LOIS CONTRE L'OISIVETÉ ET LA MENDICITÉ
siveté citoyennes. Aussi ces lois n'existaient-elles point dans l'antiquilé.
Cependant, deux hommes de génie, — - un poëte, Hésiode, et un homme d'État, Solon, — entreprirent, le premier de x^éhabiliter le travail, le second de flétrir l'oisiveté, dans la république d'Athènes.
C'est au travail qu'Hésiode a consacré son principal poëme : les OEuvres et les Jours, « Le travail, dit-il, est la condition des mortels depuis que les dieux leur ont dérobé le secret d'une vie facile, et la louable émulation qui demeure comme l'arbitre du monde a pour objet de les y exciter. Les oisifs sont semblables aux frelons qui dévorent, sans rien faire d'eux-mêmes, le produit des abeilles. En travaillant, on devient plus cher aux immortels, car ils détestent l'oisiveté. Il y a de l'opprobre dans l'oisiveté; il n'y en a pas dans le travail ^ )>
Mais cet éloge du travail ne servit qu'à valoir à Hésiode le nom de poëte des ilotes que lui donnèrent les Spartiates ^, et il ne put déterminer les Athéniens à vivre autrement que sans rien faire ^ aux dépens du trésor public.
C'est cette oisiveté constitutionnelle que Solon , à l'instar du roi d'Egypte Amasis % et voulant mieux
campo sustulisse? (Pro Rab., III, 40.) Mais ce n'était Ik qu'un propos d'avocat, et, peu après, le même Gicéron, consul, faisait tomber ia tête de Lentulus et des autres complices de Catilina.
* Hesiod., Opéra et Dies, 20 et 42, 297-309.
" Plat., Apophth. Lacon. Cleom. Anax., 1.
' Le roi d'Egypte Amasis avait établi des juges pour s'enquérir des moyens d'existence des habitants de chaque district ; toute personne devait comparaître devant eux pour déclarer quelle profession elle exerçait. On ne permettait de mendier sous aucun prétexte, et la peine de mort était prononcée contre ceux qui étaitsnt convaincus de vivr^
faire que Dracoii \ entreprit de détruire, en faisant du travail une institution pour son pays. Ce grand législateur conçut, en effet, et exécuta, le premier, la pensée d'appliquer les citoyens de l'Attique à la pratique du commerce, des arts et des professions manuelles, dans la vue d'améliorer le sort de la basse classe et d'enrichir l'État par l'industrie. Pour cela, il édicta plusieurs lois contre l'oisiveté, imprimant à la paresse le stigmate de l'infamie, punissant les vagabonds et les fainéants comme inutiles ou dangereux à la société, imposant à chacun l'obligation de faire connaître ses moyens d'existence, et accordant au plus habile ouvrier, dans chaque profession, le privilège d'un repas gratuit au Prytanée, et celui d'une place d'honneur dans les assemblées publiques ^.
Mais cette assimilation du rien faire au mal faire, de l'oisiveté citoyenne au délit, parut une idée si révolutionnaire, si hardie, si subversive de l'opinion dominante, que le conservateur Plutarque prend le soin d'en justifier son auteur ^ et qu'un Spartiate, qui se trouvait
dans une fainéantise habituelle. A cet effet, les intendants des provinces entretenaient des travaux publics dans leurs départements. Quiconque n'avait pas de position était obligé d'y venir travailler (Diod. de Sicile, liv. 1, p. 69 et 80). Mais cela ne s'appliquait-il pas qu'aux mercenaires, aux étrangers, aux affranchis, aux esclaves ? Les Égyptiens avaient pour le travail manuel le même mépris que les Grecs. Voy. Ik-dessus Hérodote, tome II, p. 467, trad. de Larcher.
* Dracon fut chez les Athéniens le premier auteur de la loi sur l'oisiveté contre laquelle il prononça la peine de mort, ainsi que conlre toute autre espèce de délit (Bouchaud, p. 92).
* Boeckh, Econ. polit, des Athén., I, p. 75.
» « Selon, dit-il, voyant que la plus grande partie de l'Attique était inculte et stérile, et que ceux qui faisaient le commerce sur mer n'apportaient rien aux citoyens qui n'avaient rien à leur donner en échange, exhorta les citoyens U cultiver les manufactures et les arts, et fit une
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à Athènes, ayant appris qu'un citoyen de cette ville venait, un jour, d'être condamné à l'emprisonnement pour délit d'oisiveté ^ fut tellement frappé de ce fait extraordinaire qu'il voulut se convaincre de la chose par ses yeux. Il demanda donc à voir dans la prison, et regarda comme une curiosité, ce citoyen lihre qu'on punissait, dans une république, pour s'être volontairement affranchi de la servitude du travail *.
C'était en vertu d'une des lois de Selon que cette condamnation avait été prononcée. Ce fut peut-être la seule, caries lois de Selon sur le travail tombèrent, pour ainsi dire, en désuétude avant d'avoir été exécutées, et, encore bien que ces lois aient reçu la sanction de Pisistrate^, les mœurs athéniennes ne s'en montrè-
loi qui portait que le fils ne serait pas tenu de nourrir son père^ si celui-ci ne lui avait fait apprendre aucun métier. Lycurgue, qui habitait une ville où il n'y avait aucun étranger, et un territoire si grand qu'il aurait suffi pour nourrir une fois autant d'habitants, et qui se voyait environné d'une si grande multitude d'ilotes, qu'il fallait humilier et abattre par un travail continuel, Lycurgue, dis-je, fit bien de décharger les citoyens de tous les arts mécaniques et abjects^ et de ne les accoutumer qu'au seul exercice des armes; mais Selon, qui devait bien plus accommoder les hommes aux choses que les choses aux hommes, et qui connaissait la nature du pays, lequel, bien loin de pouvoir fournir h. la nourriture d'une population fainéante et oisive, pouvait à peine faire subsister les laboureurs, fit aussi très sagement de relever les arts et métiers par toutes sortes d'honneurs et de privilèges, et de commettre le sénat de l'Aréopage pour s'informer de la manière dont chacun gagnait sa vie, et pour châtier ceux qui ne faisaient rien » (Plut., Vie de Solon).
' Plut., Âpophth. Lacon.y II, p. 22i.
* Pisistrale, s'étanl rendu le souverain d'Athènes, conlirraa la plupart des lois de Solon. La loi contre l'oisivelé fut du nombre de celles qu'il conserva, tout en se pliant au caractère des Athéniens, qui chérissaient avant tout la liberté (voy. Plut., Vie de Solon). Pisistrate, dit Élien, avait coutume d'envoyer chercher les citoyens qui restaient oisifs dans les places publiques, et de demander à chacun d'eux pour-
rent que plus antipathiques à l'exercice par les citoyens des élats industriels j lesquels continuèrent à rester l'œuvre exclusive des thèles , des métèques et des esclaves.
Il y a plus : malgré les lois philosophiques de Platon contre les vagabonds et les mendiants \ et en de'pit des sarcasmes des poètes contre la mendicité^, la mendicité n'en resta pas moins un fait permis, à Athènes*, fait dont nulle loi pénale ne réprima jamais ni l'usage, ni l'abus.
A Rome, où le travail professionnel était, encore plus qu'à Athènes, le lot exclusif, l'attribut spécial de la servilité, l'oisiveté citoyenne ne pouvait qu'être un droit, — droit impliquant forcément le droit à la mendicité. Les mendiants étaient des oisifs qui usaient de leur droit de citoyen en ne travaillant pas, et de leur droit de ne pas travailler en tendant la main pour vivre. Aussi, le gouvernement républicain ne fit-il jamais rien législa-
quo! il élait ainsi désœuvré: «Auriez-yous, disait-il, perdu vosbreufs de labourage ? Recevez-en d'autres de moi, et allez travailler. Manquezvous de grain pour ensemencer vos terres? Je vais vous faire donner du mien » (Éiien, lib. IX, Variar. histor., c. 25). U faut remarquer qu'il n'est queslion, dans ce passage, que des travaux agricoles et non de métiers. D'ailleurs, comme le tyran avait la dixième partie de toutes les productions de FAltique, il élait de son intérêt que le peuple s'appliquât à la culture des terres (Bouchaud, Comment, sur les Douze Tablesy p. 93).
* « Il n'y aura point, dans notre État, de mendiant ni de vagabond. Si quelqu'un entreprend de se mettre sur ce pied là, et d'exciter à compassion les citoyens, en leur demandant l'aumône avec des supplications touchantes, les gouverneurs les feront sortir du pays » (Plat., De Legibus, Vih. II).
« Aristophane qualifie la mendicité du « plus pernicieux animal du monde. » Et les ventres paresseux de « mauvaises et dangereuses bêtes. »
* Voy. ci-dessus, p. J21.
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tivement pour supprimer la mendicité. La honte de s'y livrer était le seul frein que l'opinion publique apportât à ses excès; mais ce frein n'arrêtait que le plus petit nombre*.
Sous l'empire , le droit à l'oisiveté fut converti en obh'gation forcée au travail, et tous les citoyens oisifs furent considérés comme vacants : vacantes '.
Quant à la mendicité proprement dite, la première loi rendue contre les mendiants appartient aux empereurs Gratien , Valentinien et Théodose. Cette loi, de l'an 582 de l'ère chrétienne, ordonne qu'on observe et qu'on examine ceux qui mendient publiquement; qu'on s'informe de l'état de leur physique et de leur âge; que ceux qui seront trouvés valides et capables de travailler, et convaincus de ne se livrer à la mendicité que par indolence et par paresse, soient, s'ils sont reconnus esclaves, adjugés en cette qualité et sans miséricorde à celui qui les dénoncera; et, s'ils sont libres, qu'ils soient de même adjugés au dénonciateur, non comme esclaves, mais comme colons ^ »
Chose étrange î C'est au christianisme qu'on impute d'avoir fait naître ou de favoriser la mendicité, et c'est le christianisme qui, le premier, qui, le seul, dans la période impériale, a édicté une loi pour la punir I
* Voy. ci-dessus, p. i21.
* Voy. ci-dessus, p. 387 et 391.
» Cod. Just., liv. XI, lit. 25.
§ ni.
Lois contre le toI.
Vols permis et vols punis, chez les anciens. — Grands et petits voleurs, à Rome. — Peines sévères contre les brigues, les concussions, le péculat, — Mais, que peuvent les lois, sans juges intègres pour les appliquer?
S'il faut en croire Diodore de Sicile *, le vol, c'est-à-dire le larcin, — et non pas seulement le brigandage à main arme'e, comme le croit un auteur moderne^, — était conside'ré, chez les Egyptiens, comme une espèce de métier permis. Ceux qui voulaient s'y adonner s'inscrivaient à cet effet sous un chef, dans le domicile duquel ils déposaient les objets volés. Mais les particuliers pouvaient, au moyen du quart du prix de ce qui leur avait été dérobé, se les faire restituer par le chef des voleurs, — fait qui paraît si singulier que le traducteur de Diodore, M. Myot, le révoque entièrement en doutée
Quoi qu'il en soit, le vol était autorisé à Sparte par les lois de Lycurgue*.
A Athènes, au contraire, le vol était puni de mort, dans tous les cas, par les lois de Dracon. Mais Solon ne punit de mort que le vol manifeste d'une valeur de plusde cinquante drachmes, ou de plus de dix drachmes seulement, si l'objet volé l'avait été dans les gymnases ou les bains publics. Quant au vol non manifeste, il entraînait seulement contre le voleur l'obligation de restituer
* Diod. de Sicile, lib. I, ch. 77.
* Voy. Hennequin, Introd. à l'étude de la législat, franc. ^ \, p, 367. ' Du Boys, ub. sup., p. 23.
VPiuL,Lî/c.,xxvm.