CHAPITRE XÎV
EXAMEN d'une DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE Qu'ON ÉlÈVC CONTRE LES DÉCISIONS DES PAPES.
Les décisions doctrinales des Papes ont toujours fait loi dans l'Eglise. Les adversaires de la suprématie pontificale ne pouvant nier ce grand fait , ont cherché du moins à l'expliquer dans leur sens , en soutenant que ces décisions n'ont tiré leur force que du consentement de l'Eglise; et pour l'établir , ils observent que souvent , avant d'être reçues, elles ont été examinées dans les conciles avec connaissance de cause ; Bossuet surtout a fait un effort de raisonnement et d'érudition , pom* tirer de cette considération tout le parti possible.
Et en effet, c'est un paralogisme assez plausible que celui-ci : Puisque le concile a ordonné un examen préalable d'une constitution du Pape , c'est une preuve quHl ne la regardait pas comme décisive. 11 est donc utile d'éclaircir cette difiicuhé.
La plupart des écrivains français , depuis le temps surtout où la manie des constitutions s'est emparée des esprits , partent tous , même sans s'en apercevoir , de la supposition d'une loi imaginaire, antérieure à tous les faits et qui les a dirigés; de manière que si le Pape, par exemple , est souverain dans l'Eglise , tous les actes de l'Histoire ecclésiastique doivent l'attester en se pliant uniformément et sans effort à cette supposition , et que dans la supposition contraire , tous les faits de même doivent contredire la souveraineté.
Or , il n'y a rien de si faux que cette supposition , et ce n'est point ainsi que vont les choses ; jamais aucune insli-
lutîon imporlante n'a résulté d'une loi, et plus elle est grande , moins elle écrit. Elle se forme elle-même pnr la conspiration de mille agents , qui presque toujours ignorent ce qu'ils font ; en sorte que souvent ils ont l'air de ne pus s'apercevoir du droit qu'ils établissent eux-mêmes. L'institution végète ainsi insensiblement à travers les siècles : Crescit occulta vélut arbor œvo* : c'est la devise éternelle de toute grande création politique ou religieuse. Saint Pierre avait-il une connaissance distincte de l'étendue de sa prérogative et des questions qu'elle ferait naître dans l'avenir? Je l'ignore. Lorsque après une sage discussion , accordée à l'examen d'une question importante à cette époque , il prenait le premier la parole au concile de Jérusalem^ et que toute la multitude se tut^j saint Jacques înême n'ayant parlé à son tour du haut de son siège patriarcal , que pour confirmer ce que le cher des Apôtres venait de décider , saint Pierre agissait-il avec ou en vertu d'une connaissance claire et distincte de sa prérogative , ou bien en créant à son caractère ce magnifique témoignage , n'agissait-il que par un mouvement intérieur séparé de toute contemplation rationnelle? Je l'ignore encore^.
On pourrait , en théorie générale ^ élever des questions curieuses; mais j'aurais peur de me jeter dans les subtilités et d'être nouveau au lieu d'être neuf , ce qui me fâcherait beaucoup ; il vaut mieux s'en tenir aux idées simples et purement pratiques.
L'autorité du Pape dans l'Eglise, relalivemem aux
(l)[Horal. I. Od. XU, 45.]
(2) Axtes, XV, 12.
(3) Quelqu'un a blâmé ce doute ; mais comme je déclare ejpressémeni n'y point insister, je me crois en règle. Il me sufQt de répéter ma profesfjon de foi : Dieu me ■préserve d'être nouveau en voulant être veuf!
questions tlogmaliques , a toujours été marquée au coin d'une exli'éinc sagesse ; jamais elle ne s'est montrée précipitée, hautaine, insultante, despotique. Elle a constamment entendu tout le monde, même les révoltés, lorsqu'ils ont voulu se défendre. Tcurquoi donc se serait-elle opposée à l'examen d'une de ses décisions dans un concile général? Cet examen l'cpose uniquement sur la condescendance des Papes, et toujours ils l'ont entendu ainsi. Jamais on ne prouvera que les conciles aient pris connaissance, comme juges proprement dits, des décisions dogmatiques des Papes, et qu'ils se soient ainsi arrogé le droit de les accepter ou de les rejeter.
Un exemple frappant de cette théorie se tire du concile de Chalcédoine si souvent cité. Le Pape y permit bien que sa lettre fût examinée, et cependant jamais il ne maintint d'une manière plus solennelle Virréformabilitè de ses jugements dogmatiques.
Pour que les faits fussent contraires à celte théorie , î'est-à-dire à la supposition de pure condescendance , il faudrait , comme le savent surtout les jurisconsultes , qu'il y eût à la fois contradiction de la part dts Papes, et jugement de la part des conciles , ce qui n'a jamais eu lieu.
Mais ce qu'il faut bien remarquer , c'est que les théologiens français sont les hommes du monde auxquels il conviendrait le moins de rejeter cette distinction.
Personne n'a plus fait valoir qu'eux le droit des Evêcpies, de recevoir les décisions dogmatiques du Saint-Siège avec connaissance de cause et comme juges de Ja foi^. Cependant aucun Evêque gallican ne s'arrogerait le droit de déclarer fausse et de rejeter comme telle , une décision
(1) Ce droit fui exrrci; dans l'affaire de Féiielon, avec une pompe (ou! à fait aniusuQle.
dogmatique du Saint-Père. 11 sait que ce jugemcnl serait lin crime et înéme un ridicule.
11 y a donc quelque chose entre l'obéissance purement passive, qui enregistre une loi en silence , et la supériorité qui l'examine avec pouvoir de la rejeter. Or , c'est dans ce milieu que les écrivains gallicans trouveront la solution d'une difficulté qui a fait grand bruit , mais qui se réduit cependant à rien lorsqu'on l'envisage de près. Les conciles généraux peuvent examiner les décrets dogmatiques des Papes , sans doute pour en pénétrer le sens , pour en rendre compte à eux-mêmes et aux autres , pour les confronter à l'Ecriture , à la tradition et aux conciles précédents ; pour répondre aux objections ; pour rendre ces décisions agréables , plausibles , évidentes à l'obstination qui les repousse; pour en juger , en un mot, comme l'Eglise gallicane juge une constitution dogmatique du Pape avant de l'accepter.
A-t-elle le droit de juger un de ces décrets dans toute !a force du terme , c'est-à-dire de l'accepter ou de le rejeter, de le déclarer môme hérétique, s'il y échoit? Elle répondra non ; car enfin le premier de ses attributs , c'est le bon sens \
(1) Bercaslel, dans son Histoire eccl^siaslique, a cependant tronv^ un moyen Irès-ingënieux de mettre les Evèquesà l'aise, et de leur conférer le pouvoir de juger le Pape. Le jugement des Evêques, dit-il, ne s'exerce point sur le jugement du Pape, mais sur les matières qu'il a jugées. De manière que si le Souverain Pontife a décidé, par exemple^ qu'une telle proposition est scandaleuse et hérétique, les Evèques français ne penven' diie qu'il s'est trompé {nefas) ■ ils peuvent seulement décider que la jiropositiou est édifiante ou orthodoxe.
« Les Evèques, continue le même écrivain, consultent les mêmes règles « que le Pape, l'Ecriture, la tradition, et spécialement la tradition de leurs « propres églises, afin d'examiner et de prononcer, selon !a mesure d'au- « lorilé (qu'ils ont reyue de Jésus-Christ, si la doctrine pioposéc lui est
Mais, puisqu'elle n'a piis droit de juger, pourquoi discuter? Ne vaul-il pas mieux accepter humblemeui va sans examen pi-éalable , une détermination qu'elle n'a pas droit de contredire? Elle répondra encore non, et toujours elle voudra examiner.
Eh bien ! qu'elle ne nous dise plus que les décisions dogmatiques des Souverains Pontifes , prononcées ex cathedra, ne sont pas sans appel, puisque certains conciles on ont examiné quelques-unes avant de les changer en canons.
Lorsqu'au commencement du siècle dernier, Leihnilz, correspondant avec Bossuet sur la grande question de la réunion des Eglises , demandait , comme un préliminaire indispensable , que le concile de Trente fût déclaré non œcuménique ; Bossuet , justement inflexible sur ce point , lui déclare cependant que tout ce qu'on peut faire pour faciliter le grand œuvre , c'est de revenir sur le concile par voie d'explication. Qu'il ne s'étonne donc plus si les Papes ont permis qulîlquefois qu'on revînt sur leurs décisions par voie d'explication.
Le cardinal Orsi lui adresse sur ce sujet un argument qui me paraît sans réplique.
a Les Grecs nous accusaient, dit-il, en commençant « par l'exposition des faits, d'avoir décidé la question sans « eux^ et ils en appelaient à un concile général. Sur cela « le Pape Eugène leur disait : Je vous propose le choix « erUre quatre partis : 1° Etcs-vous convaincus par toutes « les autorités que nous vous avons citées , que le Saiui-
» conforme ou contraire, » (Ilisl. del'Egl. loui. XXIV, p. 93, citce l'.ir M. de Barrai, n. 31,p. 305.)
Celle ihcorie de Bercaslel prêterait le flanc à des rëflexions sëvèrcs, si Ton ne savait pas qu'elle ii 'était de la part de l'eslimable auteur, iju'un inuoccnt arîilitc pour échapper aux parlcmciats et laire passer le reste.
u Esprit procède du Père etduFils? la question est terminée. o 2"* Si vous li'ctes pas convaincus , dites-nous de quel « côté la preuve vous paraît faible , afin que nous puis- « sions ajouter à nos preuves , et porter celle de ce dogme « jusqu'à Vévidence. 3° Si vous avez de votre côté des M textes favorables à votre sentiment , citez-les. 4° Si tout « cela ne vous suffit pas j venons -en à un concile général, « Jurons tous, Grecs et Latins, de dire librement la vé- « l'ité, et de nous en tenir à ce qui paraîtra vrai au « plus grand nombre * . »
Orsi dit donc à Bossuct : Ou convenez que le concile (le Lyon (le plus général de tous les conciles généraux) ne fut pas œcuménique , ou convenez que V examen fait des lettres des Papes dans un concile ne prouve rien contre V infaillibilité , puisqu^on consentit à ramener , et qu'en effet on ramena sur le tapis dans le concile de Florence , la même question décidée dans celui de Lyon ^,
Je ne sais ce que la bonne foi pourrait répondre à ce qu'on vient de lire ; quant à l'esprit de contention , aucun raisonnement ne saurait l'atteindre : attendons qu'il lui [>laise de penser sur les conciles comme les conciles.
(1) Jusjarandum deniua, Laîini pariter ac Graeci... Proferalur libéré tclilas per juramenlum, cl quod pîuribus videbilur, hoc air.plectemur et nos et vos,
(2) Jos. August. Orsi. De irreform. rom. Pontifie, in definienclis fidei eontroversiis judicio. Iloraœ, 1772, 4 vol. in-4, tom. I, lib. I, cap. XXXVII, art. I, pag. Si.
On a vu même trèt-souvcnl, dans l'Eglise, les Evoques d'une Eglise naijonalc, et même encore desEvèques particuliers, confirmer les décrets des conciles géne'raux. Orsi en cile des exemples tirés des lY^, V^ et Yï^ conciles généraux. (^Sbid. lib. ïî, cap. î. art. civ. p. 104.)