‹ Du Pape et du Concile ou Doctrine complète de s. Alphonse de Liguori sur ce double sujetChapitre 83 sur 138 · I. — Notre sentiment se prouve par les ECRITURES, et · texte numérisé non relu

I. — Notre sentiment se prouve par les ECRITURES, et

1° Par ce texte de Saint Luc : Simon, Simon, Satan a demandé à vous cribler tous comme on crible le froment; mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; lors donc que tu auras été converti, affermis tes frères : Simon, Simon, ecce Satanas

(1) Ertravag. Unam sanctam, de major. et obed. (2) Contra impug. relig. c. 4.

(3) In Sent. 4. dist. 19. (4) P. 3. q. 40. m. 2. (5) De Papæ et Concil. Auctorit. partis 2" princip. p. 3. n. 95. (6) Marial. p. 3. serm. 3 excett. 4. (7) De Ecclesiast. Potest.q.6.a.4. (8) Annat. ad ann. 33. n. 19. et seg; 908, et 1001. (9) De Concil. et Eccl. 1. 2. c. 17.

(10) Gallia vindicata, diss. 3. — Regale sacerdot. 1. 2. (11) Difesa del Pontificato Rom.

(12) De Sensu et Auctorit. decret. Constant. passim. (13) Ad Ephes. Conc. Patr. epist. c. 24. schot. et 417. schol. (14) Notit. Eccl. Concit. — Concil. Basil. n. 3 et 4, et Concil. Trid. n. 93. (15) De Auctorit. Papæ et Concil. tr. 1. c. 6 et 7. (16) Theot. de loc. theot. q. 3. dub. 6. $ 2. — Collog. class. 2. coll. 4. — De vera Christi Eccl. t. 2. p.f.a. {.

(17) Super propos. 29. ab Alex. VIII. damn. Exerc .19.

expetivit vos ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos.! Remarquez que Notre-Seigneur Jésus- Christ a prié pour Pierre seul, qui devait seul affermir ses frères ; donc, si la foi de Pierre avait pu défaillir, les frères n'auraient pu être affermis par Pierre.

Il est donc faux le commentaire de' quelques docteurs de Paris qui pensent que, dans cet endroit, Jésus-Christ a prié pour l'Eglise universelle, ou bien pour Pierre en qualité de représentant de toute l'Eglise. En effet, Notre-Seigneur n'a nommé qu'une seule personne : Simon, Simon; et après avoir commencé par parler au pluriel, en disant : Satan a demandé à vous cribler : Satan expetivit vos ut cribraret, il a ensuite modifié la manière de s'exprimer, en disant : Mai j'ai prié pour toi : Ego autem rogavi pro TE. Sans nul doute, s'il avait parlé de toute l'Eglise, il se serait exprimé plus exactement en disant : J'ai prié pour vous : Rogavi pro voBIs.

De plus, ces paroles : « Affermis tes frères, confirma fratres tuos, » établissent manifestement que Jésus-Christ ne s'adressait pas à l'Eglise. En effet, qui pourrait-on imaginer que fussent ces frères de l'Eglise universelle ?

On ne doit pas non plus prêter l'oreille à ceux qui enseignent que, dans ce passage, Notre-Seigneur a prié pour la persévérance de Pierre : c'est, en effet, dans ce sens qu'ils s'attachent à interpréter ces dernières paroles : Confirma fratres tuos.

Le véritable commentaire de ce texte est donc que Jésus-Christ a accordé à Pierre et à ses successeurs un privilége en vertu duquel ils ne pourraient rien enseigner de contraire à la foi. C'est dans ce sens que le pape Agathon s'est exprimé dans une lettre qu'il adressa à l'empereur Constantin, et qui fut lue et unanimement approuvée au VI® Concile cecumgnique : Voici, dit-il, la règle de la vraie foi, règle qui a toujours été observée par l'Eglise Apostolique du Christ, laquelle, par la grâce de Dieu, ne sera jamais convaincue de s'être écartée du sentier de la tradition apostolique, conformément à cette promesse divine

(1) Luc. 22. 51 et 32.

faite au prince des Apôtres : « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Le Seigneur a donc promis que la foi de Pierre ne défaillirait point, et il lui a recommandé d'affermir ses frères; or, il est à la connaissance de tout le monde que c'est là ce qu'ont toujours pratiqué avec assurance les Pontifes Apostoliques, dont je suis, malgré ma bassesse, le successeur : Heæc est vere fidei régula, quam tenuit Apostolica Christi Ecclesia, que, per Dei gratiam, a tramite apostolica traditionis nunquam errasse probabitur,... secundum... divinam pollicitationem... discipulorum principi : «... Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua »... Dominus... fidem Petri non defecturam promisit, confirmare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices, meæ exiguitatis pradecessores, confidenter fecisse semper cunctis est cognitum.*

Saint Léon a fait la réflexion suivante avec plus d'élégance encore : Zn Petro ergo omnium fortitudo munitur, ut firmitas que Petro tribuitur, per Petrum Apostolis conferatur :* C'est dans Pierre que réside la force de tous les autres, de sorte que la fermeté qui est accordée à Pierre, est conférée par lui aux autres Apôtres.

2° Notre proposition se prouve en outre par les Actes des Apôtres, où nous lisons que Pierre s'est exprimé en ces termes dans un Concile tenu par les Apôtres : Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum Evangelii et credere :3 Mes frères, vous savez que depuis longtemps Dieu m'a choisi parmi vous afin que les Gentils entendissent par ma bouche la parole de l'Evangile, et qu'ils crussent. — Par ces paroles, Pierre a exprimé assez clairement que Dieu n'a conféré qu'à lui et à ses successeurs le pouvoir d'enseigner aux Gentils ce qu'ils doivent croire.

3° On tire encore une preuve de ces paroles de l'Evangile selon Saint Jean: Paissez mes agneaux, paissez mes brebis : Pasce agnos meos ;... pasce oves meas. * C'est d'après cela que

(1) Act. 4 et 8. — Lab». t. 6. cor. 656.

(2) In annivers. assumpt. su@, serm. 3.

(3) Act. 15. 7. (4) Joan. 21.16 et 17.

Saint Cyprien a dit: L'Eglise, c'est le peuple uni au prêtre, c'est le troupeau attaché à son pasteur : Æcclesia plebs sacerdoti adunata, et pastori suo grex adhaerens.®* — Et Eusèbe Emissène : Jésus-Christ confia d'abord à Pierre les agneaux, puis les brebis, parce qu'il l'a constitué, non-seulement pasteur, mais pasteur des pasteurs : Prius agnos, deinde oves commisit ei, quia non solum pastorem, sed pastorum pastorem eum constituit.* — Saint Bernard a dit également: Pasteurs particuliers pour des troupeaux particuliers, les autres ont chacun des brebis qui leur sont assignées; mais c'est à vous, pasteur unique pour un troupeau unique, que tous les troupeaux sont confiés: Habent illi sibi assignatos greges, singuli singulos; tibi universi crediti, uni unus.3

Que nos adversaires nous indiquent, de leur còté, dans quel endroit des Saintes Ecritures nous lisons que les brebis assemblées dans un Concile cessent d'être des brebis soumises à leurs pasteurs, ou plutôt que les brebis sont alors transformées en pasteurs du Pontife. Nous lisons, au contraire, dans les Saintes Ecritures, que le Pontife suprême est constitué le pasteur, non-seulement des brebis, mais de tout le bercail, ainsi que Jésus-Christ l'a déclaré en disant qu'il n'y aurait qu'un seul bercail et un seul pasteur : Fiet unum ovile et unus pastor.*

En vain objecterait-on que les Apôtres ont envoyé en Samarie Pierre accompagné de Jean; car ils ne l'ont pas envoyé par manière de commandement, mais de conseil, comme on dit qu'un roi est envoyé à la guerre par ses ministres.

Il. — Notre thèse se démontre en outre par les ConciLEs, et 1° Par le 1°" de Nicée, qui a porté le décret suivant: Dans les causes graves, que tous les évêques en appellent librement au Siége Apostolique, à la décision duquel l'autorité ancienne des Apôtres a réservé toutes les causes majeures : Omnes episcopi... in gravioribus... causis libere Apostolicam appellent

(1) Epist. 69, ad Florent. (2) Serm. in Vigil. S. Petri. (3) De Consider. 1. 2. c. 8. n. 15. (4) Joan. 10. 16. (5) Act. 8. 14.

Sedem,... cujus dispositioni omnes majores... causas... antiqua Apostolorum... auctoritas reservavit.1 Le pape Jules 19r® a fait mention de ce Canon, et Nicolas 193 a dit que le Concile n'aurait pas parlé de la sorte, s'il n'avait pas reconnu dans le Souverain Pontife un pouvoir infaillible.

Nous lisons en outre dans le Canon 39° du méme Concile de Nicée : Ille qui tenet Sedem Rome, caput est... omnium Patriarcharum, quandoquidem ipse est primus sicut Petrus,... ut qui sit Vicarius Christi... super... universam Ecclesiam christianam :* Celui qui occupe le Siége de Rome est le chef de tous les Patriarches ; car il tient le premier rang comme Pierre, de sorte qu'il est le Vicaire de Jésus-Christ sur toute l'Eglise Chrétienne. — Or, si le Pape est au-dessus de toute l'Eglise, il sera nécessairement au-dessus du Concile, qui représente l'Eglise, comme le Concile de Constance l'a déclaré dans le décret cité plus haut* de sa IV* session.

2° D'après ce que nous lisons dans Saint Thomas, le Concile de Chalcédoine a déclaré que toutes les décisions du Pape doivent être adoptées, parce qu'elles émanent du Vicaire du Trône Apostolique : Omnia ab eo (Papa) definita teneantur, tamquam a Vicario Apostolici Throni.

Bellarmin® rapporte en outre que dans la III° session de ce même Concile, Dioscore fut anathématisé pour avoir osé juger et condamner le Pontife Romain, quoiqu'il l’eùt fait en s'appuyant sur l'autorité du Concile général d'Ephèse. Donc, d'après le raisonnement très-juste de Bellarmin,” si Dioscore n'a pu juger le Pape en se fondant sur un Concile cecuménique, il en résulte manifestement que le Concile n’est pas au-dessus du Pape.

3° Nous lisons les paroles suivantes dans le IVe Concile de

(1) Can. 18. — Labo. t. 2. cot. 487, et Corp. Jur. causa 2. q. 6.c. 5. Can. Omnes episc. (2) Epist. 2. contr. Orient. c. 2. — Labb. Ibid.

(3) Epist. 7, ad Michael. imper. — Labo. t. 8. col. 294.

4, Apud Fagnan. cap. Significasti de Elect. n. 49.

(5) Contr. error. Græcor. c. 32.

(6) De Concil. et Eccl. 1. 2. c. 17. et de Rom. Pontif. 1. 2. c. 26.

(7) De Concit. et Eccl, 1, 2. c. 417.

(+) Page 439.

Constantinople : Negue nos sane novam de illo judicio sententiam ferimus, sed jam olim a Sanctissimo papa Nicolao pronuntiatam, quam nequaquam possumus immutare :* Quant à nous, nous ne portons pas une sentence nouvelle, mais nous adoptons celle qui fut prononcée autrefois par le Très-Saint pape Nicolas, et nous ne pouvons en aucune manière la changer.

Et dans le même Concile, nous lisons : Itaque Beatissimum papam Nicolaum tamquam organum Sancti Spiritus habentes, ete.:* Nous regardons le pape Nicolas comme l'organe du Saint-Esprit.

Ce Concile a donc déclaré que la sentence du Pape est irréformable.

4° Le Concile de Constance, comme le rapporte Bellarmin,* approuva la lettre de Martin V, par laquelle il était prescrit d'interroger les gens suspects d'hérésie, en leur demandant s'ils croyaient que le Pape est le successeur de Pierre et qu'il est investi de l'autorité suprême dans l'Eglise de Dieu: Utrum credant quod Papa sit successor Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei.‘ Or, conclut à bon droit Bellarmin,° l'autorité suprême est évidemment celle à laquelle aucune autre n'est ni supérieure ni égale.

De plus, ce même Concile de Constance® a condamné la proposition 37° de Wicleff, dans laquelle il était dit que le Pape n'est pas le Vicaire immédiat et prochain de Jésus-Christ : Papa non est immediatus et proximus Vicarius Christi. Or, si le Pape est le Vicaire immédiat de Jésus-Christ, il faut nécessairement reconnaitre qu'il est en même temps supérieur au Concile; sans quoi, il ne pourrait être regardé comme le Vicaire immédiat du Christ, mais tout au plus comme son Vicaire médiat.

5° Le Concile de Florence confirme aussi puissamment notre opinion, ainsi que nous l'avons montré ci-dessus, dans la démonstration de notre première proposition.* En effet, ce Concile

(1) Sess. 6. (2) Regula 2.

(3) De Conc. et Ecct. 1, 2. c. 17. (4) In Bulla « Inter cunctas. v (5) Loc. cit. (6) Sess. 8.

(*) Pago 410.

appelle le Pape le Chef, le Docteur et le Pasteur de toute l'Eglise;! or, le chef ne dépend pas des membres, le docteur n'est pas instruit par ses disciples, le pasteur n'est pas dirigé par ses brebis.

6° Mais c'est le V° Concile de Latran, tenu sous Léon X, qui nous fournit l'argument le plus pressant en faveur de notre thèse; en effet, on y réprouva le décret du conciliabule de Bale, et on y reçut solennellement la Constitution « Pastor œternus » de Léon X, dans laquelle nous lisons cette déclaration formelle : Il est bien constaté, non-seulement par le témoignage de la Sainte Ecriture, par les sentences des Pères, par celles des Pontifes Romains, mes prédécesseurs, et par les décrets des saints Canons, mais encore par la déclaration même des Conciles, il est bien constaté que le Pontife Romain seul, comme ayant autorité sur tous les Conciles, jouit du plein droit et du plein pouvoir de les indiquer, transférer, et dissoudre : Solum Romanum Pontificem,tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, tum Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum, plenum jus et potestatem habere, nedum ex Sacra Scripturæ testimonio, dictis Sanctorum Patrum, ac aliorum Romanorum Pontificum, sacrorumque Canonum decretis, sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione, manifeste constat?

A cette déclaration expresse qui établit la supériorité du pouvoir pontifical sur les Conciles, on ne peut, comme dit Bellarmin, opposer que deux choses : premièrement, que ce Concile n'a pas été général, par la raison que les évêques n'y atteignaient pas même le nombre de cent; or, répond Bellarmin, cette objection n'est guère soutenable, attendu que le Concile a été légitimement convoqué, qu'il a été accessible à tous, et que le Pontife véritable y a présidé; aussi ce Concile est-il tenu généralement pour légitime et œcuménique, ainsi qu'on peut le voir dans Cabassut,* Graveson, Baronius,° Thomassin, et autres. —

1) Sess. ult. Def. — Labb. t. 13. cot. 1167.

(2) Sess. 11. (3) De Concit. et Ecct. 1. 2. c. 17.

(4) Notit. ecc. Concil. sec. XVI. (5) Sæc. XVI. collog. 4. (6) Continuat. Spond. ann. 1511-1517.

Deuxièmement, que le Concile n'a pas été unanimement reçu; mais peu importe, ajoute Bellarmin; car il est évident que les décrets des Conciles n'ont pas besoin de l'approbation du peuple, attendu que ce n’est point de lui qu'ils reçoivent leur autorité. Et si les décrets relatifs aux mœurs peuvent parfois être abrogés par la désuétude, attendu qu'après un laps de temps considérable, le Souverain Pontife lui-même est censé consentir à cette abrogation, on ne peut cependant pas en dire autant des décrets touchant la foi, qui, une fois établis, restent nécessairement invariables. Enfin, Bellarmin ajoute : Il est douteux si le Concile n'a pas défini proprement ce point et décrété qu'il faut le tenir comme étant de foi catholique; c'est pourquoi ceux qui tiennent le contraire, ne sont pas précisément hérétiques, mais on ne peut les excuser d'une grande témérité : Quod vero Concilium hoc rem istam non definierit proprie ut decretum fide catholica tenendum, dubium est; et ideo non sunt proprie heretici qui contrarium sentiunt, sed a temeritate magna excusari non possunt.!

Ce sentiment est également embrassé par Louis Bail? et d’autres que cite Milante.?

III. — Notre thèse se prouve en outre par les définitions des SouveraINS PoNTIFES, qui, pour ce motif, sont taxés d’ambition et de témérité par les Novateurs.

Quoique la décision d'un juge dont la qualité méme de juge est révoquée en doute, ne paraisse pas probante, cependant on ne peut nier que les nombreuses définitions des Souverains Pontifes n'ajoutent du moins un grand poids à notre sentiment; car on peut penser à bon droit qu'ils n'auraient. pas promulgué si facilement ces décrets, si ce sentiment n'était reçu généralement dans l'Eglise.

Or, l’infaillibilité des décrets du Pontife Romain a été décidée par Anaclet,‘ Gélase,® et principalement par Pascal II, qui a

(1) Loc. cit. (2) Apparat. ad Summ. Concit. In Concit. Later. V. (3) Super propos. 29 ab Alex. VIII damnat. Exerc. 19. (4) Can. Sacrosancta, 2. dist. 22. — Can. Facta, 15.causa 9. q. 3. (5) Can. Cuncta, 18. causa 9, q. 3.

déclaré que tous les Conciles ont reçu leur force de l'autorité du Pontife Romain, et que, dans leurs décrets, cette même autorité «est manifestement prise en considération : Cum omnia Concilia per Romani Pontificis auctoritatem robur acceperint, et in eorum statutis Romani Pontificis patenter excipiatur auctoritas, etc.\

Boniface VIII a dit: Nous déclarons, définissons, et prononcons que toute créature humaine doit être soumise au Pontife Romain, et que cette soumission est absolument de nécessité de salut : Porro subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, definimus, et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis.?

Léon IX, écrivant à l'archevêque des Bulgares, a déclaré que Pierre et ses successeurs jugent librement toute l'Eglise : Petrus et sui successores liberum de omni Ecclesia habent judicium 3

Innocent I°“ a déclaré la même chose; — Saint Denys® également; — Saint Grégoire le Grand® également.

Il est évident que ces sentences, bien que prononcées par la partie intéressée, comme les Gallicans ne cessent de le répéter, doivent cependant être préférées à celles de Gerson et d'autres auteurs, quels qu'ils soient.

Au reste, que le pouvoir du Pontife Romain soit supérieur à un Concile quelconque, c'est ce qui paraît encore plus évident par l'annulation du Canon 28° du Concile de Chalcédoine, prononcée par le pape Saint Léon à l’occasion du privilége par lequel le Concile avait accordé au Patriarche de Constantinople le droit de préséance après le Pontife Romain, au préjudice de l'évêque d'Alexandrie. Voici, en effet, en quels termes le Souverain Pontife écrivit à l’impératrice Pulchérie : Consensiones vero episcoporum, sanctorum Canonum apud Nicænam conditorum regulis repugnantes, unita nobiscum vestræ fidei pietate, în irritum mittimus, et per auctoritatem Beati Petri Apostoli,

(1) Can. Significasti, 4. de elect.

(2) Extravag. commun. Unam sanct. c. 1.

(3) Epist. ad Leon. Acridan. c. 32.

(4) Epist. ad Carthag. Concil. (5) Epist. ad Sever. (6) Epist. 1. 4. ep. 52, ad Episc. Gau.

generali prorsus definitione cassamus :! Quant aux conventions des évêques, opposées aux règles des saints Canons dressés à Nicée, nous les annullons, de concert avec la piété de votre foi, et, de l'autorité du Bienheureux Apôtre Pierre, nous les cassons par une définition absolue. — Or, si les Conciles étaient supérieurs au Pontife Romain, comment Saint Léon aurait-il pu casser le Canon de ce Concile? Aussi, pour montrer que toutes les décisions des Conciles ne jouissent d'aucune valeur si elles ne sont confirmées par le Pontife Romain, le pape Nicolas I°" cite l'exemple de Saint Léon, qui non-seulement cassa le Canon 28° de Chalcédoine, mais qui annula encore les Actes du Concile d'Ephèse, quoique tous les Pères les eussent approuvés à l’unanimité : Ne dites donc pas, écrit-il, que dans cette circonstance, vous n'avez pas eu besoin de l'indulgence de l'Eglise Romaine, laquelle confirme par son autorité les Conciles assemblés; aussi plusieurs d’entre eux perdirent-ils toute valeur pour n'avoir pas obtenu le consentement du Pontife Romain. Comment un Concile quelconque n'aurait-il pas besoin du Siége de Rome, tandis que si l'illustre Pape Léon, par une inspiration divine, n'avait fortement ébranlé le monde entier et les empereurs eux-mêmes, la religion catholique aurait complétement croulé dans ce brigandage d'Ephèse,* où la défection des prélats fut générale : Non ergo dicatis non eguisse vos, in causa, pietatis Romana Ecclesie, que collecta Concilia sua auctoritate firmat; unde quædam eorum qua consensum Romani Pontificis non habuerunt, valetudinem perdiderunt. Quomodo non egeat quælibet Synodus Romane Sedis, quando in Ephesino latrocinio, cunctis prasulibus prolabentibus, nisi Magnus Leo, divinitus excitatus, totum orbem et ipsos quoque Augustos concuteret, religio catholica penitus corruisset ??

IV. — Enfin, notre proposition se prouve par la RAISON. En effet, le régime monarchique est le meilleur de tous,

(1) Epist. 55, ad Pulcher. August. (2) Epist. 8, ad Michael, tmper.

(*) Nom donné généralement au conciliabule tenu dans cette ville. Le traducteur.

comme l'enseigne Saint Thomas dans ces paroles remarquables : Optimum regimen multitudinis est, ut regatur per unum; pax enim et unitas subditorum est finis regentis; unitatis autem congruentior causa est unus quam multi ; unde Christus dicit : « Et fiet unum ovile et unus pastor! n : ? Le meilleur régime est celui où le peuple est gouverné par un seul; car tout gouvernant a pour fin la paix et l'unité des sujets; or, un gouvernant unique contribue plus efficacement à l'unité que plusieurs ; c'est pourquoi Jésus-Christ a dit : Il n’y aura qu'un seul bercail et un seul pasteur.

Calvin a enseigné que Jésus-Christ n'avait pas institué le gouvernement monarchique dans l'Eglise; mais les catholiques, d'accord avec Saint Cyprien,* enseignent communément le contraire, et c'est avec fondement. Gerson® lui-même a écrit que celui qui tient le contraire est hérétique, et que Jésus-Christ n'a établi dans l'Eglise que le gouvernement monarchique.

Ajoutons que si le gouvernement n'était pas monarchique dans l'Eglise, Dieu n'aurait pas pourvu suffisamment au bien de cette Eglise. En effet, comme les Conciles ne s'assemblent et ne peuvent s'assembler que rarement à cause des difficultés, des dépenses, et des guerres, rarement aussi ce régime s'exercerait effectivement. Et c'est pour cette raison, dit Saint Antonin, que Jésus-Christ a établi une monarchie dans l'Eglise, en constituant le Souverain Pontife son Vicaire. Aussi est-il arrivé bien des fois, comme le remarque Bellarmin,’ que les Souverains Pontifes ont condamné formellement des hérésies sans le concours d'un Concile : telles furent celles de Pélage, de Priscillien, de Jovinien, de Vigilance, et de bien d'autres, hérésies qui furent réellement tenues pour telles dans toute l'Eglise du Christ, par cela méme qu'elles avaient été condamnées par le Pape.

De là Saint Thomas enseigne que les Conciles empruntent à l’autorité pontificale toute l'autorité dont ils jouissent; et

(1) Joan. 10. 16. (2) Contra Gent. 1. 4.c. 76. (3) Institut. 1. 4.c. 6. n. 9.

(4) De Idolor. vanit. — Epist. 40, 73 et 76.

(5) De Statib. eccles. super stat. Summ. Pont. consid. 1.

(6) Summa, p. 3. tit. 22. c. 2.85. (7) De Rom. Pontif. 1.4. c. 3.

c’est pourquoi on peut très-bien appeler du Concile au Pape, mais non du Pape au Concile. Voici comme s'exprime le Saint Docteur : Sicut posterior Synodus potestatem habet interpretandi Symbolum a priore Synodo conditum, ita etiam Romanus Pontifex hoc sua auctoritate potest ; cujus auctoritate sola Synodus congregari potest, et a quo sententia Synodi confirmatur, et ad ipsum a Synodo appellatur :! De même qu'un Concile postérieur a le pouvoir d'interpréter le Symbole dressé par un Concile antérieur, de même le Souverain Pontife le peut également en vertu de son autorité; c’est uniquement par son autorité que le Concile peut s'assembler, c'est par lui que la sentence de ce Concile est confirmée, c'est à lui qu’on appelle du Concile. — Et dans un de ses Opuscules, il dit que les Pères d'un Concile ne peuvent rien statuer sans l'intervention de l’autorité pontificale : Sancti Patres in Conciliis congregati nihil statuere possunt nisi auctoritate Romani Pontificis interveniente.?

Ajoutons ici le témoignage de Saint Jean de Capistran, qui, parlant du Pape et du Concile, s'exprime en ces termes : Patet igitur expressissime Papam supra Concilium, et non Concilium supra Papam, jurisdictionem plenariam in omnibus obtinere ; et Concilium quamtumlibet œcumenicum Papa subfici et obedire teneri, a quo salus omnium fidelium post Christum pendet :* Il est de la dernière évidence que le Pape possède une pleine juridiction en tout sur le Concile, et non vice versa, et qu'un Concile œcuménique quelconque est tenu de se soumettre et d'obéir au Pape, de qui dépend, après Jésus-Christ, le salut de tous les fidèles.

De son côté, Saint Antonin n'a pas fait difficulté de déclarer que l'opinion contraire est hérétique : On ne peut, dit-il, appeler du Pape à un Concile général, parce que le Pape est supérieur à tout Concile, et que tout ce qui s'y traite n’a aucune valeur, s'il ne reçoit de l'autorité du Pontife Romain sa force et sa confr-

(1) Quæst. disp. de Potent. q. 10. a. 4. ad 13. (2) Contra impugn. relig. c. 4.

(3) De Papa et Concil. Auctorit. partis 2% princip. p. 3. n. 95.

mation ;.c'est donc une opinion hérétique de croire qu'on puisse appeler du Pape au Concile : Sed nec ad Concilium generale a Papa appellari potest, quia Papa omni Concilio superior est; nec robur habet quidquid agitur, nisi auctoritate Summi Pontificis roboretur et confirmetur: sentire ergo quod ad Concilium a Papu appellari possit, est hareticum.!

OBJECTIONS

Nos adversaires présentent ici plusieurs objections.

I. — Ils disent d'abord : Si le Souverain Pontife est au-dessus des Conciles, ceux-ci sont donc inutiles, et c'est en vain que les Papes eux-mêmes ont convoqué tant de fois ces assemblées pour décider des questions de foi.

La réponse à cette objection saute aux yeux de tout le monde; en effet, on ne dit pas que les Souverains Pontifes ont convoqué des Conciles parce qu'ils n'étaient pas à même de décider les controverses en matière de foi; mais ils l'ont fait afin qué les questions étant soumises à un examen plus approfondi, les hérétiques fussent plus vigoureusement réfutés, et que les dogmes de la foi, contrôlés par le jugement de toute l'Eglise, fussent etablis avec plus de solidité et reçus plus facilement par les fidèles. C'est pourquoi — comme nos adversaires nous l'objectent, mais bien à tort, — plusieurs Souverains Pontifes ont convoqué des Conciles après avoir déjà rendu leurs décisions ; cependant, toutes les définitions des Conciles touchant les matières de foi ont emprunté leur autorité de l'approbation pontificale, comme l’a déclaré le dernier Concile de Latran dans sa XIe Session, où nous lisons ces paroles : Consuerunt antiquorum Conciliorum Patres, pro eorum que in suis Conciliis gesta fuerunt corroboratione, a Romano Pontifice subscriptionem approbationemque humiliter petere et obtinere, prout ex Nicana, et Ephesina, ac Chalcedonensi, et sexta Constantinopolitana, et septima Nicæna, et Romana sub Symmacho

(1) Summa, p. 3. tit. 25. c. 5. $ 3.

Synodis habitis earumque gestis... manifeste colligitur :! Les Pères des Conciles antérieurs ont eu pour pratique de demander et de recevoir huîmblement la signature et l'approbation du Pontife Romain pour la confirmation de tout ce qui avait été traité dans leurs assemblées; et c'est ce qui résulte manifestement des Conciles de Nicée, d'Ephèse, de Chalcédoine, de Constantinople (VIS cecuménique), de Nicée (VII® œcuménique), de celui de Rome, tenu sous Symmaque, ainsi que des Actes de ces mêmes Conciles.

II. — Nos adversaires objectent en outre ce texte de Saint Matthieu : Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa faute ; s’il n'écoute pas, dites-le à l'Eglise : Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum...; quod si non audierit..., dic Ecclesia.* Or, disent-ils, si la correction doit être renvoyée de Pierre à l'Eglise, le pouvoir suprême réside dans le Concile, qui est désigné par l'Eglise. Ils confirment cette interprétation par certaines paroles d'Innocent IV, qui écrivit à Frédéric II qu'il était disposé, de l'avis du Concile, à révoquer sa sentence.

Nous répondons que Jésus-Christ n'a pas adressé ces paroles à Pierre comme à son Vicaire, mais à tous les disciples et à tous les fidèles, auxquels il a imposé le précepte de la correction fraternelle. De plus, ces paroles : « Dites-le à l'Eglise, » ne se rapportent pas au Concile (lequel ne se tint que rarement), pour qu'il reprenne ceux qui sont en faute ; mais sous la dénomination d'Eglise, on entend les supérieurs qui ont juridiction sur les coupables, comme l'enseigne Saint Jean Chrysostome : Dic Ecclesiæ, prœsulibus scilicet ac prasidentibus.*

Quant aux paroles alléguées d'Innocent IV, Bellarmin répond qu'on peut les entendre d'un jugement arbitral, mais non d'un - jugement décisif. En outre, il ne s'agissait pas alors d'une question de foi à décider, mais seulement d'une disposition pénale

(1) Butla « Pastor æternus,» in sess. XI lecta et approbata. (2) Matth. 18. 15-17.

(3) Cap. Ad Apostolica, de sent. et re jud. in 6.

(4) In Matth. homii. 61. (5) De Concit. et Eccl. 1. 2. c. 18.

à modérer, si on le jugeait à propos pour rétablir la paix avec l'empereur excommunié par le Pape.

Ici s'applique cette pensée de Saint Irénée, parlant de l'Eglise Romaine : Il est nécessaire, dit-il, que toutes les Eglises, c'està-dire tous les fidèles de tous les pays, se réunissent à elle à cause de sa principauté suréminente; car c'est dans cette Eglise que s'est toujours conservée en tout lieu, la tradition qui vient des Apôtres : Ad hanc enim. Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique, conservata est ca que ab A postolis est traditio.!

III. — Nos contradicteurs objectent encore que Saint Léon, après avoir condamné l'hérésie d'Eutychès, a permis que le jugement prononcé fût discuté de nouveau au Concile de Chalcédoine; d'où ils infèrent que le Souverain Pontife lui-même estimait que sa définition n'était pas infaillible sans le concours du Concile.

Nous répondons que si le Souverain Pontife a autorisé la tenue du Concile, ce n'était pas parce qu'il ne considérait point sa décision comme irréformable, mais afin que l'erreur pùt être extirpée par le jugement plus complet du Concile, et que toutes les contestations élevées à ce propos fussent apaisées conformément au désir de l'empereur. C'est ce qui ressort évidemment d'une lettre de ce Pontife,? comme aussi d'un décret subséquent de ce même Concile, où nous lisons : Definitio omnibus placet; per os Leonis locutus est Petrus; hac fides Patrum; qui aliter sentit, anathema est :* La définition nous plait à tous; c'est Pierre qui a parlé par la bouche de Léon; voilà la foi des Pères; anathème à qui croit autrement!

IV. — On nous oppose également les Conciles de Constance et de Bâle.

(1) Adv. Hæres. 1. 3. c. 3.

(2) Epist. 15, ad Concil. Ephes.. (3) Act. 2

À. — Quant au premier, on objecte deux décrets qu'il a rendus et dont l'un est ainsi conçu : Hæc sancta Synodus..., Ecclesiam Catholicam... reprasentans, potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet, cujuscumque... dignitatis, etiamsi papalis egistat, obedire tenetur in his que pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis et reformationem generalem Ecclesiæ Dei in capite et in membris :! Ce saint Synode, représentant l'Eglise Catholique, tient immédiatement de Jésus- Christ son pouvoir, auquel il n’est personne, de quelque dignité qu'il soit, fùt-il même Pape, qui ne doive obéir en ce qui a rapport à la foi, à l'extirpation du schisme actuel, et à la réformation générale de l'Eglise de Dieu dans son chef et dans ses membres. — Ce décret, rendu dans la quatrième session, fut confirmé dans la cinquième.

Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir, par rapport à ces décrets (comme le rapportent Milante ? et Troila,* d'après Emmanuël Schelstrate‘), que le sacré Collége des cardinaux et les députés de trois nations, opposés à ceux d'Allemagne,* n'assistèrent à cette quatrième session que par crainte de l'empereur Sigismond, sans avoir l'intention de définir cet article, et que les Pères protestèrent par écrit contre la validité de cette session. Or, voici les paroles de la protestation rédigée, le 29 septembre 1417, par les cardinaux et les députés de ces trois nations : Clerus et populus nonnullorum regnorum nondum clare et solide huic sacro Concilio adheserunt,... propter rumores discordiarum quas in eodem Concilio fieri audiunt ; fides jam de eodem Concilio dicitur vacillare : Le clergé et le peuple de plusieurs royaumes n'ont pas encore adhéré ouverte-

(1) Sess. 4. — Labo. t. 12. cor. 9.

(2) Super propos. 29 ab Alex. VIII damn. Exerc. 19.

(3) Theot. dogm. tr. 7. a. 7. 8 8. n. 58.

(4) De Auctorit. et Sensu decret. Concil. Constant. c. 4. a. 2. etc. 2.

(5) Apud Roncaglia, Animadv. in Hist. Nat. Alex. ad dissert. de Conc. Constant. $ 5.

(*) Le Concile de Constance se composait de vingt-deux cardinaux et des députés de quatre nations : la France, l'Angleterre, l'Italie, et l'Allemagne, auxquelles l'Espagne s'adjoignit dans la suite. Le traducteur.

ment et fermement à ce saint Concile, à cause des discordes qui règnent dans son sein et dont le bruit parvient à leurs oreilles; aussi l'on dit déjà que la confiance en ce Concile se trouva ébranlée. \

De plus, le cardinal Turrécrémata atteste que ces décrets, si toutefois on peut leur donner ce nom, n'ont été faits que par quelques Pères de l’obédience de Jean XXIII, comme le démontrent avec la dernière évidence les Actes de cette assemblée : Sicut apertissime patet ea gestis illius congregationis, decreta illa, si ita sunt appellanda, facta sunt solum a patribus aliquibus obedientiæ Joannis XXIII;* or, ces Pères ne formaient que la troisième partie de l'assemblée; par conséquent, dit Milante, ? le Concile a proclamé cette définition, lorsqu'il n'était pas encore cecuménique. On voit done quelle force peut avoir ce décret rendu tumultuairement, du moins sans les suffrages unanimes des Pères; car, ainsi que Jean XXIII l'a écrit au due de Berry, les suffrages ne furent point donnés individuellement, comme c'était nécessaire, mais on décida, contrairement à toutes les règles, que chaque nation aurait seulement une voix. Le fait est confirmé par le cardinal d'Ailly,4 qui était présent et qui en fit la matière d'un doute qu'il proposa au Concile, de peur qu'on n’alléguât dans la suite la nullité de ses Actes, Aussi le cardinal Turrécrémata,5 qui assista également au Concile, et le cardinal Cajétan*® affirment-ils d'une manière absolue que ces décrets sont de nulle valeur, attendu que l'Eglise n’y a point pris part; c'est aussi ce qu'a déclaré le pape Eugène IV dans son Apologie dirigée contre les Pères de Bâle, dans laquelle il affirme que les Actes de ce Concile ne doivent pas être attribués à l'Eglise universelle : Quod.… ibi actum est, universo Ecclesiæ non debet adscribi.

De plus, quand même on admettrait ces décrets comme vali-

(1) Summa de Eccles. 1. 2. c. 99.

(2) Super Propos. 29 ab Ater. VIII damnat. Exerc. 19. (3) Apud Trotta, loc. cit. n. 59.

(4) De Eccl. Concil. gen. Auctorit. p. 4. c, 4. (5) Loc. cit. (6) De Auctorit. Papa et Concil. tr. d. c. 8.

des, il faudrait encore dire avec Bellarmin, ! Turrécrémata, * de Sponde,® et autres, qu'ils se rapportaient au cas d'un Pape douteux et au temps du schisme qui régnait alors, attendu que chacun des trois Papes qu'on avait nommés, revendiquait la dignité pontificale; or, ils furent tous les trois déposés par le Concile, et Martin V fut alors élevé au pontificat par une élection légitime. C'est ce qui est bien manifeste par les paroles mêmes du Concile que nous avons citées plus haut: Cui quilidet... obedire tenetur in his que pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis.

Au reste, les paroles quisuivent: Et reformationem generalem Ecclesiæ Dei in capite et in membris, ne peuvent faire ici l’objet d'une difficulté. — En effet, Troila4 répond d'abord, d'après le savant Emmanuël Schelstrate, que ces dernières paroles furent altérées par les Pères de Bäle dans le deuxième décret, où elles furent répétées mot pour mot d'après le premier, mais avec cette addition: Et reformationem, etc. On répond en second lieu que ces décrets avait rapport à la question mise en délibération, c'est-à-dire au cas d'un Pape douteux, cas dans lequel, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, le pouvoir suprême réside dans le Concile, soit par rapport aux matières de foi, soit pour décider quel est le Pape véritable; et alors chacun doit se soumettre à la sentence du Concile. Or, à cette époque, on était en doute sur la personne du véritable Souverain Pontife; et quoique Jean XXIII fût le Pape légitime, comme quelques-uns le prétendent, cependant on ne tombait pas univer. sellement d'accord sur ce point; aussi apprenons-nous par l’histoire, ainsi que nous le lisons dans Suarez, ® que Jean XXIII se démit spontanément du pontificat pour assurer le rétablissement de la paix dans l'Eglise.

Ces réflexions sont confirmées par la déclaration même du Concile dans sa cinquième session, où nous lisons ces paroles::

(1) De Concit. et Eccl. 1. 2. c. 19. (2) Summa de Eccl. 1. 2. c. 99. (3) Annat. ad ann. 1415. n. 21 et 54.

(4) Loc. cit. n. 54. (5) Loc. cit.

(6) Derensin Fidei cath. t. 3. c. 18. n. 8

460 1t1° TRAITÉ. — DISSERTATION SUR L'AUTORITÉ DU PAPB.

Item declarat quod quicumque... qui mandatis hujus sacra Synodi et cujuscumque alterius Concilii generalis... super pramissis seu ad ea pertinentibus, factis vel faciendis, obedire contumaciter contempserit,... debite puniatur :! Le Concile déclare que quiconque refusera opiniâtrément d'obéir aux prescriptions de ce saint Synode ou de tout autre Concile général au sujet des matières susdites ou d'autres qui s'y rapportent, sera puni comme il le mérite. — Il est bien clair par ces paroles que le Synode n'entendait parler que des Conciles qui seraient célébrés à propos des MATIÈRES SUSDITES, super premissis; OT, quelles étaient ces matières susdites, si ce n’est le schisme qu'on devait éteindre, et les Pontifes douteux qu'on devait déposer! car, tel fut le véritable motif de la tenue de ce Concile, je veux dire le fait d'un Pape douteux.

D'ailleurs, dans la congrégation tenue le 11 septembre 1417, on décida à l'unanimité qu'un Pape dûment et canoniquement élu ne peut être lié par un Concile : Papa rite et canonice electus a Concilio ligari non potest; or, s'il est certain que le Pape ne peut étre lié par les lois d'un Concile, il est certain aussi que le Concile n'est pas au-dessus du Pape, et qu'on ne peut appeller de celui-ci au Concile.

En vain Juénin? objecte-t-il ici que, dans la dernière session, Martin V fit proclamer par un avocat du Concile la déclaration suivante : Le Pape veut tenir tous les articles décidés conciliairement par le présent Concile en matière de foi; il approuve et ratifie tout ce qui a été fait ainsi conciliairement, mais non autrement ni d'une autre mauière : Omnia et singula determinata... in materiis fidei per prasens Concilium conciliariter, tenere... volebat,... ipsaque sic conciliariter facta approbat et ratificat, et non aliter, nec alio modo. Donc, disent nos adversaires, le pape Martin a aussi confirmé les décrets de la IV® et de la Ve session.

(1) Sess. 5. — Labdb. t. 12. cot. 22.

(2) Instit. theol. proleg. diss. 4. q. 3. a. 16. $ 3. (3) Sess. 45. — Labb. t. 12. col. 258.

$ li. AUTORITÉ DU PAPE SUR LE CONCILE. 461

Nous répondons 1° que par ces mots : « /n materiis fidei, dans les matières de foi, » Martin V a seulement voulu désigner les décrets portés contre Wicleff et les autres hérétiques condamnés dans le Concile, et non les décrets concernant la supériorité du Concile sur le Pape; car ces derniers décrets n'avaient pas rapport à la foi, mais seulement à la réformation, d'après l'expression même des Pères : Ad reformationem generalem Ecclesia Dei in capite et in membris. Martin V n'a donc nullement voulu confirmer ces décrets.

2° Non-seulement le Souverain Pontife n'a point approuvé ces décrets, mais il les a expressément réprouvés. En effet, après que le Concile eut condamné comme hérétique un livre publié par Jean Falkemberg contre le roi et la nation de Pologne, Martin V fit opposition et déclara que ce n'était point là une cause relative à la foi ; et comme, par suite de cette résistance, les Polonais en appelaient de Martin au futur Concile, le Souverain Pontife lança une Constitution dans laquelle il disait : Il n'est permis à personne d'appeler du Juge suprême, c'est-à-dire du Siége Apostolique ou du Pontife Romain, Vicaire de Jésus- Christ sur la terre, ni de décliner son jugement dans les causes de foi, qui, en leur qualité de causes majeures, doivent être déférées à lui et au Siége Apostolique : Nulli fas est a supremo Judice, videlicet Apostolica Sede seu Romano Pontifice, Jesu Christi Vicario in terris, appellare, aut illius judicium in causis fidei (qua tamquam majores ad ipsum et Sedem Apostolicam deferendæ sunt,) declinare. Jean Gerson? mentionne cette Constitution, et c'est à cette occasion qu'il publia un traité intitulé : An liceat a Summo Pontifice appellare?

B. — Vint ensuite le Concile de Bâle, qui non-seulement confirma le décret de celui de Constance, mais qui définit encore la supériorité du Concile sur un Pape non douteux. Il proposa en outre comme étant de foi les trois propositions impies que voici :

(1) Constitut. adv. Polon.

(2) Dialog. apolog. pro condemnat. Joan. Parvi.

1° C'est une vérité de foi catholique, que le Concile général, représentant l'Eglise universelle, a une autorité supérieure au Pape, ainsi qu'à tout autre, comme le déclarent le Concile de Constance et le présent Concile de Bâle, tous deux cecuméniques : Veritas de potestate Concilit generalis, universalem Ecclesiam repræsentantis, supra Papam et quemlibet alterum, declarata per Constantiense et hoc Basileense generalia Concilia, est veritas fidei catholicæ.!

2° C'est une vérité de foi catholique, que le Pape ne peut nullement, en vertu de son autorité, dissoudre, ou proroger à un autre temps, ou transférer d'un lieu à un autre un Concile général, représentant l'Eglise universelle, et, de fait, légitimement assemblé à propos des questions mentionnées dans la vérité énoncée ci-dessus, ou de quelqu'une d’entre elles, à moins que le Concile n'y consente : Veritas hœc, quod Papa Concilium generale, universalem Ecclesiam reprasentans, actu legitime congregatum super declaratis în prefata veritate aut aliquo eorum, sine ejus consensu nullatenus auctoritative potest dissolvere, aut ad aliud tempus prorogare, aut de loco ad locum transferre, est veritas fidei catholicæ.?

3° Quiconque contredit avec opiniàtreté les deux vérités précédentes, doit être regardé comme hérétique : Veritatibus duabus prœædictis pertinaciter repugnans est censendus hæreticus.3

Enfin, l'audace des Pères de Bâle en vint A ce point, qu'ils osèrent déposer de son siége pontifical le pape Eugène IV, après qu'il eut transféré le Concile à Ferrare, et lui substituer Amédée, duc de Savoie, sous le nom de Félix V, malgré les réclamations de presque tous les évêques, qui se retirèrent du Concile. C'est ce qu’attestent Saint Antonin‘ et de Sponde. 5 Ce dernier auteur a écrit à propos de cette injuste déposition : La discorde allant toujours croissant, le nombre des Pères diminua au point que, lorsqu'ils mirent Eugène en jugement, ils étaient à peine aû

(1) Sess. 35. — Labb. t. 12. col. 619. (2) Ibid. (3) Ibid. (4) Mist. p. 3. tit. 22. c. 10. $ 4.

(5) Annat. ad ann. 1431. n. 10.

nombre de trente, et, lors de sa déposition, il n'y avait que sept évêques présents : Crescente dissensione, adeo diminutus est eorum numerus, ut cum judicium in Eugenium intentarunt, vi triginta adfuerint, et in ejus depositione septem tantum episcopi.\ Aussi, Félix lui-même, reconnaissant la nullité de son élection, abdiqua dans la suite tout droit à la papauté, et prêta humblement obéissance à Nicolas V, successeur d'EugèneIV.

Louis Dupin,? dont quelques autres Gallicans ont adopté l'opinion, n’a pas eu honte de donner le nom de Concile cecuménique à ce conventicule de Bâle, et de prétendre qu'il avait été dûment convoqué par Martin V, confirmé comme légitime par Eugène IV, et enfin approuvé en tout par Nicolas V. — Pour réfuter ces suppositions complétement erronées, il faudrait toute une longue dissertation; mais pour ne pas trop m'écarter de mon dessein, j'y réponds brièvement et je dis que cette assemblée de Bäle ne mérite aucunement la qualification de Concile général : c'est ce qui ressort manifestement de ses Actes mêmes, au sujet desquels on ne peut élever aucun doute.

1° D'abord, le nombre des évêques y fut si restreint, qu'il n'aurait pu en aucune manière représenter l'Eglise universelle. En effet, dans la deuxième et la troisième session, où les définitions citées plus haut furent prononcées, il n°y avait que sept ou huit évêques présents; et c'est ce qui résulte de la réponse donnée par le Concile même, le 8 novembre 1440, et dans laquelle nous lisons : Lors de la première dissolution du Concile, le nombre des prélats présents était peu considérable, et ne dépassait pas le chiffre de quatorze; et dans les sessions susdites, il n'y avait pas la moitié de ce nombre : Cum tempore prima dissolutionis pretensa pauci prælati essent in Concilio, non numerum quatuordecim excedentes, neque medietas numeri suppositorum in Concilio haberetur, qua praemissis actibus interfuit, etc.’ Et quoique les décrets de la deuxième session aient été renouvelés dans la dix-huitième, où le nombre des prélats s'était accru, cependant le cardinal Turrécrémata rapporte dans deux de ses

(1) Ibid. (2) De antig. Eccl. Discipl. diss. 5. c. 1.8 6. (3) Ad univers. Christinidel. — Coll. reg. t. 50.

écrits, ! que tous ne tombèrent pas d'accord dans cette dix-huitième session, mais que plusieurs protestèrent, que les uns donnèrent leur consentement, soit comme personnes privées, soit plutòt par violence, et que les autres ne voulurent pas même se présenter, par la raison que les décrets n'étaient pas rendus exclusivement par les évêques, comme c'était nécessaire, mais par une foule de gens dont la valeur était insignifiante et l'autorité nulle : Talia decreta cum multitudine populi parvi pretii et nullius auctoritatis publicata sunt.*

C'est ce qui est confirmé par le discours que prononga le cardinal d'Arles et que rapporte /Enéas Sylvius dans les Actes du Concile de Bale : dans ce discours, le cardinal, qui était le défenseur principal de la suprématie du Concile sur le Pape, se plaignit amèrement de ce dissentiment parmi les prélats, et c'est pourquoi il attribuait les décrets en question aux suffrages du clergé inférieur, plutôt qu'à ceux des évêques : Je pense, dit-il, que, cette fois-ci, c'est Dieu qui a fait en sorte que les inférieurs fussent admis à décider la question : Opus Dei hac vice fuisse autumo, ut inferiores ad decidendum reciperentur.* Et d’après ce que rapporte Louis Muratori,‘ le même Ænéas Sylvius a dit à propos de ces décrets, dans un discours prononcé en 1452 : Parmi les évêques présents à Bäle, nous avons vu des cuisiniers et des palefreniers délibérer sur les affaires du monde : Inter episcopos vidimus in Basilea coquos et stabularios orbis negotia judicantes.

2° Le Concile de Bale ne peut être appelé œcuménique, parce que les légats pontificaux n'y furent point présents, comme c'était nécessaire. En effet, comment un Concile peut-il être appelé cecuménique quand la tête fait défaut, supposé qu'il existe un Pape certain? Saint Thomas enseigne que les Pères assemblés en Concile ne peuvent rien statuer sans l'intervention de l'autorité du Pontife Romain : Sancti Patres in Conciliis congregati nihil

(1) Resp. ad Bastleenses in Concil. Florent. (Labb. t. 13.) — Summa de Ecct. 1.2. c. 100.

(2) Summa de Eccl. 1. 2. c. 100.

(3) Apud Æneam Sytv. In Gestis Bastt. 1. 1.

(4) Anecdot. latin. t. 2.

statuere possunt nisi auctoritate Romani Pontificis interveniente. Et la Glose dit qu'un Concile général est celui qui est constitué par le Pape-ou par son légat avec le concours de tous les évêques : Universale (Concilium) est, quod a Papa vel cjus legato cum omnibus episcopis statuitur.? C'est pourquoi Nicolas Er a écrit : Qu'est-ce qui a été ratifié dans les Conciles généraux, sinon ce que le Siége de Saint Pierre a approuvé, comme vous le savez vous-même ? d'autre part, il est constant qu'il n'y a eu de rejeté jusqu'ici, que ce qu'il a lui-même et lui seul rejeté : /n wniversalibus Synodis, quid ratum... nisi quod ‘Sedes Beati Petri probavit, ut ipsi scitis, habetur? sicut, e contrario, quod ipsa sola reprobavit, hoc solummodo constat ‘hactenus reprobatum.*

Et en particulier, quant à la deuxième session, qui se tint le 16 février 1432, il résulte des Actes manuscrits,‘ que lo cardinal Julien, qui était alors légat du Saint-Siége, s'était déjà déchargé de la présidence du Concile depuis le 8 du même mois. Ajoutez à cela que le pape Eugène avait déjà révoqué le Concile après la première session, comme le rapporte Diégo Payva de Andpada.® Et quant à la session dix-huitième, les légats du Pape y firent également défaut; car les uns étaient absents, et les autres souscrivirent, non pas en qualité de légats, mais de personnes privées, comme nous l’avons dit plus haut et comme le démontre Roncaglia.

3° On sait en outre que les votes donnés dans ce Concile ne furent point libres, comme le rapporte le cardinal Turrécrémata? et comme l'a affirmé le pape Eugène dans la Bulle qu'il adressa à l'archevêque de Cologne sous la date du 11 février 1431, et dans laquelle nous lisons : On a fait approcher de force la plupart des personnes présentes, qui ne peuvent donner aucune force ni aucune autorité à un Concile général et dont les votes ne sont

(1) Contra impugn. relig. c. 4.

(2) In dist. 17. c. 1. verbo « Gener. Concil. »

(3) Epist: 7. ad Mich. imper. — Labb. t. 8. col. 291. (4) L. 2.

(5) Apud Roncaglia, In Hist. Nat. Alex. sec. XV et XVI. diss. 8. a. 3. n. f. super Conc. Bastt. Animadv. $ 1.

(6) Ibid. (7) Summa de Ecct. 1. 2. c. 100.

point libres, puisqu'elles dépendent de la volonté de ceux qui les ont forcées : Plerique accedere coacti sunt, in quibus nec vis nec auctoritas Concilii generalis consistit, quorum deliberationes minime libera sunt, cum ab eorum qui compulerunt voluntate dependeant.! C'est pourquoi Saint Antonin a appelé ce Synode de Bale un conciliabule dépourvu de force et la synagogue de Satan: Conciliabulum nullas vires habens et synagoga Satanae;* Saint Jean de Capistran l'a nommé une assemblée profane et excommuniée, une caverne de serpents et un antre de démons : Locus profanus, excommunicatus, basiliscorum spelunca, damonum caverna;* l'évêque de Meaux, ambassadeur de Charles VII auprès du pape Eugène, l'a appelé un Synode en délire : Synodus vesana ; { le Concile de Florence, dans une session tenue le 4 septembre 1439, a condamné les propositions de Bale comme impies et scandaleuses; 5 enfin, le Ve Concile de Latran appelle le Synode de Bale un conciliabule schismatique, séditieux, et dépourvu de toute autorité : Conciliabulum schismaticum, seditiosum, et nullius prorsus auctoritatis;% c'est ce que nous lisons dans une Bulle lancée par Léon X et approuvée par le Concile.7 — Après cela, qui appellera encore légitime un Concile qui a mérité les belles qualifications de téméraire, profane, et diabolique?

En résumé, après que le pape Eugène eut révoqué le Synode de Bâle, il est devenu tout à fait illégitime. Peu importe que le Pape ait ensuite annulé le décret de dissolution, comme l’objectent nos adversaires, car le cardinal Turrécrémata* rapporte que ce décret fut arraché au Pape par la crainte, et que la Bulle de révocation fut en quelque manière publiée à son insu; or, Saint Athanase a écrit: On ne doit pas considérer comme la sentence véritable d'un juge celle qui a été arrachée par la

(i) Butta « Quoniam. » — Laub. t. 12. cor. 931.

(2) Mist. p. 3. tit. 22. c. 10.$ 4.

(3) De Pape et Concil. Auctorit. partis 2" principal. pars 3. n. 68. (4) Apud Rainald. ad ann. 1441. n. 9.

(5) Sess. 6 (alias 26), er Butla « Moyses. »

(6) Sess. 41. (7) Bulta « Moyses. »

(8) Summa de Eccles. 1. 2. c. 100.

menace et la terreur, mais celle qu'il a prononcée lorsqu'il était maitre de ses sentiments : Non est censenda ejus sententia, quam mino et terrores extorseruni, sed ea quam protulit, cum liberos haberet affectus.!

Mais, quand même le pape Eugène aurait révoqué la dissolution du Concile en toute liberté, il a néanmoins déclaré expressément, comme il est évident par ses lettres,? qu'il avait confirmé seulement les décisions qui avaient pour but l'extirpation de l'hérésie et le rétablissement de la paix, mais non celles qui étaient dirigées contre le pouvoir pontifical.

De plus, dans la Bulle même de révocation, il a posé deux conditions : la première, que les légats députés par lui pour présider le Concile, seraient réellement admis à ce titre: Ad Concilii præsidentiam cum effectu admiltantur ; la seconde, qu'on révoquerait absolument tout ce qui avait été fait antérieurement contre son autorité : Vf omnia singula contra auctoritatem nostram facta prius omnino tollantur.* Mais les Pères de Bâle ne remplirent ni l'une ni l’autre de ces conditions; en effet, ils n'abrogèrent pas les décrets en question, et n'admirent les légats à la dix-huitième session qu'en les dépouillant de toute juridiction coactive, contrairement à l'intention du pape Eugène; bien plus, ils ne se mirent pas en peine d'obtenir l’assentiment des légats dans cette dix-huitième session, où fut renouvelé le décret touchant la prééminence du Concile. En effet, le cardinal Turrécrémata atteste par sa Réponse aux Pères de Bâle dans le Concile de Florence, que les présidents ne donnérent point leur assentiment; au contraire, ils firent opposition et protestèrent; toutefois, quelques-uns d'entre eux consentirent, non pas comme présidents, mais comme personnes privées et presque de force, à ce qu’on renouvelàt les décrets, attendu que sans ce consentement, ils n'auraient pas été admis à la présidence : Prasidentes omnes non consenserunt, imo contradixerunt et protestati

(1) Hist. Arianor. ad Monachos, n. 41.

(2) Constitutio « Dudum. » — Epist. ad Francisc. Foscaren. — Epist. ad legatos in German.

(3) Constitutio « Dudum. » — Labb. t. 12. cot. 946.

sunt...; licet aliqui eorum, non ut prasidentes, sed ut particulares persone, quasi violenter, et cum aliter non admitterentur ad presidentiam, consenserunt.

En outre, lorsque plus tard les Pères mêmes de Bale sollieitèrent instamment d'Eugène IV l'approbation de leurs décrets, le Souverain Pontife ne voulut jamais y consentir, ainsi qu’il l'a déclaré lui-même au Concile de Florence : Nous avons, dit-il, approuvé la continuation du Concile, mais non ses décrets : Nos quidem progressum Concilii approbavimus, non tamen ejus decreta. Et comme le roi des Romains et les électeurs de l'empire insistaient pour obtenir la confirmation des décrets, Eugène IV écrivit à ses légats en Allemagne que, tout en vénérant les Conciles de Constance et de Bäle, il protestait cependant d'une manière expresse que s'il les acceptait, c'était sans préjudice du droit, de la dignité, et de la suprématie du Siége Apostolique, ainsi que de l'autorité accordée à lui-même et à ceux qui siégeaient canoniquement dans ce dernier Concile : Absque tamen prejudicio juris, dignitatis, et prœeminentiæ Sanctae Sedis Apostolica, ac potestatis sibi et in eadem canonice sedentibus concessa. De plus, pour abolir les propositions de Bâle qui mettaient le Concile au-dessus du Pape, Eugène IV promulgua la Constitution « Moyses, » dans laquelle il est dit : Nous condamnons et réprouvons avec l'approbation du saint Concile, comme impies, scandaleuses, et tendant à établir un schisme manifeste dans l'Eglise, les propositions entendues dans le mauvais sens que leur attribuent les Pères de Bale et que les faits démontrent, tandis qu'il est contraire à la Sainte Ecriture, à l'opinion des Saints Pères, et au sentiment du Concile même de Constance : Quas propositiones juxta pravum Basileensium intellectum, quem facta demonstrant , velut Sacrosancte Scripturæ, et Sanctorum Patrum, et ipsius Constantiensis Concilii sensui contrarium, tamquam impias, scandalosas, necnon in manifestam Ecclesiae scissuram... cedentes, ipso sacro approbante Concilio, damnamus et reprobamus.?

Remarquez ici combien est futile l'ingénieuse interprétation

(1) Butta « Moyses. »

que donne de ces paroles le père Noël Alexandre,! lorsqu'il dit que si Eugène IV a condamné ces. propositions, c'est parce qu'elles taxaient d'hérésie ceux qui étaient d'un sentiment contraire; or, pour prouver combien cette allégation est insoutenable, il suffit de jeter un coup d'œil sur les paroles de la Bulle, d'où il ressort évidemment que le Souverain Pontife n'a pas seulement voulu mettre à l'abri de l'inculpation d'hérésie ceux qui pensaient autrement que le Concile, mais qu’il a voulu condamner et réprouver expressément ces propositions « comme impies, scandalenses, et tendant à établir un schisme manifeste dans l'Eglise : Tamquam impias, scandalosas, necnon in manifestam Ecclesia scissuram... cedentes. » Et, remarquonsle bien, il a condamné ces propositions prises « dans Je mauvais sens que leur attribuaient les Pères de Bile : Juota pravum Basileensium intellectum, » qui affirmaient que le Concile est même supérieur à un Papo certain; or, c'est évidemment ce sens, attesté par les actes des Pères de Bâle, qui adressèrent à Eugène IV des monitions, des citations, etc., c'est ce sens, dis-je, que le Souverain Pontife a réprouvé.

Nos adversaires insistent, et prétendent que cette Constitution « Moyses » a été abrogée dans la suite par Nicolas V. — Or, comme on peut le voir dans Noël Alexandre méme,* on ne trouve en réalité dans les lettres du pape Nicolas, que la confirmation des possessions et collations de bénéfices décrétées par les Pères de Bale, mais il n’y est fait aucune mention de la prétendue supériorité du Concile sur le Pape.

V. — Louis Maimbourg? insiste en faveur de la suprématie du Concile, et objecte que les Papes eux-mêmes ont parfois reconnu cette supériorité des Conciles sur le Pontife Romain.

1° Il nous oppose le fait du pape Sirice, qui, interpellé par quelques évêques au sujet d’une erreur de Bonose, c'est-à-dire que la Sainte Vierge avait eu d'autres enfants apres Jésus,

(1) Sec. XV et XVI. diss. 8. a. 4.n. 15. (2) Loc. cit. (3) Traité historig. de l'établissem. et des prérogat. de l'Eglise de Rome, ch. 19.

répondit qu'il ne pouvait porter de jugement sur cette controverse, par la raison qu’il avait confié ce jugement au Concile de Capoue.

Mais nous répondons a) que cet argument prouverait trop; car, d'après cela, le Pape ne serait pas seulement inférieur au Concile général, mais encore à un Concile provincial, tel qu'était celui de Capoue.

8) Ces paroles sont faussement attribuées au pape Sirice, attendu qu'on ne les trouve que dans la lettre soixante-dix-neuvième de Saint Ambroise.

c) Supposé même que ces paroles soient réellement du pape Sirice, il ne s’y est pas déclaré lui-même inférieur au Concile, mais il a signifié par là qu'il ne convenait pas à son autorité de juger cette cause d'après la définition de ce Concile; c'est ce qui résulte évidemment de ces paroles : Nos quasi ex Synodi auctoritate judicare non convenit.\

2° Maimbourg? nous oppose en second lieu cette parole de Sylvestre II : Si l'Evéque de Rome n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit tenu pour un paien : Si Romanus Episcopus Ecclesiam non audierit, ut ethnicus habendus sit.

Nous répondons que cette parole n'est pas du pape Sylvestre, mais du moine Gerbert, qui, d'après ce que rapportent Baronius® et de Sponde,‘ ayant été élevé d'une manière illégitime au siége archiépiscopal de Reims après l'injuste déposition d'Arnulphe, et prétendant étre confirmé dans ce siége malgré l’opposition du Pape, écrivit les paroles citées plus haut à Séguin, son métropolitain. Mais, lorsque plus tard le même Gerbert eût été élevé au suprême pontificat, grâce à l'appui de l'empereur, il rétablit Arnulphe dans son Eglise de Reims.

3° Maimbourg5 objecte encore l'aveu que fit le pape Pie II dans sa Bulle de rétractation, où il dit qu'il avait défendu tout d'abord, au Concile de Bâle, l'ancienne opinion touchant la suprématie du Concile ; donc, conclut Maimbourg, cette opinion est l'opinion ancienne.

(1) Apud Trottam, loc. cit. (2) Loc. cit. (3) Annal. ad ann. 992. n. 45. (4) Epitomes Annalium Baron. ad ann. 99. n. 2. (5) Ibid.

$ tI. AUTORITE DU PAPE SUR LE CONCILE. 471

Je réponds qu'il faut lire la Bulle en question, rapportée par Troila,! et chacun comprendra clairement dans quel sens Pie II a affirmé que cette opinion était l'ancienne : ancienne, parce que, n'étant pas encore Pape (il portait auparavant le nom d'Æneas-Sylvius Piccolomini), il avait d'abord soutenu la thèse de la supériorité du Concile; mais plus tard, après avoir reconnu la vérité et même avant d'être élevé au suprême Pontificat, il rétracta cette opinion, comme il résulte manifestement de la lettre qu'il adressa lui-même à Eugène IV. — On voit par là avec quelle mauvaise foi le misérable Maimbourg exploite les actes et les paroles d'autrui.

VI. — Nos adversaires citent comme étant de leur opinion les cardinaux de Cusa et d'Ailly, Gerson, Almain, Adrien VI, l'abbé de Palerme (Nicolas Tudeschi), Alphonse Tostat, Denys le Chartreux, et Driédo. — Mais il importe d'observer avec Roncaglia* qu'il y a des réserves à faire par rapport aux témoignages de ces auteurs.

En effet, quoique le cardinal de Cusa eût d’abord mis le Concile au-dessus du Pape dans son livre De Concordia, il a cependant montré dans la suite d'une manière peu équivoque, qu'il tenait le sentiment contraire : il a enseigné notamment dans une lettre adressée aux Bohêmes touchant l'usage du Calice, que l'Eglise Romaine est et sera toujours la colonne de la vérité; que, par conséquent, elle ne faillira jamais en matière de foi, et n'aura jamais besoin d'être reprise par un autre Siège; enfin, qu'on doit trouver la vérité avec certitude chez ceux qui ne se séparent point du Pontife Romain.

Quant à Alphonse Tostat, de Sponde rapporte que s'il a combattu les prérogatives du Souverain Pontife, c'est parce que quelques-unes de ses thèses, soumises à Eugéne IV, n'avaient pas été admises, et qu'elles furent repoussées par le cardinal Turrécrémata. C'est pourquoi de Sponde a écrit que Tostat

(1) Loc. cit. tr. 7. a. 7. n. 9.

(2) In Hist. Nat. Alex. sac. XV et XVI. diss. 4. super Conc. Constant. Animadv. S. 11. (3) Annat. ad ann. 1443. n. 10.

n'a paru s'être élevé contre l'autorité des Souverains Pontifes que par suite d'un zèle ardent à défendre son œuvre; mais, n'ayant pas obtenu l'objet de sa demande, il ne put assez maîtriser son caractère pour ne pas traiter la chose avec trop d'amertume à l'égard de ses contradicteurs : Zn Pontificum etiam auctoritatem invectus... pra studio tuendi sua apparuit;... sed cum non obtinuit quod petiit, non potuit adeo genio imperare, ut non acerbius rem in contradictores egerit.* Toutefois, Tostat lui-même a écrit : Jésus-Christ a voulu que la profession de foi füt faite par Pierre seul, afin de faire comprendre qu'on devait admettre la foi que prêche l'Eglise Romaine, qui est la Mère et la Tête de toutes les Eglises et à laquelle Pierre a été préposé : Voluit Christus quod confessio fidei esset per Petrum solum, ut innuatur quod talis fides tenenda est qualem predicat Romana Sedes, que est Mater et Caput Ecclesiarum, cui Petrus prœfuit.?

Pour ce qui concerne l'abbé de Palerme, nous lisons dans ses Actes écrits par Chacon (Ciaconius) et insérés parmi les Vies des Pontifes Romains,* que ce docteur fut envoyé au Concile de Bâle par le roi d'Aragon, irrité contre Eugène IV, dans le but d'y attaquer l'autorité du Souverain Pontife. Panziroli rapporte qu'il s'acquitta effectivement de cette tâche; il ajoute qu'il amassa une grande somme d'argent en publiant ses réponses, et posa en outre plusieurs actes indignes : Pluribus responsis editis magnam pecuniam conflavit, et plura egit indigne.“ Au reste, il suffit de lire ce que cet auteur a écrit sur le chapitre Significasti, de Electione, touchant l'autorité des Conciles, pour ne pouvoir affirmer qu'il attribuait aux Conciles l'infaillibilité, au détriment du pouvoir pontifical.

Quant aux témoignages du cardinal d'Ailly, de Gerson, et d'Almain, André Duval écrit qu'il ne faut pas en faire grand cas, attendu que ces auteurs ont écrit à une époque de schisme. Thomassin ajoute que Gerson a écrit sous l'influence de l'irri-

(1) Zbid. (2) In Matth. 16. (3) Vitæet Gesta Romanor. Pont. (4) De claris Leg. Interpret.

(5) De supr. Rom. Pontif. Potest. p 2. q. 1.

tation produite par un schisme fâcheux et persistant; et c'est pourquoi, continue-t-il, il a bien dégénéré du respect des prélats français qui assistèrent avec le pape Léon au Concile de Rome; il faut donc préférer ces derniers, qui sont anciens et nombreux, à ce petit nombre d'auteurs récents qui ont entrepris d'une manière passionnée de se tirer du schisme le plus compliqué : Atque ideo plurimum degenerasse a reverentia... antistitum gallicanorum qui cum Leone... adfuere Romana Synodo...; antiquitas ergo horum.... et numerus anteponi debet novitati et paucitati per abrupta molienti sese extricare a schismate implicatissimo.

Nos adversaires se vantent aussi d'avoir pour eux le pape Adrien VI. Mais en réalité, ce Pontife, n'étant que simple docteur à l'Université de Louvain, a seulement écrit? que le Pape peut enseigner l'hérésie dans une décrétale; ce qu'il faut entendre dans ce sens, qu'il peut l'enseigner comme docteur privé, mais non comme docteur de l'Eglise. Or, qui niera que le Pape, comme homme, ne puisse être sujet à l'erreur?*

Ils crient aussi bien haut que Denys le Chartreux est de leur côté. Mais on est fortement en doute sur le véritable sentiment de ce docteur. En effet, il dit,® d'une part, qu'un Pape dont les vices sont devenus intolérables, est subordonné au Concile; et dans le même endroit de son ouvrage, il s'exprime tout différemment, en disant que le Pape, en qualité de pasteur suprême de l'Eglise, ut summus Ecclesia Pastor, ne peut être jugé ni déposé par un Concile général, parce que, comme tel, il est

(1) In Concit. diss. 15, n. 24.

(2) Summa theot. in 4 Sent. de Sacram. Confirm. (3) De Auctorit. Papa et Concil. p. 1. a. 48.

(*) Voici la phrase d'Adrien VI sur laquelle porte l'objection : « Certum est quod possit (Pontifex) errare etiam in his qua tangunt fidem, hœresim per suam determinationem aut decretalem asserendo. » On peut consulter sur ce point la savante Dissertation qu'un docteur de l'Université de Louvain a publiée, il y a quelques aonées, sur la vie et les écrits de ce Pape, qui a été successivement étudiant, professeur, vice-chancelier, et recteur magnifique de cette Université. Cette Dissertation est intitulée : Syntagma Doctrinæ theologicæ Adriani Sexti,... quod cum apparatu de vila el scriptis Adriani... conscripsit E. H. J. Reusens, etc. (Lonvain, 1862.) C'est dans le IVe chapitre sur la doctrine d'Adrien VI que l'auteur s'étend assez longuement sur l'objection qui est ici présentée. Le traducteur.

supérieur, chef, et juge de l'Eglise : Quia, ut talis, est superior, et pralatus, et judex Ecclesia.

Quant au témoignage de Driédo,* il pense simplement que le Souverain Pontife est subordonné au Concile quand il soutient opiniâtrément une doctrine contraire à l'Evangile; ce que per. sonne ne nie.

On voit que tous ces témoignages allégués par les ennemis du Siège de Rome sont ou bien faibles ou bien douteux.

Il résulte de tout ce qui précède, qu'en rapprochant le sens des Ecritures, les sentences des Souverains Pontifes, des Saints Pères et des Conciles eux-mêmes, on arrive à reconnaitre que notre opinion n'est pas tant la nôtre que celle de toute l'Eglise, comme elle en est la règle et l'esprit; et, par conséquent, ce n'est pas elle, mais plutôt l'opinion contraire, qui doit être regardée et rejetée à bon droit « comme vaine et bien des fois réfutée, futilés et tolies convulsa. »

(1) Zbia. (2) De ecclesiast. Dogmat.t 4. c. 4 in An.

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