A LA CHAMBRE DES PAIRS
Le 5 avril 1824, M. le garde des sceaux soumit à la Chambre des Pairs un projet de loi , non précisément sur le sacrilège, ce mot déplaisoit , mais contre les vols commis. dans Us édifices consacrés à la religion de l'Etat ou aux autres cultes reconnus en France (1). Touché du reproche d’indilTérence, et même d’athéisme qu’on adressoit de toutes parts à notre législation , il jugea qu’il étoit convenable de la
laver de cette flétrissure. Dans la jeune chaleur de son zèle, il crut même qu’il ne sufllsoit pas , pour repousser cette ' odieuse imputation , de déclarer, à la face de l’Europe, que^ le peuple français avoit, comme tous les autres peuples, ^ une religion ; il pensa que quatre ou cinq ne seroient pas trop dans une pareille circonstance, et en ^conséquence , parlant, au nom du ministère , au nom du roi très chrétien , il entre- , tint la Chambre de son respect pour nos religions , s’honorant ainsi d’être tout è la fois catholique, luthérien , calvi-^ niste, et juif même. 11 y eut bien d’abord un peu desurprise, , et ce luxe étonna après tant d’indigence : mais enfin M. de
(1) Les jooroaax officiels ne rendant pas toujours compte arec une parfaite exactitude des séances des Chambres, nous avons pris tontes nos citations dans le Uoniteur, j
'Peyronnet , portant sans doute partout avec lui les sentimenls qui l’animent, avoit trouvé que nos églisM, les temples de Luther , les prêches de Calvin , et autres lietae sacrés, comme il les appelle , sont également l’asile de la piété et de la vertu, tout remplis de la majesté du Dieu qu’on y adore. <
Après de semblables aveox, le sacrilège, qu’il fût ou ne lût pas nommé dans la loi , devenoit une chose réelle, puisque enfin , suivant la notion que les hommes attachèrent toujours à ce mot , le sacrilège consiste dans la profanation d’qn objet sacré , ou dans l’outrage qu’on lui fait , outrage criminel par l’unique motif qu’il remonte jusqu’à Dieu , qui seul est sacré et saint par lui-mémc. Il fût donc reconnu implicitement qu’on ponvoit outrager Dieu , soit par la profanation des objets employés à son culte , soit par la profa* nation directe de la Divinité elle-même, présente sous les espèces consacrées. Ce crime atroce parut à M. le garde des sceaux digne du dernier supplice , pourvu qu’on eût profané le saint des saints, et outragé Dieu de nuit, en compagnie (Cune ou de plusieurs personnes , avec des armes apparentes ou cachées, avec violence au menace, à Caide (t effraction , d’escalade ou de fausses elefs. *
■La sévérité de celte disposition pouvant néanmoins sembler excessive, te ministre fit observer qu’elle n’olTroit après tout qu’une application nouvelle des articles du code destinés à protéger les lieux qui servent d’asile à nos animaux domestiques. Personne, que nous sachions , excepté M. l’évêquç de Troyes, ne s’éleva contre cette comparaison, sans exemple depuis l’origine du monde. Toilà où nous en étions en i8a4* Aujourd’hui où en sommes-nous? Y a-t-il quelque chose de chan^ dans nos doctrines publiques ? C’est ce que tout à l’heure nous verronsi
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L’esprit do projet de loi étoit tout etilier dan» le disoeurs * de M. le garde de» sceaux. Une commission fut nommée pour examiner ce pfojel. M. Portalis, chargé du rapport, s’em> bartAsta un peu dans de» raisonnement» abstraits sur la re> ligion,qui est, dit-il, U lUn principal de» hommes entre euœ y ainsi que l’indique cette philosophie du langage, qui préside à la composition et à P imposition des noms y et sur la justice , rayon de cette lumière ineréée qiii éclaire le cœur de chaque homme , et dont la religion est le foyer commun. Je pense que les nobles pairs comprirent cela. «Avec elle «(avec la religion) descend du ciel dans les consciences,
• comme un complément indéfectible de l’autorité des lois ,
• l’imposante et elGcace notion d’un Dieu législateur et juge,
» vengeur et rémunérateur. • Ce qui signifie , d’un côté, que la notion de Dieu , indépendante de toute instruction , est dans la conscience avant d’être dans l’entendement; dès lor» Dieu se révèle à chaque homme individuellement: et d’un autre cété , c|ue les lois et leur autorité existoient avant la religion qui n’en est que le complément , et avant la coanoissance d’un Dieu législateur. C’est le comble de l’art ou du bonheur d’avoir sii ainsi réunir, dans une seule phrase, toute la substance de V Emile et du Contrat Social.
Le rapporteur ne laisse pas de proposer, au nom de la commission , quelques amendements au projet de loi , afin de «remplir, dit-il, le vœu de Ceux qu’une pieuse sollicitude
• perte à désirer que la profanation et le sacrilège soient sé>-
• vèrement réprimés. » De sorte qu’il invitoit naïvement la Chambre , non pas à défendre la société contre un genre de crime qui en ébranle les fondements , non pas à raffermir la base des lois en ponissant les outrages faits à l’être souveram de qui toute justice émane essentiellement , mais à satislàirB par des supplices les désir» d^unc pieuse sollicitude : U u*f Toyoit pas autre chose.
* Bientôt après , à la vérité , il parle de sa ferme confiance, partagée par la commission , t que la loi proposée protégera «efficacement la société contre le scandale affligeant des pro- '«fanations, et les criminels attentats du sacrilège.» Mais il oublie qu’il venoit, il n’y a qu’un moment, d’avertir la Chambre , que le plus odieux des sacrilèges ne se trouvera fos prévu par la loi ; ce qui ne l’empéche pas d’ajouter , à propos d’une disposition finale : < Elle atteste le haut degré »de protection que le législateur accorde aux principes reli- » gieüx, et le caractère de gravité qu’il imprime aux moindres • délits qui intéressent la religion, t
11 seroit inutile de rechercher la véritable pensée du noble pair au milieu de tant de contradictions. Ce qui est clair du moins , c’est l’admirable et généreuse condescendance du législateur, qui daigne accorder sa haute protection aux principes religieux , à la vérité, à la justice, à Dieu et à ses commandements.
' La discussion s’ouvrit sur ce rapport et sur le projet de loi qu’il àccompagnoit. î
M. le cardinal-archevêque de Sens indiqua l’unique moyen ^e faire une bonne loi sur le sacrilège, en séparant , dans tous les actes de notre législation religieuse , ce qui concerne C église catholique de ce qui concerne les autres cultes; en faisant, par exemple, dans le cas présent, une loi distincte et séparée pour ces derniers. Cette loi auroit simplement statué sur les vols et autres délits commis dans les lieux où se célèbrent ces cultes.
Après une déclamation philanthropique de M. de Lally- Tolendal sur la peine de mort , et un discours pleib d’âme et d’éloquence de M. l’évêque deTroyes, M. l’archevêque de Paris , modifiant la proposition de M. le cardinal-archevêque de Sens , se réduisit à demander , « qu’on supprimât dans
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> chaque article du projet toute énonciation relative à d’autres •
• cultes que la religion de l’État, et d’ajouter comme; supplé-
• ment on paragraphe qui déclare applicables aux délits corn-
• mis envers ces cultes les dispositions pénales contenues dans
• la première partie de l’article. >
M. le garde des sceaux fit observer avec raison que c cette t division ne rendroit pas la loi meilleure ni son exécution plus
■ assurée: quec’étoitla forme et non le fond que l’on atta>
• quoit. »
M. l’archevêque de Paris en convint franchement. «Sapropo*
• sition, dit-il, n’avoit aucunement pour but, et ne sauroit avoir
■ pour effet d’affoiblir la répression des délits commis envers
■ les autres cultes, puisqu’elle laisse subsister dans toute leur
• étendue les peines portées contre ces délits par le projet de
• loi. Il répugneroità ses intentions de donner à qui que ce
• soit aucun sujet de plainte, d’atténuer à l’égard des cultes
• légalement établis le bienfait do la charte; mais il demande » aussi que la religion de l’État recueille quelque avantage du
• titre que cette même charte lui assure , et que , séparant de » chaque article du projet ce qui la concerne et ce qui con-
• cerne les autres cultes, on s’abstienne de la confondre avec
• eux dans une disposition commune où rien ne rappelle son
• incontestable supériorité. ■
M. l’archevêque de Paris ne sembloit pas trop demander en faveur de la religion, qu’il étoit particulièrement obligé do défendre : une simple division de paragraphes sufiisoit pour le satisfaire. On ne devine pa&pourquoi M. le garde des sceaux s’opposoit à un changement qui n’inléressoit pas le fond des choses, et qu’il reconnoissoit être de siiQple forme.
Une réclamation plus importante , sur une lacune du projet de loi, s’éleva presque aussitôt; et pour être juste envers tout le monde, nous rappellerons ici que l’honneur de cette réclama-
tfoB . qui auroft dû être appuyée plus fortenent, appardeat h M.Pa»qu(er. Il déclara c qu’oo ne pouroit s’empêcher d*{Btra- > duire dans le projet une disposition répressiredu sacrilège, in» » dépendant du vol , qu’alteignoit seul la disposition originaire. sTout en respectant les principes de notre législation pénale, »OD conviendra, dit-il, que, dans une loi qui a pour but la «répression des crimes commis dans les églises , il est impos> »sib!e de passer sous silence le plus odieux de tous ces eri> «mes , la violation des tabernacles et la profanation des hos- « ties consacrées. De quelque nom que l'on flétrisse un pareil «attentat, il a besoin d’étre prévu, d’être exprimé par une «assemblée dont tous les membres , à un petit nombre d’ex» «ceptions près , font profession de la foi catholique.* En con» séquence M. Pasquier'vouloit qu’on insérât dans la loi « le «terme de viofatcan ou destruction des saintes hosties, on « quelque autre expression plus convenable. «
Rien ne paroissoit plus juste et plus simple à la fois ; on y ^t pourtant des difficultés. La plus grande étoit de rappeler indirectement le mot de sacrilège. M. l’évêque d’Hermopolis, avec cet esprit de coneiliation qui le caractérise (i) , «consentit è céder à un scrupule dont il voudrait peut-être « mieux s’afl'ranchir , dit-il ( mais, ajouta le noble pair , si l’on « craint d’employer ce mot de sacrilège sans une définition «qui en restreigne ia latitude, au moins faut -il le remplacer «par quelque chose. >
L’assemblée n’avoit pas au fend d’éloignement pou r cet avis eonciliatoire : l’embarras étoit d’imaginer quelque chose qui dit et ne dit pas ce qu’on voulolt et ce qu’on ne vouloit pas exprimer. Enfln , après avoir balancé les désirs et les rèpu-
(i) •üa nouvel opinant {M. l’ivttfue d’JiermopolU) prdaente une rëdaclion qu'il croit propre à concilier toutes les opinions. • Moniteur du S mai i8s4.
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gnoMe$ (i)« le noble pair c se flatta qae la fliipoaitMB.aai- • •▼ante n’éprouTeroit aucune objection. II propoaa d’aionlar » comme article additionnel à la suite de l’article a t i
• Sera puni de la même peine quiconque , dans un édifice '^consacré à la religion catholique, aura volé, arec ou sans •effraction , les vases sacrés renfermés dans le tabernacle. •
Les uns trouvèrent que cette disposition en effet étoit quaique ehott, d’autres trouvèrent que ce n’étoit rien, et plasieurs que e’étoit trop. Une longue discussion s’engagea sur les termes de la conciliation. Devoit-on dire les rases dépoaés ou renfermée ? M. l’archevêque de Paris résolut cette grave difliculté par tes règles ectnoniques , qui ordonnent que te tabernacle soit toujours fermé.
Il se jeta ensuite dans des distincUonsoin peu subtiles sur les vases sacrés destinés à l'eœereice de ta religion de CEtat , et les vases consacrés à la célébration des autres ouïtes : de sorte qu’à son avis , tandis que les autres cultes et leurs vases n’étoient que consacrés , la religion de l’Etat et les vases destinés à son exercice avoient Pavantage d’être sacrés : sttpériorité incontestable , qui ne satisfit cependant pas M, l’évéque de Troyes, dont le mâle esprit et la vive foi étoient peutêtre peu propres à saisir ces délicatesses grammaticales.
Enfin , pour en venir à quelque chose de décisif snr cette question , M. l’archevêque de Paris fit , en présence de l’Europe , cette déclaration solennelle, que chacun peut lire dans le Moniteur, oüelle fut consignée le lendemain.
• Le vol des vases employés à la célébration des autres
• cultes suppose en effet , dans celui qui s’en rend coupable ,
• le même principe d’irréligion que celui do nos vases sacrés,
» quelle que soit la distance qui, dans le fait , sépare les uns des
(i) • Feivonne ne Teut laisaer le sacrilège impuni. St tontefoia on y
• répugne, etc. • Moniteur, ibid, ^
• «autres, et rien n’empêche que la loi lui appliqtie la mêine 'J » disposition pénale. >
Abrégeons : la loi amendée selon' ces principes parut anti- ' chrétienne et anti-sociale à la commission de la Chambre •. des Députés. Elle s’occupoit d’en rédiger une que des chré- < tiens pussent adopter, lorsque, tout-à-coup le ministère relira -'son projet. Il le reproduit aujourd’hui avec des modifications ' qui ne le rendent pas meilleur, ainsi que nous le montrerons ' dans un moment , après avoir présenté quelques observations . sur le discours de M. le garde des sceaux.
L’incohérence et la contradiction des idées, la fausseté dangereuse des maximes, voilà ce qui frappe d’abord dans ce discours. S’excusant de n’avoir, offert à la discussion des Chambres , pendant la dernière session, qu’un projet de loi . incomplet au jugement, de tout le monde et de son aveu même ■ insuffisant , le ministre en donne cette raison , qu’il n’avoit .. pas cru devoir provoquer des dispositions pénales contre Un ■-crime qui nous était devenu étranger.
« Quand nous portions, dit-il, nos regards snr la société, f «nous y remarquions plus d’indifférence que de haine pour -,‘»la religion: plus de négligence et d’oubli, que d’ardeur à «la combattre et à l’outrager; plus d’impiétés commises par '. «.•des. malheureux dépourvus de foi , que de sacrilèges commis «par de fanatiques adversaires de notre culte et de nos » croyances. Les exemples de sacrilèges étoient très rares, » et pour ainsi dire inconnus : il nous parut qu’on pouvoit difisférer. d’instituer des supplices pour un crime qui nous était , ^.devenu étranger, et d’offrir des garanties à la société contre , Sun danger auquel elle n’étoit pas exposée. «
!, 11 est assez étrange que le premier magistrat du royaume , chargé de la défense des doctrines sociales, choisisse pour apprendre qu’il y a plus de négligence et d’oubli de la reli-
gion, que d’ardeur à Ut combattre et à (outrager, le moment même où, non satisfait de réimprimer et de répandre avec profusion , jusque dans les campagnes , les ouvragq^ du f dernier siècle, dans lesquels la religion est à chaque page aJttaquée et outragée, ou inonde encore la France de livres nouveaux oü l’impiété la plus hardie se joint au cynisme le plus révoltant (i)>
, Mais enfin il est constant , d’après M. le garde des sceaux , que le sacrilège est parmi nous un crime pour ainsi dire inconnu ; que dès lors il est inutile d’offrir à la société des garanties contre un danger auquel elle nest pas exposée. Qui croiroit que ce fût là précisément l’un des motifs sur lequel le ministre appuie son projet de loi , et qu’il vienne dire à la Chambre des Pairs : < Messieurs , le sacrilège est un crime i «qui n’existe point, en conséquence , je vous propose de faire » une loi contre le sacrilège.*»
11 est difficile de ne pas trouver une sorte de contradiction dans ce langage : attendons pourtant: M. de Peyronnet a bien des ressources dans l’esprit ; citons encore :
«Qu’est-ce que le sacrilège? C’est, répond le projet de I loi, la profanation des choses sacrées. En quoi consiste la • profanation? A commettre volontairement et par haine ou -•mépris de la religion, des outrages et des voies de fait sur - > les vases sacrés ou sur les hosties consacrées. •
La profanation des choses sacrées . commise par haine ou mépris de la religion, est donc en France, pour ainsi dire inconnue? Le .ministre du moins ne peut le dire sans abandonner , comme on va le voir , sa doctrine sur ,1e sacrilège ;
(i) Une seule entreprise de ce genre, la Bihliothèque dn dix-neuvième iiécle, destinée, suivant le Prospectus, à préparer le peuple des campagnes à la lecture de Voltaire et de J, -J. Rousseau, mettra six cent mille volnmes d’iihpiétés en Circalatioit dans le cours d’nne on deux années. . .
car roiel <s« qm nous lUons dans son disooan à la Chaabie des Pairs : '
« Affligé du grandnomhre dcvoU saeriUges qni se commet- «tenldans les diverses parties du ro jaunie, nous pensions > qu’il étoit de notre devoir de proposer des peines pour les t réprimer. *
Le vol d’une chose sainte est sans doute , selon les idées de tous les peuples, une profanation. Ils n’imaginèrent jamais, bla vérité que la profanation, pour être sacrilège, dûtavoir été commise par haine ou mépris de la religion. Mais, quoi qu’il en soit de cette circonstance dont nous reparlerons ailleurs ,.il n’en reste pas moins avéré , de l’aveu de M. de Pejronnet , qu’il se commet en France un grand nombre de vols êacrilégea, et qui dès lors sont nécessairement , d’après sa définition du sacrilège , dea profanationa commiaea par haina ou mipria da la religion. Le sacrilège, loin d’être on crime pour ainai dira inconnu, est donc au contraire un crime très commun. De deux choses l’une enfin : ou , comme le disoit l’an dernier le ministre , la aaorilége noua est devenu heureusement étranger, et alm-s il est absurde de proposer une loi pour le réprimer et le punir ; ou , comme le dit aujourd’hui le m ' ye ministre, il se commet en France un grand nombre de vo’ 'ooriUgea , et alors , à moins de renoncer à sa définition, d’où dépend toute l’économie de la loi, il est obligé d’ad- . mettre qu’il se commet en France un grand nombre de profanations par haine ou mépris de la religion. Quelle pitoyable position que celle d’un homme placé entre des faits qu’il ne peut nier, des maximes qu’il ne veut point avouer, et des conséquences nécessaires de ces maximes et de ces faits, qu’il lui faut admettre malgré loi I
Nous ne jiarlerons point des peines que l’auteur du projet de loi propose de décerner contre les vols sacrilèges : mais
BOUS M poufom à ee «a)et passer soos sitenee. detn phrases k peine concerablet du discours que nous examinons.
« Puissiez 'VOUS , dit le ministre , reconnoltre dans le nou'*
• ▼eau projet qui vous est soumis , quelques traces de l’atten*
•tien scrupuleuse arec laquelle nous nous sommes appliqués k «prévenir toute incertitude et toute équivoque, à éviter lesean^
» dale des débats et l’arbitraire des décisions, à eoncilUr enfin > Ua inUréte de f humanité, de la religion et de lajustiee. Vos «délibérations seules pourront nous apprendre si nous avons
• atteint le but qui nous étoit proposé; si nous avons rendu h sla religion et à la société ce qui leur est dû , sans impoeer tde trop grands saerifices à l’humanité) ai nous avons •rencontré celte exacte mesure de rigueur et de bienveil-
• lanoe qui est la justice même et qui fait seule les bonnes «lois. I
Que , dans le préambule d’une loi pénale, on vienne nous entretenir de la bienveillance due au crime , c’est là sans <
doute un de ces prodiges réservés au siècle des lumières. Le ministre auroil-ilpar hasard voulu conclure du fait au droit?
Ce seroit aller vite. Au reste je ne nie pas les exemples; on a tout vu, je le sais , en ces temps d’une parfaite civilisation , et je vois aussi que nous devons nous préparer à tout entendre.
Que l’on daigne cependant éclairer notre gothique simplicité encore toute imbue des idées de nos pères. Dans les beaux jours qu’on nous a faits , jours heureux de Végalité, n’y a t>il plus de distinction entre le bien et le mal, ou doit-on avoir pour le crime les mêmes sentiments que pour la vertu? où en sommesnous? qu’on s'explique enfin. Depuis quand l’humanité , la religion, la justice, sont-elles des choses si opposées qu’il faille tant d'industrie et tant de soins pour les concilier ? Ne diroiton pas qu’être juste, ce soit presque cesser d’être humain, et que la religion qui émane de Dieu , qui est l’expression, la
manirestation de son amour pour l’homme, ait besoin de M. de Peyronnet et de son attention scrupuleuse, pour ne pas se présenter devant les hommes comme une ennemie I en vérité, il est touchant de le voir se fatiguer pour adoucir Vinhuma'’ nité du christianisme, et pour défendre l’homme contre Dieu. , ,
Peut-être dira-t-il qu’il sépare la religion de la Divinité : il est vrai , et c’est cola même qui parolt , s’il se peut , plus in croyable encore que tout le reste. Jamais on n’entendit, avant le dix-neuvième siècle, des paroles semblables à celles-ci : «La » profanation des vases sacrés est un crime énorme ; la prosfanation des saintes espèces est encore un bien plus grand «attentat: non qu’il faille le considérer comme un outrage ens vers Dieu; car l’immensité tout entière nous sépare de l’Être « infini qui nous a créés , et il n’est en notre puissance , ni de «blesser , ni de venger l’inaltérable dignité de sa nature et de «son nom: mais c’est la religion qui est offensée dans ce qu’elle «a de plus cher et de plus sacré, etc. »
Que le ministre nous apprenne donc comment il est possible A' offenser la religion en elle-même , qui est une chose abstraite: comment quelque chose peatéivc cher et sacré à une loi qui n’est rien, si elle n’est'pas uniquement la volonté du suprême législateur. Lui plairoit-il de nous faire connoftre ce qui est cher et sacré au Code civil et au Code de pro~ cédure ?
Nier qu’on puisse outrager Dieu , c’est nier le péché , c’est nier le crime , c’est détruire toute différence entre le vice et la vertu , c’est contredire la croyance, le sentiment, leiangage même de tous les peuples et de tous les siècles. Qui offense Dieu , Voutrage; et c’est l’outrage direct de la Divinité qui constitue le sacrilège , et qui partout a été puni comme le plus exécrable des forfaits. Sans doute qu’il n’est pas au pouvoir
de l’homme d’altérer la dignité de Ut nature divine; mais , dans nos sociétés mêmes , le scélérat qui outrage directemeat le souverain n’altère non plus , ni sa dignité , placée hors des atteintes du crime , ni la nature de la royauté : et pourtant l’outrage commis, non contre une loi abstraite, mais contre la personne vivante du prince , n’est-il pas la raison des châtiments sévères que la société inflige au coupable ? La doctrine qu’énonce ici M. le garde des sceaux est le déisme pur , et quelque chose de pire que le déisme : un Dieu qu’on ne peut outrager, qui par conséquent ne peut lui -même, à titre de justice , ni récompenser ni punir ; une religion dès lors indifférente à ce Dieu , dont ^immensité tout entière nous sépare; un sacrilège qui n'est plus un crime contre la Divinité, mais contre lareligion, offensée dans ce qu’elle a de plus cher; contre les intivéts de la société, attaquée dans ce qu’elle aime et réySère le plus ; contre les peuples, insultés dans leurs sentiments les plus vifs, dans leurs opinions les plus profondes , car on ne peut plus dire dans leur foi , dans leurs espérances les plus consolantes. Quand on en est là, l’on ne doit plus parler de sacrilège. Pour qui ne s’élève pas au-dessus de là terre , ce mot est vide de sens. Mais en rompant avec le ciel , en bannissant de vos lois le Dieu qui vous fatigue et vous gêne , ne dites pas du moins aux peuples qu’ils sont eux-mêmes des dieux. Que pré tendez- vous protéger , venger par votre législation pénale , des sentiments , des espérances , des opinions ? Mais certes ce seroit aussi une absurdité trop barbare que de décerner contre C insulte faite à des opinions, même les plus profondes, le supplice des parricides !
L’auteur du projet de loi semble l’avoir senti , comme on va le voir; et ceci nous conduit à l’examen de la loi même.
Si l’on s’étoit proposé , en paroissant menacer le sacrilège de peines sévères, d’en assurer l’impunité; en feignant un grand
zëiapotu- U religioa, de coBéacrdr )è priâeipié de l’atbéitoaM politique , la loi préMitlée Mroit par&ite» car elle est touled* semble illosoire et àibée.
Elle est illusoire ÿ car il y â impossibilité coÉsplète de éo» stater jamais l’existOnCe du sacrilège « tel qu’oD le définit, ét par conséqueut aul tribunal ne sauroit en conscience appli* quer la peine.
Que dit en effet le titre premier ?
• Art, I , La profanation des vas^ sacrés et des hosties con- * sacrées est crime de sat^iiége.
«Art. 9. Est déclarée profanation toute voie de fait com- » mise Tolontairument et par haine ou mépris de ia retigion , «sor les vases sacrés ou sur les hosties consacrées, >
Ainsi , avant de punir les plus horribles profanations , U faudra qn’un juge pénètre jusque dans le cœur du coupable , J découvre ce qui ne peut être vu que de Dieu seul, et cherche, non pas dans l’acte volontairement commis, mais dans lessentiments qui l’ont déterminé , les motifs de sa sentence 1 Ce n’est là évidemment qu’un souvenir d’une autre époque , le renouvellement inattendu de ta question intentionnelle , si célèbre dans les fastes de la législation révolutionnaire» Or , cette disposition suffit pour délraire tout l’effet de la loi ^ et de plus elle est encore absurde et impie au souverain degré.
Elle détruit tout l’effet de la loi ; car si quelqu’un de cas êtres pervers , qui se multiplient chaque jour parmi nous viole le tabernacle, enlève le saint ciboire , profane et disperse le pain consacré, ne soutiendra-t-il pas toujours qu’il a commis ce sacrilège par amour pour le ciboire , et non par haine pour les saintes hosties ? Comment le convaincrez-vous du contraire ? Qui eseroit affirmer qu’en commettant ce crime il avek
(i) lf<af vioIitioii»d«tab«nHiol«, «tcO profaDatido devMÎiitetàetties, ont se Ua« en ans unie naît dana le dioctoe d*£miui.
tel oa tel leüliment au fond de cœar, et FenTo^rer k l’échafaad k câasie de ce aentilnent, dont nul ne saurait être certain. Pour compléter votre législation , pour la rendre équitable i bâl62> Tons de trouver de» juré» qui sachent ce que rbomme ignore , à qui rien ne soit caché dans les lénèbra» de la conscience} dea prapbète» , des anges ne snlQroient pas « il faudroit Dieu même.
La justice humaine ne regarde , ne peut jamais régarder que les actes : le reste n’est pas de son ressort. Vous décernez centre te sacrilège la peine du parricide jamais le parrkide loi-même, quand et pourquoi le punis 8 ez*vous ? lin monstre a tué son père, il l’a tué volontairensent , le fait est prouvé; exigez-vous quelque chose de plus? Ët que peoseriez-vous d’un juge qui diroil: Le meurtre est avéré, mais avant d’en condamner l’auteur, il faut encore savoir quels sont les sentiments qui l’ont animé , et si la haine ou le mépris conduisotenl ce bras qui a plongé le poignard dans le sein paternel ; car ôtez le mépris et la haine , le parricide disparoit.
Non seuleraeot l’article u rend illusoires les dispositions du titre premier, 9 est encore absurde en soi, puisqu’il soumet k des peines sévères des délits impossibles à constater. La loi ne peut atteindre et ne doit punir que les actions. Qui januis entendit parler d’une législation pénale contre les sentiments , d’une sentem:e de mort prononcée à raison do ce qui se passe dans le secret du coeur ? Et remarquez de plus ici l’énorme contradiction dans laquelle tombe le ministre. Un sentiment, quel qu’il soit, considéré séparément de tout acte extérieur, ne saurait blesser que Dieu seul , et s’il ne blessoit pas Dieu , ce ne soroit pas un crime , ce ne seroit pas une faute même légère. L’acto ezlérieur , selon le projet, ne constitue pas le sacrilège;. il faut qu’il ait , en outre , été commis par la haina ou le mépri». C’est donc ia haine ou le mépris qui , selon
vous , caractérisent proprement le sacrilège ; c’est la haine ou le mépris que vous punissez du supplice des parricides. Or la haine et le mépris ne peuvent être des Crimes qu’autant qu’ils blessent Dieu, et le ministre nous assure qu'il n'est en notre puissance , ni de blesser, ni de venger C inaltérable di- gnité de sa nature et de son nom. Donc , ou la peine du par* < ricide est décernée contre un crime imaginaire , ou le principe qui sert de base au projet de loi n’est qu’une absurdité monstrueuse. >
Dès qu’on sort de la vérité, l’erreur naît de l’erreur , et le mal naît du mal. L’article 2 , opposé à la justice et au sens commun , est encore souverainement impie , en ce qu’il attribue à la créature foible et aveugle le jugement de l’intention, le jugement du cœur, qui n’appartient qu’à Dieu ; et c’est en ce sens qu’il est dit dans l’Évangile : Ne juges point, afin quevous ne soyez point jugé ( 1 ). Faire comparoltre de-’ vnnt soi la conscience de l’homme , prétendre en scruter les secrets , déclarer qu’on a vu avec certitude ce qui se passa dans scs mystérieuses profondeurs , c’est une autre espèce de sacrilège : c’est prendre la place du souverain Être, c’est violer le sanctuaire de sa science incommunicable, infinie.
Ndus avons avancé, en second lieu, que le projet de loi était athée dans son ensemble. 11 sera facile de le prouver, mais pour cela il faut d’abord expliquer ce que nous entendons par le mot d’athéisme politique ou d’athéisme légal.
Un état est politiquement ou légalement athée lorsque'' Dieu est exclu de ses lois, lorsque la religion ne fait pas une partie essentielle de sa constitution , lorsqu’elle est également bannie et des institutions politiques et des institutions civiles : c’est ce que la révolution a fait en France, et ce qu’elle s’efforce de conserver.
(>) Nolite judicare , ut non judicemini. Matt. Vil , 1.
Un élat est encore politiquement ou légalemeul athée, lorsqu’il professe l’iDdilTérence des religions , parceqno o’est au fond n’en reconnottre aucune. Qu’on le remarque bien , celte indifférence athée , dont nous parlons , est totalement distincte de la tolérance civile. Ainsi, les juifs sont et furent toujours civilement tolérés à Rome, quoique aucun élat ne soit certainement plus éloigné de l’indifférence religieuse ; et pourquoi ? parcequ’une seule religion y est regardée comme véritable. L’indifférence consiste donc à tenir pour également vraies toutes les religions , ou plusieurs religions diverses. Or c’est là ce que fait le projet de loi , en appliquant les peines portées contre le sacrilège, aux crinusel délils commis dans les édifices consacrés aux cultes U^alemenl établis en France.
I Tout sacrilège implique l’idée de la profanation d’une chose sainte , d’une chose sacrée ; M. le garde des sceaux l’aVoue. Il reconnoît donc comme réellement sacrés les objets employés aux cultes légalement établis en France: sans quoi la loi , qui puniroit de peines plus sévères le vol de ces objets , seroit à la fois injuste et cruelle. Mais que peut-il y avoir de sacré dans un culte faux , dans un culte que Dieu réprouve? La loi suppose donc également vrais, également agréables à Dieu , tous les cultes légalement établis en France. Mais ces cultes contradictoires ne peuvent être également vrais que dans le sens où ils seroient tous faux; le projet de loi les suppose donc iàux , il établit donc l’indifférence des religions , il est donc athée.
Et de là celte expression étonnante da la loi : < Il y a preuve » légale de la consécration du ciboire , de l’ostensoir , delà pa- > tène et du calice employés aux cérémonies de la religion au ' » moment du crime. » Ainsi le plus saint des mystères . le sa crifice de Dieu même qui s’accomplit invisiblement sur l’aulul , n’est , aux yeux de la loi , qu’une cérémonie ! El puis nous nous
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vanterons d’être chrétiens; mais le système entraSnc. Ainsi encore , on n’appellera point la religion chrétienne par son nom; l’on ne dira point la religion catholique , apostolique, romaine, mais la religion de l'Etat; car enfin , qui empêche que l’État n’en adopte une autre? Et celle expression, d’ailleurs , marque clairement ce que l’on ne veut pas qu’on on blie , que si l’on reconnott à la religion catholique quelques droits, ce n’est pas h cause d’elle et de sa vérité , mais uniquement à cause de la profession que l’État en fait.
Que si l’on trouvoit de l’exagération dans les conséquences que nous tirons du texte de la loi , il suffiroit , pour justifier tout ce que nous venons de dire, de citer le discours de M. le garde des sceaux ; car il n’a pas voulu qu’on se méprit sur le but qu’il s’est proposé. \
< Le projet actuel , dit-il , étant divisé en plusieurs titres , » et le premier d’entre eux ayant pour objet des croyances (i) » que n’admettent pas les cultes dissidents , il a bien fallu ( 2 ) » reconnottre que les dispositions de ce titre (/ettVrepremter) » étoient exclusivement relatives à la religion de l’État (3). » Dès lors, messieurs, il a dù paroftre plus simple et » plus convenable de régler , par un article spécial , les
(i)Cç ne «ont pas des vérités, ce ne sont pas des dogmes, ce sont des CToyanea. Ailleurs il dit des opinions : l’on peut choisir.
(a) Quipourroit en mal vouloir k M. de Peyronnet ? Assurément ce n’esi pas sa faute si les dissidents refusent d’admettre les croyances on lea| opitûom de la religion de l’État. Que ne croient-ils un peu plus, on se ferait un devoir et un plaisir d’étendre proportionnellement la protection qu’on leur accorde.
(5) Il résulte de là que s’il plaisoit demain aux calvinistes , par exemple, d’admettre la croyance de la présence réelle dans leur cène, quoique parmi eux il n’existe point de véritable sacerdoce, et qu’il ue puisse par conséquent y avoir de consécration valide , la loi devroit punir le vol fait dans leurs temples d’un simple morceau de pain do même supplice dont elle pnnit la profanation du corps sacré do Sauveur des hommes , l’cxécrahic profanation de la Divinité elle-même.
» diverses applications de la loi , et <lc marquer prôl’ondé- » ment , par une disposition isolée , que les promesses de la » châtre iic sont point de vaines promesses , et que Vénalité t> de protection qu’elle garantit à tous les cultes admis dans D le royaume , n’a d’autres limites que celles de ces cultes » mêmes et de leurs doctrines. »
Vous l’entendez; l’intention de M. le garde des sceaux , dans son projet de loi , u été de protéger également les cultes les plus opposés , et sans autres limites que celles de ces cultes mêmes et de leurs doctrines. Quelle touchante égalité qui unit dans la même protection la croyance du chrétien qui adore Jésus-Christ, et la croyance du juif qui le blasphème; la croyance du catholique qui reconnoit son Dieu sous les apparences de l’hostie consacrée , et la croyance du protestant pour qui cette hostie n’est qu’un morceau de pain! Voilà comment le ministre entend la charte et la religion de l’Etat; voilà ce qu’il a voulu marquer profondément. Affligé des nombreux sacrilèges qui épouvantent la France, il vient, pour y remédier, proposer à ses députés et aux pairs du royaume une déclaration d’indilTérence pour toutes les religions légalement établies, une profession solennelle d’athéisme! Espérons <|ue cette loi funeste sera repoussée avec toute l’indignation , avec toute l’horreur qu’elle doit inspirer à quiconque croit en Dieu. Grâce au ciel , on s’est trop pressé: la France , quoiqu’on ait fait pour hâter ses progrès, n’est pas encore mûre pour ces doctrines; et de telles lois ne sont proclamées d’ordinaire que la veille de la mort des peuples (i). ^
(i) Nous oxamincrons piochainement un antre projet de loi présenté li la Cliambre des Pairs sur les cummunautés religieuses dé femmes.