciaire, étendu dans la personne dti Juge d'instrllction, n'empiéterait ni sur l'exécutif tii sur la puissance législative ; il ne sortirait point de la sphère de ses attributions légitimes. C'est ce que n'a pas compris le législateur de 1808, alors que l'on vivait sous Un régime despotique ; c'est ce que ne comprennent pas davantage aujourd'hui le Gouvernement et le Sénat.

Je vais examiner très rapidement Isl situation qu'atirdit le Juge d'instruction, si le projet de loi p^ésetité par le Gouvernement ou celui voté par le Séilat était âdoplë par la Chambre des Députés. J'exposerai etiSuite les rêfol*tUes qui me paraissent pouvoir être apportées k notre {)rotîëdurè criminelle.

Le principe que l'instruction doit être faite h décharge comme à charge n'est contesté par personne. Le Jugé rie doit rechercher que la vérité, et, s'il se passiohnait pour ou contre un inculpé, il trahirait absolument ses devoirs. Bien que je ne croie pas que l'on puisse suspecter l'impartialité de nos Juges d'instruction, j'admets, a cause des erreurs qu'ils peuvent commettre, que le législateur a eu raison de proclamer le principe de la contradiction et de vouloir placer la défense et la prévention sur le pied d'égalité. L'honorable M. Gohlet, rapporteur de la Commission chargée d'examiner le projet de loi voté par le

relever appel de toutes les décisions du Magistrat instructeur, faire entendre ses doléances et ses récriminations devant la Chambre du conseil, et, enfin, dans les affaires criminelles, faire valoir par Torgane d'un défenseur ses moyens de juslification devant la Chambre d'accusajtJLQD.

Si notre Code d'instruction criminelle était ainsi bouleversé, je crois que la tâche du Juge d'instruction et celle de la Cour deviendraient bien lourdes et qu'elles seraient souvent au-dessus de leurs forces. Obligé de discuter sans cesse avec ién défenseur, le Juge d'instruction perdrait quelquefois son calme et sa dignité devant des prétentions excessives. La marche des procédures serait entravée par des réquisitions souvent inopportunes. Mille incidents relatifs a la liberté provisoire et aux interdictions de communiquer (pour ne citer que ceux-là) surgiraient ah cours de l'information. Des conflits naîtraient inévitablement entre un avocat exigeant et un juge impatient. Un défenseur trop ardent (il s'en trouve toujours), voulant à tout prix sauver son client, donnerait quelquefois de funestes conseils a l'inculpé et empêcherait Ja manifestation de la vérité. Les témoins, intimidés par la présence de l'inculpé et de son défenseur, n'oseraient pas toujours révéler la vérité tout entière. Le Juge serait tenté, pour se soustraire lui-même aux obsessions de la défense, d'abuser des interdictions de communiquer. Et puis, pour être juste, il convient que le Ministère public soit représenté à tous les actes de l'information, car le Juge doit écouter avec une égale attention l'accusation et la défense. Mais si, pour assurer, comme le voudrait le Gouvernement, la contradiction au début et dans tous les actes de l'information, il fallait un défenseur et un magistrat du Parquet, où les trouverait-on? Dans les tribunaux privés d'un barreau, il faudrait, pour n'introduire que des hommes honorables

cessgire de réparer. I| est j^^te que ^incu)p^ B^ soit p|»s seul et privé de conseils eq préî^^nce in msHmt, qui, ripstructiQQ terminée, va statuer sur soti $ort. Lfivré k laimême, ignorapi, m^pénm^té m iatipii^é, eqmwent \m refui^er, à p^ inoinentl décisif pqur lui, Tassisifo^e d'up conseil, la communication ()^$ W^&^ d^ rinforiDation et le droit de requérir les mesqres qqi lui parai$^ent ptil^si, ^lor$ que, sQus rempipe diî Code de 1808, le njjnwtèp^ public a le droit de prendre connaissance de la prooé^ttlH), d^ ^pr^uler de$ réquisitions p\ 4^ former oppo^iti^n |ux ordonnance^ du iw^p, ]\ y a, dans nqtpfi )égUlatiiQfn, UQ^ inégalité chqquante ^ntre le piinisi^rô pwWie pt Ig ^éfens^- Mai^f pour fairp disparaîtra luette iq^^giité, il M n)^ piviiU point qépçs^aire, cq^nn^e le vopdfait ]% S^nH, df ÛimMf nn conseil k rjncqlpé au début rném^fs 4ii nnffirfflftiim, ut iJe permettre à cp conseil, pftpiqie} le prQppse l» gi^vf^ni-r ^lp^^, 4'as§ister à tous le^ aptes 4^ rifl^truçtipn. u légis? îat^pr devrait placer la (î^fpqsft 9( ii pfévfintiûn «nr le pied d'égalité, pftiqme il? Iq sqp^ devjBi l^ tnbHPaj fit la çoqr (J'as^isp*. Telle est la réforq^e qu'il ponviendrait; dô réaliser. Ce que la loi accor<)p m wioistôre publia et b la partie civile, e|lp dqit pgalep^ent rappaçijer à l'innulpé. Dans notre légi^atiQq actuelle, |fl^ droite dft la défense sopt trop limités, ou, si rqp veut, ouu? du winistèpa pur |)liç trop ptpndus. |1 faut qu'ils ijpient ^au^^ i mm, p^ur atteindre pe résultat, i| p'p«|t pa$ nécpaaaipe d'eWig^p lu Juge d'instruPtipn a tolérer aupfèa de lui, k tuui les aetea de son information 9 la présence d'un conseil inspipaol l'inculpé et diptant ses réponse^.

On peut dire que, dans toute inforwalion, il y a deuï phases distiqptes. Dans la prc^mi^r^, lu Juge réunit les charges et les iqoyens dq d^feniu, le§ préaoroptio^s da culpabilité et (;el|§$ d'ianoQPP^*. fianfi la a^coudd, il statue «

ses côtés un défenseur, qui, s il n empêche pas la manifestation de la vérité, retardera et entravera au moins la marche de la procédure? L'avocat défendra son client avec ardeur, et le Juge d'instruction sera de sa part en butte a des réquisitions et à des réclamations continuelles. L'inculpé, inspiré par un défenseur avec lequel il aura la faculté de s'entretenir a tout instant, ne répondra que difficilement aux questions du Juge et se renfermera même quelquefois dans un niutisme prudent. Le magistrat du ministère public, lui-même, qui ne prend habituellement communication du dossier qu'au moment où il formule ses réquisitions définitives, ne pourra plus se désintéresser. Son intervention incessante auprès du Juge aura les mêmes inconvénients que celle du défenseur. Il est très beau, en théorie, de concevoir un Juge, un avocat et un Procureur de la République, animés du seul désir de faire triompher la vérité, poursuivant le même but, marchant d'accord et ne se contrariant jamais! Mais est-il possible, dans la pratique, d'admettre que la défense et le ministère public, qui se placent naturellement a des points de vue différents, ne chercheront pas l'un et l'autre à diriger la procédure et a intluencer le Juge? Le Ministère public n'est-il pas disposé 'a croire a la culpabilité de l'homme contre lequel il a requis une information ! L'avocat ne , voit-il pas presque toujours un innocent dans l'inculpé qui lui a confié sa défense? Le Juge, ne pouvant procéder à un seul acte d'information, a aucune constatation, k aucun interrogatoire, à aucune expertise, a aucune audition de témoin, sans être assisté, contrôlé et surveillé par la défense et le Parquet, rencontrera mille obstacles qui rendront souvent sa tâche impossible. Et toutes les fois qu'il croira devoir rejeter les réquisitions de la défense, du ministère public et aussi celles de la partie civile représentée par un avocat, il

y aura appel do sa décision devant la Chambre da conseil! Mais, dans les villes d'une certaine importance, cette Chambre siégera en permanence. On se heurte a des difficultés a peu près insurmontables, et, même en augmentant le personnel judiciaire, la réforme proposée par le gouvernement, acceptée dans une certaine mesure par le Sénat, ne me semble point pratique. Je souhaite qu'elle soit repoussée par la Chambre des députés.

Il me parait au contraire très possible, sans surcharger au delà de toute mesure les tribunaux, de placer la défense et la prévention sur un pied d'égalité. Si le conseil de rinculpé ne doit pas intervenir dans la première phase de instruction, je n'admets pas davantage l'intervention du ministère public. Le Juge, quand il instruit, doit être abandonné a son initiative, à ses propres lumières et ne subir ni la pression ni rinfluence de personne: Quand il se transporterait, il ne serait plus accompagné par un magistrat du parquet. La loi lui accorderait le droit de décerner tous mandats sans conclusions préalables et de les faire mettre lui-même k exécution. Nous aurions ainsi une égalité complète entre les droits de la défense et ceux du ministère public. Ne serait-ce pas réaliser un progrès considérable?

On dira sans doute que si, dès le début et <}ans tous les actes de l'information, l'inculpé n'est pas assisté par un conseil, il ne pourra plus, à son dernier interrogatoire, empêcher la prévention de se former contre lui. L'instruction terminée et les charges relevées, il sera trop tai^ pour élever la voix et prendre des réquisitions. L'innovation, pour être sérieuse, doit consister a ne jamais laisser l'inculpé seul avec le Juge, car il faut abolir cette procédure secrète et inquisiloriale contre laquelle s'élèvent tous les théoriciens^ Mais il est facile de répondre a cette objection

que rîotérét de l'inculpé n'est pas le seul qu'il faille envisager et sAUTegarder. Le législateur ne doit i^s seulement désirer que Tinculpé puisse se défendre ; il a aussi . le devoir de ne point empêcher la prévention de se former, si elle s'appuie sur des charges concluantes. Le législateur doit avant tout rendre possible la manifestation de la vérité et la mission du Juge d'instruction. Et puis, pourquoi^ comme on est trop tenté de le penser et de le dire, considérer le magistrat instructeur *comme l'adversaire de l'inculpé ? Ce magistrat ne doit-il pas instruire k décharge cômine k charge ? Quels inconvénients y a-t-il k ce que, pour arriver k la manifestation de la vérité, il cherche^ avec loyauté et impartialité, k mettre un inculpé en con^ tradiction avec lui-même et k lui démontrer la fausseté ou l'invraisemblance de son système de défense ? Quel inconvériiënt y a-t-il k ce qu'un accusé, vaincu par l'évidence^ fasse l'aveu de son crime? Les magistrats doivent être très heufenx d'obtenir un aveu, quand il n'est arraché ni par rtisë ni par surprise.

La réforme proposée par le gouvernement et le Sénat n'est certamement pas inspirée par une pensée d'hostilité k l'égard du Jugé d'instruction Considéré comme un etinemi a contrôler et k surveiller, bien que dans les projets de loi on ait crii hécessàifë de lui défendre formelletnent de poser des questions obscUfes, ambiguës et captieuses* Le législateur ne lui rappelle ses devoirs et n'affaiblit son autorité que pour étendre les droits de la défense. Mais il ne se rend pas compte que le Juge, obligé de statuer sans cesse sur des réquisitions de l'inculpé, du ministère public et aussi de la partie civile, ne pourra plus recueillir, avec le calme et la réflexion nécessaires, les pré^ somptions de culpabilité et d'innocence. Quand on fait des lois, il faut se demander si, dans la pratique, elles

pobrront élre appliquées. Bn 1881^ le legisiateHr^ voulatit donner au pays la liberté de la presse, qui était d'ailleurs réclamée par Topinion publique, votait une loi qu'on proclamait admirable* Eh bien ! cotte loi admirable n'a que rincoffvénient d'être trop difGcilement applicable ! Le fonctionnaire, même quand il est outragé de la façon la plus grave, ne se plaint pas, ou ne peut pas se plaindre parce que la loi de 1881 ne le protège pas efficacement. Qu'on y prenne garde ; la méthode contradictoire introduite dans notre législation au début et dans tous les actes de l'information office des dangers plus graves que l'impunité en matière de presse. Si l'on peut jusqu'à un certain point ne pas protéger le gouvernement et les Tonetionnaires contre la diffamation et l'outrage commis par la voie de la presse, la société ne saurait sans péril tolérer une trop grande impunité des crimes et des délits de droit commun. Si le Juge d'instruction est entravé dans sa diffieile missioU) s'il est en butte aui obsessions et aux réquisitions d'un défenseur toi^ours exigeant et quelquefois puissant^ tes criminels échapperont trop facilement k la répression ^ Le coupable, conseillé et inspiré par un avocat avec lequel il de sera concerté avant tout interrogatoire, se défendra habilement, et, la plupart du temps $ victorieusement; il ne fera que trop rai'emênt des aveux et le ministère publie ne pourra guère que démontrer la culpabilité des individus surpris en flagratit délit.

Un savant professeur de la Faculté de droit dé Paris^ Mi Léveillé^ demande que l'avocat n'intervienne dans l'ins*truction préparatoire que comme un témoin absolument muet, pouvant uniquement présenter au Juge des observations écrites. Il me parait bien difficile de faire jouer un rôle muet k un avocat dont la profession consiste précisément k parier le plus habilement possible. Je préférerais

faire revivre le décret du 8 octobre 1789 aux termes duquel le Juge d'instruction ne pouvait opérer sans la présence de deux témoins nommés par la municipalité et qui prêtaient serment de garder un secret inviolable sur tous les actes de la procédure. •<

Mais Topinion publique ne me parait pas désirer de tels bouleversements datis nos lois criminelles, et je crains qu'entraîné par un sentiment généreux, le législateur n'aille beaucoup trop loin. Jl serait imprudent de prendre des exemples dans les pays étrangers, où Tesprit public est généralement moins frondeur, l'autorité plus respectée ou la magistrature autrement organisée qu'en France. Comment notamment s'inspirer de la législation anglaise, alors qu'en Angleterre le ministère public n'existe pas et que tout citoyen a le droit de se porter accusateur I - Dans ma pensée, la vraie réforme compatible avec nos mœurs et notre besoin d'égalité consisterait k donner a la défense les mêmes droits qu'au ministère public. Il importe de les exclure l'un et l'autre de la première phase de Tinsiruclion. et de n'admettre leur intervention qu'au dernier interrogatoire. Cette double intervention sera très utile si l'information, mal conduite ou incomplète, contient des erreurs ou des lacunes. Si, k ce moment-Ia, le Juge instructeur rejette les réquisitions de la défense ou delà partie publique, sa décision devra nécessairement être sujette k appel, car on comprendrait difficilement des réquisitions dépourvues de sanction. Pour statuer sur cet appel, mais non sur la prévention, je suis donc amené k rétablir la Chambre du conseil, dont le Juge d'instruction, qui ne saurait être k la fois juge et partie, sera évidemment exclu. Mais il faut remarquer que, dans ce système, il ne sera possible de prendre des réquisitions qu'au dernier interrogatoire et qu'une information ne

donnera lieu qu'à un seul appel, landis que, dans les projets du Gouvernement et du Sénat, le nombre des pourvois serait illimité, puisque Tinculpé et la prévention pourraient prendre des réquisitions à tout instant. La Chambre du conseil se composera assez facilement sans le Juge d'instruction, qui en faisait autrefois partie. Il suffira, avant ou après une audience, de réclamer le concours des juges suppléants, et, a leur défaut, celui des avocats ou des avoués présents a la barre, en attendant peut-être une nouvelle organisation de nos tribunaux. Je vois, en effet, de graves inconvénients a ce que le Juge d'instruction, comme cela a lieu aujourd'hui dans les tribunaux ou le personnel est insuftlsant, siège dans les affaires qu'il a instruites. Il arrive a l'audience avec une opinion préconçue, et, bien que les débats puissent la modifier, il ne parait plus aux yeux de tous un juge absolument imparlial. Les projets du Gouvernement et du Sénat ne lui permettent plus, avec raison, de concourir au jugement des affaires qui ont été de sa part Tobjet d'une information.

Mais, si l'on veut que la situation de la défense soit exactement la même que celle du ministère public, il faut soustraire aussi complètement que possible le Juge d'instruction à rinfluence du Gouvernement dont il dépend. Au premier examen, cette réforme paraît hardie ; mais, quand on l'étudié avec attention, on ne tarde pas à se convaincre qu'elle n'offre aucun péril et qu'elle ne doit pas effrayer le Parlement. L'indépendance du Juge et son autorité sur tous les actes de l'instruction ne sont-elles pas la véritable garantie d'une justice impartiale?

Le Sénat ne veut malheureusement pas entrer dans cette vole. Aux termes des articles 57 et 279 du code de 1808, le Juge d'instruction est sous la surveillance du Procureur général, quant aux fonctions de police judiciaire seulement.

L'article 45 du projet du Sénat le place sous la surveillfloce du Procureur générai quaiil aux fonctions de rinstruction. Le législateur semble vouloir d'une façoû générale et absolue, sans distinguer Tofflcier de police judiciaire du magistrat, le placer dans la dépendance du Gouvernement. L'article 50 du projet de loi l'emprisonne en outre dans la lettre étroite dd réquisitoire introductif. « Le Juge ne peut instruire, dit cet article, que sur les faits et à legard des individus qui sont Tobjet du réquisitoire du Procureur de la Républiquet » Le Code d'instruction criminelle ne contient pas cette disposition, qui est très grave, car elle enlève au Juge toute initiative et limite ses droits plus rigoureusement encore que par le passé. Aux termes de l'article 61 de ce Code, le Juge d'instruction, hors les cas de flagrant délit, tie peut faire aucun acte d'information ou de poursuite sans donner communication de la procédure au Procureur de la République. Cet article a toujours été interprété en ce sens que si le Parquet peut, quand bon lui semble, exiger la communication de la procédure, le Juge a cependant le droit, sans conelusions préalables, de prescrire toutes les mesures qui lui paraissent utiles. Aussi, dans ses réquisitoires introdtfctifs, le Ministère public a<t-il l'habitude de requérir une information par toute voie de droit (centre toute personne que Tinsiruction fera découvrir. Le Juge dont il importe d'encourager l'initiative Jouit donc aujourd'hui d'une certaine latitude, mais si le projet du Sénat est voté par la Chambre des députés, il ne sera plus que ie docile exécuteur de la volonté du Gouvernement. Avec l'article 50, le Parquet lui dira : Instruisez contre telle personne nominativement désignée ; n'instruisez pas contre telle aulre, nous ne le voulons pas et nous n'avons pas k vous dire pourquoi. N'est-ce pas une absorption complète de l'action publique par la puissante executive ?

iàÊÊUBSaSLmmÊÊm

N'est-ce pas faire revivre en quelque sorte les lettres d'abolition par lesquelles, sous Tancien régime, le roi pouvait arrêter le cours de la justice et soustraire un coupable k l'application des lois ? Dans son désir manifeste de fortifier le potfToir exécutif, le Sénat a voté, sans l'avoir voulu, une véritable loi de réaction. Il nous fait revivre sous Fancien régime en donnant au Gouvernement ee pouvoir arbitraire qu avait le roi dans lequel s'inearnait alors la souveraineté absolue^ Mais le Gouvernement de la République, dans son projet de loi qu'il soutiendra a la Chambre des députés, ne revendique point et repousse par Ik même tacitement ce droit exorbitant qui choque nos idées libérales.

Et k quoi sert-il qu'un inculpé ait un conseil dès le début de Tinformation, si le Juge est dans la dépendance du Parquet, s'il est obligé d'instruire contre telle personne, et non, par conséquent, contre telle autre? Gomment le législateur ne comprend-il pas que, pour un inculpé, la garantie de la liberté de sa défense se trouve beaucoup plus dans un juge indépendant que dans Passistance d'un conseil ?

Cette indépendance du Juge, d'instruction ne ressemblerait point, dans ma pensée, k celle des autres magistrats du siège et elle ne peut effî'ayer les esprits les plus prévenus contre le pouvoir judiciaire. Le Juge ne sera pas tenté d'entrer en lutte avec le Gouvernement et, s'il se montrait hostile, ardent, incapable ou négligent, la Cour d -appel, réunie en assemblée générale sur la proposition d'un de ses membres et notamment du Procureur général, lui retirerait Tinstruction. Il serait utile que, chaque année et dans chaque tribunal, la Cour désignât le magistrat auquel seraient confiées les importantes fonctions di^Juge d'instructioQ. Bien que son mandat soit essentiellement reqouvelal)le et révocable, afin qu'il ne devienne pas trop

puissant, le magistrat qui aura rempli ces fonctions d'une manière satisfaisante sera maintenu indéûniment, s'il le désire, jusqu a la limite d'âge.

Le gouvernement ne serait cependant pas dépouillé de toute autorité sur le Juge d'instruction nomme "par la Cour d'appel. Non seulement il pourrait lui donner ou lui refuser de l'avancement, mais, en cas d'hostilité ou d'indignité, le Procureur général aurait le droit, a toute époque de l'année, de demander à la Cour son remplacement. Le Garde des Sceaux aurait aussi la faculté de le déférer, comme les autres magistrats, au conseil supérieur de la magistra* tureet de provoquer son déplacement et même sa déchéance.

En résumé, ce Juge d'instruction indépendant du gouvernement et relevant de la Cour d'appel cesserait, même dans la première phase de l'information, d'être considéré comme un officier de police judiciaire. Sans conclusions préalables et dans les limites tracées par le Code d'instruction criminelle, il aurait le droit de prescrire toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité, de décerner tous mandats, de faire exécuter lui-même ses mandats, de se transporter sur le théâtre d'un crime ou d'un délit, sans être accompagné d'un magistrat du Parquet. Quand il croirait avoir recueilli les charges et les moyens de défense, il avertirait, quelques jours avant le dernier interro* gatoire, le Procureur de la République, ainsi que l'inculpé, auquel un conseil serait donné. Le défenseur et le Procureur de la République assisteraient a cet interrogatoire, et, sans ouvrir un débat contradictoire, expressément prohibé par la loi, pourraient requérir, l'un et l'autre, de nouvelles mesures d'instruction. Le Juge serait obligé de statuer par une décision motivée sur les réquisitions et, dans le cas où il les rejetterait, l'inculpé et la partie pu-

blique auraient la faculté de relever appel devant la Chambre du conseil.

Dans mon opinion, il n'y aurait pas lieu de nM)difier le fonctionnement actuel de la Chambre des mises en accusalionç. La comparution des accusés de tout un ressort devant cette Chambre, comme le demandent certaines personnes, entraînerait des frais et des difficultés de translation considérables. Un débat oral et contradictoire entre le Procureur général et les conseils de Tincuipé et de la partie civile retarderait la solution des affaires et surchargerait outre mesure les magistrats de la Cour. Il ferait, d'ailleurs, double emploi avec celui de Taudience. Il serait juste, cependant, d accorder à Tinculpé le droit de se pourvoir dans tous les cas, par une déclaration au greffe, contre les ordonnances de renvoi ; mais il ne devrait être autorisé qu'a présenter, à la Chambre d'accusation, des explications ou conclusions écrites que pourrait rédiger son défenseur.

Aux termes de l'article 44 du projet de loi du Sénat, le Juge d'instruction ne peut être saisi, hors le cas de flagrant délit, que par les réquisitions du ministère public. C'est l'abrogation de l'article 63 de notre Code d'instruction criminelle, car on admet, au moins généralement, que dans notre législation actuelle, le Juge d'instruction, bien qu'il doive communiquer la plainte au Procureur de la République, est cependant légalement saisi par une dénonciation directe de la partie lésée. Aux termes de l'article 35 de son projet de loi, le gouvernement n'autorise pas, comme le fait le Code allemand, le Juge a se saisir lui-même; mais, a l'exemple du Code autrichien et pour faire cesser toute controverse à cet égard, il autorise expressément la partie civile a saisir le magistrat instructeur.

Le gouvernement, avec raison, a repoussé sur ce point le projet du Sénat ; il a compris que, dans un pays libre et dans un État démocratique, il était de toute équité qu^un citoyen, lésé par un crime ou un délit, pût, en cas d'inaction du ministère public, solliciter le secours d'une information judiciaire. « L'action publique, a dit M. Goblet, ne doit pas être k la discrétion du gouvernement, car la justice criminelle ne saurait être soumise aux fluctuations de la politique. » On peut, sans doute, redouter Tabus des plaintes ; mais, comme le disait M. Le Royer dans Texposé des motilB, a les garanties contre les accusateurs téméraires se trouvent dans Tobligation de supporter les frais et le danger de s^exposer k des dommages-intéréts eq cas d^éehec. » Le ministère public, d'ailleurs, devra, dans le texte du projet du gouvernement, recevoir^ préalablement k rinformation, communication de la plainte de la partie civile ; il aura donc k formuler des réquisitions. Le Juge, si la plainte ne lui parait pas sérieuse et si les réquisitions du Parquet tendant k dire qu'il n-y a lieu k suivre lui semblent fondées, pourra ne pas informer. Mais, si, epntrairement ou conformément aux conclusions du ministère public, le Juge instruit, la partie eivile devra avoir exactement les mêmes droits que la partie publique et Finculpé. Le gouvernement et le Sénat sont, du reste, d^accord k cet égard. La partie lésée pourra donc se faire représenter par un conseil, assister au dernier interrogatoire, prendre k ce moment-la des réquisitions utiles à ses intérêts, relever appel devant la Chambre du conseil et se pourvoir aussi devant la Chambre des mises en accusation.

Le pouvoir judiciaire, ainsi constitué dans la personne du Juge d^instruetion, comme il devrait Tétre aussi dans celle des Juges de paix, ne porterait aucune atteinte aux prérogatives du pouvoir exécutif, toujours armé de son

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droit de poursuite et de réquisition. Il serait pour les inculpés et pour les citoyens lésés la véritable garantie d'une justice impartiale.

En France et dans la plupart des gouvernements de rËurope^ la magistrature est subordonnée de tous points à la puissance législative. Elle constitue moins un pouvoir judiciaire, égal aux deuî autres, qu'une corporation éminente chargée de donner pleine sanction a la volonté du législateur. Aux États-Unis, où les citoyens jouissent de la plus grande somme de liberté possible, le juge n'est pas enchaîné par la volonté parlementaire et, avant d'appliquer les lois, il examine si elles sont conformes a la constitution. Quand il lui paraît que là constitution a été violée, il refuse d'appliquer la loi. Je puis vous en citer un exemple saisissant. En 1858, dans l'État de Galifornie4 une loi votée par les Chambres et sanctionnée par le Gouvernement prohibait l'immigration chinoise. Uu pauvre émigrant chinois, Lin-Sing, se présenta seul et sans appui a la barre de la Cour locale et prouva l'inconstitutionalité de la loi revêtue cependant des caractères de la légalité la plus parfaite. La sentence fut favorable au proscrit. Les Américains, qui, en matière de libéralisme, sont nos maîtres, ne redoutent point la prépondérance du pouvoir judiciaire, gardien de la constitution^ protecteur des faibles et des opprimés. La magistrature française, bien qu'on la proclame quelquefois la gardienne de la constitution, ne désire ni intervenir dans les questions purement politiques ni se placer entre les Chambres et l'exécutif. Une telle prétention serait contraire a nos mœurs, k nos idées et aux principes de notre droit public. La magistrature flrançaise est plus modeste ; elle demande uniquement que l'on assure l'indépendance du pouvoir judiciaire, tel qu'il est constitué dans notre pays, et cette indépendance, il est

juste de le reconnaître, est on ne peut mieux respectée par le gouverneraent de la République. Mais je souhaiterais que, comme les magistrats de nos Cours et de nos Tribunaux, le Juge d'instruction, qui appartient au pouvoir judiciaire, ne dépendît plus de la puissance executive* Cette réforme ne serait qu'une application du grand principe de la séparation des pouvoirs, dont il faut s'écarter le moins possible, si Ton veut un gouvernement a la fois fort et libéral.

Messieurs les Avocats,

Parler devant vous de Texlension des droits de la défense devant un Juge d'instruction indépendant, c'est exprimer sûrement vos plus chers désirs. Vous vous plaignez depuis longtemps de cet état de subordination dans lequel se trouve le magistrat instructeur, qui, à vos yeux, dirige toujours la procédure dans un sens favorable aux vues du Ministère public. La personne du Juge d'instruction semble se confondre avec celle du Procureur de la République ; ces deux magistrats, qui sont des collaborateurs intimes, se transportent ensemble sur le théâtre du crime, se concertent sans cesse sur les mesures à prendre et règlent presque toujours les procédures d'un commun accord.

Le Juge d'instruction est nommé et révoqué par le Gouvernement, sur la proposition du Procureur général. C'est dire l'influence qu'exerce nécessairement sur lui le Ministère public, auquel il lui est très difficile de résister. Je voudrais le soustraire a cette influence ; il vous inspirerait alors, comme à tous les justiciables, une absolue confiance.

Votre intervention au dernier interrogatoire, sans ap-

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porter aucune entrave a la mission du Juge et à la marche de la procédure, serait 1res utile a vos clients. Par de sages observations, et, au besoin, par d'opportunes réquisitions, vous pourriez redresser les erreurs, réparer les fautes et combler les lacunes de l'information.

Messieurs les Avoiés,

Si une réforme quelconque est apportée à nos lois criminelles, votre concours sera souvent sollicité auprès des tribunaux, soit pour défendre un inculpé, soit pour composer la Cliambre du conseil. Connaissant votre dévoûment et votre désintéressement, nous sommes certains que vous ne nous le refuserez jamais.

J'aurais, Messieurs, terminé ma tâche, si je n'avais à vous parler de notre sympathique doyen, M. le conseiller Léhup, atteint par l'impitoyable limile d'âge, et de M. le conseiller honoraire de Vauzelles, frappé par la mort.

Entré dans la magistrature en 1845, M. Léhup a élé successivement juge suppléant a Tonnerre, juge k Blois, président 'a Pilhiviers et 'a Vendôme. Le l'^' avril 1865, il était nommé conseiller k la Cour d'appel d'Orléans et recevait ainsi la récompense d'une très honorable carrière. Plus tard, le Gouvernement lui conférait la croix de chevalier de la Légion-d'Honneur.

M. Léhup est un magistrat éclairé, expérimenté, intègre et dévoué a ses devoirs. Nous serons désorm^iis privés de ses lumières, de son expérience et de ses précieux conseils, mais la pensée qu'il reste attaché a cette Cour par les liens de rhonorariat est consolante. Nous souhaitons qu'il vienne

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