IV. C’est donc un crime d’attenter à la vie, c’est
(f) Et præsit piscibas maris, et volatilibas cœli, et bestiis , universæ que terræ , omni que reptili quod movetur in terrâ. Genes. V. 26.
(2) Crescite et muliiplicamini , etreplete terram. Genes. v, 28.
(5) Roumieu, Plus d’échafauds !... ou de l’Abolition immédiate et absolue de la Peine de mort, p.H. — Bérenger, Rapport au nom de la commission chargée de l’examen de la proposition de M. Ficlor de Tracy, relative à l’abolition de la peine de mort. — P. 5-1, 2° partie duRec.des Débats des Assemb. législ. delaFrance, sur la question de la peine de mort, avec une Introduction parC/i. Lucas. — Renouard, Rapport à la Société de la Morale chrétienne, sur le Système pénal de Ch. Lucas , p. 399 de cet ouvrage. — De Tracy , Discours à la chambre des députés, séance do 17 août 1830. — M'"' Xiboyet , de la Nécessité d’abolir la Peine de Mort , p. 29.
L’homme peut tout faire , excepté créer. En se réservant la vie , Dieu a dit évidemment à l'homme : Je me réserve aussi la mort : tu ne tueras pas , car tu ne peux restituer la vie. De Lamartine, rapport sur le concours relatif à l’abolition de la peine de mort ( Gaz. des Trib. 21 avril 1830). — L’abbé de La Mennais, le Livre du Peuple , p. 202 et suiv.
faire l’œuvre du créateur , c’est devancer le terme qu'il a assigné à notreexistence(l).Lesnicide^tun crime. La doctrine des anciens philosophes qui le légitimait, était essentiellement contraire à la loi natnrelle (2). Les platoniciens pensaient avec plus de raison , que la vie était une station dans laquelle Dieu avait placé l’homme et qu’il ne pouvait abandonner selon sa fantaisie. Le paganisme ne vit qu’un acte d’héro'isme dans le suicide , le christianisme le jugea comme un attentat envers Dieu ; il condamna par le même principe le duel (3).
(1) TerluUien, Apologétique , ch. 57, dit que les chrétiens avaient pour maxime de souffrir plutôt eux-mêmes la mort que d’y condamner personne.
(2) Burlamaqui , Eléments de Droit naturel , p. Gi, éd. de 1820. — Puffendorf, des Devoirs de l’Homme et du Citoyen , page 105 , même édit.
(3) Les anciens édits et arrêts sur les duels, traitent les duellistes de « conirevenans aux commaudemens de Dieu , n’estant loisible par les loix divines ny humaines , rechercher ny poursuivre aucune vengeance que par les voyes ordinaires de la justice ». Ils faisaient défenses de se battre « sur peine de crime de leze majesté.., confiscation de corps et de biens tant contre les vivans que les morts ». V. les Monuments de l’ancienne Jurisprudence dans l’Essai sur le Duel par le comte de Chatauvillard , p. 218-481. — D’après les derniers arrêts de la Cour de cassation ( V. l’arrêt du 22 juin 1837 j Journal du Palais, 1. 1 de 1837, p.S88), le duel ne serait un crime qu’autant qu’il en serait résulté un meurtre , des blessures ou coups graves. En Autriche c’est un crime lors même qu’il n’en serait résulté aucun effet. C’est un attentat contre la vie de l’homme créé par Dieu et protégé par lui. «Principe élevé, salutaire et religieux ; principe qui fonde la paix publique sur la meilleure des bases , le respect des œuvres de Dieu et la fui en sa puissance et en sa loi ». Journal de la Soc. de la Mor. chrét, ,1-13, p. 18-1.
V. Le respect pour la vie n’est pas absolu à ce point , que l’bonune doive faire le sacriilce de la sienne lorqu’un autre vient la lui disputer : nous avons dit, en effet, que la loi qui gouvernait l’honune, était une loi de conservation, cette loi régit aussi la société (1). L’indifférence que l’homme témoignerait pour sa vie, serait la contradiction de ce principe. Se là, il faut conclure que la défense de soi-mùmc contre une agression injuste, est légitime, parce qu’elle est de droit naturel. Après la défense de nous-mème , vient celle de notre fortune, de ce qui nous appartient, puisopie les biens aident à notre conservation (2). Toutefois, dans une société civile les moyens de résistance ne sont légitimes qu’autant « que les circonstances du temps oudu lieu ne nous permettent pas d’implorer le secours du mi^istrat, contre une insulte qui expose à un danger pressant, notre vie ou quclqu’autre bien équivalent ou irréparable » (3). Le sens de ce mot conservation, n’est pas renfermé dans une individualité , il comprend les personnes et les choses, l’homme et ce qu’ü possède. Malheur à qui tente de l’en dépouiller. S’il donne la mort à l’agresseur en SC défendant, ce n’est pas un attentat qu’il commet sur sa vie, c’est la sienne qu’il défend. Sans le droit
(1) Pétion,h l’Assemblée nationale. V.su]). Recueil de Ch, Lucas, p.90.
(2) Puffendorf, p. 103 et 100.
ça) Le même, p. 108.
sacré de la légitime défense , l’existence serait à chaque instant compromise et sacrifiée, le plus fort ferait la loi an plus faible, l’état de la société ne serait plus qu’une guerre permanente.
VI. La guerre déclarée entre deux nations , l’homme ne s’immolc-t-il pas spontanément? ne frappe-t-il pas volontairement son ennemi? S’il se sacrifie lui-même et ne respecte pas la vie des autres, pourquoi la société serait-elle en dehors de la loi commune ? pourquoi ne pourrait-elle pas frapper le malfaiteur qui s’attaque à elle ? Cette objection n’a rien de sérieux. L’analogie n’existe pas dans ces deux cas , les rapports de situation ne sont pas les mêmes. L’homme qui marche au combat n’agit pas sous l’influence de sa seule volonté, une volonté, en quelque sorte, plus puissante entraîne la sienne , c’est la résolution du plus grand nombre qui devient loi pour lui (1). Il s’y soumet. Loin de croire à la mort, il espère échapper au péril. La preuve qu’il fait cas de sa vie , c’est qu’il la défend avec courage , avec fureur , et quand il donne la mort , c’est pour n’eu pas être victime; « ce n’est que pour détourner le glaive qui menace sa tète qu’il perce le sein de son ennemi (2). »
(1) Lex est commune prœceplum. L. 1. ff. de Leg. C’est le Contrat commun de d’Aguesseau.
(2) Pètion , «t supr.
VIL Nous avons dit que l’objet de la création était la réunion des individus (1), leur multiplication. Ils sont sur la terre non pour se détruire, mais pour vivre en frères , ce qui prouve que la guerre est un état contre nature. Touchez à la vie humaine, méprisez son inviolabilité, le meurtre, le suicide, la guerre sèmeront la mort de tous côtés, diviseront les hommes, éclairciront les masses. Que deviendra le but de la création ?
vm. Ici se place une objection le plus souvent reproduite contre l’inviolabilité de la -\ic humaine. Vous admettez, nous dit-on, comme règle primitive, le droit de défense pour l’homme, vous l’étendez jusqu’à la mort de l'agresseur , qu'il s’attaque à sa personne ou à sa fortune. Pourquoi ce que peut l’individu attaqué contre celui qui l’attaque , la société , expression de la volonté générale , ne le pourrait-eUe pas contre celui qui n’a pas respecté la vie de l’un de ses membres ? A l’aide de cette comparaison spécieuse, on cherche à légitimer la peine de mort par la nécessité, alors que le manque de rapport entre les deux espèces données devrait suffire pour proclamer comme droit l’action de l’individu qui se défend d’un autre, et comme une %tsurpation violente le droit que s’arrogent les masses contre un seul. « Un homme m’attaque , dit M. Pastorct , je ne piüs me défendre qu’en le tuant, je
(t) L’état naturel des hommes entre eux est un état de société. liurlamaqui , p.Ti.
le tue ; pour que la société fasse de même , il faut
qu’elle ne puisse faire autrement. » Répondez ? En
effet , ma \ie est en danger si je ne repoussse pas , que dis-je? si je ne tue pas l’agresseur. Dans cette rencontre deux existences sont menacées. L’esprit de conservation qui est la boussole des actions de l’homme , veut qu’il conserve sa vie aux dépens même de celle des autres. Mais , lorsque la société intenient pour frapper l’assassin, est-elle dans la même situation que moi par rapport à celui qui m’attaqua?... Evidemment non. Ce n’est plus d’abord une existence qu’ü s’agisse de conserver, le crime l’a détruite. L’existence de la société cs1>elle compromise par l’assassin ?.. il est désarmé.... D’autres peuvent l’imiter , c’est possible , ce sera la conséquence de l’imprévoyance de vos lois , de l’inefficacité de vos peines ; la société cessera-t-ellc d’exister pour cela ? sa vigilance sera mise en défaut quelquefois , ce sera l’exception et non la règle.
Nulle ass imila tion n’est donc VTaie entre le pérü que court l’individu en présence d’un assassin et celui auquel la perpétration du crime expose la société. La mort est le terme de la vie; cette mort arrivée, la société n’en existera pas moins (I), donc l’attentat ne touche pas au
(t) Robespierre, à l’assemblée nationale, p. 8t du Recueil de Ch. Lucas. Pourquoi l’homme qui avait si bien plaidé cette cause a-t-il failli à de si nobles sentiments ? — Duport , même recueil , p. tOO. — Rurlamaqui , p. 7t.— Puffendorf, p. 10S,|tt2. — l'attel, Droit
même degré la Bociété qae l'individu. « Jamais , disait Duport, un simple meurtrier ne peut mettre en danger une société entière » (1). Incontestablement, Dieu a voulu l’état de société, tout ce qui est nécessaire à son existence , à sa durée , et nous nous empressons de reconnaître que sans l’action des lois, la société cesserait d’exister. Faut-il en conclure que Dieu n’ayant pas promulgué les peines, ü a par son silence laissé à l’homme à les choisir (2)? soit , tant que ces peines respecteront ce que Dieu a voulu que l’homme respectât, l’existence qu’il lui donne et que lui seul a le pouvoir de retirer. Autrement, il faudrait dire que la justice humaine, c’est l’échafaud, ou bien soutenir avec M. de Maistre, que nulle société n’est possible sans un bourreau !... Assez. . . Sophisme que de soutenir qu’il y ait incompatibilité entre l’existence de l’agresseur et celle de tous (3) ; sophisme que de prétendre que la société ne saurait être qu’en résistant de toutes manières à l’ennemi disposé à la détruire, alors que la société est encore après le meurtre de l’un de ses membres et que la mort du meurtrier ne la garantit pas à toujours d’un nouvel attentat. (4).
des Gens , 1. 1 , p. 16T. — Villemain , discours à la chambre des députés, séance du 8 octobre 1850. Recueil de Ch, Lucas , p. 168 , 2’’ partie. — Cotelle, Abrégé du Cours élémentaire du droit de la nature et des gens , p. 43.
(1) üt supr.
(2) M. Ilello , ut supr.
(3) Süvela — V. l’ouvrage de Ruuinieu (suprà, p. 57).
(4) Cotelle sup. , p. 181 et suiv.
IX . L’homme aurait le droit de frapper de mort son semblable ; la justice le voudrait ainsi : pour être juste l’homme devrait être infaillible ; l’ est-il ?
X. Quelle que soit l’élévation de son inteUigence, l’infaillibilité n’est pas dans son domaine , elle n’appartient qu’à Dieu. La prévention , les préjugés , les passions l’égarent et l’aveuglent , il est homme ! son jugement peut frapper l’innocent comme le coupable , il est honune ! ( 1 ) . Or, Dieu n’a pas voulu la mort du pécheur, encore moins de celui qui n’a pas failli; l’homme cependant se rendrait coupable d’un crime énorme s’il pouvait prononcer la peine de mort, sans pouvoir un jour réparer son erreur ; scellée par le sang, elle serait irréparable .
« Un vainqnear qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare. Un homme qui fhit égorger un enfiint qu’il peut désarmer et punir, parait un monstre. Un accusé que la société condamne, n’est tout au plus pour elle qu’un ennemi vaincu et impuissant ; il est devant elle plus (hible qu’un en&nt devant un homme fait. »
itousseau ne craint pas de dire que tout malfaiteur attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traître à sa patrie ; il cesse d’en être membre en violant les lois (Qui l’a dit ? ) et même s’il lui fait la guerre , alors , la conservation de l’Etat est incompatible (Qu’est-ce qui la proclame ?)avec la sienne; il faut qu’un desdeux périsse (Pourquoi? ), et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi.... le droit de guerre , c’est de tuer le vainen... ( Conir, soc. liv. tt. chap. lix). Que de paradoxes !...
(i) Y. Recherches sur la Probahilité des Jugements en matière criminelle et en matière civile , précédées des Règles générales du calcul des Probabilités, par 5. D. Poisson.
XI. Parmi les coupables que la mort atteint, il en est dont la vie n'aura été qu’une longue pratique du mal; d’autres seront moins endurcis dans le crime. Si la peine est en rapport avec la moralité des uns et des autres , elle agira d’une manière différente. Si cette peine est la mort , le pécheur endurci la redoutera moins qu’une longue captivité. Pour celui qui sera à son début dans le crime, le remords pourrait s’emparer de son cœur, le repentir serait venu ensuite, ch ! bien vous le tuerez comme le scélérat de profession ! Allons plus loin ;'cet homme que vous conduisez au supplice , quelque grand qu’ait été son forfait, s’il meurt en chrétien, dites-nous, sera-ce encore un coupable que vous retrancherez de la société , im être incompalible avec elle , un coupable ! . . aux yeux de qui donc ? aux yeux des hommes, quand le repentir lui aura mérité l’absolution devant Dieu (1^ ? Vous voyez bien que le créateur de toutes
(I) Dien ne veut pas la mort du péclicur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. Caïn coupable de meurtre fut-il frappé de mort ?... Dieu a voulu qu’il conservât aux yeux des liommes un signe de réprolwtion. « Si le Deutéronome parfois infidèle au Décalogue prononce plusieurs fois la peine de mort contre Israël , ne nous répètet-il pas sans cesse qu’il est destiné à régir une nation dure, une nation à laquelle il faut même parler au milieu des foudres et des éclairs. (Keratry , dise, à la ch. des dép. , séance du 8 octobre 1830, Recueil de Cft. Lucas, p. 101, a' partie. )
Le roi Louis-Philippe P'' accordant à la veuve Meunier la grâce de son fils , lui dit avec bonté en la relevant : Votre fils s'est repenii , je veux qu’il vive ». {'Journal des Débats, 27 avril 1857.)
choses ne peut avoir départi à la faiblesse de l’homme un si terrible pouvoir, vous le lui avez arraché violemment, vous avez ravi à la religion sa pins belle espépérance I... (1).
XII. La vue du supplice préviendrait-elle les crimes ? Oui, la vue de la mort glacera quelques esprits timides, mais elle enhardira d’autres qui le seront moins (2). La vue du sang f amil iarise l’œil et l’esprit avec le sang ; elle rend les mœurs d’un peuple dures et féroees. Parfois , loin d’inspirer de l’horreur pour le supplice , elle n’inspire de l’horreur que contre le bourreau (3).
(1) L’on s’est demandé de quel droit l’homme al)ré,!?erjit-ii pour son semblable le temps d’épreuves, déjà si court, et dont rélernité dépend ? de quel droit préviendrait-il peut-être ponr son semblable le moment du repentir? (Leduc de Broglie, àln rli.,desdcp. séance du tO février 4823. — V. Ch. Lucas, du Syst. pén. p. 150, aux notes ).
Une loi qui lue est sans moralité et s’écarte évidemment de l’objet que le législateur doit se proposer. Car elle ne laisse aucun retour an coupable, puisqu’elle l’assassine. Pélioii à l’ass. nat. V. Recueil de Ch, Lucas, première partie, p. 92 et 93. — Esquisse de l’origine et des résultats des associations des femmes pour la réforme des prisons en Angleterre , suivie de quelques conseils sur l’organisation des associations locales , ouvrage traduit de l'anglais par mademoiselle Ulliac Trémadeure, p. 102.
(2) Valtel, l. 1 . p. 163. — Kérairy, ut sup. p. 105. — Bérenger, Recueil de Ch. Lucas, p. 61 . — Bentham , théorie des peines et des récompenses, 1. 1 . p. 261 . — Notre mémoire couronné par la Société de la morale chrétienne. — De l’inefficacité de la peine de mort pour la répression des crimes et de l’horreur de l’exécution à mort. — L’ou vrage traduit par mademoiselle Ulliac Tràmadeure , snpr. p. 105.
(5) Ou a remarqué en 1838 à l’exposition du Musée, le beau tableau de M. Hennon-Dubois, représentant la mort de Jacques d'.\r-
JL’ exemple est nul pour rintimidatiou. De deux choses l’uDe, ou le c<mdaamé redoute l’infamie du supplice, « alors il est bien plus utile de la joindre à on supplice vivant et durable ; car il y sera certainement plus sensible lorsqu’il en sera personnellement l’objet, que lorsqu’après lui, elle doit s’attacher à sa mémoire » (1)» ou bien il s’en rit; que sera la mort à ses yeux? « un mauvais quart d’heure (2). » La loi du tahon qui frappa l’homme dans l’enfance de la société (3) , put prévenir quelques crimes d’abord ; bientôt elle dégénéra et ne sut plus réprimer. « Elle fut juste tantque la conscience du genre humain n’en connut pas d’autre. » (4\
XIII. Puis, quand la loi frappe, c’est dans l'intérêt de l’expiation du crime, c’est pour donner à la partie
magnac, duc de Nemours, en 1477. « Une autre circonstance, dit Anquelil , excita encore le frémissement de l’imlignation : au lieu (le l’érliafaud de pierre qui était permanent aux halles de Paris , le roi ordonna qu’il en fût placé un autre qui fût couvert de planches mal jointes , et qu'on plaçât au-dessous les fils d’Armagnac afin que le .sang de leur père ruisselât sur leurs tûtes. » ( t. 5. p. Cü).
(t) Duport à l’ass. nat. Recueil de Ch. Lucas, première partie , p. t03.
(2) Mot de Cartouche. V. aussi — de l’état actuel et de la réforme des prisons de la Grande-Bretagne ; extraits des ra|>|)orls publiés par ordre du parlement, traduits p;ir M. ilorani-Christophe, p. 300.
(3) Une loi donnée au peuple hébreux après .sa sortie d'Ugypte, porte : Vous condamnerez âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent , membre pour membre.
(à) De l.amarliiie, rapp. déjà cité.
qui a souffeit Un<s réparatktu. Eh ! bien , quand un meurtre a été commis , quel holoeaofite ofhre&-voas aux mânes de la victime ? la s^faction que vous lai donnez est vrâte. « £Ue est belle sans doate , cette maiûne qui commande de ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fit; mais celle là est injuste et détestable qui veut qu’on fasse à autrui ce qu'il nous a fait;.... parce qu'un homme a péri, il faut en assassiner un antre ? » (1).
XIV. Une dernière considération suffirait à elle seule pour assurer le respect de la vie humaine. S’il existe une société-modèle de civilisation , c’est assurément la nôtre. Nous sommes nourris depuis notre enfance de cette pensée consolante que notre séjour ici-bas est passager , qu’une autre vie nous attend , où les bons seront récompensés, où les méchants seront punis (2). C’est le dogme de la religion du plus grand nombre. Disposer de la vie de l’homme , n’est-ce pas au contraire avancer que la mort est le terme des souffrances , que l’homme meurt tout entier ? Prenez-y garde , c’est du
matérialisme pur la loi qui le professe est une loi
athée.
(t) Pélioiià l’ass. nat. Recueil dcjàcité, p. 90. part.
(8) Mea est ultio,etegoretriboam in letnpore, dit le Deutéronome en parlant de Dien.
XIV. Proclamons l’imiolabilité de la vie humaine et nous respectons l’œuvre de Dieu , la création ; et les hommes faibles , sujets à l’erreur , victimes des pr^ugés et de leurs passions , ne porteront plus de jugements téméraires ou ne se rendront pas complices d’erreurs irréparables Bespectons la vie humaine et avec elle nous laissons à l’homme qui a failli le moyen de racheter sa faute par le repentir... Nous n’affligeons plus les yeux de la foule par la \me des supplices ; nous restons liommes, justes et chrétiens (1). La question est résolue ou bien près de l’être Quelque redou-
(1) Croirait-on que la doctrine tonte chrétienne dont nous nous honorons d’ôire l’un des apôtres, ait été qualifiée de funeste par l’une des feuilles les plus répandues ? En rendant compte du concours ouvert par la Société de la Morale chrétienne , la Gazette des Tribunaux disait : « On comprend du reste que nous n’avons pas la prétention de revenir sur la question en elle-même: noos avons voulu seulement protester contre des doctrines qui ne sont pas les nôtres , et que nous croyons funestes. Cela , cependant, ne doit pas nous empêcher de rendre justice à qui de droit, et nous nousiiàtons de mentionner le succès obtenu par M. Doublet, avocat à Chartres. C’est lui qui a mérité le prix au concours ouvert par la Société de la Morale chrétienne. Bien que nous ne partagions pas les théories professées dans son mémoire, nous devons sous on autre point de vue associer nos éloges à ceux que lui a déjà mérités une oeuvre de conscience et de talent. » (Cas. des Trib. 4 mai 1838). Voici notre réponse: Nul n’a étéautorisé à traiter defunesfes les doctrines professées dans notre mémoire, avant que ces doctrines aient été connues; elles n’ont pu l’être jusqu’ici que des membres de la commission dont les suffrages nous sont acquis. Notre défense contre cette accusation risquée avant de nous avoir entendu , la voici ; c'est notre mémoire que nous publions.
table qu’ait paru la question de l’abolition de la peine de mort, cette question ne trouble plus la conscience , n’embarrasse plus la raison. Les doutes de la philosophie et les scrupules de l’humanité triomphent de la pratique de tant de peuples et de tant de siMes... (1).
(<) M. DumoMt disait à la tribune le 11 novembre 1830: «La commission approuve que le projet conserve la peine de mort, elle n’a point soulevé la question de la légitimité de cette peine : question redoutable qui trouble la conscience et embarrasse la raison , mais que résout contre les doutes de la philosophie et les scrupules de l'humanité , la pratique de tant de peuples et de taut de siècles. .. .
PAR QUELLE PEIJXE