Formules pénales des Romains
Nocuité des actes, seule règle des incriminations de la loi. — Même règle pour la proportionnalité des peines. — Nomenclature des peines, sous la république. — Id, sous l'empire. — Pœna non irascilur, sed cavet.
La règle des incriminations du code pénal des Romains étant basée uniquement sur le plus ou le moins de préjudice que la société recevait de l'offense com-
* Plat., De legibus, IX.
« Ibid.
mise, l'échelle des peines ne pouvait qu'être e'tablie sur la même base.
De même que la le'gislation criminelle distinguait quatre classes de crimes ou délits : — Ordinaires, militaires, domestiques, censoriaux ; — de même elle distinguait quatre classes de peines à leur appliquer : — Ordinaires, militaires, domestiques, censoriales.
Pareillement, la loi déterminait divers degrés de juridiction, et diverses sortes de magistratures pour l'inflictiondes diverses peines^ suivant Téchelle progressive de la culpabilité.
De ces juridictions, de ces magistratures nous n'avons à examiner ni l'organisation, ni les procédés d'information et de jugement*. Les coups et la portée de l'instrument de répression mis en leurs mains nous importent seuls à connaître.
La première classe des peines comprises dans le code pénal des Romains était celle des peines ordinaires.
Il y avait, sous l'ancien droit républicain, huit sortes de peines ordinaires, ou principales, savoir : Muleta vel damnum, l'amende, ou réparation pécuniaire du préjudice causé; — Vincula, les liens; — Verhera, la flagellation ; — Talio, la peine du talion : œil pour œil, dent pour dent ; — Infamia ou ignommia, la flétrissure; — Exilium, Fexil ou le bannissement *; —
* Nous renvoyons sur ce point k l'ouvrage de M. Féréol Rivière, Esquisse historique de la législation criminelle des Romains; et à celui de M. A. Du Boys, Histoire du droit criminel des peuples anciens.
* L'exil était encouru par tout citoyen qui avait été condamné à Vinterdiction du feu et de l'eau ; le bannissement perpétuel s'appelait deportatio; le bannissement temporaire s'appelait relegatio. L'un et l'autre était subi dans un lieu déterminé.
Servitus, Tesclavage; — Mors, la peine de mort*.
Si les lois ne formulaient que huit sortes de peines, les juges chargés de leur exécution formulaient mille autres manières de les appliquer. A cet égard, les annales de Rome sont souillées d'un arbitraire de supplices qu'on ne retrouve chez aucun peuple sauvage^.
Les peines mililaires nous en fournissent la preuve. Il n'y avait pas, à proprement parler, de législation militaire chez les Romains. Le général était investi d'une autorité sans limites ; il avait droit d'infliger les peines qu'il voulait. La bastonnade, la mutilation du poing droit, la décapitation, le crucifiement, l'exposition aux bêtes, la noyade, la décimation, étaient les peines ordinaires prononcées contre les citoyenssoldats, en cas de désertion, de vol, d'infraction à la discipline, etc. ^
Nous ne dirons rien des peines censoriales, lesquelles étaient plus infamantes qu'afflictives *.
* Celle peine s'exécutait de plusieurs manières différentes, parmi lesquelles nous distinguons : la décapitation par lahache^ la pendaison^ la strangulation, la noyade, la précipitation de la roche Tarpéïenne.
« Voir notamment les atrocités arbitraires dont furent martyrs les chrétiens. Hist. ecclés. de Fleury, liv. VI, VII, VIII, IX, etc. » Voy. Du Boys, ub. sup., p. 448.
* La'juridiction censoriale, espèce de dictature civile, embrassant la vie privée tout aussi bien que la vie publique, dispensait souverainement l'honaeur et l'ignominie. Les censeurs frappaient par divers châtiments un citoyen mal noté : ils pouvaient se contenter de lui infliger un blâme public qu'ils inscrivaient sur les registres du cens; ils le condamnaient quelquefois à l'amende; s'il était patricien, ils avaient la faculté de l'exclure du sénat, et, s'il était chevalier, de l'ordre équestre; dans les cas graves, ils allaient jusqu'à dégrader le coupable. Cette juridiction des censeurs ne connaissait ni prescriptions ni règle ; elle se faisait à elle-même sa loi ; mais elle ne pouvait faire obstacle à l'action et à la Yindicle publique (Du Boys, «6. sup., p. 444 et 447).
Quant aux peines domestiques, nous les avons décrites déjà en parlant de l'hérilité * et de la puissance paternelle ^. Celle que le père de famille infligeait le plus habituellement à sa femme ou à ses enfants était de les retenir captifs, Ugandi, dans l'intérieur même de sa maison, domesltcos parietes ^ , Domi damnavit, dit Va- . 1ère Maxime, en parlant d'une condamnation de cette sorte prononcée par un père contre son fils*.
Sous les empereurs, les lois du Digeste et du Gode apportèrent quelque atténuation dans l'intensité et dans l'application des peines.
Pour ne parler que des peines ordinaires, ces peines étaient capitales ou non capitales.
Les peines capitales étaient celles qui faisaient perdre ou la vie, ou la liberté, ou le droit de citoyen.
La perte de la vie constituait le premier degré de la peine capitale; elle s'exécutait de quatre manières différentes : 1" quand le criminel était enfermé dans un sac avec im coq, un chien, une vipère et un singe, et jeté à l'eau; c'était la peine des parricides; 2" quand un criminel était exposé, sans armes, à la fureur des bêtes farouches pour en être dévoré; 3« quand le criminel était condamné à être étranglé à une potence; c'est ce qu'on appelait condemnalio ad furcas; 4'' quand le criminel était condamné à avoir la tête tranchée ; c'était la peine la plus douce et la moins infamante \
» Voy. ci-dessus, p. 38, 69 et 124, note i.
« Voy. ci-dessus, p. 98 et suiv., i02 et suiv., 140 et suiv., 233 et suiv.
* Voy. Bombardinus, De carcere, cap. XIV.
* Val. Maxim., V, 8.
* Les condamnations h mourir par les lourracnls, ou h être précipité d'un lieu élevé, ou à mourir par le venin, par la faim, par la hache
La perte de la liberté constituait le second degré de la peine capitale. Bien qu'elle n'ôtât pas la vie, elle approchait le plus de la mort ; elle consistait dans la condamnation aux métaux ou aux travaux publics ; par exemple, aux salines, aux mines, aux carrières, etc.
La perle du droit de bourgeoisie ou de citoyen constituait le troisième degré de la peine capitale. On l'appelle capitale, disent les Institutes, parce que tollit caput civile.
Les peines non capitales consistaient dans la perte ou la diminution de l'estime et de la réputation de celui qui y était condamné, en raison de la punition corporelle et de l'infamie qui y étaient attachées. La condamnation pour un temps aux travaux publics; la perte des biens avec la note d'infamie ; la condamnation à se défaire de sa dignité ; la fustigation ordonnée seulement pour les personnes de basse condition ; l'application de la marque publique sur le front, sur les mains ou sur les épaules ; l'amputation des mains ou de quelque autre partie du corps ; enfin la relégation, étaient considérées comme autant de peines non capitales,
La question était-elle comprise dans Tune ou l'autre classe de ces peines? Non. Quelque atrocement cruelle qu'elle fût dans son infliction, la question n'était point une peine dans le sens légal du mot. La question, en effet, ne se donnait point pro pœnâ delicti, mais bien à titre d'information. C'était un mode d'interrogatoire appliqué même aux témoins, même à l'accusateur de
ou par les dards, ou à être fouellé jusqu'à la mort, ou au supplice de la croix, usitées autrefois , furent prohibées sous l'empire des lois du Digeste.
condition libre * , Toutefois, pour pouvoir ordonner la question, il fallait que le crime fût puni du dernier supplice ^.
Comme on le voit, les Romains ne faisaient pas de psychologie pénale. Ils regardaient comme dévoué aux dieux (deo sacer) tout coupable d'un crime atteint par les lois, et la peine dont ils le frappaient était la vengeance du crime commis, vengeance pourtant qui n'impliquait pas ridée de colère ; car, pœna non irascitur, sed cavet, dit Sénèque '.
3. Des prisons et de V emprisonnement, Chartre libre. — Prisons fermées.
Les Romains distinguaient et avaient deux sortes de prisons : la chartre libre et la prison fermée.
Chartre libre.
Libéra custodia. — Confinatio. — En quoi consistaient ces deux modes de dé^ tenir. — Théorie des anciens sur la liberté individuelle et l'arrestation préventive. — Même sort fait à l'accusateur qu'à l'accusé.
A Rome, de même qu'à Athènes, les accusés ne tenaient prison en aucune partie de la cause. « A Athènes, dit le savant Ayrault % l'un des serments que prêtait
1 Voy. Pandectes de Polhier, De quœst., arl. I, §11, n° 9.
« Digest., lib. LXVII, lit. X, 1. i5, § 41.— Voy. sur la question, l'article inséré par M. Gaillard dans le lome V de la Revue de législation, p. 275.
» Rossi, Traité de droit pénal^l, p. 218.
* U ordre, formalité et instruction judiciaire dont la Grèce et les Romains ont usé es accusations publiques, conféré au stil et usage de notre France, par Pierre Ayrault, lieutenant criminel au siège d'Angers.—Lyon, 1642, in-4.
le magistrat était de ne procéder par emprisonnement contre citoyen quelconque, premier qu'il ne fût condamné, sinon en cas de crime de lèze-majesté, ou qu'il fût question des finances et trésors de la république. Platon, en son Apologie, dit que Socrate était en sa maison durant le procès, et qu'il ne fut emprisonné qu'après son jugement de mort. De même, Miltiades, qui était accusé de trahison, était malade en son logis, non-seulement tant que l'action dura, mais à l'instant aussi qu'elle fut plaidée et jugée.
« Les Romains, sous leur république, n'en usaient pas autrement ; car, encore qu'il allât de la vie pour le crime de perduellion et parricide, et que, pour Texemple, ils y aient quelquefois pratiqué la prison , comme à Appius Claudius, décemvir, et aux fermiers du public, lesquels avaient usé de force et avec armes rompu l'assemblée du peuple; si est-ce qu'ils n'en usaient pas même ordinairement en ce cas-là. Marcus Spurius Cassius, Marcus Martius Coriolanus, Marcus Cœso Quintius ne furent point en prison durant que leurs accusations se traitaient. Licinia et Publia, accusées d'avoir empoisonné leurs maris, n'y entrèrent non plus pendant l'instruction, non plus que Lentulus et Cethegus, sinon que pour les exécuter.
i( On pourrait dire que l'une des occasions pour lesquelles les Grecs et les Romains étaient si doux aux accusés, venait de ce qu'il était permis à toute personne, se voyant accusée, de prévenir ce qu'on pouvait juger contre elle, fût-ce la mort, en s'en allant ou exilant soi-même. Quel qu'il fût, soit juge, soit accusateur, soit autre, il ne pouvait lui ôter celte liberté et faculté. Il s'ensuit donc qu'il ne lui eût pas fait tenir prison durant sa cause.
« A quelle fin, en effet, la prison, si la plus grande peine, c'e'tait l'exil, et s'ils se le pouvaient imposer?,
« Mais, outre ces considérations, la prison de soi était et est chose servile. Elle préjudicie à la liberté de laquelle nul Romain ne pouvait être privé outre son gré, dit Cicéron, pro Murenâ.
(( La prison ne leur était guère moins odieuse que le supplice. Facinus est vinciri civem romanum; scelus terherari; 'parricidium necari, dit-il lui-même contre Verres; et tirait-on autant en mauvaise part la prison de Lentulus que sa mort, encore que ce ne fût pas prison fermée, dit-il en l'oraison ]}ro Sylla. C'était contre les vaincus menés en triomphe, contre les esclaves, contre les ennemis communs qu'ils pratiquaient la prison. »
Cependant, ce large et absolu principe de liberté individuelle dut céder souvent devant l'inflexible nécessité. Souvent, en effet, il devint indispensable, pour le repos public, ou dans l'intérêt de la vérité, de constituer l'accusé en état de garde préventive.
C'est alors que s'introduisit, dans le code d'instruction criminelle des Romains, l'usage de la garde en chartre libre, libéra custodia» en faveur des prévenus ou accusés de crimes ou délits, auxquels le juge voulait épargner la honte ou l'ennui de la prison commune. — Cette espèce toute particulière de réclusion consistait à laisser libres, jusqu'à prononciation du jugement, sous la garde d'une personne publique ou d'un soldat, les présumés coupables qui en étaient atteints *.
1 Voy. Sallust-, Cat., XLVII. — Til.-Liv., Hist,, XXXIX, ii. — Tacil., Ann., VI, 3.
Lenlulus et Celhegus ne furent pas mis en prison fermée pendant
Ce ne fut que par extension du privilège primitivement accordé qu'on permit, dans la suite, aux prévenus ou accusés d'user du droit de chartre libre, Ubero conclavt, comme l'appelle Ïite-Live, non plus seulement dans la maison d'un magistrat ou de toute autre personne publique, mais bien encore dans la maison d'un simple particulier % et même dans leur propre maison '.
La personne privée, à laquelle pouvait être confiée la garde libre d'un accusé, prenait le titre de vas, caution, répondant, parce qu'elle prenait l'engagement, si elle n'en avait été exemptée par le juge, de représenter, à première réquisition, sous sa responsabilité personnelle, l'accusé confié à sa garde '.
(f Mais, dit Ayrault, les accusés n'étaient tenus de donner pleige ni caution, sinon ès-crimes où la mort pouvait en suivre. Encore, dans ce cas-là même, n'étaient-ils pas toujours reçus à caution. Appius n'y fut pas reçu. Si donc on en exigeait d'eux (ce qu'on ne faisait pas même toujours), ce n'était qu'ès-accusations les plus capitales. »
Du reste, la défense qui était faite aux accusés constitués en chartre libre, de sortir de la maison du citoyen ou du magistrat qui avait été préposé à leur garde, était souvent enfreinte; du moins, selon Ay-
l'inslruclionde leur procès, mais in libéra custodiâ^ c'est-k-dire, comme l'inlerprèle Dion, confiés aux mains des magistrats.
Catilina s'offrit k Cicéron pour en être gardé : Cicéron ayant refusé cette garde, Catilina se tenait près de Metellus, préteur, pour ôter tout soupçon qu'il cherchât k troubler la ville.
• Jïîs^,lib. XXXVIII.
• L. potest 9, de interd. Dig.
• L. necnon 28, § item i, ff. ex quib^^causis major ^ etc.
rault, « qui baillait caution de se représenter au jour, ne laissait pas de vaguer, aller et venir où bon lui semblait '. »
Les Romains avaient une autre sorte de chartre libre que les commentateurs appelaient confination , et qui consistait dans la détention du coupable dans sa propre maison. « Le président, dit Ulpien, peut condamner quelqu'un à ne pas sortir de chez lui *, et cela, moins comme punition d'un délit ou d'un crime, que comme mesure préventive, pour éviter des rixes et des collisions fâcheuses que cette prohibition suffit souvent pour empêcher ^. »
Ulpien, dans un autre endroit, parle en ces termes du mode d'emprisonnement qui nous occupe : « Le proconsul, dit-il, devra, avant d'ordonner un emprisonnement, peser dans sa sagesse si la personne se trouve dans le cas, soit d'être envoyée dans les prisons publiques, soit d'être confiée à la garde d'un soldat, soit même d'être remise à sa propre foi : Utrum in carcerem recipienda sil persona, an militi tradenda, vel etiam sibi. Et sa décision, à cet égard, devra prendre pour base, ou la nature du crime, ou le caractère,
* Nous voyons, en effet, dans l'histoire, que publius Scipion s'en alla à Lilernum, bien qu'il fût accusé par les tribuns.
Tacite rapporte que Lepida, étant accusée de plusieurs crimes par Quirinius, son mari, n'en continua pas moins à aller au théâtre pour voir les jeux, bien que Tibère favorisât cette accusation.
Saint Paul, pendant sa traversée de Gésarée à Rome, et à Rome même, pourvoyait lui-même à ses besoins, allait voir ses amis, et demeurait dans la ville où il voulait, bien qu'une accusation capitale pesât sur sa tête, et qu'un soldat fût préposé pour le garder. Ce soldat le traitait avec humanité, dit l'Écriture.
* L. potest 0, ff. de interd.
* Asinius, De executtonibuSy cap. i26.
la fortune, rinnocence, ou la dignité de la personne accusée *. »
Si l'accusé n'avait pas de fortune, il ne pouvait obtenir la faveur de rester confiné dans sa propre maison, sans, au préalable, fournir une caution, laquelle se rendait responsable pour lui, pour le cas où il serait venu à rompre son ban '.
L'origine de la confînation remonte au surplus à celle de la relégation ou de l'exil, genre de peine fort en usage chez les anciens, et qui consistait dans la prohibition de sortir de la ville , et dans l'assignation d'une île ou de tout autre endroit éloigné pour prison, à la différence de l'ostracisme qui consistait dans l'interdiction de tous les lieux, excepté celui désigné.
Mais la législation romaine offrait encore aux accusés une garantie plus précieuse ; celle-ci résultait du droit qu'avait tout accusé de donner un gardien à son accusateur, pour qu'il fût hors d'état de corrompre les témoins et les juges*, et de le faire emprisonner comme lui, lorsque lui-même était détenu préventivement^
« Les Romains, dit un ancien commentateur, ont, jusque sous les empereurs bien avant, trouvé si inique que les accusés tinssent prison, et que l'accusateur eût plus de commodité à assaillir que l'accusé à se défendre, que, s'ils en sont venus là quelquefois de le pratiquer en la personne de l'accusé, ils l'ont fait aussi à l'accusateur, afin que la condition fût égale. »
* L. I, iï. de ciistod. reor,
* L. necnon 28, item 1, ff. ca? quib, causis majcr^ elc.
* Montesquieu, Espr. des lois jliy. XII, ch. 30.
Plutarqiie même nous apprend que l'accusé pouvait rester libre, et l'accusateur ne l'être pas * .
Prisons fermées.
Deux sortes de prisons fermées : — Privées et publiques. -- Carcer non ad puniendos sed ad continendos homines. — Cependant, peine horrible. — Yincula. — Les gémonies. — La Force. — Les écoutes. — Régime intérieur des prisons. — Les anciens avaient-ils l'idée du système pénitentiaire? — Le système cellulaire et le panoplicon, — Système des catégories de Platon.
Les prisons fermées étaient celles dans lesquelles étaient gardés sous clef les individus que la loi ou le juge ordonnait d'y détenir; elles étaient de deux sortes : privées et publiques,
La prison privée ou domestique était celle où le père de famille pouvait enfermer ses enfants, sa femme ou ses esclaves; elle était établie dans l'enceinte de la
* La loi, dit-il, autorisait l'accusé à donner un garde à l'accusateur, afin d'être instruit de toutes les preuves et de toutes les pièces du procès que celui-ci aurait rassemblées. Murena, ayant été accusé par Galon d'avoir répandu de l'argent parmi Je peuple, pour se faire nommer consul, avait mis un garde auprès de ce dernier pour l'observer et le suivre. Ce garde, voyant que Caton n'usait ni de fraude ni d'injustice, et qu'il suivait sans détour la voie simple et droite de l'accusation, fut si charmé de ce procédé que tous les matins il allait le trouver chez lui ou à la place publique, pour s'informer s'il ferait ce jour-là quelque acte relatif à la procédure, et si Caton lui répondait qu'il n'en ferait pas, il le croyait sur sa parole et s'en retournait (Plut., Vie de Caton d'Utique).
On trouve aussi un vestige de cet usage dans un rescript des empereurs Honorius et Théodose : Quiconque, y est-il dit, voudra intenter une action criminelle devra préalablement indiquer le nom du coupable, se faire inscrire sur le registre des accusations et se constituer prisonnier par similitude (L. ult. Cod. de accusât.). Ce qui veut dire se constituer en état de chartre libre, à l'inslar des accusés que le juge autorisait souvent à user de ce mode d'emprisonnement (Petr. Faber, in L. i25, ff. de reg. jur,).
EMPRISONNEMENT. 4l3
maison, inter domeslicos parietes *. Le créancier pouvait aussi, avant la loi Pœtilia, y renfermer son débiteur ^.
Les prisons publiques étaient celles où l'on enfermait notamment ^ ceux des accusés de crimes ou délits publics, dont la détention préventive avait été jugée nécessaire, et ceux des condamnés qu'on ne croyait pas prudent de laisser libres en attendant l'exécution de leur sentence* .
La prison, chez les Romains, n'était donc point un mode de punir, mais bien seulement un mode de contenir ceux que la justice renfermait : Carcer non ad puniendos sed ad continendos homines haberi débet, dit Ulpien ^
La peine du simple emprisonnement était bannie du code des Romains, parce que, selon eux, elle ne constituait pas une peine; il leur fallait des tortures et du sang. Leur humanité est tout entière dans cet axiome d'une ancienne loi : Mors soîatium, vita supplicium.
Toutefois, pour contenir les condamnés à une peine
* Voy. ci-dessus, p. 124, notel.
' On y enfermait exceplionnellement les débiteurs (voy. ci-dessus, p. 115), et les aliénés (p. 423}.
* « Il s'est vu plus d'une fois qu'un condamné s'en retournât dans sa maison après le jugement, sinon que la mort y fût. Coriolan, quand il fut banni, partit de son logis, pour s'en aller, et non d'une conciergerie. Et si ce que dit Valère est véritable, Caïus Licinius Macer, pendant que les juges étaient aux suffrages, se retira du parquet, monta sur une maison voisine, et se précipita du haut en bas, ayant auparavant mandé h Cicéron qu'il mourait accusé, non jugé » (Ayraull, ub.
Slip.).
* Digest.y depœnis, L. aut damnum, 8, ^Soient. — Nous ne comprenons pas dans les prisons les carrières, lautumiœ, les mines, lapidinœ ou fodinœ^ etc., qui conslituaienl la peine des travaux publics. Voy. ci-dessus, p. 405.
414 SOlUTlON DU PROBLÈME DE LA MISÈRE.
capitale, ou à toute autre peine grave, dont l'effet immédiat était de s'assurer de leurs personnes, l'usage était non-seulement de les emprisonner, mais encore de les couvrir de liens, vincula^ en attendant l'exécution de la peine prononcée ; et sous ce nom vincula, se trouvaient compris : les chaînes, calenœ ; les entraves ou les liens pour les pieds, compedes, vel pedicœ; les menottes, manicœ ; enfin la chaîne de fer, nervus, et les courroies de cuir, boiœ, destinés à attacher les mains, les pieds et le cou au poteau de bois de la prison, columbar^
Bien que la prison ne fût point infligée comme peine, ce n'en était donc pas moins une peine horrible, plus horrible souvent que la peine même.
La première prison publique qui fut bâtie à Rome le fut par Ancus Martius, au milieu de la ville, pour imprimer, dit Tite-Live, un salutaire effroi dans l'âme des malfaiteurs qui croissaient en nombre et en audace. Carcerem, ad terrorem crescentis audaciœ, in mediâ urhe œdificatum et foro conjectum ^.
C'est de cette prison, la seule qui fût à Rome à cette époque, que Juvénal entend parler, lorsqu'après avoir déploré l'insuffisance des chaînes, des fers, et des autres instruments de supplice qui se fabriquaient dans toutes les forges de son temps, il proclame trois fois heureux le peuple romain d'alors auquel, dit-il, il suffisait d'une seule prison ^
» Plaut., Rud., m, 6, 30. Asin., III, 3, 5. — Voy. ci-dessus, p. 116, et 127.
• Tacit.,I, 8. — XXXV, 51.
• Felices proavorum atavos, felicia dicas
Secula, quœ quondam sub regibus, atque tribunis, Videruntuno conlentam carcere Romain.
(Sat. m,vers.315.)
Plus tard, on en construisit d'autres qu'on désigna sous les noms de prison Tullienne, de prison Mamertine, de fort Tarpëien, etc.
Les prisons publiques se divisaient en deux parties, partie extérieure et partie intérieure.
La partie extérieure ou antérieure se composait du porche f de la porte et de V atrium.
Le porche était cette espèce de renfoncement qui précède et met à couvert la porte d'entrée de tous les édifices publics.
C'est sur les degrés du porche, appelés gemoniœ (gemilûs locus), qu'étaient exposés, pour être ensuite traînés dans les rues avec un crochet, et jetés après cela dans le Tibre, les cadavres des criminels, exécutés, que les lois privaient de la sépulture.
La porte de la prison présentait une surface plane et fortement garnie de plaques de fer, comme était celle de la prison de Jérusalem.
Vatrium, appelé aussi veslibulum, était l'enceinte de réserve dont nous avons parlé ci-dessus, p. 125.
Les cachots, les secrets, la mala mansio, la force et les écouteSy composaient la partie intérieure de la prison, et en formaient pour ainsi dire le siège intime : Sedis in* timœ tenebras.
Les cachots étaient des lieux obscurs et presque toujours souterrains.
Les secrets étaient des cachots éloignés des autres, et n'ayant entre eux aucune communication. On y plaçait les accusés mis à la question, que le juge voulait tenir séparés de leurs co-accusés pour qu'ils ne pussent conférer ensemble : Subito arrepti in questiônemy dit Gicéron, tamen separantur à cœteris, et in àrcas conjiciuntur,
ne quis cum lis colloqui posset^. On donnait aux secrets le nom d'arca, du mot latin arcere, éloigner, ou parce qu'ils étaient construits comme des coffres, arcœ, c'està-dire en planches de chêne fort dur *. C'est pour cela qu'Aulu-Gelle appelle armarium, armoire, le secret, arca, dans lequel fut enfermé Régulus.
La mala mansio (mal-maison, mauvaise demeure, halte de malheur) était le cachot particulier où Ton tenait enfermés les malheureux mis à la question *,
La Force, robur, était le lieu de la prison où l'on séquestrait momentanément les coupables, condamnés à être précipités de la roche Tarpéïenne. In robore per aliquot dies servati, atque indè posteà deprompti, prœcipitahantur *. — Ce lieu servait encore aux exécutions secrètes.
Quant aux écoules, j'ai cru pouvoir donner ce nom aux cabinets secrets à répercussion, que Denis le Tyran avait fait construire dans les prisons de Syracuse, et que vraisemblablement les autres tyrans de Rome avaient introduits dans leurs prisons criminelles. La structure de ces cabinets était telle que la voix de celui qui parlait à un bout de la voûte était entendue à l'autre bout, de sorte que le gardien, placé au centre de la spirale, entendait parfaitement les prisonniers placés dans les spirales convergentes, et cela quelque bas qu'ils pussent parler. Cette construction changeait un simple chuchotement en un bruit considérable et le plus
* Oral., Pro Milone.
* Bombardin., Decarcere, cap. IIL » Lib. VI, cap. IV.
* Bombardin., De carcere, cap. VI. — Voy. ci»dessus, p. 405. Valer. Maxim., lib. IX, cap. 6.
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léger battement de mains en un coup très violent*.
Pour ce qui est du régime intérieur des prisons romaines, je m'en suis trop longuement occupé dans le chapitre II de cet ouvrage^ pour qu'il soit utile d'y revenir ici.
De tout ceci il résuite, qu'encore bien que Rome païenne ait inventé le système cellulaire et le panopiicon de Benlham, pour le régime disciplinaire de ses ergastules^rien n'établit, dans les monuments de l'antiquité, que le paganisme ait eu, je ne dirai pas une connaissance, même imparfaite, du système pénitentiaire tel que nous cherchons à l'introduire aujourd'hui dans nos prisons, mais même la moindre notion, la moindre pensée d'un système quelconque pour l'amélioration morale des détenus.
Cependant, Platon, encore ici en avant de son siècle, avait jeté, dans son livre des Lois, les fondements d'un système complet d'emprisonnement, en divisant les maisons de détention en trois classes : prisons de garde, prisons de correction, prisons de supplice, — custodiœ, correctionis et supplicii''.
Et les anciens, suivant Bombardinus et les auteurs qu'il cite, avaient adopté les trois divisions de Platon, en partageant leurs prisons en trois classes : — Tune, destinée à réunir en commun les prisonniers que leur intempérance et la grossièreté de leurs mœurs avaient, seuls, rendus coupables j des instituteurs et des professeurs de beaux-arts devaient leur enseigner ce qu'il
* Voy. Encyclopédie de Diderot, etc., v'«. Oreilles et Cabinets secrets.
^ Voy. ci-dessus, p. 124 et suiv.
* Voy. noire ouvrage Du droit à l'oisiveté^ p. 2i9. ^ Plat., De Legibus, X.
est bon et utile de savoir pour mener une vie honorable; — Fautre, destinée à appliquer, comme système de terrifîcation, les ennuis de la captivité, à apaiser la fougue de la jeunesse ou à guérir la trop grande facilité de tous les âges à contracter des dettes onéreuses ; — la dernière, enfin, destinée à tenir enfermés dans les ténèbres, et livrés aux tourments de la malpropreté, les scélérats couverts de crimes, et indignes, par leurs forfaits et la turpitude de leur vie, de la lumière du ciel et de la société des hommes.
Mais cette classification ne fut jamais suivie, par la raison que jamais la privation de la liberté, au moyeu d'un simple emprisonnement temporaire, ne fut considérée, chez les anciens, comme peine légale suffisamment exemplaire et expiatoire, et que la prison resta toujours, parmi eux, ce que sont, chez nous, les maisons d'arrêt de justice *.