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DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMMUNITÉ ET A U JURIDICTION DU SAINT PÉR£.
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La juridiclron du pape sur les établissement religieux et d'administration ou d'éducation ecclésiastiques, qui constitueraient \e domaine Apostolique, comme aussi sur les personnes qui y résideraient, serait absolue, et Sa Sainteté on ses délégués connaîtraient des crimes et délits commis par l'une d'elles, ainsi que de tout litige qui surgirait entre elles, au sujet de droits et d'actions personnels, et au sujet de droits et d'actions réelsy c'est-à-dire portant sur un immeuble confipris dans le domaine Apostoli*que.
Dans le cas où des individus, citoyens italiens ou autres, étrangers à la catégorie exceptionnelle ci-dessus définie, seraient impliqués dans la cause à poursuivre et juger, TafTaire serait déférée à un conseil ou tribunal mixte, composé, en nombre égal, de membres délégués par le Saint Père et par le gouvernement italien.
Ce conseil, qui serait renouvelé tous les ans, aurait un président, avec voix délibérative et au besoin prépondérante, nommé, également chaque année , par le corps diplomatique des États catholiques, réuni en Commission spéciale.
Cette commission serait en permanence pour résoudre les questions qui pourraient surgir, à Rome, entre le pape et l'administra-
t^ italienne, relaltvemenlàriramunilé^u souverain pantife, ei à rexercice de sa juridiction particulière, en vertu de la déclara- ' tioo faite et de la garantie promise par les Étals catholiques. Chacune des deux hautes parties contondantes pourraient saisir, en tout temps, cette commission, des difBcultés do la même nature* Ce n'est là, comme on le pense bien, qu'un programme irèssommâire et très-incomplet des dispositions que la diplomatie ealhôlique aurait à étudier, à débattre et à régler. Nous avons voulu seulement indiquer les bases qui pourraient être adoptées pour l'examen des questions, qui, par leur nature, sont les plus délicates à traiter et les plus difficiles à résoudre.