‹ Du pape. 25. éd., seule conforme à celle de 1821, augm. de lettres inédites de l'auteur, de notes et d'une table analytiqueChapitre 53 sur 85 · DIGRESSION SUR LA JURIDICTION ECCLESIASTIQUE · texte numérisé non relu

DIGRESSION SUR LA JURIDICTION ECCLESIASTIQUE

Les derniers articles de la bulle In cœnà Domini roulent presque entièrement, comme on vient de le voir, sur la juridiction ecclésiastique. On a mille et mille fois accusé celle puissance d'avoir empiété sur l'aulre, et d'attirer toutes les causes à elle par des sophismes appuyés sur le serment apposé aux contrats, etc. J'aurais parfaitement repoussé cette accusation , en observant que dans tous les pays et dans tous les gouvernements imaginables , la direction des affaires appartient naturellement à la science, que toute science est née dans les temples et sortie des temples ; que le mot de clergie étant devenu dans l'ancienne langue européenne synonyme de celui de science, il était tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque , c'est-à-dire que la science jugeât l'ignorance , jusqu'à ce que la diffusion des lumières rétablit l'équilibre; que l'influence du clergé dans les affaires civiles et politiques fut un grand bonheur pour l'humanité , remarqué par tous les écrivains instruits et sincères ; que ceux qui ne rendent pas justice au droit canonique ne l'ont jamais lu ; que ce code a doniïé nne forme à nos jugements, ci cor-

rigé ou aboli une foule de subtilités du droit romain qui ne nous convenaient plus, si jamais elles furent bonnes; que le droit canonique fut conservé en Allemagne , malgré tous les efforts de Luther par les docteurs protestants qui l'ont enseigné , loué et même commenté ; que dans le XIIIe siècle , il avait été solennellement approuvé par un décret de la diète de l'empire , rendu sous Frédéric II ; honneur que n'obtint jamais le droit romain1 , etc. , etc. Mais je ne veux point user de tous mes avantages; je n'insiste ici que sur l'injustice qui s'obsline à ne voir que les torts d'une puissance en fermant les yeux sur ceux de l'autre. On nous parle toujours des usurpations de la juridiction ecclésiastique : pour mon compte , je n'adople point ce mot sans explication. En effet, jouir, prendre et s'emparer même, ne sont pas toujours des synonymes d'usurper. Mais quand il y auraiteu réellement usurpation, y en a-t-il donc de plus évidente et de plus injuste que celle de la juridiction temporelle sur sa sœur , qu'elle appelait si faussement son ennemie? Qu'on se rappelle, par exemple, l'honnête stratagème que les tribunaux français avaient employé pour dépouiller l'Eglise de sa plus incontestable juridiction. Il est bon que ce tour de passe-passe soit connu de ceux même à qui les lois sont le plus inconnues.

« Toute question où il s'agit de dîmes ou de bénéfi- « ces est de la juridiction ecclésiastique. — Sans doute , « disaient les parlements , le principe est incontestable , c quant au pétitoire, c'est-à-dire s'il s'agît, parexem- « pie, de décider à qui appartient réellement unbéne- « fice contesté ; mais s'il s'agit du possessoire , c'esl-à- « dire de la question de savoir lequel des deux prélen-

(l)Zalwein. Pri ncip. juris eccl. tom. TT, p. 283 et scq<j.

• 281 « dants possède actuellement et doit être maintenu en « attendant que le droit réel soit approlondi , c'est nous « qui devons juger , attendu qu'il s'agit uniquement d'un « acte de haute-police , destiné à prévenir les querelles « et les voies de fait4. »

« Voilà donc qui est entendu , dirait le bon sens ordi- « naire ; décidez vite sur la possession , afin qu'on puisse « sans délai décider le fond de la question. — Oh! vous « n'y entendez rien, répondraient les magistrats : il n'y a « point de doute sur la juridiction de l'Eglise, quant « au pétitoirc : mais nous avons décidé que le péti- % toire ne peut être jugé avant le possessoire; et que celui- « ci étant une fois décidé , il n'est plus permis d'exa- « miner l'autre 2. »

Et c'est ainsi que l'Eglise a perdu une branche immense de 6a juridiction. Or , je le demande à tout homme , à toute femme , à tout enfant de bon sens : a-t-on jamais imaginé une chicane plus honteuse , une usurpation plus révoltante? L'Eglise gallicane, emmaillottée par les parlements, conservait-elle un seul mouvement libre? Elle vantait ses droits, ses privilèges, ses libertés ; et les magistrats, avec leurs cas royaux, leurs possessoires et leurs

(1) Ife parles ad arma veniant. Maxime de la jnrisprudence des temps où ion s'égorgeait réellement en attendant la décision des juges. Ce qu'il y « de remarquable , c'est que ce fui De droit canon qui mil en gr«ind honneur celte théorie du possessoire pour éyiter les crimes et les rote* de faits, comme on peut le voir entre autres dans le canon reintegrand.e, si fameux dans les tribunaux. On a tourné depuis contre l'Eglise l'arme qu'elle avait elle-même présentée aux tribunaux: Non hos qutesHum munus in usus.

[ Virgil. OEn. IV , 6i7. ]

(2) « L'ordonnance ( royale ) dit expressément que ponr le péliloira « on se pourvoira devant le juge ecclésiastique. » (Fkury, Disc, sut

appels comme d'abus, ne lui avaient laissé que îe droit de faire le saint chrême et l'eau bénite.

Je ne l'aurai jamais assez répété , je n'aime et je ne soutiens aucune exagération. Je ne prétends point ramener les usages et le droit public du XIIe siècle ; mais je n'aurai de même jamais assez répété qu'en confondant les temps, on confond les idées; que les magistrats français s'étaient rendus éminemment coupables en maintenant un véritable état de guerre entre le Saint-Siège et la France qui répétait à l'Europe ces maximes perverses; et qu'il n'y a rien de si faux que le jour sous lequel on représentait le clergé antique, en général, mais surtout les Souverains Pontifes, qui furent très-incontestablement les précepteurs des rois, les conservateurs de la science et les instituteurs de l'Europe.

les lib. de l'Eglise gall. dans "ses Opusc. p. 90. ) C'est ainsi que , pour étendre leur juridiction , les parlements violaient la loi royale. Il y en a dautres exemples.

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