CHAPITRE VIII
RÉPONSES AUX OBJECTIONS DE FÉBRONIUS CONTRE LE POUVOIR DU PONTIFE ROMAIN.
Je ne m'arrêterai pas longtemps à ces objections, parce qu elles ont déjà été réfutées longuement par d'autres, et que, d'ailleurs, nos preuves n'exigent pas de longs discours.
Fébronius affiche la prétention de réduire au néant le pouvoir suprême du Pape à l'aide des Ecritures, des Conciles, et des écrits des Saints Pères. Or, nous avons déjà vu dans nos trois premiers chapitres, que les Ecritures mettent en pleine lumière la prééminence de l'autorité pontificale, conformément à l'interprétation de tous les Saints Pères. Voyons maintenant quels sont les passages des Ecritures que Fébronius nous oppose pour faire ressortir le pouvoir suprême des Conciles généraux.
1° Il objecte d'abord ce texte de Saint Matthieu : Si votre frère a péché contre vous, allez, reprenez-le, et s'il ne vous écoute pas, dites-le à l'Eglise : Si autem peccaverit in tefrater tuus, vade, et corripe eum...; quocl si non audierit..., die Ecclesiœ.^ On voit par là, dit Fébronius, ^ que Jésus-Christ a prescrit d'avoir recours à l'Eglise, et non au Pape, dès qu'il s'agit d'une affaire grave.
Mais qui ne voit que, dans ce texte, il s'agit uniquement du précepte de la correction fraternelle, précepte qui est imposé, non-seulement à Pierre, mais à tous les Apôtres et à tous les fidèles? Et quant à ces paroles : « Dites-le à l'Eglise, r, que faut-il entendre, je vous le demande, par le mot « Eglise? »
(1) Matth. 18. /o et 17. (2) Loc. cit. c. /. § 5.
est-ce le Concile général? nullement; car les Conciles généraux s'assemblent rarement, et, par conséquent, il serait absurde de penser que chaque fois qu'un pécheur incorrigible devrait être dénoncé, il faudrait attendre un Concile général. Sous la dénomination à'Eglise, il faut entendre le supérieur qui préside à l'Eglise dans laquelle vit le pécheur, comme l'explique Saint Jean Chrjsostome : Die Ecclesiœ, prœsulibus scilicet ac prcesidentibus.^ Telle est aussi l'interprétation d'Origène, d'accord avec Saint Thomas,* Euthymius,^ Théophylacte,* Maldonat,^ et autres. « Dites-le à l'Eglise, » ajoute le texte; or, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus,* l'Eglise n'est autre chose, selon Saint Cyprien, qu'un corps composé de tous les fidèles attachés à leur pasteur : Ecclesia plebs sacerdoti adunata et pastori suo grex adhœrens.^ Comment donc peut-on inférer de ce texte de l'Ecriture que le Pape est subordonné au Concile?
2° Fébronius'' nous oppose encore cet autre texte de Saint Matthieu : Là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je me trouve au milieu d'elles : Ubi enim sunt duo vel trcs congregati in nomine rneo, ibi sum in medio eorum.^ Or, Fébronius prétend établir par ces paroles la suprême autorité des Conciles et leur supériorité sur le Pape.
Je réponds d'abord que ces paroles ne peuvent avoir ce sens général, que là où plusieurs personnes se trouvent réunies au nom de Jésus-Christ, les décisions soient infaillibles; car, s'il en était ainsi, il faudrait en dire autant des décisions des Conciles provinciaux et même des Synodes diocésains, lesquels sont également assemblés au nom de Jésus-Christ. Bellarmin^ nous apprend que Calvin partageait aussi ce sentiment, à savoir, que le texte précité ne prouve nullement en faveur de l'infaillibilité du Concile ; car, disait l'hérésiarque, ces paroles s'appliquent également à une
(1) In Matth.'homil. 61. (2) 2. S. q. aS. a. S. ad 1.
(3) In Matth. 18. 17. (4) In Matth. 18. 17.
(5) In Matth. 18. 17. (6) Epist. 69. ad Florent.
{!) Loc. cit. (8) Matth. 18. W.
(9) De Conçu, et Eccl. l. 2. c. S.
{*) Page 339.
assemblée particulière. — Nullement, répliquera Fébroriius ; ces paroles s'appliquent uniquement aux Conciles généraux. — Mais qui nous en donne l'assurance? Il est certain que le Seigneur accorde son assistance aux Conciles œcuméniques pour les garantir de l'erreur, et c'est pourquoi leurs Canons sont infaillibles. Mais, pour qu'ils aient ce caractère, il est nécessaire que les Conciles soient assemblés au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'autorité de Jésus-Christ, qui est celle de son Vicaire visible, le Pontife Romain. C'est alors que les évéques peuvent dire à bon droit qu'ils ont l'assistance du Saint-Esprit, parce que, dans ce cas, le Saint-Esprit assiste tout à la fois et le Pontife et le Concile. Mais si ce Concile est assemblé sans l'aut/^rité du Pontife Romain, et qu'il n'ait pas été au moins confirmé par lui, sera-t-il autre chose qu'un corps tronqué, que des membres sans tête? Les Conciles généraux eux-mêmes, nous l'avons constaté ci-dessus, ont déclaré que le Pape possède un plein pouvoir sur l'Eglise universelle : c'est ce qui a été proclamé dans le l^'' Concile de Nicée,* et dans celui de Florence,** et dans le IP de Lyon,*** où nous lisons que les doutes en matière de foi doivent être définis par le Pape : Suo dehent judicio deflniri}
3° Fébronius objecte encore ces paroles prononcées par les Apôtres dans le Concile de Jérusalem : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous : Visum est Spiritui Sancto et nobis.^ Vous voyez, dit-il, que dans les Conciles généraux, le Saint- Esprit assiste tous les évêques , afin que leurs décisions soient infaillibles.
Nous répétons ici ce que nous avons dit plus haut : il est certain et bien établi que lorsque les évêques, conjointement avec le Pape, décident, dans un Concile, quelque doute en matière de foi, le Saint-Esprit leur prête à tous son assistance ; mais cela n'empêche pas que ce ne soit le Pape qui, en qualité de chef suprême, définisse les dogmes qu'il faut admettre, attendu
(1) Epist. Mich. imper, ad Greg. X. (2) Act. i5. 28. {*) Ci-dessus, ch. IV. page 261. l**) Ibid. page 267.
{***) Ibid. page 263.
CH. VIII. RÉPONSES AUX OliJKCTIONS. 353
que rautorité suprême réside dans le Pape, soit en Concile, soit en dehors du Concile. C'est ce qui ressort évidemment du contexte même du passage cité plus haut; en effet, ce fut principalement Saint Pierre qui décida la question dans ce Concile, puisque ce fut lui qui, en sa qualité de supérieur du Concile, imposa silence à tous les autres, et qui, réprouvant toute espèce de doute dans un sens opposé, s'exprima en ces termes : Viri fratres, vos scitis quoniam ah antiquis diehus Deics in nohis elegit per os meum auclire gentes verbum Evangelii et credere. ...Nuncergo quid tentatis Deumimponere jugum, etcJ^ Mes frères, vous savez que depuis longtemps Dieu m'a choisi parmi vous, afin que les Gentils entendissent par ma bouche la parole de l'Evangile et qu'ils crussent. Maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu, en imposant un joug aux disciples, etc.?^ Saint Pierre montre clairement par ces paroles que c'est à lui seul que Dieu a conféré le pouvoir d'instruire les Gentils de ce qu'ils devaient croire : Aiidire verhum Evangelii et credere. Ces paroles sont dignes de remarque.
Mais, dira Fébronius, si le Saint-Esprit assiste tous les membres d'un Concile, les évoques aussi bien que le Pape, il s'ensuit que l'autorité suprême et l'infaillibilité ne résident pas dans le Pape seul, mais dans le Concile tout entier. — Je réponds qu'il n'j a dans l'Eglise qu'une seule autorité suprême; par conséquent, lorsque les évêques concourent avec le Pape àconstiiuer un Concile, il n'en résulte pas que leur autorité prévale sur celle que le Pape possède même en dehors du Concile. Il n'en résulte pas davantage qu'il y ait, dans ce cas, deux autorités distinctes en présence, celle du Souverain Pontife et celle du Concile; mais il arrive alors que l'autorité suprême du Pape s'étend aux autres Pères du Concile et leur devient commune; et, par conséquent, tous peuvent dire alors avec vérité : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous : Visum est Spiritui Sancto et nobis. Toutefois, cette vérité reste toujours intacte, que le pouvoir suprême réside dans le Pape.
Mais, Fébronius insiste. Saint Grégoire,^ dit-il, a écrit qu'il
(1) Act. /i;. 7 et iO. (2) Epist. l. I. cp. 2j. et l 3. ei>. 10.
354 li" THAITK. DKFBXSE DU POUVOIR SUPRÊME, ETC.
professait la même vénération pour les quatre premiers Conciles généraux que pour les quatre Evangiles ; donc Saint Grégoire reconnaissait que la suprématie et l'infaillibilité résident dans le Concile, et non dans le Pape. — Pébronius établit des prémisses qui sont justes, mais il en déduit des conséquences qui sont vicieuses. Qui révoque en doute que les Conciles œcuméniques légitimement constitués ne méritent un respect égal à celui qu'exigent de nous les Saints Evangiles , et que le Pape ne doive admettre les dogmes définis par ces Conciles? car, ce qui a été déclaré antérieurement article de foi, est toujours article de foi, et jamais il ne pourra être révoqué en doute dans la suite, ni par le Pape, ni par un nouveau Concile œcuménique. Cette vérité, toutefois, ne s'applique qu'aux Conciles célébrés ou du moins confirmés par l'autorité du Pape; mais si un Concile était, dépourvu de l'appui de cette autorité, le Pape serait-il obligé de se conformer à ses décisions ? nullement, ainsi que l'a déclaré Saint Grégoire lui-même; car il soutient que dans les questions de foi, le Pape est le juge suprême et infaillible qui doit les déterminer. Si une contestation, dit-il, vient à surgir sur une question de foi, qu'on ait soin de faire parvenir à notre connaissance une relation qui nous mette à même de prononcer une sentence convenable et éloignant tout doute : Si quam vero contentionem de fidci causa evenire contigerit, ad nostram studeat perducere notionem, quatenus a noUs valeat congrua sine duhio sententia terminari} Le Saint Docteur savait trèsbien que ce n'est point le Concile qui dicte des lois au Souverain Pontife, mais le Souverain Pontife qui les dicte au Concile, comme l'ont reconnu les Pères du Concile de Chalcédoine : Ils admettent, disent ils, que le Pontife Romain leur commande, qu'il leur donne des lois, qu'il leur prescrive une formule de foi, et ils obéissant : Imperari sibi a Pontifice Romano, legesque dari, et fidei formant prœscribi patiuntur , et parente
J'ai dit ci-dessus que le Pape est tenu d'admettre tous les dogmes de foi définis par le Concile; car, quant aux Canons établis par celui-ci en matière de pure discipline, le Souverain
(1) Epist. l. 4. ep. S2. ad Episc. Gall. (?) Act. 1. Ô et 16.
Pontife peut bien en dispenser, ainsi qu'il résulte de la P® lettre du pape Gélase et de la 31^ de Saint Grégoire.^ En effet, Saint Grégoire a dispensé d'un Canon du Concile de Chalcédoine, Canon qui statuait que tous les réguliers devaient être soumis aux évêques; mais Grégoire déclara, au contraire, les réguliers exempts de la juridiction des évêques, et les mit sous la dépendance des supérieurs de leurs ordres respectifs.
4° Fébronius * objecte en outre avec un grand apparat, les Conciles de Bâle et de Constance, qui, dit-il, ont déclaré que le Pape est subordonné aux Conciles.
Il serait trop long de soumettre ici à la critique les décisions et l'autorité de ces Conciles; ce serait dépasser les limites restreintes que je me suis proposé de garder dans cet opuscule.* Je m'en rapporte donc à d'autres auteurs, et notamment à celui de l'ouvrage intitulé : Regale Sacerdotium Romano Pontifici assertum.^** Il a pleinement démontré qu'aucun de ces deux Conciles ne prouve en faveur de nos adversaires; et en ce qui concerne particulièrement le Concile de Constance, il fait voir que, lors même qu'on admettrait comme valides et conciliaires les sessions IV et V, sur lesquelles nos adversaires font reposer tout le fondement de leur objection, on peut cependant faire valoir contre elles plusieurs défauts des plus notables, c'est-àdire défaut de délibération, de liberté, d'ordre, d'autorité, et même de validité par rapport aux votants. En effet, le cardinal Bellarmin^ écrit que, lors de ces deux sessions, le Concile n'était pas œcuménique, par la raison que le tiers seulement de l'Eglise y était représenté, c'est-à-dire les Pores qui appartenaient à l'obédience de Jean, tandis que ceux de l'obédience de Gré- Ci) Eptst. l. 7. indict. I. (2) Loc. cit. c. 6. § /. (3) § 17 et 18. (4) De Concil. et Eccl. l. 2. c. 19.
(*) Ce travail. Saint Alphonse l'a exécuté dans le Traité précédent, où il développe avec assez d'étendue ce qu'il ne fait ici qu'indiquer sommairement. (Voir ci-dessus, pages 82 et 99.) Le traducteur. "
(**) Cet auteur est le célèbre cardinal Célestin Sfondrati. né à ^lilan en 1649, et mort à Rome en 1695. Ce cardinal est connu en particulier par son opposition aux trop célèbres propositions de l'Asserabloe do 1632. I.s iraAiicleur.
goire et de Benoît faisaient défaut ; * de plus, dans sa Bulle de confirmation, Martin V n'approuva d'autres décrets conciliaires que ceux qui concernaient la foi (c'est-à-dire les décrets portés contre les erreurs de Wicleff et d'autres hérétiques), et qui avaient été arrêtés eonciliairement .**
Mais, supposé même qu'on admette comme valides ces deux Sessions IV et V, l'auteur précité démontre qu'il résulte clairement des paroles mêmes du Concile, qu'il s'agissait uniquement, dans ces sessions , du cas de schisme ou d'un Pape douteux, attendu que le décret porte ces paroles : « Super prœmissis,^ au sujet des matières susdites ,*** » paroles que Fébronius passe sous silence.
Ajoutons que la nation allemande sollicita du Concile l'assurance qu'après l'élection d'un nouveau Pontife et avant son couronnement, la réformation de l'Eglise dans son chef et dans ses membres serait décidée ; mais le Concile déclara qu'un Pape dûment et canoniquement élu ne pouvait être lié par un Concile : Papa rite et canonice electus a Concilio ligari non potest.
Ajoutons encore que le Concile de Constance, comme Fébronius ^ lui-même le rapporte, condamna cette erreur de Wicleff : Il n'est pas nécessaire de nécessité de salut de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang parmi les autres Eglises : Non est de necessitate salutis credere Rornanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias. ^
Il est vrai que les évêques de France s'exprimèrent en ces termes dans l'Assemblée de 1682 : Non probari a Gallicana Ecclesia qui eormn decretorum... robur infringant, aut ad
(1) Sess. 5. — Labb. t. 12. col. 22. (2; Loc. cit. c. 2. § 3. n. I.
(3) Sess. 8. propos. 41 Wiclefi.
(*) Jean XXIII, Grégoire XIII, et Benoît XIII étaient, comme on sait, les trois compétiteurs au trône pontifical, à cette triste époque d'agitation et de schisme. (Voir ci-dessus, page 81.) Le traducieur.
{**) Voici, en efifet, les propres expressions du Souverain Pontife : Omnia et singula... décréta in mateeiis fidei p«r prœsens ConcWum... conciliariter facta approbat et ratificat, et non aliter, nec alio modo. [Sess. 45. Absol. Concil.)
Le traducteur.
(♦*♦) Yoir ci-dessus, pages 86 et 9C, où Saint Alphonse explique que ces » ma. tières susdites - n'étaient autres que l'extirpation du schisme et la déposition d'un Pape douteux. ^e traducteur.
CH. Vril. RÉPONSES AUX OBJECTIONS. 357
solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant : ^ L'Eglise Gallicane n'approuve pas ceux qui portent atteinte à la force de ces décrets (du Concile de Constance), ou qui les restreignent au seul temps du schisme. — Mais il est vrai aussi que beaucoup devêques qui avaient assisté à cette assemblée, écrivirent ensuite à Innocent XII, dans une lettre de l'an 1692, qu'ils regrettaient vivement et au delà de tout ce qu'on peut dire, ce qui s'était passd dans l'Assemblée de 1682, au grand déplaisir de Sa Sainteté et de ses prédécesseurs ; que tout ce qui avait pu être regardé comme décrété dans cette Assemblée touchant la puissance ecclésiastique et l'autorité pontificale, ils le tenaient et déclaraient devoir être tenu pour non décrété; qu'ils étaient, en outre tout disposés à se conduire de telle manière, qu'ils no laissassent rien à désirer au sujet de l'obéissance qu'ils rendraient à Sa Sainteté jusqu'à leur dernier soupir : Declaramus nos vehementer quidem et svpra omne quod dici potest ex corde dolere de rébus gestis in comitiis prœdiciis, quœ Sanctitati Vestrœ et ejusdem prœdecessoribus summopere displicuerimt ; ac proinde quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit , pro non decreto hahemus et habendum esse declaramus ;... prompti insuper... ita nos gerere, ut de débita nostra, quant ad extremum vitœ spiritum Sanctitati Vestrœ impensissime prœstabimiis obedientia,... nihil unquam possit desiderari,*
Pour ce qui est du Synode de Baie, il est généralement regardé comme un conciliabule, et nullement comme un Concile œcuménique. Le cardinal Turrécréraata, qui fut témoin oculaire, écrit que les décrets portés contre l'autorité du Pape sont dus ù la fureur de quelques ennemis du Siège Apostolique, avec le concours d'une foule de gens dont la valeur était insignifiante et l'autorité nulle : Ad furorem quorumdam hostium Apostolicœ Sedis, cum multitudine populi parvi pretii et nullius auctoritatis .^
(1) Propos. S. (2) Stcmma de Ecoles, l. 2. c. 100.
(*) Saint Alphonse se borne à donner une fidèle analyse de cette citation latine; nous avons cru bien faire en reproduisant ici le texte original de cet important 'ioc"""'"'- L» traducteur.
Et d'après ce que rapporte Louis Muratori,^ yEnéas Sylvius, parlant de ces décrets dans un discours prononcé en 1452, s'exprime ainsi : Parmi les évoques présents à Bâle, nous avons vu des cuisiniers et des palefreniers délibérer sur les affaires du inonde ; qui jugera que leurs paroles ou leurs actes ont force de loi ? Inter episcopos vidimus in Basilea coquos et stàbularios orbis negotia judicantes; guis îiorum dicta vel facta judicaverit legis hàbere vigorem?
C'est donc à bon droit que Saint Antonin^ et Saint Jean de Capistran^ ont appelé ce Synode de Bâle un conciliabule dépourvu de force, la synagogue de Satan, un synode profane et excommunié, une caverne de serpents : Concilium virihus cassum, synagoga Satanœ, synodus profana, excommunicata, basiliscorum spelunca.
De plus, dans la Bulle Moyses, publiée par Eugène IV et approuvée par le Concile de Florence,^ il est dit : Nous condamnons et réprouvons comme impies, scandaleuses, etc., avec l'approbation même du Concile, les propositions entendues dans le mauvais sens que leur attribuent les Pères de Bâle (c'est-à-dire dans le sens de la supériorité du Concile sur le Pape), et qui est contraire à la Sainte Ecriture, à l'opinion des Saints Pères, et au sentiment même du Concile de Constance : Propositiones juxta pravum Basileensium Patrwn intellectum ,... vélut Sacrosanctœ Scripturœ , et Sanctorum Patrum, et ipsius Constantiensis Concilii sensui contrarium, tamquam impias, scandalosas, etc., ipso sacro approhante Concilio, damnamus et reprobamus.^ En conséquence, pour pouvoir admettre le Synode de Bâle comme général et légitime, nous devrions reconnaître celui de Florence pour illégitime ; or, comme nous l'avons vu ci-dessus,* les Français eux-mêmes en défendent la légitimité , et Juénin* la démontre par plusieurs raisons.
(1) Anecdot. lat. t. 2. (2) Hist. p. S. Ut. 22. c. 10. § 4.
(3) De Papœ et Concil. Auctorit. partis S" principal, pars 3. n. 68.
(4) Sess. 6 [alias 26). (5) Bulla « Moi/ses. Labb. t. 13. col. 1190.
(6) Instit. theol. proleg. diss. i. q. 5.C.2. a. 18. § 5.
I*) Chap. IV. page 270.
Fébronius^ prétend que le pape Eugène révoqua par deux Bulles la dissolution qu'il avait d'abord prescrite du Concile de Bâle, — Mais, laissant de côté les autres réponses à cette objection, nous dirons simplement que Fébronius devrait au moins se rappeler les deux conditions insérées dans ces Bulles du pape Eugène : la première, qu'on révoquerait tout ce qui avait été décrété contre le pouvoir pontifical; la seconde, (ju'on admettrait réellement au Concile les légats du Souverain Pontife. Or, ces deux conditions n'ajant pas été remplies, les Bulles ne purent avoir leur effet.
5** Fébronius^ soutient on outre que le Concile de Trente a été favorable à son sentiment. — Mais ce n'est là qu'un rêve de son imagination. En effet, il est constaté par l'Histoire de ce Concile,^ <5crite par le cardinal Pallavicini, que, bien que cette question n'y ait pas été décidée ni discutée, cependant, lorsqu'on vint h toucher ce point, tous les évêques, à l'exception de ceux de France, manifestèrent suffisamment leur sentiment en faveur du Souverain Pontife.
Ajoutons que le V® Concile de Latran a déclaré ouvertement, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut,* que le Pape a autorité sur tous les Conciles : Romanum Pontificem... auctoritatem super omnia Concilia habentem.*
6° Nos adversaires nous objectent en outre le Canon « *S?' Papa, " dans lequel le pape Boniface, martyr, a déclaré que le Souverain Pontife ne doit être jugé par personne, à moins qu'il ne soit convaincu de s'être écarté de la foi : A nemine est judicandus , nisi deprehendatur a fide devins.-' Voici, à ce propos, le raisonnement de nos contradicteurs : le Pape est donc capable de tomber dans l'hérébie ; or, s'il est capable de tomber, il ne peut être infaillible.
Nous répondons que si jamais le Pape, comme personne
(l) Loc. cit. c. G. § 1. (2) Loc. cit. c. 1. § 8. (3) Lih. ii. c. 4.
(4) Sess. 11 . — Btaia - Pastor œtern. - {Coll. reg. t. 54 )
(5) Cap. 6. dist. 40.
{*) Chap. IV, page 273.
360 II" TRAITÉ. — DÉFENSE DU l'OUVOIR SUPRÊME, RTC.
privée, tombait dans l'hérésie, il serait à l'instant déchu du pontificat ; car, comme il serait alors hors de l'Eglise, il ne pourrait plus être chef de l'Eglise. Dans ce cas, l'Eglise devrait donc, non pas le déposer, — puisque personne n'a autorité sur le Pape, — mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit : « Si le Pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie; » car le Pape, en tant que Pape, c'est-à-dire donnant ses enseignements ex cathedra à l'Eglise universelle, ne peut enseigner aucune erreur contre la foi, attendu que la promesse de Jésus- Christ ne peut manquer de se réaliser, à savoir, que les Portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre l'Eglise. Et c'est ici le lieu de rappeler cette célèbre sentence d'Origène : Il est évident que si les Portes de l'enfer prévalaient contre la Pierre sur laquelle l'Eglise est bâtie, elles prévaudraient aussi contre l'Eglise (;lle-même : Manifestum est quod si prœvalerent (inferorum Portse) adversus petra^n in qua Ecclesia fundata erat, contra Ecclesiam etiam prœvalerent .^
1° Fébronius présente en outre cette objection si usée de nos adversaires : Le tout ne peut être moindre que la partie ; or, le Pape n'est qu'une partie de l'Eglise; donc l'Eglise, qui est le tout, est supérieure au Pape.
Les partisans du Souverain Pontife répondent, et avec raison, que, bien que le Pape ne soit qu'une partie de l'Eglise, il en est toutefois la partie principale, puisqu'il en est la tête; s'il est la tête, il est tout, et c'est de lui que tous les membres dépendent. Le corps est plus grand que la tête ; mais de la tête dépend le corps, puisque c'est d'elle qu'il reçoit tous les esprits vitaux. Le troupeau est supérieur au pasteur en quantité, mais le pasteur est supérieur au troupeau en qualité. Le roi est une partie du royaume, c'est-à-dire des individus qui composent le rovaume, mais il exerce sa domination sur tous ceux qui habitent ce royaume : tous les habitants, soit dispersés, soit réunis en corps, sont subordonnés au roi. Ainsi se trouve réduite au néant cette grande objection de nos adversaires : « Le tout est plus grand que la partie. "
(1) In Matth. 16. 18. et apua Hellarm. De Rom. Pontif. l. 4. c 3.