I. Des ENTREPÔTS, DES DOCKS ET DES MAGASINS GÉNÉRAUX
Les docks sont des bassins à flot établis dans les ports pour le chargement et le déchargement des navires. Les armateurs seraient obligés d’avoir à leur disposition de vastes magasins pour recevoir leurs marchandises , ils devraient employer une armée de commis et d’hommes de peine pour décharger les cargaisons , chaque vente effectuée nécessiterait un nouveau déplacement de marchandises, si l’entreprise des docks et magasins généraux n’avait précisément pour objet de leur éviter tous ces soucis. C’est donc principalement dans les villes maritimes que sont établis les docks etles magasins généraux. Cependant ces derniers peuvent être utilement établis sur les marchés situés au centre d’un grand mouvement
de marchandises circulant par la voie des canaux ou des chemins de fer, notamment à Paris.
Il existe deux sortes de magasins généraux : les magasins libres, et les magasins placés sous la surveillance de la Douane et qui ne peuvent être établis dans une ville qu’en vertu d’une décision de l’autorité publique. Ces derniers sont appelés Entrepôts réels. — Les marchandises que les négociants y font entrer ne paient aucun droit tant qu’elles restent en dépôt; elles ne sont soumises à l’impôt que lorsqu’elles sortent pour être livrées à la consommation.
Ainsi l’établissement des magasins généraux a pour résultat d’épargner aux négociants les frais et les soucis du déchargement et de l’emmagasinementdes marchandises encombrantes, de mettre à leur disposition, moyennant une légère prime de Xpour 100, des locaux parfaitement aménagés et un personnel expérimenté ; il a en outre pour résultat, s’il s’agit d'entrepôts réels, de les décharger de l’obligation d’acquitter immédiatement et en une seule fois les taxes auxquelles leurs marchandises sont assujetties. Mais ce n’est pas tout : les magasins généraux ne sont pas seulement des lieux de dépôts ; ils remplissent véritablement l’office de magasins, en ce sens que les déposants peuvent, dès que leurs marchandises y sont entrées, entreprendre des négociations; qu’ils peuvent les vendre ou les engager; que leurs acheteurs ou leurs créanciers gagistes peuvent également les revendre ou les engager de nouveau. Les marchandises emmagasinées deviennent, en un mot, l’objet d’un véritable trafic comme si elles étaient en-
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trées dans les magasins du déposant. A cet effet, le négociant qui fait entrer ses marchandises dans les magasins généraux reçoit en échange deux pièces, savoir : 1° un récépissé à ordre ou bulletin de vente, qui constate son droit de propriété sur les marchandises ; 2° un warrant ou bulletin de gage sur ces mêmes marchandises. Ces deux titres indiquent les nom, prénoms, profession du déposant, ainsi que la nature et la quantité des marchandises.
Si le déposant veut emprunter sur ses marchandises, il transfère le warrant au prêteur par un endossement, et celui-ci obtient ainsi un droit de gage sur les marchandises déposées. S’il veut vendre, il transfère par endossement le récépissé et le warrant à l’acheteur, qui en acquiert alors la propriété. Si les marchandises étaient déjà engagées au moment où le déposant veut les vendredi céderait seulement le récépissé à l’acheteur ; celuici ne pourra en prendre livraison qu’après avoir désintéressé le porteur du warrant.
Les porteurs de warrants ou de récépissés peuvent eux-mêmes, comme nous l’avons dit, les négocier et transférer ainsi leurs droits de gage ou de propriété. Dans le cas de gage, si le déposant ou les acheteurs qui lui ont succédé ne remboursent pas le porteur du warrant à l’échéance, celui-ci peut fairevendre les marchandises et se faire payer sur le prix provenant de la vente.
Tel est, en résumé, le fonctionnement des magasins généraux. L’exposé très concis que nous venons d’en donner était nécessaire pour que le lecteur fût en mesure d’apprécier les entreprises dont nous allons parler.
II. Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris. — La Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris a été autorisée par un décret du 22 août 1868, pour une durée d’environ 80 ans. Un autre décret du 18 juin 1864 avait approuvé des modifications à ses statuts, afin de lui permettre de fusionner avec la Compagnie de l’entrepôt général de la Villette. Enfin un décret du 26 janvier 1875 a autorisé la transformation de la Compagnie en société anonyme dans les termes de la loi du 24 juillet 1867. Depuis lors, elle a continué à exister sous cette nouvelle forme , avec le même objet, la même durée, le même fonds social.
La Société doit prendre fin le 1er janvier 1922.
Elle a son siège à Paris, boulevard de la Villette, 204. Elle possède, en outre, un bureau central, rue de Ménars, 2.
Le capital social était d’abord de 15,500,000 francs, divisé en 31,000 actions de 500 fr. Mais par suite du remboursement total de mille actions, qui ont été converties en actions de jouissance, et d’un remboursement partiel de 25 fr. pour les trente mille autres actions, il a été réduit à 14,250,000 fr., divisé en 30,000 actions de 475 francs.
Les actions sont libérées, au porteur, ou nominatives. — Les intérêts et dividendes sont payables en janvier et juillet.
La Société a émis un petit nombre d’obligations 5 p. 100, produisant un intérêt annuel de 25 francs, payable en avril et octobre. Mais ces obligations ont été
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remboursées pour la plupart et elles ne donnent lieu qu’à de rares négociations.
La Société reçoit des marchandises dans ses entrepôts et les conserve en garde, moyennant une commission, en délivrant aux déposants des récépissés et des warrants qui leur permettent de les négocier. Outre ses entrepôts réels, placés sous la surveillance de la douane et institués en vertu d’une décision de l’autorité supérieure, elle possède, comme on le verra tout à l’heure, des entrepôts libres et des salles de vente.
L’inventaire a lieu au 31 décembre. — L’assemblée générale annuelle se réunit dans le courant du mois d’avril ; elle se compose de tous les propriétaires de 20 actions au moins.
Le Conseil d’administration est ainsi composé : MM. le baron Haussmann, président; — Guilmoto, vice-président; — Billiet; — Dauchez; — Albert Dehaynin; — Gautier; — Grieninger; — Edouard Hervé; — Vuigner; — Wallut. — Directeur : M. Lair.
III. Des concessions de la société et de la nature de ses opérations. — Les concessions de la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris comprennent :
La concession de l’entrepôt réel des douanes établi à Paris ; — celle de l’entrepôt réel d’octroi ; — celle de l’entrepôt réel de sucres indigènes; — celle de l’entrepôt réel des sels, etc. — Toutes ces concessions expirent à la même époque, le 23 juillet 1914.
La Compagnie possède, en outre, divers magasins servant d’entrepôts réels, situés au pont de Flandre et
sur le bassin de la Villette, ainsi que des magasins libres, des salles de vente, des maisons de produit, des terrains, des voies de communication destinées à amener les marchandises dans ses magasins. — Elle a, de plus, en dehors de Paris, des magasins à Saint-Quentin, à Tergnier, et à Rouen.
Ses opérations ont pour objet : — L’exploitation des entrepôts réels et magasins généraux, ainsi que des magasins libres qu’elle possède; — l’acquisition, la construction, la location de toutes voies de communication conduisant à ses magasins ; — la délivrance des récépissés et warrants, pour les marchandises déposées dans ses magasins ; les prêts sur nantissement et négociations de warrants, sous la réserve d’une décision spéciale de l’assemblée générale ; et généralement toutes les opérations de magasinage, de ventes publiques, de consignation et autres admises par les lois et règlements.
Dans le courant de l’année 1881, la Société s’est trouvée dans la nécessité de protester contre la concession d’un second entrepôt réel des sucres à Paris, obtenu par les Magasins généraux de France et d' A Igérie , contrairement au monopole qu’elle prétendait avoir le droit d’exercer en cette matière. Ses doléances ayant été repoussées par le conseil d’Etat, un accord est intervenu entre les deux Sociétés et un projet de fusion a été élaboré.
Voici sur quelles bases doit se faire la fusion. Les actionnaires des magasins généraux de France et d’Algérie recevraient une action entièrement libérée pour deux actions de la Société actuelle, qui ne sont libérées que
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de moitié. Par suite, ils se trouveraient à l’abri de tout appel de fonds ultérieur. D’autre part, les actionnaires des entrepôts et magasins généraux de Paris recevraient 37,000 actions pour apports d’entrepôts. Chaque action actuelle aurait donc droit à 1 action I/o environ de la nouvelle société, qui serait ainsi constituée au capital de 33 millions 1/2 de francs.
Le Conseil d’administration serait composé de 16 membres, pris en nombre égal dans les deux Sociétés actuelles.
IV. De la situation financière de la compagnie. — Durant l’année 1881, la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris a eu journellement en garde jusqu’à 300,000 tonnes de marchandises diverses, dont les trois quarts étaient venus spontanément dans ses magasins, et non par l’effet de son monopole. En présence de cette progression, le Conseil d’administration s’est préoccupé des besoins nouveaux qui pourraient se produire. Afin de leur donner satisfaction, il a entrepris des études tant à Paris qu’en province, et il a ouvert des négociations avec les grandes Compagnies de chemins de fer. Grâce à la vaste étendue de terrains qu’elle possède, la Compagnie des magasins généraux, qui peut recevoir actuellement plus de mille wagons, sera, dans quelque temps, en mesure d’en recevoir une quantité presque indéfinie.
Les bénéfices nets de l’exploitation, pour l’année 1881, ont été de 1,421,480 fr., et ont permis, en y ajoutant le solde disponible de l’exercice précédent, de distribuer
aux actionnaires un dividende de 30 fr. par action de 475 fr. et de 6.25 par action de jouissance. — Le dividende aurait pu être porté à un chiffre plus élevé; mais le Conseil d’administration a pensé qu’il était préférable de conserver une réserve importante, au moyen de laquelle on pût assurer pour l’avenir la fixité des dividendes.
Pour l’exercice de 1882, le dividende a été de 35 fr. pour les actions de capital et de 11 fr. 25 pour les actions dejouissance.
SECTION VII