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276 ni" rRAITE. — DÉFENSE DU POUVOIR SUPRÊME, ETC.
nullement, mais il tient pour certain que ce Concile a été œcuménique ; il doute seulement si l'on peut qualifier d'hérétique celui qui n’adopte pas le décret relatif à l'autorité du Pape sur les Conciles; en tout cas, il regarde comme certain que celui-là ne peut éviter d'être signalé comme coupable d'une grande témérité.
Le sentiment de Bellarmin a été partagé par Duval, docteur de Sorbonne, qui écrivait vers l'an 1712. Cet auteur soutient que l'opinion contraire, qui affirmerait la supériorité du Concile sur le Pape, ne peut du moins être excusée de désobéissance accompagnée de témérité; car, ajoute-t-il, elle engendre généralement la désobéissance, et a provoqué de nombreuses contestations et de grands troubles : A temeritate inobedientiæ via potest excusari; fovet enim ut plurimum inobedientiam, et dissidia multa magnosque tumultus excitavit.*
J'ai dit plus haut, en parlant de Bossuet : « Si toutefois il est réellement l'auteur de ce livre, » c'est-à-dire de la Défense de la Déclaration; car il y a plusieurs raisons de croire que cet ouvrage a été fort altéré par d'autres, ou que du moins la volonté de Bossuet n'était pas qu'il fût publié, attendu qu'il a encore vécu vingt-deux ans après l'Assemblée de 1682, dans laquelle a été produite la déclaration du clergé de France touchant la supériorité du Concile, tandis que son livre n’est sorti de presse qu'en 1730, c'est-à-dire vingt-six ans après la mort de l'auteur.
10° Aux diverses décisions des Conciles j'ajoute celle qui est consignée en ces termes dans le Concile de Trente : Merito Pontifices Maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare :* C'est à bon droit que les Souverains Pontifes ont pu, en vertu du pouvoir supréme qui leur a été donné dans l'Eglise universelle, réserver certaines causes plus graves à leur jugement particulier.
Fébronius ne fait aucun cas de cette remarquable sentence du
{1 De supr. Roman. Pontif. Potest. p. 4. q. 7. (2) Sess. 14. De Pœnit. cap. 7.
Concile de Trente; voici, en effet, comment il en parle : Ces paroles, dit-il, sont trop générales, et n’expriment point par qui, ni à quels degrés, ni par rapport à quels objets, ce pouvoir suprême a été donné au Pontife Romain dans l'Eglise universelle; et rien n'empêche de croire que le pouvoir de réserver certains péchés plus graves ait été concédé au Souverain Pontife par l'Eglise ou par le Concile : Ea (verba) generaliora sunt, nec exprimunt a quo, et quibus gradibus, ac quoad quas partes, suprema haec potestas Romano Presuli in universa Ecclesia tradita fuerit; nihilque impedit quominus credamus reservandorum nonnullorum graviorum peccatorum potestatem ab Ecclesia seu Concilio Supremo Pontifici permissam fuisse.\ Ainsi, Fébronius prétend en premier lieu que les paroles du Concile n'expriment pas par qui ce suprême pouvoir a été conféré au Pontife Romain; et de là il est amené à croire que le pouvoir de se réserver des crimes plus graves lui a été octroyé par le Concile. — Mais Fébronius ne raisonne pas bien du tout; car si le pouvoir dont jouit le Pontife Romain est suprême, on ne peut dire qu'il lui ait été conféré par d'autre que par Jésus- Christ. De plus, on ne peut concevoir en aucune manière comment il lui aurait été transmis par le Concile, ainsi que Fébronius se plait à le croire; car, si l'autorité suprême résidait dans le Concile, elle ne pouvait être transmise du Concile au Souverain Pontife, attendu qu'aucun supérieur ne peut transmettre son pouvoir suprême à un autre, ou du moins ne peut le transmettre sans s'en dépouiller lui-même; sans quoi, il y aurait dans le gouvernement d’un même domaine deux pouvoirs suprémes, lesquels ne peuvent subsister ensemble. Que si le pouvoir suprême était transmis à un autre avec dépendance de celui qui le transmet, ce pouvoir ne serait plus suprême, mais subordonné; car le pouvoir suprême est celui qui ne dépend d'aucun autre, et n’a ni supérieur ni égal. Mais de quelque manière qu'on explique la chose, il reste toujours vrai que le Pape possède le pouvoir suprême, et que ce pouvoir doit être absolu et indépendant; or, un pouvoir dépendant qui est communiqué à un autre,
(1) Loc. cit. c. 6. $ 4. n. 6.
pourra, si l'on veut, s'appeler plein pouvoir, mais non pouvoir suprême; en effet, la dénomination de plein exclut la restriction, mais non la dépendance, tandis que celle de suprême exclut à la fois toute restriction et toute dépendance d'un supérieur quelconque. C'est pourquoi le plein pouvoir est communicable et révocable, tandis que le pouvoir suprême ne peut être ni communiqué ni révoqué par l'homme. Je dis par l'homme; car tout pouvoir vient de Dieu; or, Dieu, ou Jésus-Christ, qui est le supérieur des supérieurs, le chef suprême et invisible de l'Eglise, a établi sur la terre le Souverain Pontife en qualité de chef suprême et visible, indépendant de tout autre supérieur terrestre. |
En second lieu, Fébronias objecte que les termes du Concile de Trente n'expriment pas à quels degrés ni par rapport à quels objets ce pouvoir suprême a été conféré au Souverain Pontife dans l'Eglise universelle. — Or, cette objection n'est pas non plus fondée; en effet, dès que le Concile déclare que le pouvoir du Pontife Romain est suprême, il faut nécessairement entendre par là un pouvoir universel à tous les degrés et par rapport à tous les objets; car si on ne l'étendait pas à tous les objets et à tous les degrés sans exception, il ne serait plus suprème.
Donc, répliquera avec insistance Fébronius, la question a été décidée par le Concile de Trente en faveur du Pontife? — Non, elle n'a pas été décidée en termes exprès, ni par un Canon formel ; mais elle a été décidée en substance.
C'est donc par ce seul mot de supréme, dira-t-on, que le Concile a tranché cette grande question? — Oui, répondrai-je, par ce seul mot de supréme, le Concile l'a suffisamment tranchée, ou la suppose tranchée; car toute la question se réduisait à savoir si le Pontife Romain est investi du supréme pouvoir dans l'Eglise universelle ; or, c'est bien là assurément ce que le Concile a déclaré par ces mots : Pro suPREMA potestate sibi in Ecclesia universa tradita.