TRAITÉ DE VIENNE DU 9 JUIN
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité! Les puissances qui ont signé le traité conclu à PaiMs le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions du dit traité et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre, désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du congrès, les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité, et ayant les susdites puissances nommé plénipotentiaires au congrès, savoir •
Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à
14S APP^DIGES.
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général et de signer de leur signature commune les articles suivants :
Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.
La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels, seront conçus d'une manière uniforme pour tous et
Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière et s'élendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents États.
Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir de norme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quel-
250 APraNDfCES.
Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.
On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trou-
\nes des États riverains n'auront rien de
ec les droits de navigation. On empê-
s dispositions réglementaires que Texer-
'ions de douaniers ne mette pas d'en-
vigation, mais on surveillera par une
ur la rive toute tentative des habi-
la contrebande à Taide des bate-
AJRTICLE 116.
\ indiqué dans les articles précé- \iné par un règlement commun lement tout ce qui aurait besoin ^.ment.
e fois arrêté ne pourra être
ntement de tous les États rive-
)in de pourvoir à son exécu-
fîonvenable et adaptée aux
calités.