DE LA. MISE EN ACTIONS DES INDUSTRIES
Les sociétés industrielles tendent de plus en plus à remplacer le champ de l’initiative individuelle. Les grands travaux d’utilité publique, tels que chemins de fer, canaux, docks, transports maritimes, les grosses entreprises, telles que mines, forges, assurances ont donné au contrat de société un essor tel qu’il a fallu le refondre à plusieurs reprises pour l’approprier à de nouvelles applications et pour réprimer les abus dont il n’a pas cessé d’être l’occasion. Quelles fortunes particulières seraient en effet assez considérables pour suffire à l’exécution de ces grandes entreprises ?
Quoi qu’il en soit, ceux qui dirigent ces entreprises et qui ont ainsi le maniement des capitaux d’autrui encourent une lourde responsabilité. Ils doivent repousser avec horreur ces maximes pernicieuses d’après lesquelles on peut risquer les capitaux d’autrui, pourvu qu’on
sauvegarde son propre patrimoine ; ils ne doivent accepter d’être mis à la tête de l’association que s’ils se sentent en mesure de remplir, dans toute leur étendue, les fonctions délicates qui leur sont confiées. Ils doivent se dire que parmi les douleurs inconsolables qui peuvent être infligées au cœur d’un honnête homme, il faut mettre en première ligne celle d’avoir une part de responsabilité, tant minime soit-elle, dans la ruine d’autrui. Sans doute, dans ces associations, le 'pouvoir souverain est attribué par la loi aux assemblées générales : la gérance ou le conseil d’administration n’agissent que sous leur eontrôle. Telle est, en effet, la théorie ; mais qui ne sait combien la pratique en est différente. L’assemblée générale des actionnaires règne, mais elle ne gouverne pas. L’actionnaire a le droit d’être consulté sur toutes les affaires de quelque importance qui intéressent la société ; mais, en fait, il ne connaît lien à ces affaires, et la consultation qu’on lui demande est une pure formalité. Il ne peut que s’en rapportera ses mandataires, qu’il a précisément nommés pour obvier à son ignorance.
La responsabilité de ceux qui ont le maniement des capitaux d’autrui est d’ailleurs plus ou moins grande selon que la société est en commandite ou qu’elle est anonyme. Dans la commandite, le gérant est le maître de la maison ; son intelligence, sa probité, forment une des conditions les plus essentielles du bon fonctionnement de la société. Quelquefois, tout repose sur lui, sur son expérience, sur son habileté professionnelle. Il est le plus habituellement le fondateur, l’organisateur
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de la société ; c’est sur son nom, c’est à son appel que les capitaux des premiers souscripteurs sont venus former le fonds social. C’est à lui personnellement que l’emploi de ces capitaux a été confié.
S’il y a un maître dans la société en commandite, il n’y a, dans la société anonyme, que des mandataires révocables, dont les attributions et les pouvoirs émanent del’assemblée générale. La commandite estune monarchie tempérée ; la société anonyme est une véritable république élective, a dit M. Troplong. Telle est, en effet, la pensée qui semble avoir présidé aux règles fondamental es de ces sociétés. Mais il n’en est pas de même dans la pratique. En fait, la société en commandite est une monarchie à peu près absolue, et la société anonyme est un gouvernement aristocratique composé de gros capitalistes, qui se recrutent eux-mêmes, sauf la formalité de la ratification parles actionnaires, qui ne sont révocables, en fait, qu’autant que la société est en pleine révolution, et qui enfin réalisent pleinement l’idéal de l’asservissement de l’électeur par l’élu.
C’est là d’ailleurs une nécessité qui résulte de la force des choses et dont les actionnaires auraient tort de trop se plaindre, car une société ne saurait vivre sans un gouvernement stable. Somme toute, les administrateurs jouent un rôle considérable dans le fonctionnement des sociétés anonymes, mais ce rôle n’est pas cependant comparable à celui du gérant dans une société en commandite.
Il faut ajouter que les administrateurs des sociétés sont irresponsables, à la différence des gérants de com-
mandite qui sont garants sur tous leurs biens des engagements de la société. Mais, en fait, une responsabilité de ce genre serait illusoire dans le cas de faillite d’une société dont le capital se compterait par millions.
Dans les sociétés anonymes, tous les associés sont égaux d’après la loi ; dans les sociétés en commandite, le gérant n’est pas un véritable associé pour les commanditaires. Ceux-ci lui confient leurs capitaux, moyennant un taux déterminé de tant pour cent sur les bénéfices. Le gérant, au fond, est un emprunteur ; les actionnaires sont ses bailleurs de fonds.
Quel est, de la commandite ou de la société anonyme, le régime préférable pour l’actionnaire ? Il serait difficile de se prononcer d’une manière absolue. En fait, la société anonyme est la forme habituelle des grandes entreprises, des grosses mises de fonds ; la commandite est réservée aux affaires moins importantes. Cependant elle nous paraît préférable pour certaines sociétés industrielles et commerciales, pour celles dont la direction demande un long apprentissage et des aptitudes professionnelles.
Il existe, en effet, une grande variété de sociétés industrielles ayant pour objet les chemins de fer, les canaux, les transports maritimes, les docks et entrepôts, les transports dans l’intérieur des villes, les entreprises d’éclairage, de distribution des eaux, l’exploitation des mines et des produits métallurgiques, etc. ; sans compter une infinité d’autres branches de l’activité humaine. Ce serait sortir du cadre de notre sujet que de passer ici en revue toutes les entreprises de cette nature, et nous
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nous bornerons à en indiquer quelques-unes des plus anciennes ou des plus importantes.
SECTION II