CHAPITRE XVI
DIGRESSION SUE Là JUJUOIGTION EGGLÉSIASTIQUB.
Les derniers articles de la bulle In cœnà Domini roulent presque entièrement, comme on vient de le voir, sur la juridiclion ecclésiastique. On a mille et mille fois accusé ceue puissance d'avoir empiété sur l'autre, et d'attirer toutes les causes à elle par des sophismes appuyés sur le serment apposé aux contrats , etc. J'aurais parfaitement repoussé cette accusation , en observant que dans tous lei pays et dans tous les gouvernements imaginables » la direo* tion des afi^ires appartient natucdlement à la science que tcmte science est née dans les temples et sortie des temples ; que le mot decferjfteétant devenu dansl'anciennf langue eoropéeane synonyme de celui de science, il étail tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque , c'est-à-dire que la science jugeât l'ignorance , jusqu'à ce que la diffusion des lumières rétablit l'équilibre ; que l'influence du clergé dans les affaires civiles et politiques fiit un grand bonheur pour l'iiumanité, remarqué par tous les écrivains instruits et sincères ; que ceux qui ne rendent pas justice au droit canonique ne l'ont jamais lu ; que ce code a donné une forme à nos jugements, et cor*
rigé ou aboli une foule de subtilités du droit romain qui ne nous convenaient plus, si jamais elles furent bonnes; que le droit canonique fiit conservé en All^nagne , mal^ gré tous les efforts de Lutlier par les docteurs protestants iqd l'ont enseigné, loué et même commenté; que dans le XIII® siècle, il avait été solennellement approuvé par un décret de la diète de l'empire , rendu sous Frédéric U ; honneur que n'obtint jamais le droit romain* , etc. , etc.
Mais je ne veux point user de tous mes avantages; je n'insiste ici que sur l'injustice qui s'obstine à ne voir que les torts d'une puissance en fermant les yeux sur ceux de l'autre. On nous parle toujours des usurpations de la ju« ridiction ecclésiastique : pour mon compte , je n'adopte point ce mot sans explication. En effet, jouir, prendre et s* emparer même, ne sont pas toujours des synonymes à^usurper. Mais quandil y auraiteu réellement wurpaiicn, y en a-t-il donc de plus évidente et de plus injuste que ^;elle de la juridiction temporelle sur sa sœur , qu'elle appelait si faussement son ennemie? Qu'on se rappelle, par exemple, l'honnête stratagème que les tribunaux français avaient employé pour dépouiller l'Eglise de sa plus incontestable juridiction. Il est bon que ce tour de passe-passe soit connu de ceux même à qui les lois sont le {dus inconnues.
« Toute question où il s'agit de dhnes ou de bênéfi- « ces est de la juridiction çcclésiasdque. --Sans doute, « disaient les parlements , le principe est incontestable , « QUANT AU pÉTiToiRE, c^cst-à-dire s'il s'agit, parexem- « pie , de décidep à qui appartient réellement un béné* « fice contesté ; mais s'il s'agit du possessoirb , c'est-àf dire de la question de savoir lequel des deux préten^
(1) Zalweîn. Pri ncip. juris ceci. tom. Il, p. 283 cl sc^^« .
€ danls possède actuellement et doit être maintenu en « attendant que le droit réel soît approfondi , c'est nous « qui devons juger , attendu qu'il s'agît uniquement d'un c acte de haute-police , destiné à prévenir les querelles c et les voies de fait^* »
« Voilà donc qui est entendu, dirait le bon sens ordi- « naire ; décidez vite sur la possession , afin qu'on puisse « sans délai décider le fond de la question. — Oh! vom « n'y entendez rierpj répondraient les magistrats : il n'y a « point de doute sur la juridiction de l'Eglise , quaM « au pétitoire : mais nous avons décidé que le péti^ > toir'e ne peut être jugé avant le possessoire ; et que celui- • ci étant une fois décidé » il n'est plus permis d'exa- « miner l'autre^, »
Et c'est ainsi que l'Eglise a perdu une branche immense de sa juridiction. Or , je le demande à tout homme , à toute femme , à tout enfant de bon sens : a-t-on jamais imaginé une chicane plus honteuse, une usurpation plus révoltante? L'Eglise gallicane , emmaillottée par les parlements, conservait-elle un seul mouvement libre? Elle vantait ses droits , ses privilèges , ses libertés ; et les magistrats , avec leurs cas royatuc, leurs possessoires et leurs
(i) Né pariés ad armaveniani, Maxime de la Jarisprodence des temps où Ton 8*^orgeait réellement en aUendant la dëcisioa des juges. Ce qu'il y a de remarquable , c'est qne ce fut le droit canon qui mit en grand honnenr cette théorie du potteitoiré pour éyiier les crimes et lesToies de faits, comme on peut IcToir entre antres dans le canon rbirtbgbamojs, si fameux dans les tribunaux. On a tourné depuis <ft>ntre l'Eglise l'arme qa'elle arait elle-même présentée aux tribunaux: 2Vbfi hoi qumitum mu* nut in utu$.
[ Virga. (En. IV , 6W. ]
(2) « L'ordonnance ( royale ) dit expressément que pour le pétitalre « on se pounroira devant le juge ecclésiastique. » (Fleury , Disc, sur
appelé conime cPabm, ne lui avaient laissé que le droit de faire le saint chrême et l'eau bénite.
Je ne Faurai jamais assez répété, je n'aime et je ne soutiens aucune exagération. Je ne prétends point ramener les usages et le droit public du XIP siècle ; mais je n'aurai de même jamisûs assez répété qu'en confondant les temps, on confond les idées; que les magistrats français s'étaient rendus éminemment coupables en maintenant un véritable état de guerre entre le Saint-Siège et la France qui répétait à l'Europe ces maximes perverses; et qu'il n'y a rien de si faux que le jour sous lequel on représentait le clergé antique, en général, mais surtout les Souverains Pontifes, qui furent très-incontestablement les précepteurs des rois , les conservateurs de la science et les instituteurs de l'Eumpe.
leslib. de TE^Use gall. dans ses Opusc. p. 90. ) C'est ainsi qM^potf ëlendre leur juridiction , les parlements yiolaient la loi royale- Il y en f l'autres oiemples.
fin DV USGORD UVMk
LIVKE TROISIÈME.
DU PAPE DANS SON RAPPORT AVEC LA GIYILISi TION ET LE RONHEUR DES PEUPLES.