Du monopole de la traité des gommes au Sénégal
DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE, DES QUESTIONS AGRICOLES. MANUFACTURIÈRES ET COMMERCIALES.
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Le temps est décidément aux expériences. Quelques idées intéressées y inclinent, et le gouvernement se laisse entraîner sur ce terrain. Il a suffi d’un concert de déclamations bruyantes pour troubler, dans l’ordre économique, les notions les plus élémentaires et bouleverser les règles de conduite. Il est des erreurs que naguère un fonctionnaire d'un ordre élevé n’eût pas commises, et qu’il commet aujourd’hui. L’administration supérieure elle-même tient de plus en plus les principes pour suspects et s’abandonne aux expédients. Sous le prétexte de concessions à l’esprit de progrès, elle retourne aux combinaisons les plus arriérées, aux routines les plus notoires. C'est ainsi que, par un arrêté du gouverneur du Sénégal, la traite des gommes vient d’être organisée en monopole, dans la plus rigoureuse acception de ce mot.
Cependant, au milieu de questions encore douteuses, deux vérités semblaient désormais admises pour tous les hommes de sens. La première, c’est que le gouvernement doit, dans l’intérêt de tous, s’interdire une action trop directe sur les entreprises particulières. Quand il a pourvu à la sécurité et à la liberté des échanges, son rôle est à peu près épuisé. En allant au delà, non-seulement il déroge et se met au service de la spéculation individuelle ; mais il s’expose encore à une foule d’obsessions et d’embarras. Ce n’est jamais sans péril que, par voie de règlement, on sort du droit commun. Presque toujours
1 Laquestion qui fait l'objet de cet article a fourni la matière de deux Mémoires, l'un émané du commerce de Bordeaux, l’autre du commerce de Marseille. Les affaires du Sénégal y sont exposées avec talent, et traitées à des points de vue divers. Grâce à ces deux documents, revêtus des signatures les plus honorables, la cause est désormais instruite : il n'y avait plus qu'à conclure dans le sens des
on crée alors un travail favorisé aux dépens du travail libre, et des fortunes par la grâce d’un privilège. De là des catégories fâcheuses, et un système de préférence pour les uns, d’exclusion pour les autres; de là des plaintes fondées de la part de ceux que repousse ou blesse la mesure exceptionnelle. Par toutes ces causes, il semble qu’en dehors des exigences de la fiscalité, de la police et de la politique, un gouvernement doit conscncr, vis-à-vis des échanges privés, une attitude de neutralité bienveillante et de protection indistincte.
Une autre vérité généralement acceptée, c’est que le commerce est une chose essentiellement aléatoire, sujette à des fluctuations, se composant de bons et de mauvais jours, de bénéfices et de pertes.
Ce sont là pour lui les conditions d’une existence régulière, et on ne le dépouillerait de toute incertitude qu’en lui enlevant toute activité. A part quelques esprits, qui ont leur idéal particulier, tout le monde envisage ainsi le commerce : on ne le sépare jamais des chances qui lui sont propres, des alternatives qui le distinguent. On sait que nul chemin ne conduit plus promptement à la fortune; mais on n’ignore pas que c’est un chemin bordé d’écueils. S’il en était autrement, si le commerce ne donnait que des profits certains, il n’est personne qui n’en voulût avoir une part. Les armes, l’enseignement, la magistrature, toutes les professions où le dévouement domine, en souffriraient nécessairement et verraient s’appauvrir le personnel où elles s’alimentent. Il est donc juste et moral à la fois, il est dans la nature des choses que le commerce conserve un caractère aléatoire, qu’il ait des phases, des vicissitudes. L'asservir pour le rendre plus sùr seraitun fort mauvais calcul : on l’énerverait sans avantage pour lui-môme, sans utilité pour l’ensemble des intérêts sociaux.
Ceci admis, les devoirs d’un gouvernement dans tous les faits de cet ordre sont des plus simples, des plus faciles à déterminer. Pour ce qui tient à la sécurité du pavillon, à la protection des droits nationaux, un gouvernement ne saurait montrer ni trop de susceptibilité, ni trop de vigilance. L’ensemble des relations commerciales est aussi du ressort de l’action publique. Il lui appartient d’ouvrir de nouvelles voies à l’activité des regnieolcs, soit par des traités avec les puissances étrangères, soit par une législation fiscale empreinte de libéralité ; il lui appartient d’as-
surer sur tous les points du globe ce respect des propriétés et des personnes sans lequel l’esprit d’entreprises s'éteint faute de garantie. Dominant le moinement maritime et commercial, un gouvernement doit en outre aux hommes d’étude la communication des éléments divers dont les échanges se composent, leur proportion, leur situation comparative, enfin tous les documents officiels qui permettent d’asseoir sur ces matières une opinion concluante et réllechie. Ainsi le rôle du pouvoir n'a rien d'inerte : dans ces limites môme la tâche est grande et les résultats peuvent être féconds. Etendre ces attributions, c’est augmenter la responsabilité qui en découle, c’est ouvrir la porte aux faveurs d’une part, aux injustices de l’autre, c'est entrer dans l’arbitraire.
Voilà où doit s’arrêter l’action du gouvernement. En aucun cas il ne lui est donné de guérir les blessures particulières, de se faire le réparateur de torts commerciaux, le juge souverain des topiques qui doivent calmer un malaise passager.
Il faut surtout qu’il se garde d’élever un intérêt privé à la hauteur d’un intérêt public, défaire intervenir la loi pour sauver des spéculateurs imprudents ou enrichir des spéculateurs habiles. On conçoit en effet que si l’Etat acceptait d’une manière ostensible le soin d’élever des fortunes privées et d'indemniser les commerçants de leurs perles antérieures, il aurait à l'instant même sur les bras une besogne immense, impossible dès qu'elle prendrait un caractère general. Le bon sens le plus vulgaire indique donc de ne pas admettre, comme exception, ce qui ne soutient pas l’examen comme règle.
Ces vérités si simples, si frappantes, le gouverneur du Sénégal les a méconnues, ce nous semble, dans un acte récent. Il a engagé le pouvoir de l’État dans une question privée, et sous un régime qui consacre la liberté des échanges, il n'a pas craint de constituer un monopole. Ce précédent est si dangereux, il blesse si ouvertement nos lois économiques, qu’il est utile de s’y arrêter et d’entrer dans quelques détails.
La traite de la gomme est le principal commerce de notre colonie du Sénégal et du comptoir de Saint-Louis où les affaires se concentrent. Des traitants, presque tous créoles et intermédiaires des négociants européens, remontent le lleuve, à une. certaine époque de l'année, sur des goélettes de 20 à àO tonneaux et se rendent aux escales , marchés fréquentés par les
Maures. Là s’opèrent les échanges. Le Maure, quelques mois auparavant, est allé dans les forêts qui bordent le grand désert recueillir la gomme que distille une espèce d’acacia ; il en a rempli d’énormes sacs de cuir, les a chargés surdes chameaux, et s’est acheminé vers le fleuve. Le traitant, de son côté, apporte avec lui des toiles que l’on nomme guinées , et qui se fabriquent aujourd’hui en grande partie à Pondichéry. En retour d’une pièce de guinée, le Maure donnera un certain nombre de livres de gomme. Cette opération sc nomme la troque, et les conditions en sont variables au point qu’en échange de la même pièce de toile on a obtenu, une année jusqu’à 50 kilogrammes de gomme, une autre année 15 kilogrammes seulement.
Rien n’est d’ailleurs plus curieux et plus animé que ces escales au moment de la traite. La flottille des créoles est rangée le long des berges; les tentes des Maures couvrent le rivage. Des chameaux, des boeufs, des chèvres, des moutons, paissent en liberté. Ces peuplades nomades ont amené à leur suite leurs femmes et leurs enfants. C’est une ville improvisée qui s’étend dans la plaine, tandis qu’une ville à l’ancre stationne sur le fleuve. Des cris confus s’élèvent de tous côtés. Non loin du Yolof aux cheveux crépus, on voit le Pculh, dont la tête est couverte d’une forte couche de beurre; puis la négresse du pays d’Oualo, avec des colliers composés de grains d’ambre et de talismans; ou bien une Mauresse, facile à reconnaître aux tresses de sa chevelure bizarrement chargées dè morceaux de cuivre, de fer, de corail et d’ivoire. Des pirogues légères, des canots élégants sillonnent les eaux du fleuve et en font le siège du mouvement le plus animé. Enfin ce paysage, naguère muet et solitaire, est alors plein de bruit et d’activité, de charme et de vie.
A peine les traitants sont-ils rendus sur les lieux que les Maures entrent en négociations. Chaque traitant a une clientèle affidée qui lui réserve la préférence, à conditions d’ailleurs égales. Mais l’affaire ne se termine, l’échange n’a lieu qu’à la suite de longs pourparlers. Le traitant rencontre dans le Maure un négociant habile, et, d'un côté comme de l’autre, on sc livre une guerre d’embûches qui dure pendant près de quatre mois. Le Maure, même après le marché conclu, cherche encore à tirer du créole de Saint-Louis divers cadeaux, comme appoint, tantôt des verroteries, tantôt des étoffes, de la poudre, des armes, des miroirs. Le traitant sc défend de son mieux, et
aux ruses des Maures il oppose des ruses d'une autre espèce. Ainsi ce commerce, qui a pour siège une solitude, et pour agents des peuplades barbares, se revêt d'un caractère d’astuce et alTecte des raffinements ignorés des nations civilisées. La fourberie est aussi vieille que le globe, et l’êge d'or n'a existé que dans le monde des chimères.
Malgré ces lenteurs et ces inconvénients, ce trafic semble avoir été avantageux aux parties contractantes, puisqu’on le voit, dans le cours de quinze années, se développer pour ainsi dire à vue d'œil, et prendre un accroissement considérable. En 1825, on n’écoulait au Sénégal que 4-0,000 pièces de guinée; en 1833, ce chiffre fut de 70,000; en 183G, de 124,000; en 1838, de 240,000. Kn même temps, les quantités de gomme livrées en échange s’élevaient dans des proportions analogues : la traite de 1833 n’en avait fourni que 1,200,000 kilogrammes; celle de 1838 donna 4,217,711 kilogrammes. C’était là une progression effrayante et sans mesure; aussi l’cxpia-l-on dans le cours des années suivantes, et la mesure empirique à laquelle on vient d’avoir recours prend sa source dans cet effort exagéré. Il était évident qu’on ne pouvait, dans l’intervalle de cinq années, imprimer à un marché une activité quadruple, sans s’exposer à une réaction proportionnelle. Par une cause ou par l’autre, l'équilibre devait se rétablir, et l’atonie allait suivre cette excitation fiévreuse. Rien dans tout cela n’était surprenant : il eût été beaucoup plus extraordinaire que cette effervescence factice put se soutenir.
Aussi voit-on, dans les années qui suivent celle de 1838. diminuer les quantités de gommes fournies par les Maures, soit qu’ils eussent épuisé les forêts voisines du lleuvc, soit qu'avec leur sagacité ordinaire ils eussent compris qu’ils pouvaient faire la loi sur un marché encombré de guinées. La traite ne donne, en 1840, que 3,009,380 kilogrammes; en 1841, que 1,718,131 kilogrammes; et non-seulement les négociants de Saint-Louis sont obligés de subir les conséquences de cette diminution, mais ils les aggravent par une concurrence acharnée. C’est à qui se défera le plus promptement de ses guinées, à qui passera plus vite sous les fourches caudincs du rabais. Les traitants ordinaires ne suffisent plus; on envoie aux escales tout ce qui se présente, et, dans le nombre, des brocanteurs
pour* u que l’on écoule une marchandise dont Pondichéry inonde le Sénégal. Peu importe que les prix de vente laissent de la perte, que les intermédiaires auxquels on a recours n’offrent qu’une responsabilité douteuse; ce que l’on veut, ce que l’on poursuit, c’est une réalisation, coûte que coûte. Le mal s’aggrave ainsi par une sorte de frayeur communicative; les paniques commerciales se ressemblent toutes.
Telle a donc été la situation de la colonie du Sénégal dans les deux années qui viennent de s’écouler. Les négociants qui en font le théûtre de leurs opérations ont voulu y voir un cas exceptionnel, un phénomène économique. Ce n'est pourtant là qu'un incident des plus ordinaires, et qui se renouvellera toujours dans des cas semblables. Le défaut d’équilibre entre l’offre et la demande d’une marchandise doit produire partout les mûmes variations et le même malaise. Quand la gomme a été plus abondante que la guinée, les négociants du Sénégal ont opéré avec avantage; aujourd’hui que la guinée est infiniment plus abondante que la gomme, ils ne l’échangent qu’avec perte. C’est la marche naturelle des choses. Leurs intermediaires étaient solvables quand les affaires prospéraient; ils deviennent véreux au moment où la chance tourne : c’est encore dans l’ordre. De 1835 à 1838, les intéressés l’avouent, de grands bénéfices ont été réalisés dans ce trafic ; ces bénéfices sont maintenant entamés. La fortune est inconstante; il finit compter avec elle; la revanche viendra plus tard. Averti pâlies pertes qu’on lui fait subir, Pondichéry modérera ses exportations en guinées. D’un autre cûté, excités par le gain, les Maures se livreront avec plus d’ardeur à l’extraction des gommes, et en amèneront de plus grandes quantités. De là une nouvelle modification dans les rôles ; Saint-Louis fera la loi, le Maure la subira. Les pertes se répareront, les traitants amélioreront leur crédit. Ainsi vont les choses commerciales dans leurs alternatives prévues et leurs fluctuations inévitables.
Le gouverneur de Saint-Louis aurait dû compter davantage sur cette action du temps, plus puissante qu’aucune intervention arbitraire. 11 aurait dû résister aux plaintes intéressées qui s’élevaient autour de lui, et ne pas regarder des négociants comme de bons juges dans leur propre cause. Certes, on ne saurait accuser ici ni les lumières, ni les intentions de ce fonctionnaire : l’estime générale dont il est entouré plaide en laveur
de son caractère et atteste la loyauté de son administration. Personne n’a montré plus de zèle dans un poste difficile, ni rendu plus de services à notre colonie de l’Afrique centrale. Mais ce qu’on peut reprocher au gouverneur de Saint-Louis, c’est de n’avoir pas assez, nettement distingué où doit s'arrêter l’action publique et où commence l’intérêt privé. Ajoutons snr- Ic-champ que l’administration supérieure, tantôt par son silence, tantôt par des instructions ambiguës ', n’a pas peu contribué à rendre possible l’un des plus grands empiétements qu’ait jamais autorisés un fonctionnaire colonial.
Quoiqu’il en soit, après s’être longtemps défendu de toute médiation, le gouverneur de Saint-Louis céda aux instances de ses administrés. En ISiO, on avait essayé d’une association, ou plutôt d’une coalition entre les divers détenteurs de guinées; mais ce pacte, n’ayant rien d’exclusif, manquait de sanction : il laissait subsister l’élément de la concurrence. En 18 r tl, un compromis fut passé, et le gouverneur lui donna l’autorité de sa signature; mais à l’exécution, la fraude s’en mêla, et rendit encore la mesure inefficace. Ce fut alors qu’après avoir consulté le conseil colonial, le gouverneur se décida à signer et à promulguer un acte dont voici les dispositions principales :
Au nom nu ROI,
/lions arrête et arrêtons ce qui suit .-
Art. t". Il sera formé à Saint-Louis (Sénégal) une société avec privilège exclusif pour la traite de la gomme aux escales.
Art. 2. Toute participation directe ou indirecte est interdite à la société dans toutes opérations autres que la traite de la gomme aux escales, et la vente à Saint-Louis, et non ailleurs, des produits de la traite.
Art. 5. La traite en rivière des produits que fournit le Sénégal proprement dit, autres que gommes, sera exclusivement réservée aux personnes non intéressées à la société, soit qu’elles agissent pour compte, soit seulement en qualité de mandataires de personnes non sociétaires, sauf l’exception prévue.
L’expédition pour le commerce de Galam sera libre pour tout le monde.
Art. 4. Toute atteinte portée aux privilèges concédés ci-dessus, soit à la société, soit aux personnes non intéressées à la société, sera punie de la confiscation de la marchandise ou denrées traitées en contravention, et d’une amende de trois fois la valeur de la saisie.
1 Toute la conduite de cette affaire sénilité appartenir à l'ancien directeur du
La confiscation et l’amende seront prononcées en rivière par une commission jugeant en dernier ressort, et dont les membres seront nommés par le gouverneur.
Le montant du produit des objets saisis et de l’amende sera recouvre sur les poursuites de l’inspecteur colonial, et réparti par égales parts entre le déclarant et le Trésor.
Art. ü. La société portera le nom de Société pour la traite de la gomme. Sa durée sera de cinq ans; la perte des trois quarts de son capital n’entrainera sa liquidation que sur le vœu de l’assemble générale, exprimé par la majorité absolue des actionnaires.
Tous les privilèges concédés par le présent deviendront par ce fait nuis et de nul effet.
Art. 6. Seront membres de la société tous négociants, marchands et traitants résidant les uns et les autres dans la colonie, qui souscriront des actions en leur nom ou pour compte desquels il serait souscrit, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Sont considérés comme négociants ou marchands les personnes inscrites au rôle des patentes arrêté le 3 janvier dernier par M. le gouverneur, ou qui l’ayant été depuis 1836, ont conservé domicile à Saint-Louis. Sont considérés comme traitants toutes les personnes libres qui ont expédié ou qui ont été expédiées, soit pour leur compte, soit pour le compte d’autrui, pour la traite de la gomme depuis l’ouverture de 1836.
Art. 7. Le capital de la société sera de 2,300,000 francs. Tout ou partie de l’action sera fait, soit en espèces, soit en guinées, dont le prix est fixé à lu francs la pièce ', soit enfin en valeur sur place.
Art. 8. Nul ne pourra souscrire en son nom personnel plus d’une action ; aucune association en nom collectif ne pourra réunir sous le nom social ou sous celui des associés plus d’une action, quel que soit le nombre de ceux-ci.
Il sera facultatif à chaque actionnaire ou non de souscrire pour compte, et au nom des individus désignés en l’article 6, une action ou partie d’action, qui sera privilégiée pour le bailleur de fonds souscripteur, dont elle portera le nom, ainsi que celui du titulaire. Leurs droits respectifs seront réglés par les articles ci-après.
Art. 9. L’action sera nominative; elle ne pourra être saisie, cédée ou vendue pendant la durée de la société actuelle, quelle que soit l’origine, que dans le cas de fait cité ou de décès du titulaire, s’il n’y a bailleur de fonds.
Art. 10. Tout pouvoir donné par un actionnaire pour le représenter dans les actes auxquels cette qualité l’appellerait à concourir sera nécessairement révocable, en quelque temps que ce pouvoir ait été donné, lors même que le fondé de pouvoir serait fournisseur du capital de l’action. Cette révocation sera prononcée par le gouverneur, en conseil, soit sur requête du directeur, soit du commissaire du roi près la société.
< Ceue disposition a clé modifiée trois jours après la promulgation du racle, mais elle est de nouveau sollicitée par les contractants, comme condition vitale.
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Art. 11. Le capital de l’action sera la propriété de qui en avant pavé le montant, aura fait constater ce fait dans le libellé même du titre.
I,c bénéfice de l'action appartiendra toujours a celui au nom et pour compte duquel la souscription en aura été faite, lors même qu’un autre aurait fait le payement de l’action. Néanmoins, ce bénéfice ne pourra être affecté au payement des dettes du titulaire que jusqu’à concurrence des trois quarts de son montant; le dernier quart sera considéré comme aliment, et sera incessible et insaisissable.
Les trois quarts disponibles pourront être appliqués au payement des dettes du titulaire, soit par litre régulier, soit par transcription sur un registre spécial confié au directeur de la société, qui le visera, assisté de deu\ membres du conseil.
Le capital de l’action sera formé obligatoirement, et au prorata de leur créance, par tous les créanciers qui auront été reconnus comme tels à la date du 12 janvier 1812. Ceux qui auront contribué à la souscription des actions de leurs débiteurs auront de plus droit de privilège sur les trois quarts aux bénéfices.
Le conseil d’administration sera tenu non-seulement d’exiger les titres des créances des bailleurs de fonds, mais encore d’en faire l’examen par tous les
non; et dans le cas où la fraude serait découverte, le conseil d'administration de la société dénoncera le délinquant au procureur du roi; et si, par suite de cette dénonciation , il intervenait une condamnation correctionnelle. le conseil sera autorise à déclarer déchu le bailleur de
La déchéance prononcée entraînera pour le délinquant la perte, au profit de la société, de la portion du capital qu’il aura fournie, cl les autres créanciers inscrits seront immédiatement substitués <i tous scs droits.
Si le bailleur de fonds déchu est actionnaire, il perdra en outre tous scs droits dans la société.
Art. 13. L’achat de la totalité des marchandises nécessaires à la traite de la gomme sera fait il Saint-Louis, et non ailleurs, par les soins du conseil d’administration de la société, sans intervention d’etiranteur, par voie d'adjudication publique, à la moins dite pour marchandise égale en qualité, avec libre et égal concours de tous.
Les payements, soit à terme, soit au comptant, auront lieu en espèces ou en gommes, dont le prix sera déterminé par la moyenne de la vente la [dus rapprochée de l’échéance de ccs obligations.
Art. 1 1. Les gommes qui seront en excédant des payements que la société aura été dans le cas d’acquitter en nature, seront vendues au furet à mesure des arrivages à Saint-Louis, aux enchères publiques, sans intermédiaire ■Icncantcur. contre espèces à terme ou au comptant, à la convenance de la
Art. 20. Le gouieriieur choisira le directeur sur une liste de trois candidats qui auront été présentés par l’assemblée générale.
Les fonctions de directeur et celles de membres du conseil d’administra. lion n’engageront en aucune manière, ni en aucun cas, la responsabilité personnelle des actionnaires qui en seront revêtus, vis-à-vis des tiers arec lesquels ils auront traité au nom et pour compte de la société.
Art. 21. Un commissaire du roi près la société sera nommé par le gomerneur; il siégera dans le conseil avec voix représentative. En cas de conflit entre lui et le conseil de la société, il en référera au gouverneur, qui, le directeur entendu, statuera apres avoir pris l’avis du conseil d’administration de la colonie.
Le commissaire du roi est révocable par le gouverneur.
Art. 22. Un règlement d’administration publique, approuvé par le gouverneur en conseil d’administration, réglera les statuts de la société pour la traite de la gomme aux escales.
Art. 23. Toutes dispositions contraires au présent arreté, qui a force d'ordonnance royale en vertu de pouvoirs qui nous ont clé conférés par Sa Majesté, sont et demeurent sans efTet jusqu’à ce qu’il soit autrement ordonné.
Art. 2L Le chef du service administratif de la colonie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.
Fait à Saint-Louis, le 10 avril 1812.
Signé Moxtagmès de la Roque , Gouverneur du Sénégal.
Par SI. le gouverneur. Le chef du service administratif de la colonie, Signé Thomas.
Pour copie conforme.
Ce n’est pas sans motif que les dispositions de cet acte étrange viennent d’être reproduites avec quelque étendue. Pour comprendre tout ce qu’il a d’excessif, il faut l’étudier avec attention. On peut dire, pour le caractériser, que c’est la liquidation commerciale de la colonie opérée avec l’appui et les forces du gouvernement. Si la France voulait se retirer du Sénégal et \ clore scs affaires, elle n’aurait pas à suivre une autre méthode. En fait de moyens désespérés, on ne saurait aller plus loin. Du reste, les intérêts les moins respectables sont ici l’objet d'un souci particulier. Dans le cours des dernières traites, les négociants de Saint-Louis avaient étendu trop loin leurs crédits : l’acte social vient au secours de cette imprévoyance. Plus ces négociants auront fait de placements douteux, plus ils auront de rentrées arriérées, plus grande sera leur participation dans
les bénéfices du monopole , où leur intérêt se multiplier;!, nu moins jusqu’à la concurrence de trois quarts, parle nombre de leurs débiteurs chancelants. C'est littéralement une prime donnée à l’imprudence, une sorte d’assurance contre de main aises opérations.
Quoique le monopole soit une monstruosité économique, jusqu’à un certain point et dans divers cas on peut l’excuser. Quand il assure de grandes ressources fiscales et Trappe des consommations de luxe, comme celle du tabac, par exemple, sa justification semble résulter et de l’objet qu’il atteint, et des revenus qu’il procure. L’impôt obtenu par ce moyen contribue à l'allégement des autres taxes, et les privations qu’il occasionne ne sont pas sans compensations. Ce que l'intérêt particulier sacrifie, l’intérêt général le retrouve. Tout ceci soit dit sans vouloir faire l’apologie du monopole sous cette forme et dans celle mesure. Eli bien! à ce point de vue même, au nom de qui, par qui, au profit de qui s'exerce le monopole? Par le gouvernement, au nom du gouvernement, au profit du gouvernement. L’action individuelle s'effare, l'action publique se montre seule. Le gouvernement s'empare de la consommation, se rend maître du marché, achète, fabrique, vend, à l’exclusion de tous les regnicoles. Point de grâce pour personne, point de faveur. Dans cette situation exceptionnelle, le droit commun est respecté, l’égalité subsiste : le monopole fait passer tout le monde sous le môme niveau.
Au Sénégal, rien de pareil : le gouvernement v consacre un monopole, non pour lui, mais pour une compagnie de spéculateurs. On dit bien que cette compagnie compte plusieurs milliers d’intéressés, qu’elle embrasse la colonie entière; mais ce sont là des fictions qui ne trompent personne, et le chapitre des arrangements souterrains doit toujours finir, quelque luxe de précautions que l’on all’ecte, par prévaloir sur les engagements ostensibles 1 . En prenant même les choses à la lettre, il est injuste de créer ainsi un privilège en faveurdes colons actuels au préjudice des colons éventuels. De l’aveu de tout le monde, la
traite des gommes est la grande, presque la seule ressource de notre établissement du Sénégal. Investir ceux qui l’habitent aujourd’hui du droitexclusif de faire ce commerce, c’est évidemment immobiliser la colonie pendant cinq années, la fermer aux émigrants français, ou ne l’ouvrir qu’à des conditions intolérables. Ainsi voilà déjà un premier sacrifice issu de la mesure. L’activité du Sénégal est désormais enchaînée; c'est un comptoir pour ainsi dire réservé, placé dans un interdit commercial, une sorte de république du Paraguay pour les négociants qui voudraient y aller chercher fortune.
Ce désordre n’est pas le seul que cet inqualifiable monopole doive amener. Le mot de ralliement dans toute cette affaire a été de mettre les marchands maures à la raison, de faire la loi aux Maures. On se plaint de leurs ruses, de leur rapacité : probablement les Maures en disent autant des créoles. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’un commerce n’est durable que lorsqu’il offre des avantages réciproques, et les traitants de Saint-Louis, pas plus que les marchands maures, ne continueraient longtemps des relations qui leur seraient onéreuses ou improductives. L’intérêt des parties, quoique contradictoire, s’accorde donc eu ce point; et d’ailleurs, avec la liberté des échanges, les chances finissent presque toujours par se balancer. Une période donne la haute-main à l’acheteur, une autre au vendeur, et en moyenne il y a profit pour tout le monde. Si, par l’organisation du monopole, on a espéré changer cette situation et se rendre maître des échanges, ce n’est qu’une illusion de plus, et une expérience semblable à celle dont parle un apologue bien connu: on va tuer la traite pours’assurer de ce qu’elle porte dans ses lianes.
Mais oublions les Maures; ils sauront se défendre, et d’autres d’ailleurs sont plus lésés qu’eux. L’approvisionnement du marché du Sénégal en guinées appartient depuis quelque temps à nôtre colonie de Pondichéry. Rouen s’est essayé dans la fabrication de ces toiles, et, tout en maintenant une imitation fort exacte, il en a amélioré la qualité. Malheureusement, l’industrie normande n’a pas pu lutter, pour les prix de revient, avec l'Inde qui est demeurée en possession de ce débouché. C’est donc entre deux colonies que la question d’approvisionnement s’agite. Par le fait des circonstances, la métropole y est également intéressée à cause des dépôts considérables de guinées qui existent dans nos ports de mer. Tout ce qui fabrique, tout ce
qui vend cette sorte de toile, dont le placement est restreint et. si l’on peutse servir de ce mot, localisé, nos manufacturiers de la côte de Coromandel aussi bien que nos armateurs français, sont évidemment sacrifiés en tout ceci aux négociants et aux traitants du Sénégal. On a voulu nier que l’acte qui concentre en des mains privilégiées la traite des gommes, et par conséquent l’écliangc des guinées, fût un monopole. Ue quel nom alors le qualifier? Il y a un acheteur unique contre un nombre indéterminé de vendeurs, et ce ne serait pas un monopole? C'en est un, et des plus onéreux. Que dirait-on maintenant si Pondichéry demandait à son gouverneur de constituer le monopole de la vente des guinées sur le môme pied que Saint-Louis a constitué le monopole de la traite des gommes? Serait-il possible de refuser à une colonie ce que l’on a accordé à l'autre ? Il faudrait donc consacrer autant de monopoles que nous avons d'établissements, et autoriser autant de sociétés privilégiées que le commerce colonial compte d’articles. De quelque côté qu’on l'envisage, les conséquences de cet acte conduisent à l’absurde.
Ce n’est pas tout : maîtres pour ainsi dire du prix des guinées, les sociétaires le sont également du prix des gommes. Ils peuvent le modifier, l'élever, l’exagérer comme bon leur semble, et la seule garantie que l'on ait contre l’abus est dans une modération volontaire, assez rare chez des négociants. La gomme est pourtant un article essentiel pour l’industrie métropolitaine; elle entre dans beaucoup de fabrications, et son emploi est considérable pour les apprêts. La pharmacie, la distillerie en font une consommation étendue. A ces titres, il importe au marché français que le prix de la gomme soit libre et ne demeure pas à la merci d’une compagnie privilégiée. Les défenseurs de la mesure prétendent que la condition d'une enchère publique à Saint-Louis même et sur les lieux, tant pour l’achat des guinées que pour la vente des gommes, est une garantie suffisante et une sorte de contre-poids aux exagérations du monopole. Nouvelle illusion à ajouter à tant d'autres! L’enchère publique ne crée ici la concurrence que d’un seul côté, et toujours au profit du monopole, qu’il soit vendeur, qu’il soit acheteur. Le monopole n’a qu’à se concerter avec lui-mème pour régler ses opérations : il sait que l'on sera obligé, coûte que coûte, de compter avec lui. Les détenteurs de guinées, les ar-
raateurs qui attendent un chargement de gommes, sont au contraire incertains du résultat, jaloux de se supplanter, de se devancer l’un l’autre; et de cette compétition, comme du leu des enchères, doivent découler, pour la société privilégiée, des avantages plus grands que ceux qui accompagneraient un placement de gré à gré.
Ainsi, en France comme dans l’Inde, il y a lésion d’intérêts respectables, et cette lésion ne peut que s’accroître. Le privilège est d’ailleurs un si mauvais instrument, qu’il ne profite pas même à ceux qui l’emploient. Les dernières nouvelles du Sénégal signalent déjà les fâcheux effets de l’acte inconsidéré auquel le gouvernement a eu le tort de souscrire. Les .Maures ont répondu à la coalition des créoles par une coalition instinctive. La traite des gommes donnera cette année un million de kilogrammes seulement, au lieu de 4,200,000 kilogrammes qu’elle a fournis en 1838. Ce n’est plus 240,000 pièces de guinée que l’on écoulera, comme on le fit alors, mais seulement 40,000 pièces. Voilà donc que l’importance de ce commerce est amoindrie jusqu’au quart pour le premier article, jusqu’au sixième pour le second. Il paraît que les représailles iront plus loin encore. Jusqu’ici la traite était exclusivement française, et n’avait pour rayon que les bords du fleuve. Tous les efforts des Anglais pour la détourner, au moins en partie, et l’attirer vers la côte de Portendick, avaient échoué. Les avantages naturels plaidaient en faveur du Sénégal, et, sans des raisons exceptionnelles, les Maures ne devaient pas changer leurs habitudes. Aujourd’hui ils semblent décidés à se fraver de nouvelles voies, et à opposer au monopole français la concurrence britannique. Malgré la distance, malgré la difficulté des transports, ils prennent le chemin de Portendick. Telles sont donc, après quatre mois d’épreuve, les conséquences du monopole : d’un côté, la décadence de la traite, de l’autre, la perspective d’un déplacement au moins partiel.
Quelque désir que l’on puisse avoir de juger les choses avec modération, il faut dire que dans tout ceci le gouvernement a agi fort à la légère. La colonie du Sénégal souffrait, se plaignait; mais quelle est donc la colonie qui ne souffre pas, qui ne se plaint pas? Les Antilles, l’îlc Bourbon, la Guyane, se trouvent depuis six ans dans une situation bien autrement douloureuse et digne de pitié que notre établissement de l’Afrique centrale. Si quelque
dérogation au droit commun était légitime, c'eût été peut-être en présence de la misère qui dévore nos îles à sucre, de leur ruine imminente, des embarras inhérents auv questions qui s'\ rattachent. Certes, toutes les possessions (pie l'on lient de citer seraient fondées aujourd'hui, en invoquant la conduite tenue au Sénégal, à réclamer à leur tour un monopole qui leur offrit la perspective d'une liquidation moins onéreuse et d’une existence moins précaire. Kn intenenanl dans l'acte qui constitue une société privilégiée pour la traite des gommes, l'administration n’a pas eu la conscience des engagements implicites contenus dans cette mesure, et qui, d’un jour à l’autre, peuvent cil être dégagés.
On se demande aussi comment elle a pu se croire investie de pouvoirs suffisants pour consentir à une pareille dérogation au droit commun. Les colonies obéissent, cela est vrai, à un régime exceptionnel ; mais tout ce qui peut affecter profondément leur existence est soumis à la législature de la métropole. Il suffit de citer, comme preuve, le projet de loi sur les changements à apporter dans le régime de la propriété coloniale, projetée loi auquel des débats récents et l'excellent travail du rapporteur ont donné du retentissement. Dans la question du Sénégal, la matière était plus délicate encore, car on allait mettre la force publique au service d’intérêts particuliers, abolir la liberté des échanges que nos codes consacrent, et cela par des considérations et pour des fins tout autres que les besoins du Trésor et les exigences de la fiscalité. Dans l'état de nos institutions, former une société privilégiée, lui attribuer le monopole d’un commerce, était l’acte le plus grave auquel un gouvernement put se résoudre, et, avant toute sanction, la sagesse la plus ordinaire conseillait d’abriter la responsabilité du pouvoir exécutif derrière une décision des chambres. Est-ce le gouverneur du Sénégal, est-ce l'administration supérieure qui a, dans cette transaction, le plus résolument passé outre.’ c'est ce qu’il est superllu d’approfondir dans une discussion purement scientifique; mais, de quelque part que vienne la hardiesse, elle est grande; elle ne tend à rien moins qu'à naturaliser dans nos colonies un régime qui rappelle celui du pacha d’Égypte, et à replacer nos échanges d'outre-mer dans les mains de compagnies puissantes, comme au dix-septième siècle. Si c’est là du progrès, il date de loin.
Il est facile de comprendre sous quelle impression le gouvernement s’est déterminé. On parle, depuis quelques années, avec tant d'amertume de la concurrence illimitée, effrénée, des écarts, des excès de la concurrence, qu a son insu peut-être il a incliné vers ces déclamations, qui ne sont qu’un écho affaibli des utopies saint-simoniennes. La gravité d’un gouvernement devrait pourtant le défendre contre les puérilités de ce genre et ces idées un peu aventurières. Quoique de toutes parts on s’obstine à lui attribuer la puissance d 'organiser le travail et de régler la concurrence, il devrait voir que toutes ces belles choses sont plus faciles à écrire qu’à réaliser. Régler la concurrence, c’est tout simplement décréter le monopole, et non un monopole partiel, obscur, lointain, comme celui dont le Sénégal est le théâtre, mais un monopole universel, absolu, sans exception, sans limites. Il ne faut pas se payer avec des mots : régler la concurrence, c’est supprimer la liberté de la production et la liberté des échanges; rien de moins. Il faut être ou bien novice ou bien imprudent pour en concevoir seulement la pensée. Les hommes de sens n’ont rien à démêler avec de semblables imaginations, et le gouvernement devrait éviter tout ce qui peut ressembler à un essai dans cette voie.
On peut voir, par l’exemple du Sénégal, combien ces expériences sont pleines de périls. La responsabilité de l’État y est engagée de la manière la plus formelle et la plus lourde. D’un côté, le monopole peut s’appuyer sur une signature donnée; de l’autre, les divers intérêts dont on lui a fait le sacrifice ne sauraient être étouffés, méconnus pendant cinq ans encore. Pardessus tout, les principes sur lesquels s’appuie notre régime économique et commercial demandent satisfaction ; la colonie doit rentrer sous l’empire du droit commun. On lui a fait un funeste présent, elle le repoussera, si elle a quelque souci de son avenir. Pour lui-même et dans le soin de sa dignité, l’État doit également mettre fin à une situation qui l’expose aux récriminations les plus diverses, en fait tantôt un arbitre commercial, tantôt un agent instrumentaire du monopole, le compromet dans le dédale des spéculations privées, le conduit à violer les règles d’une saine justice distributive en favorisant les uns au préjudice des autres, enfin implique son nom et son pouvoir dans des choses qui ne sont pas de son ressort direct et auraient dù lui rester toujours étrangères. C’est là du reste le sentiment qui
domine aujourd’hui parmi les esprits les plus éclairés de l'administration. Une commission vient d’ôtre formée pour examiner les affaires du Sénégal, et les noms honorables qui y figurent sont le gage certain d’un retour à des principes tutélaires dont on n’aurait jamais dû s’écarter 1 .
De ce qui précède, on peut conclure que cet incident dont Saint-Louis a été le siège a quelque importance en lui-même. Il s'agit d’une révolution dans les habitudes commerciales d'une colonie qui compte douze mille Ames dépopulation. Mais ce motif n’est pas le seul qui justifie l'attention des hommes d’étude. Il x a là plus qu’un fait, il y a une tendance. Évidemment le pouvoir exécutif n’a pas su résister aux fumées de l'orgueil. On lui a tellement dit que seul il pouvait imprimer à l’activité nationale une direction harmonique, et faire prévaloir l’accord des intérêts sur leur rivalité éternelle, qu’il a fini par prendre ce rôle au sérieux et se croire appelé à jouer dans le domaine des affaires privées le rôle de médiateur, d’arbitre et de réparateur. En un mot, le gouvernement en cette occasion s’est fait utopiste. Il importe de l’arrêter sur celte pente : il s’y perdrait en nous perdant. C’est par la liberté, et non par les procédés réglementaires, que l’on fonde la fortune des peuples : le privilège n'a jamais créé de prospérité durable. Ces vérités sont élémentaires : mais on les oublie pour sacrifier à des fictions. Hans ce sens, le monopole du Sénégal a une signification f,t< lieuse. Il prouve que les croyances de l’administration ont lléchi, et qu’elle est disposée à courir les aventures dans les sphères économiques, liaison de plus pour la ramener au sentiment de sa mission et de ses devoirs. Quelque sévérité était ici nécessaire, et elle s'explique par l'intention d’épargner au pav s le retour de pareils essais et de semblables erreurs.
1 Chacun île nus granits ports a fourni, par l'intermédiaire îles chambres ,1,. "unmerce, un représentant dans celte commission, qui se compose de .VI.VI. Four-