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Du règlement juridique des conflits internationaux

Il y a aujourd'hui même un quart de siècle, au lendemain de la guerre néfaste d'où la France sortait anéantie et mutilée, un magistrat éminent, que M. Thiers avait arraché à la retraite pour l'élever au premier rang de notre grande famille judiciaire, le Procureur général Renouard, prenait la parole à l'audience de rentrée de la Cour de cassation.

11 avait choisi pour sujet : le droit prime la force, et, négligeant ce qu'il voulait considérer comme des accidents passagers, pour juger de haut la marche de l'humanité vers la justice, il voyait, en magistrat, en philosophe, et j'ajoute, en patriote, dans le droit éternel, la solution normale du plus terrible des problèmes.

« Nous, disait-il, les vaincus d'hier, osons le crier

à la face du monde témoin de nos récentes défaites, et que les ressentiments de notre orgueil blessé n'éteignent pas en nous Tintelligence des vérités éternelles : la paix est bonne, la guerre est criminelle.

« Notre bien-aimée patrie ne peut donner un plus éclatant témoignage de sa renaissance qu'eo ne sacrifiant pas à ses rancunes la cause de la civilisation . Qu'elle dédaigne de demander à la force la revanche qu'elle attend ; il est digne d'elle de rechercher dans la primauté du droit la réparation de ses maux et le retour de tous ses enfants. »

Ces nobles paroles ne sont pas oubliées, elles ont trouvé leur écho dans l'œuvre pacifique poursuivie sans relâche par des jurisconsultes, des philosophes et des hommes d'État.

Quelle a été cette œuvre? Quel est le terrain conquis? Quels sont les progrès du droit dans Tordre international? Il m'a paru qu'il était digne d'un des vôtres de le rechercher, avec le vif désir d'apporter aux hommes d'élite, dont la chimère d'hier sera la réalité de demain, l'appui cordial et le concours réfléchi de ceux qui, dans notre ordre social, ont la haute mission de dire le droit et d'exercer la justice.

L'étude détaillée des progrès historiques du droit des gens dépasserait les bornes du cadre que je m e suis imposé. Qu'il me suffise de constater que , depuis le magistral ouvrage de Grotius, établissant qu'il y a un droit naturel des nations fondé sur l'instinct de sociabilité et servant de base au droit positif résultant des conventions entre peuples, les œuvres des jurisconsultes Bentham, Bluntschli, Dudley-Field, Fiore, Despagnet, les travaux de l'Institut de droit international, ceux de l'association pour la réforme et la codification du droit des gens, et les nombreux traités internationaux ont créé et confirmé un droit aujourd'hui reconnu. Que ce droit qui n'est pas codifié législativement soit encore imparfait, c'est certain, mais qu'il existe avec deux bases déjà solides, la coutume et la convention, c'est ce qui ne saurait être contesté.

Il ne pouvait, d'ailleurs, en être autrement. De nos jours, les relations internationales ont pris un développement extraordinaire. La vapeur et l'électricité ont relié entre elles les régions les plus éloignées et les plus diverses ; les citoyens des différents pays se sont mêlés et rencontrés partout, et les intérêts matériels et moraux des nations ont sollicité , sur tous les points du globe et dans toutes les

branches de raclivilé humaine, des règlements et des conventions. La nécessité d'une réglementation s'est imposée d'autant plus que chaque État, qui est une personnalité dans ses rapports avec les autres, apparaît aujourd'hui comme l'un des membres d'une vaste association d'intérêts communs.

De ce contact constant d'intérêts divers^ et de l'exécution de la quantité énorme de conventions qui relient les peuples^ résultent nécessairement des conflits beaucoup plus nombreux. Ces conflits, une fois déterminés et caractérisés, doivent recevoir une solution : comment peut-on les régler? Ou par la force, ou par le droit, c'est-à-dire par la guerre ou par un procédé juridique.

La guerre est la solution radicale; elle sera toujours, tant que l'imperfection humaine existera, Vultima ratio, et l'on ne peut espérer qu'elle disparaisse complètement. On comprend alors que des hommes positifs et sensés la considèrent comme la solution pratique et inévitable; mais ce qui étonne davantage, quand on songe aux calamités qu'elle entraîne, aux douleurs qu'elle provoque et aux misères qu'elle laisse après elle, c'est qu'elle soit, pour des esprits distingués, la meilleure et la plus saine des solutions. Le maréchal de Mollke le proclame hautement; d'autres y mettent quelque réserve. Ce qu'en dit notamment M. de Vogiié est tout à fait intéressant : « Je crois avec Darwin que la lutte violente est une

loi de nature qui régit tous les êtres; je crois avec Joseph de Maistre que c'est une loi divine : façons différentes de nommer la même chose.' Si, par impossible, une fraction de la société humaine, mêlions lout rOccident civilisé, parvenait à suspendre Teffet de celte loi, des races plus instinclives se chargeraient de l'appliquer contre nous. Ces races donne-raient raison à la nature contre la raison humaine; elles réussiraient, parce que la certitude de la paix, je ne dis pas la paix, engendrerait avant un demisiècle une corruption et une décadence plus destructives de rhomme que la pire des guerres. J'estime qu'il faut faire pour la guerre, loi criminelle de l'humanité, ce que nous devons faire pour toutes nos lois criminelles, les adoucir, en rendre l'application aussi rare que possible, tendre de tous nos efforts à ce qu'elles soient inutiles. Mais toute l'expérience de l'histoire nous enseigne qu'on ne pourra la supprimer tant qu'il restera sur la terre deux hommes, du pain, de l'argent, et une fejnme entre eux. »

Certes, on trouve dans cette déclaration des réserves et des atténuations qui laissent place aux plus pacifiques espérances ; mais la thèse philosophique de de Maistre ne saurait être admise.

Comment la guerre, qui est la justice aveugle du hasard ou le triomphe, brutal de la force seraitelle une loi divine! et comment la nature, que le génie de l'homme asservit chaque jour à ses besoins

par les efforts de son intelligence et de son travail, pourrait-elle supprimer à son tour la raison humaine ! Sans doute, la guerre a ses côtés généreux et sublimes; elle a été Torigine et l'exécuteur des plus grandes œuvres, elle a sollicité dans sa préparation un effort scientifique considérable, et elle a porté souvent, avec le fer et le feu, Tesprit et Tidée même du droit dans les plis des drapeaux vainqueurs. Elle a pu paraître aussi avec raison le seul moyen de décider, dans un monde fermé, où les peuples n'avaient aucuns rapports entre eux; mais aujourd'hui que cet isolement a fait place à la plus large des communautés, et que chaque jour davantage tes hommes se mêlent et se pénètrent, qui donc oserait dire que la situation est la même et pourquoi chercher des arguments dans l'histoire du passé, quand le présent, sans parler de l'avenir, est si dissemblable et si nouveau?

Fénelon Tavait compris, et les paroles qu'il place dans la bouche de Mentor apparaissent dans leur éloquente simplicité comme la lumière de la vérité.

Idoménée ne voulait pas céder aux Sybarites; comme eux, il croyait avoir raison. Et Mentor, le sage Mentor de lui dire : « Dans cette opposition de sentiments, il faut qu'un arbitre choisi par les parties vous accommode ou que le sort des armes décide : il n'y a point de milieu. Si vous entriez dans une République où il n'y eût ni magistrat ni juge et

où chaque famille se crût en droit de se faire justice à elle-même par violence sur toutes ses prétentions contre ses voisins, vous déploreriez le malheur d'une telle nation et vous auriez horreur de cet affreux désordre où toutes les familles s'armeraient les unes contre les autres. Croyez-vous que les dieux regardent avec moins d'horreur le monde entier, qui est la République universelle, si chaque peuple, qui n'y est que comme une grande famille, se croit en plein droit de se faire justice à soi-même par violence sur toutes ses prétentions contre les peuples voisins? >.

Et Idoménée cédai Que pouvait-il faire de mieux devant cet invincible argument de la haute et saine raison.

Aussi bien celte idée n'élait-elle pas nouvelle.

Déjà, dans Fantiquilé, les Grecs et les Romains avaient pensé parfois à terminer par des arbitrages les querelles des peuples ; mais les quelques institutions que nous révèlent les historiens, comme les Amphictyonies et les Oracles chez les Grecs, ou les Féciaux et les Recuperatores chez les Romains, paraissent avoir eu un caractère plus politique que juridique et s'être appliquées plus spécialement à des difficultés intérieures.

Au moyen âge, la papauté fut appelée plusieurs fois à jouer le rôle d'arbitre entre les rois; mais à son action civilisatrice se mêla presque toujours une pensée de domination. Louis IX, canonisé par Thistoire comme par l'Église, fut aussi un arbitre respecté. Puis Sully, le grand ministre, et son roi Henri IV, virent Taurore de Tidée nouvelle dans le célèbre pla^n de pacification du monde par un grand conseil des nations. « Sur toute la diplomatie de ce règne, dit Henri Martin, plane une grande et glorieuse idée, la fondation de l'équilibre européen, qui n'est pas pour Henri IV le simple équilibre entre les forces matérielles des États, mais l'association fraternelle des nationalités indépendantes. »

Mais ce ne fut qu'au xvii" siècle, dans l'œuvre de Grotius, que se manifesta nettement la théorie pacifique de l'avenir. Après lui, au xviii^ siècle, de nombreux philosophes et jurisconsultes, l'abbé de Saint-Pierre, Leibnilz, Volney, Condorcet, J.-J. Rousseau, ïurgot, Smith, s'élèvent contre les maux et les injustices de la guerre et célèbrent la fraternité des peuples et la solidarité de leurs intérêts. Puis, voici que cette idée, d'abord utopiste dans sa généralité, se précise dans l'œuvre de Kant, de Bentham et de Fichte, et quand le xix" siècle arrive porté par la Révolution qui a renouvelé la face du monde, l'idée, mûrie sans doute aussi par les violentes secousses des grandes guerres de l'Em-

pire, entre dans la réalité pour y faire désormais une marche singulièrement progressive.

Ce siècle a vu, en eflet, s'établir, d'abord le concert des nations qui est une forme d'intervention forcée, quelque peu étrangère à notre sujet, mais qui n'en est pas moins l'indication irréfutable du rôle nouveau de la communauté dans le monde, puis la pratique de l'arbitrage qui est la reconnaissance formelle et l'entrée triomphante du droit dans la politique internationale.

Vous n'attendez pas de moi, Messieurs, dans un discours qui n'a d'autre prétention que d'êlre une rapide et sincère étude, la nomenclature et l'histoire des arbitrages du siècle. Ce relevé, fait avec un soin extrême, dans les remarquables travaux de MM. Revon, Mérignhac, Kamarowsky, Ferdinand Dreyfus et bien d'autres que je ne puis nommer tous, mérite cependant qu'on le résume et qu'on s'y arrête quelques instants. En laissant de côté tous les arrangements qui paraissent dus à la médiation et aux bons offices d'une puissance amie, on compte plus de cent arbitrages réguliers organisés sur compromis comme entre personnes civiles. Ces arbitrages ont réglé soit des conflits de droit privé devenus publics

par rintervention des États en fareur de leurs nationaux, soit des conflits de droit public comme des limitations de territoires et de frontières et des interprétations de conventions.

D'autre part, les nations en cause se sont adressées, pour avoir des juges, non pas seulement aux souverains, mais aussi aux jurisconsultes.

C'est par cinq arbitres, désignés uniquement pour leur caractère et leur science, qu'ont été réglées les questions multiples, difficiles, et d'un intérêt pécuniaire considérable, de l'arbitrage de l'Alabama entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Parfois, c'est à des corps judiciaires que s'est adressée la confiance, je puis dire le mot, des plaideurs, et je me reprocherais de ne pas citer en 1874, l'affaire du navire le Phare^ entre la France et le Nicaragua, soumise sur la demande du Nicaragua, à la Cour de cassation et jugée suivant la procédure ordinaire de cette Cour.

Il ne m'appartient pas de souligner ce qu'avait de flatteur pour la justice française, le choix de notre cour suprême, dans un conflit où la France était partie; mais j'ai bien le droit d'en signaler au moins cette conséquence, intéressante à retenir, que l'autorité d'une juridiction tient avant tout à l'honorabilité et à la valeur de ceux qui la composent.

En même temps que ce mode de règlement des conflils internationaux simplantait de plus en plus dans la pratique par la force même des choses, un mouvement considérable se produisait partout en sa faveur. Des écrivains comme Lorimer et Bluntschli, des sociétés d'amis de la paix formées dans tous les pays, des associations juridiques comme Tlnslitut de droit international dont l'œuvre est immense, préparaient la voie, où ne tardaient pas à les suivre les gouvernements, en consacrant, dans des documents diplomatiques, le droit commun des peuples, et les Parlements, en votant des traités oti l'arbitrage prend place comme une institution définitive et permanente. 11 est indispensable de suivre ce mouvement dans ses principales manifestations pour en saisir le développement et la portée.

En 1849, à la Chambre des Communes d'Angleterre, Cobden demanda que le gouvernement anglais fît avec tous les autres peuples des traités d'arbitrage permanent. Lord Palmerston combattit la proposition qui fut rejetée. Vingt-quatre ans plus lard, Henri Richard, allant plus loin, demandait une juridiction permanente, et , malgré l'opposition deM. Gladstone, qui n'admettait que l'arbitrage accidentel, la proposition étaitvotéeparla Chambre des Communes.

En 1856, le Congrès de Paris, qui réglait dans un concert des grandes nations la question toujours brûlante de l'empire ottoman, insérait dans le trailé final un article 8 qui exigeait, en cas de dissentiment sur l'exécution, un appel à la médiation avant lout recours à la force; puis, sur la demande de la Société de la paix de Londres, il généralisait dans le vingttroisième protocole celte invitation et en stipulait l'application à toutes les difficultés internationales. Quarante nations adhérèrent à ce protocole; mais ce n'était encore qu'une promesse de recours à la simple médiation.

En 1873, sur la proposition de M. Mancini, qui eut le mérite de faire ensuite comme ministre ce qu'il avait réclamé comme député, la Chambre italienne invitait son gouvernement à insérer dans tous les traités une clause compromissoire.

L'exemple était suivi, et, peu après, en 1874, les Parlements des Pays-Bas, de la Suède et de la Belgique se prononçaienl dans le môme sens. Ceux du Danemark, de la Roumanie et même de la Bavière formulaient le même vœu, et enfin à la Chambre des députés française, après plusieurs essais infructueux, l'arbitrage était solennellement consacré par un vote du 8 juillet 1895, invitant le gouvernement à négocier un traité d'arbitrage permanent avec les Etats-Unis.

Cette même forme d'arbitrage définitif et perma-

nent a élé sur le point de devenir une réalité entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Délibéré et arrêté par les diplomates, signé par les deux gouvernements, et voté par le Parlement anglais, un projet de traité est venu échouer au Sénat américain, il y a quelques semaines, sur une question de texte; mais le principe a été admis par les deux nations, et de nouvelles négociations sont engagées qui ne tarderont pas à établir un accord complet sur tous les points.

Les corps scientifiques les plus autorisés se mêlaient aussi au mouvement, et, en France même, dès 1875, Iq. Faculté de droit de Paris et, en 1892, l'Académie des sciences morales et politiques, mettaient au concours Tétude de l'arbitrage international et couronnaient les lauréats de leurs plus beaux prix.

En même temps, le droit international public et privé prenait une place importanle dans renseignement officiel, et, comme cela existait depuis déjà longtemps à Tétranger, des chaires spéciales lui étaient attribuées dans nos Facultés de droit.

Pendant que l'idée s'affirmait ainsi, son application devenait de jour en jour plus fréquente et plus accentuée.

11 faut reconnaître que c'est en Amérique surtout

que Ton constate les plus sérieux progrès, sur un terrain assurément plus favorable. De nombreuses conventions étaient établies depuis 1857 entre les divers Étals des deux Amériques pour stipuler d'avance le règlement pacifique des conflits; en octobre 1889, dix-huit États envoyèrent leurs représentants à Washington étudier un plan d'arbitrage définitif. De cette conférence terminée en 1890, est sorti le traité d'arbitrage permanent international qui est aujourd'hui la règle du droit public américain.

En Europe, aucune convention générale de cette nature n'a encore abouti; mais, dans les traités entre nations, à l'exemple de l'Italie, la clause compromissoire, de plus en plus fréquenle, est devenue presque d'usage. On la trouve pour la première fois, chez nous, en 1888, avec un caractère général et permanent, dans un traité avec l'Equateur. « Cette disposition, disait dans l'exposé des motifs M. Goblel, ministre des Affaires étrangères, est conforme aux propositions dont la Chambre a été saisie par l'initiative parlementaire en faveur du principe de l'arbitrage. »

Mais ce ne sont pas encore là les manifestations les plus nettes et les plus topiques de la nécessité de placer à côté de la communauté d'intérêts une réglementation commune.

Ces manifestations, on les trouve dans les grandes

conventions qui règlent les rapports généraux des peuples en ce qui concerne la libre navigation, la propriété industrielle, la propriété littéraire et artistique, les transports, les communications postales et télégraphiques, l'adoucissement des cruautés de la guerre, tout ce qui constitue enfin lo terrain commun de Tactivité humaine ; mais, chose singulière, on n'y rencontre ni l'unité, ni la suite dans les idées qui sembleraient si naturelles pour des actes inspirés par la même pensée et les mêmes nécessités sociales. Passons-les rapidement en revue.

Les nations n'ont pas tardé à s'apercevoir que, de même que les riverains ne sauraient être les maîtres absolus du cours d'eau qui traverse leurs propriétés, les États ont sur les grands fleuves qui traversent plusieurs pays une propriété commune. Le Congrès de Vienne de 1815 a proclamé la libre navigation des rivières, et de véritables tribunaux internationaux, sous la dénomination de commissions de surveillance, ont été organisés, pour le Rhin et pour le Danube. Ces commissions doivent juger les infractions aux règlements et leurs décisions sont exécutoires dans les Etats riverains.

La conférence de Berlin de 1885 a proclamé la liberté de navigation du Congo et du Niger; l'article 12 de l'acte général se borne à stipuler la médiation ou le recours facultatif à l'arbitrage en cas de difficultés d'interprétation; mais une commission interna-

tionale, ayant juridictîon, assure Texécution des mesures arrêtées et punit les infractions aux règlements.

La conférence de Bruxelles, en 1890, par un acte signé de dix-sept puissances, étend aux territoires africains cette réglementation fluviale, et réprime la traite sur mer en organisant l'arbitrage dans le cas où il y a lieu d'accorder une indemnité à un bâtiment illégalement arrêté.

La convention du 29 octobre 1888 garantit la neutralité et la liberté du canal de Suez, et l'article 8 établit une commission internationale de vigilance, qui n'a qu'un droit d'avertissement.

Le 9 juillet 1884, une Union était constituée entre onze Etals pour la protection de la propriété industrielle; deux ans après, à Berne, dix grands Etals d'Europe organisaient l'Union internationale pour la propriété littéraire et artistique, avec un bureau commun, chaque Elat assurant, par ses lois et ses tribunaux intérieurs, la répression des infractions.

La Convention de Berne du 14 octobre 1890 a réglé tout ce qui touche aux transports internationaux, avec un office central, tribunal arbitral chargé de prononcer des sentences sur les litiges entre lés chemins de fer.

La convention postale de Berne de 1874, complétée et améliorée dans des conférences postérieures, crée une Union postale universelle constituant un véri-

table Code; en cas de litige entre deux pays, un arbitrage international décide.

Enfin, la Convention de Genève de 1864, la déclaration de Bruxelles de 1874 et celle de Saint-Pétersbourg de 1878 ont établi un code de la guerre destiné à en écarter les pratiques cruelles dans la mesure du possible. Ici, pas de sanction, pas de clause compromissoire, pas même d'invitation à l'arbitrage. Et cependant la convention est debout ; elle a dit le droit dans le règne même de la force, preuve vivante et irréfutable de l'existence d'un droit supérieur, même dépourvu de garanties ou de sanctions.

Si l'on ajoute à ces grands traités l'immense quantité de conventions relatives à l'hygiène publique, à l'extradition des criminels, aux relations commerciales, à la faillite, aux successions, aux abordages, à la situation juridique des étrangers, aux monnaies, aux poids et mesures, et qu'on considère les mille difficultés que provoque leur exécution, on est obligé de reconnaître que le monde entier, enserré dans les liens innombrables qu'ont tressés sur lui les relations chaque jour plus étendues des peuples, forme lui-même un vaste État, où le droit existe, où la loi s'impose, et qui réclame impérieusement une juridiction commune pour ses intérêts coùimuns.

Cette pensée esl-elle réalisable? Quels appuis trouve-l-elle actuellement dans la pratique? et ne rencontre-t-elle pas des obstacles insurnaontables?

Nous venons de voir la marche de l'humanité dans la voie juridique. Après les rêveries généreuses des philosophes de la paix, nous avons suivi révolution rapide des événements de la simple médiation à l'arbitrage accidentel, de l'arbitrage accidentel à la clause compromissoire spéciale à certaines conventions, et de cette clause spéciale à la convention d'arbitrage permanent et général. Mais, à côté de celle dernière solution que la situation actuelle rend malheureusement inadmissible pour beaucoup de grandes nations, un jurisconsulte distingué, M. Kamarowsky, professeur à l'Université de Moscou, a soutenu dans un ouvrage d'un mérite tout à fait exceptionnel, et en se plaçant à un point de vue pratique, un système différent, qui va à la fois plus loin et moins loin en ce qu'il établit la permanence de la juridiction sans l'engagement obligatoire d'y recourir.

Cette solution, que les discussions parlementaires sur l'arbitrage avaient déjà souvent indiquée, a trouvé depuis neuf années un puissant appui dans le patronage d'un groupe qui joue aujourd'hui dans le

mouyement arbitral un rôle prépondérant, l'Union inter-parlementaire.

Le 31 octobre 1888, de nombreux membres des Parlements français et. anglais, réunis à Paris, jetaient les bases d'une conférence annuelle entre les représentanis parlementaires des nations, pour arriver à substituer, suivant l'expression de M. de Freycinet, « au langage brutal du canon, la voix de la raison, de l'humanité et du droit ».

C'était là la réalisation d'un projet ardemment poursuivi par un homme que ni les railleries, ni les fatigues, ni les échecs n'ont pu décourager, et qui marche à son but avec l'opiniâtreté résolue des anciens apôtres, j'ai nommé M. Frédéric Passy.

Il appelait avec raison la conférence un aréopage international, et, sans rien exagérer, avec la modération qu'il apporte dans ses plus hautes ambitions humanitaires, il indiquait avec précision le rôle qu'elle devait jouer.

« Que ne pourront pas, disait-il, pour éclairer des points obscurs, pour dissiper des malentendus, pour calmer des alarmes exagérées et sans fondement, pour apaiser des irritations passagères, pour faire pénétrer enfin dans les sphères parlementaires et gouvernementales elles-mêmes un esprit de modération, de sagesse et d'équité, ces hommes choisis parmi les meilleurs, les mieux informés, les plus écoutés de leurs contrées respectives, et obligés par

le mandai qu'ils ont reçu comme ils Tétaient déjà par leurs sentiments communs de rester en relations les uns avec les autres et de se tenir mutuellement au courant des faits et de l'opinion? »

La première conférence eut lieu à Paris en 1889, à côté et comme le corollaire de la grande exposition, elle était présidée par Jules Simon. Près de cent membres des Parlements anglais, français, italien, espagnol, belge, danois, hongrois, grec et même des Etats-Unis y assistèrent et volèrent des résolutions en faveur de l'arbitrage.

Là deuxième eut lieu à Londres en 1890 sous la Présidence de lord Herschell ; la troisième à Rome en 1891 sous la présidence de M. Bianchieri, président de la chambre italienne, et la qualrième à Berne en 1892 sous la présidence de M. Droz qui salua « cette réunion dans laquelle il est permis d'entrevoir la promesse des ententes futures que la sagesse des peuples et des gouvernements jugerait utile d'établir, et qui, sans nuire à l'autonomie d'aucun d'eux, leur permettront d'accomplir ensemble dans le domaine politique et social les nobles tâches que leur impose la solidarité humaine ».

Les suivantes se tinrent à La Haye en 1894, à Bruxelles en 1895, à Buda-Pest en 1896, et la huitième à Bruxelles au mois d'août 1897.

Aujourd'hui, l'union inter-parlementaire compte plus de 1,500 adhérents appartenant aux Parlements

de la presque totalité des nations; elle a même admis en 1896, à Buda-Pest, la représentation, par des membres de leurs grands corps constitués, des pays assez rares, comme la Russie, où le régime parlementaire n'existe pas.

Ces conférences de la paix n'ont pas été sans entendre parfois le cliquetis des armes ; des questions difficiles et délicates ont été soulevées qui ont risqué de compromettre Tœuvre commencée, mais les sages ont rappelé à temps que personne ne pouvait penser à tout régler d'un coup en violant par un concert forcé les domaines réservés à Tindépendance et à rhonneur des nations, et Tordre est rapidement revenu dans les discussions.

C'est à la sixième conférence, à Bruxelles, en 1895, qu'a été formulé le projet qui a paru à l'Union le plus favorable aux relations internationales et à la paix du monde.

Après une discussion approfondie, la conférence s'est déterminée en faveur d'une cour d'arbitrage permanente dans sa constitution et facultative dans son exercice. Elle a chargé en même temps son Président, M. Descamps, de commenter et d'expliquer la proposition adoptée et de la communiquer aux Etats. L'honorable sénateur belge a rempli cette mission dans un rapport remarquable qui reste le document le plus complet et le plus décisif sur cette grave question. Les membres de la conférence ont

pris de leur côté rengagement de saisir la première occasion de provoquer dans leurs Parlements respectifs un vote favorable à cette proposition.

C'est déjà fait en Belgique; car, le 5 mars dernier, la Chambre des représentants adoptait à l'unanimité un ordre du jour affirmant le désir de voir confier à l'arbitrage la solution des conflits internationaux et organiser à cet effet une juridiction permanente; et, le 7 juillet, M. Descamps, dans la discussion du budget des affaires étrangères au Sénat belge, déposait une motion disant que « le Sénat était heureux de constater les efforts du gouvernement dans la voie de l'arbitrage et espérait qu'il continuera à marcher dans celte voie et contribuera ainsi à la formation d'une cour internationale ». Cette motion, acceptée par le ministre des affaires étrangères, fut votée à une grande majorité:

Quand on est en face d'une question ainsi posée, d'un projet d'une telle origine, ayant pour lui d'aussi sérieux appuis, et fondé, nous l'avons vu, tout au moins en théorie, sur la saine raison et la plus rigoureuse logique, il ne suffit pas de fermer les yeux, comme un enfant devant une figure inconnue, et de répéter : c'est impossible. Il faut, surtout dans le Palais de la Justice, où les théories s'éclairent et

se matérialisent à l'épreuve de la pratique, s'en rendre un compte exact, l'apprécier, et peser scrupuleusement le pour et le contre avant de se déterminer, c'est le devoir du jurisconsulte pour l'idée, comme du magistrat pour le fait.

Or, que demande la conférence? M. Descamps le résume merveilleusement dans la dernière phrase de son rapport : « une juridiction volontaire internationale, un tribunal libre au sein des Etats indépendants ».

Il ne s'agit pas, en effet, de créer d'une seule pièce un corps judiciaire organisé avec ses lois, ses pouvoirs et ses gendarmes, comme dans l'intérieur des Etats; on ne demande d'abord, qu'un tribunal tout prêt pour les bonnes volontés. S'y rendront les Etats qui le voudront, et dans la mesure où ils l'auront décidé eux-mêmes, soit par les clauses compromissoires générales de leurs conventions, soit par des compromis spéciaux.

Ce projet se caractérise par ses articles premier et onze qu'il faut citer dans leur texte môme.

« Article premier. — Les parties contractantes constituent une Cour permanente d'arbitrage international pour connaître des différends qui seront soumis à sa décision. Dans le cas où un difi'érend surgirait entre deux ou plusieurs d'entre elles, ces parties décideront si le litige est de nature à être porté devant la Cour, sous réserve des obligations

qu'elles peuvent avoir contractées par traités. >^ « Article onze. — L'exécution des décisions de la Cour est confiée à l'honneur et à la bonne foi des États en litige. La Cour fera application des conventions des parties qui, dans un compromis, lui auraient donné le moyen de sanctionner pacifiquement ces décisions. »

Voilà tout le projet nettement défini dans son principe; le reste n'est qu'une question de détails d'application, importants sans doute, mais sur lesquels la discussion est ouverte et l'accord facile.

De prime abord, une observation capitale s'impose.

Dans sa prudente limitation, et avec sa sage réserve, le projet de la Conférence écarte toutes les combinaisons d'États unis d'Europe, de suppression de frontière, de fédération des peuples, ou d'empire universel, dont le moindre défaut serait d'étouffer la liberté en établissant la paix comme la voulait Rome.

Il entre dans l'humanité, telle qu'elle est actuellement, comme une idée déjà appliquée, sans s'imposer; mais avec la prétention de trouver sa large et utile place dans la vie des peuples.

Il faut remarquer, ensuite, qu'il échappe, par son

caractère facullalif, à la plus sérieuse des objeclions faites à l'arbitrage permanent et obligatoire. On dit, avec raison, qu'il y a, entre les obligations résultant de l'état de communauté d'intérêts des nations et leur droit de souveraineté ou d'autonomie, une opposition marquée, sinon une contradiction absolue, et, que lorsqu'une nation se soumet purement et simplement à d'autres juges que les siens pour le règlement de tous les conflits qui peuvent nattre dans ses rapports avec les autres, sa souveraineté disparaît. Mais on est d'accord pour reconnaître que les conventions qui règlent, entre les États, l'exercice de cette souveraineté, ne lui portent pas plus atteinte que la loi ne viole la liberté d'un homme en l'obligeant à respecter celle des autres. Or, en constituant la Cour permanente, aucun État n'abdique sa souveraineté. Il reste libre de soumettre à cette juridiction, comme il soumettrait à des arbitres accidentels, une difficulté inattendue; il peut aussi stipuler d'avance, dans les conventions spéciales qui ne touchent qu'à ses intérêts et nullement à son indépendance, ou à son honneur que les difficultés qu'elles feront naître seront de sa compétence.

Quelles sont donc les objeclions que Fon'peut faire à celte institution? Résumons-les aussi nettement que possible et examinons leur valeur et leur portée.

Pourquoi une juridiction quand il n y a pas de loi <i appliquer? et quelle sera la base des décisions du juge?

Celte objection pouvait avoir quelque portée quand le droit des gens n'avait pas été reconnu, étudié et appliqué; mais nous avons vu qu'il n'était plus permis d'en méconnaître l'existence. Il est vrni qu'il ne forme pas un code défini ; mais un code, si utile qu'il soit, est-il toujours indispensable à l'administration de la justice? Là, même où il existe, il s'en remet parfois à l'usage, qu'il autorise les magistrats à appliquer sans même l'avoir défini. Or, les usages et les coutumes du droit des nations forment déjà un corps juridique important, et si l'on y ajoute les nombreuses conventions qui sont des lois spéciales dont l'interprétation peut être soumise au juge ; si l'on remarque enfin, que la comparution devant la juridiction proposée est précédée ou d'un traité permanent ou d'un compromis, on arrive à cette conséquence que le juge créé, aurait, en dehors de l'équilé naturelle, des bases très suffisantes de décision.

Au surplus, on oublie la situation des nations. Les nations sont actuellement, sinon en fait, grâce aux exigences de l'opinion, du moins en droit, à l'étal primitif. Quelle a été à Torigine l'évolulion normale

— aides rapports entre les individus? Us ont commencé par régler tous leurs différends par la force ; puis, quand ils se sont aperçus qu^un fort trouvait toujours un plus fort que lui, et que la bataille était un jeu de dupes, qu'ont-ils fait ? Se sont-ils réunis en Parlement pour voter des lois? Nullement; l'histoire nous enseigne qu'un juge a été institué pour décider entré eux, suivant l'équité d'abord, puis la coutume, et Qnfin la loi écrite, qui a été le produit d'une civilisation déjà formée. Pourquoi cette évolution seraitelle anormale pour les nations qui auraient Theureuse idée de vouloir civiliser leurs rapports? on le rechercherait vainement; car, en vérité, si l'on se refuse à établir la juridiction faute de loi, et la loi faute déjuges, on s'enferme dans un cercle vicieux, dont on ne peut, en effet, sortif que par la force.

Au surplus, l'état coutumier et conventionnel actuel se prête suffisamment à l'institution d'un tribunal, et cette institution, loin d'être subordonnée à un étal légal plus précis, ne peut, en fonctionnant, qu'aider à l'établissement d'une loi écrite. En effet, la codification du droit des gens est rendue inévitable par la création même de la juridiction ; car, il apparaît clairement qu'en canalisant vers un tribunal unique, qui fera jurisprudence, toutes les difficultés internationales, on marche rapidement et sûrement à la transformation en lois des coutumes et règlements.

Il y a lieu d'espérer, d'ailleurs, que cette codificalîon ne se fera pas trop attendre. La nécessité en a déjà été comprise par les gouvernements et des conférences officielles ont commencé ce travail, notamment pour le droit international privé, qu'un congrès de tous les États européens, sauf l'Angleterre, réunis déjà plusieurs fois à La Haye depuis 1 893, s'est efforcé d'unifier et de coordonner sur plusieurs points, en prenant pour base Jes éludes de l'Institut de droit international.

Pour le droit public, la question n'est pas aussi avancée, mais elle a déjà été entamée dans un Congrès hispano-portugais-américain, réimi à Madrid en 1892, pour codifier les lois de la guerre maritime et continentale. Ces tentatives réussiront, il faut l'espérer; mais quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins certain que, loin d'être un obstacle à la juridiction permanente, l'absence de loi écrite serait plutôt un motif de l'établir.

Mais quelle aulorilé peut avoir une Cour dont les arrêts n'ont pas de sanction ?

Cette objection a un caractère plus grave, et, si elle n'est pas un obstacle absolu à la création de la Cour permanente, elle dévoile tout au moins un côté faible de l'institution qu'on ne saurait négliger.

Nous avons vu, en effel, que le projet de la conférence, confie l'exécution des décisions à l'honneur et à la bonne foi des États en litige, en ajoutant cependant que la Cour pourra appliquer les sanctions qu'auront prévues et organisées les Élats dans leurs compromis ou dans les clauses compromissoires de leurs conventions. Dans les discussions qu'a soulevées le projet, M. Roiin Jaequemins a exprimé avec une grande netteté ses doutes sur son efficacité. « Si l'on met, dit-il, à la disposition du tribunal une force armée capable de fléchir toute résistance contre ses décisions, on crée par là, au-dessus du monde civilisé tout entier, un pouvoir incomparablement plus dangereux que bienfaisant; si, au contraire, l'on admet la possibilité de contester ses décisions, on ébranle par là sa signification pratique quant à la sauvegarde de la paix. »

Quelque sérieuse que soit k difficulté ainsi précisée, il faut se garder de l'exagérer en considérant comme une fin de non-recevoir absolue ce qui ne constitue qu'une imperfection que le développement de l'institution doit corriger progressivement. Tout d'abord, le défaut de sanction est loin d'être complet; les parties elles-mêmes peuvent prévoir, par exemple, dans bien des cas où il s'agit d'intérêts matériels, le dépôt d'une garantie; d'autres sanctions pacifiques sont certainement contenues avec beaucoup d'énergie dans la suspension des rela-

lions, dans la dénonciation des traités, dans l'exclusion de la convention judiciaire, dans l'isolement. Bien mieux encore, sans donner à la Cour internationale, pour en user elle-même, un pouvoir exécutif avec une force supérieure à toutes les autres, on peut parfaitement admettre un traité d'alliance assurant l'exécution des décisions de la Cour par les forces réunies des nations justiciables, sans que cette alliance, nettement déterminée dans son but, et strictement limitée à la solution définitive, conformément à l'arrêt, des difficultés dont les parties elles-mêmes ont sollicité le règlement, puisse être un danger pour l'équilibre du monde.

Mais, sans même recourir à ces moyens coercitifs, et envisageant la sanction comme purement morale, peut-on dire qu'elle soit sans valeur?

Remarquons d'abord que le recours à la juridiction proposée est purement facultatif, et que si l'on soumet volontairement son procès à une juridiction, on s'engage par là même à accepter sa décision'.

Ce serait d'ailleurs une grave erreur de confondre la situation des nations sur ce point avec celle des individus. Il y a des questions d'honneur et de dignité avec lesquelles un État est obligé de compter. Le monde entier est dominé par une opinion publique dont la puissance est formidable. Cette opinion, qui n'a pas non -plus de sanction matérielle

positive, impose ses décisions par la seule force morale qu'elle possède. Un État qui, après avoir sollicité le jugement de la Cour internationale, se refuserait à exécuter la sentence parce qu'elle lui serait défavorable, serait déshonoré et mis au ban des nations, et quelles que fussent sa puissance et sa force, il se placerait dans une situation tellement odieuse qu'il semble impossible qu'il pût persister dans son refus.

Les faits ont déjà démontré victorieusement toute la valeur de cette sanction morale et il y a ceci d'intéressant à signaler que les deux objections que nous venons d'examiner peuvent s'appliquer à ce qui se passe actuellement et qu'elles ont été réfutées par la pratique elle-même.

En ce qui concerne le défaut de codification, les parties qui ont eu recours à des arbitrages n'ont pas hésité le plus souvent à investir les arbitres du pouvoir de décider suivant le droit des gens.

En ce qui concerne le défaut de sanction, l'objection pouvait être exactement la môme vis-à-vis des arbitrages accidentels que vis-à-vis d'une juridiction permanente; ils étaient aussi sans aucune sanction matérielle; or, sur plus de cent décisions, on n'en peut citer qu'une seule qui n'ait pas été religieusement exécutée, et encore, parce que les deux parties ont reconnu d'un commun accord qu'elle n'était pas suffisamment précise.

Si donc il est juste de dire qu'un tribunal international ne pourra, dès Torigine, être organisé et défini comme un tribunal inférieur, qu'il n'aura pas un code tout prêt à feuilleter et des gendarmes pour assurer le respect de ses décisions, il est absolument excessif de prétendre qu'il ne puisse fonctionner utilement malgré son état imparfait.

La seule et véritable question qui reste alors à examiner est celle de savoir si un tribunal de cette nature, nécessairement imparfait, vaut mieux que le procédé actuel de recours à l'arbitrage? Assuret-il une solution meilleure, plus facile et plus fréquente des difficultés internationales? Est-il, par suite, un organe plus énergique de pacification? Est-ce l'illusion d'un esprit nourri, par l'élude de la question qu'il expose, des idées généreuses d'hommes éloquents et convaincus, mais, pour moi, la réponse ne saurait être douteuse un seul instant. Il n'est pas possible, d'abord, de méconnaître qu'une réunion d'hommes choisis parmi les plus éminents de tous les pays du monde pour occuper une situation exceptionnelle, préparés à l'examen des questions qui leur sont soumises par une étude approfondie du droit internalional, acquérant bientôt sur toutes ces questions l'expérience et la compétence du juge.

tenus de conserver par la valeur même de leurs arrêts leur autorité et leur considération, ayant, par suite, le sentiment d'une responsabilité suivie, offre aux justiciables des garanties bien supérieures de bonne justice à celles que peuvent donner des arbitres d'un jour, dont la responsabililé passagère est purement accidentelle.

Il faut aussi remarquer combien le recours à des arbitres tout prêts, désignés d'avance, est plus facile, ou mieux, comme il est plus difficile de s'y soustraire. Le recours devient la règle, au lieu d'être l'accident, et nulle considération d'amour-propre ne peut plus arrêter les bonnes volontés. M. Desjardins, le distingué magistrat, qui apporte à l'examen de ces délicates questions tant de talent, de compétence, et de sens pratique, a dit un mot bien humain au sujet de l'arbitrage : « On n'est pas fâché de trouver des Juges, surtout de ceux qu'on se donne; mais c'est quand on n'a pas grande envie de se battre. »

Que de guerres auraient été évitées par un arbitrage qu'aucune des parties n'a sollicité, pour ne pas s'affaiblir en paraissant avoir peur! Il n'en sera plus de même quand les nations auront au milieu d'elles, comme un appel permanent et supérieur à la conciliation, la Cour suprême qu'elles auront constituée de leurs propres mains. C'est en effet dans cette sollicitation persistante qu'est la raison d'être décisive d'une cour permanente. « La tâche du tribunal arbi-

tral et permanent, dans la sphère internationale, dit M. Kamarowsky, consiste précisément à implanter graduellement et à développer chez les peuples, le sentiment de la nécessité de recourir au droit, lorsqu'il s'agit de régler leurs dissentiments. »

Et M. Descamps ajoute : « L'institution d'une Cour qui, sans violenter Tindépendance des États, sans les exposer à des risques inconnus, soit toujours ouverte à la solution de leurs différends, est de nature à exercer une influence considérable sur le développement de la pratique arbitrale. Un tel facteur ne peut être négligé. »

Les commissions judiciaires internationales qui fonctionnent déjà sans lien entre elles et sans unité, et la fréquence des difficullés juridiques sur les conventions de droit international privé, sont encore des raisons déterminantes d'accueillir comme tout à fait utile et pratique Tinstilution proposée. La Cour permanente aurait là, tout de suite, avec une simple modification aux traités existants, une compétence toute naturelle pour trancher les conflits résultant des conventions de nationalité, d'extradition, de faillite, de succession, d'abordage en pleine mer, de transports, de communications postales et télégraphiques, de propriété littéraire, artistique ou industrielle, et aussi d'hygiène publique, dans la mesure, bien entendu, où chaque nation penserait pouvoir accepter cette juridiction facultative, sans abandon-

ner les prérogatives fondamentales de sa souveraineté.

Et alors, sous réserve des détails d'organisation qui feraient Tobjet des délibérations d'un Congrès, on se représente très bien la Cour suprême fonctionnant ordinairement dans des sections consacrées aux grandes divisions du droit international et se réunissant solennellement pour juger les difficultés de frontières, les graves questions de droit public, et même les affaires d'honneur que les nations seraient bientôt amenées à lui soumettre par une irrésistible progression, comme nos cours se réunissent pour juger les questions d'état.

Ce beau projet, Messieurs, que je me suis efforcé de vous faire connaître complètement, n'est-il qu'une idée généreuse irréalisable? Beaucoup d'esprits distingués et pratiques l'ont pensé d'abord, qui n'ont pas lardé à reconnaître leur erreur.

M. Desjardins s'est laissé gagner. En fermant le livre de M. Michel Revon, dit-il, je me suis senti (( moins incrédule sur un certain nombre de points, plus fervent sur d'autres ».

M. Lacointa, le distingué jurisconsulte, ancien avocat général à la Cour de cassation allait plus loin; il écrivait il y a dix ans, dans une introduction

au livre de M. Kamarowsky : « La création d'un tribunal international nous paraissait une chimère, et quand nous lûmes le titre du livre de M. le comte Kamarowsky, nous le crûmes imprudent. Un examen attentif, la méditation du sujet, ont détruit cette impression. Le titre est hardi, sans doute, mais n'encourt plus de blâme à nos yeux. Nous y discernons la formule d'une idée jusie et que l'avenir, que le temps, ce maître incomparable, peut rendre pratique. » Que dirait-il donc aujourd'hui?

Et, pour passer des jurisconsultes aux hommes d'État, le marquis de Salisbury disait, en 1887, au marquis de Bristol qui proposait au Parlement anglais l'établissement d'une Cour permanente internationale : « 11 n'y a pas un homme sur cent qui affirme que le résultat désiré sera vu par nous, nos enfants ou nos petits-enfanls. » El voilà qu'en 1892, il saluait : « la disparition des guerres internationales devant les Conseils d'arbitrage d'une civilisation plus avancée ».

Le great old man des Anglais, qui est l'une des lumières de notre siècle, M. Gladstone, combattait l'arbitrage permanent proposé par M. Richard en 1873 à la Chambre des Communes, et voilà qu'en 1894, il évoque lui-même « la création d'un tribunal central en Europe >».

Ainsi, la chimère de la veille pour ces hommes éminents, de situations si différentes, pour le savant

et le jurisconsulle comme pour le politique et le diplomate, devient la réalité du lendemain. Qui s'en étonnerait? Ce changement même est la loi suprême de toutes choses, c'est l'humanité qui marche vers un avenir meilleur de justice et de droit.

Aveugle qui ne voit ce mouvement progressif; mais plus aveugle encore et plus imprudent, qui voudrait quitter la terre pour bâtir dans les nuages, et, s'imaginant avoir trouvé le remède souverain aux maux de l'humanité, croirait pouvoir supprimer ou amoindrir, comme une parade devenue inutile, la force militaire sur laquelle repose la sécurité de la patrie!

La guerre peut disparaître un jour devant les progrès du droit; elle restera encore longtemps ïullima ratio des nations dans les circonstances graves où auront échoué tous les efforts de la sagesse et de la prudence.

Elle conservera même son côlé généreux et son caractère sacré quand elle sera l'effort suprême d'une nation défendant son territoire, son indépendance, son tionneur ou sa liberté. Mais la rendre de plus en plus rare jusqu'à la supprimer presque entièrement, en réglant par lé droit les conflits internationaux, ce n'est pas affaiblir le sentiment de la patrie, c'est, au contraire, l'élever et l'ennoblir. Comme la famille dans l'État, la patrie, avec ses souvenirs, ses affinités et ses liens volontaires, a sa place dans l'humanité pacifiée ; elle ne peut que

s'épurer et grandir, en cherchant la gloire el la prépondérance dans les progrès de la civilisation.

Notre France, fille de la Révolution qui a proclamé dans Tunivers entier, en même temps que la souveraineté de la raison humaine, le droit sacré des peuples à Tindépendance et à la libre disposition d'eux-mêmes, n'a rien à redouter el peut tout attendre d'une justice internationale fondée sur l'équité el le droit.

N'hésitons donc pas à soutenir tout ce qui tend à favoriser cette œuvre pacifique. Certes, un projet comme celui de l'Union interparlemenlaire ne saurait aboutir sans un travail et un effort considérables ; il n'y suffirait même pas des votes de principe des Parlements; il y faut surtout la volonté persistante el convaincue des gouvernements et des hommes d'État qui sont à leur tête. Ils peuvent assurer cette gloire à leur pays et à eux-mêmes; le voudront-ils? je l'ignore; sera-ce de notre sol fécond que jaillira l'étincelle? Qui sait? Voici venir le Congrès des nations àTExposilion universelle de 1900, les littérateurs et les savants, les jurisconsultes et les hommes d'État se donnent déjà rendez-vous pour y discuter les grands problèmes de l'avenir, et, dans ce vaste échange d'idées, le diplomate avisé qui dirige avec tant de sûreté les relations extérieures de la France, l'historien éminent qui trace magistralement l'œuvre du grand Richelieu, ne sera-t-il

pas amené à se demander si Thistoire, épurée par le temps, ne réservera pas une place plus haute au ministre illustre qui, d'accord avec son roi, illumina le xvi^ siècle de son généreux plan de pacification du monde qu'au puissant politique dont toute l'habileté ne put assurer à son pays qu'une prépondérance précaire soumise aux coups de la force et aux caprices de la fortune !

Pour nous, magistrats, serviteurs de la jusiice et du droit, nous voyons s'agiter au-dessous de nous les passions humaines et la lutte des intérêts, et devant nous, chaque jour, la force vient s'incliner et se soumettre à la loi. C'est donc à nous surtout, qu'il appartient de saluer l'effort des jurisconsultes vers l'établissement définitif de l'ordre international, et c'est pour nous plus qu'une espérance, c'est un devoir, quelles que soient les difficultés de l'heure présente, à travers toutes les vicissitudes, et malgré les triomphes passagers de la violence, d'affirmer énergiquement que, pour les États comme pour les individus, le jour doit venir, certain, glorieux et peut-être prochain, oti le Droit primera la Force.

Messieurs de la Cour,

Chaque année apporte dans notre compagnie de nombreux changements et nous donne de nouveaux collègues que nous sommes heureux de recevoir parmi nous; mais ce n'est qu'au prix de séparations toujours pénibles, cruelles, hélas! quand c'est la mort qui nous enlève les meilleurs des nôtres.

A ceux-là, par une pieuse tradition, nous rendons un dernier et touchant hommage avant de reprendre le cours de nos travaux.

M. le président Bloch, atteint par un mal subit et inattendu, en pleine possession de sa vigueur et de son intelligence, a été frappé presque sur son siège, comme le soldat à son rang. M. Bloch (Alphonse) était né à Soultz, le 22 avril 1838, dans sa chère Alsace, pour laquelle il conservait un culte filial.

Après avoir terminé de brillantes études au collège de Mulhouse, il vint à Strasbourg suivre les cours de la Faculté de droit, dont il fut plusieurs fois lauréat, et y obtint son diplôme de docteur.

Avocat stagiaire à Paris, il se faisait bientôt remarquer par son intelligence et son ardeur au travail, et, en 1862-63, sous le bâtonnat de M. Dufaure, il

devenait, au Secrétariat de la conférence, le collègue de Gambetla et de Decrais. Le prix Paillet lui était décerné à la fin de Tannée.

Ainsi désigné à Taltention des chefs de la Cour, il recevait, en 1865, l'offre d'un poste de substitut à Vitry, et il entrait dans la magistrature.

Passé en la même qualité à Rambouillet, en 1867, puis à Meaux en 1868, il était nomme en 1870, procureur de la République à Épernay, où il remplissait ses fonctions pendant les longs mois de l'occupation allemande, doublement cruelle pour son cœur de Français et d'Alsacien. En 1873, il devenait substitut au tribunal de la Seine; en 1880, substitut du procureur général à la Cour; en 1883, avocat général, et en 1891, président de Chambre. Il était chevalier de la Légion d'honneur et officier d'Académie.

Au moment où la mort Ta frappé, il comptait trente-deux ans de services et pourtant, il avait encore devant lui une longue et belle carrière à parcourir.

La Cour de Paris perd, en M. le président Blocb, un de ses membres les plus distingués. Passionné pour la justice, aimant ardemment sa fonction, doué d'une puissante faculté de travail et possédant à fond la science du droit, il avait acquis à la présidence une grande et légitime autorité. Il était d'ailleurs d'une extrême bonlé, d'une indulgente bienveillance pour tous et ne comptait au

Palais que des amis. 11 n'oubliait les préoccupations des affaires dont la solution ne laissait jamais en repos sa délicate et haute conscience, que dans une étroite vie de famille, au milieu des siens, qu'il a laissés inconsolables.

Il a eu pourtant, avant de mourir, la satisfaction de voir entrer à Paris même, dans la même carrière que lui, un fils sur lequel se reporte aujourd'hui l'affection de ses anciens collègues, et qui n'a qu'à suivre, pour devenir un magistrat d'éhte, les exemples de droiture, de travail et d'équitable bonté que lui a légués, comme le plus précieux des biens, son regretté père.

M. le conseiller Persac, après une longue et cruelle maladie, qui ne Fa pas empêché de remplir jusqu'à ses derniers momenls ses fonctions, nous a quittés, jeune encore, laissant le souvenir d'un magistrat d'une droiture et d'une fermeté républicaine inébranlables.

M. Persac (Georges-Ernest) était né à Saumur le 22 juillet 1844.11 était en Algérie, où il avait accepté un posle de suppléant à Mascara, quand la guerre de 1870 éclata. Tout quitter et revenir en France se mettre au service de la Défense nationale, ce fut l'inspiration immédiate de ce Français au cœur ardent et patriote.

Nommé subslitut du procureur de la République,

à Angers, le 3 octobre 1870, il ne voulut pas rester à son siège, et partit comme lieutenant dans Tartillerie mobile de Maine-et-Loire. Après la guerre, il allait à Loudéac comme substitut, mais l'ardeur et la notoriété de ses opinions républicaines le signalaient à l'attention du gouvernement du 24 mai 1873 et il subissait bientôt une révocation qu'il a toujours considérée comme son plus beau titre à Testime de ses concitoyens. Réintégré le 17 avril 1877, dans le poste déjuge à Mamers,il devenait, le 1"* avril 1879, procureur à Joigny, le 24 février 1880, procureur à Fontainebleau et le 15 septembre 1883, juge à Paris. 11 avait été chargé de l'instruction lorsque M. Sarrien, qui connaissait son rare esprit de justice et son indépendance de caractère, l'appela à la chancellerie comme chef du personnel. Il sut allier, dans cette fonction délicate, une fermeté indispensable à une grande affabilité et quand, un an après, décoré de la Légion d'honneur, il vint à la Cour de Paris, occuper un siège de conseiller, il reçut la récompense d'un travail acharné et sans doute excessif, qui n'a pas été sans porter à sa santé une sérieuse el première atteinte. M. le conseiller Persac était une nature droite et un cœur loyal; il apportait dans le délibéré, avec ces précieuses qualités, un grand esprit d'équité et une longue expérience; quoique souffrant, il aimait à se trouver au milieu de ses collègues, et leur affectueux intérêt a consolé la fin

trop prévue d'une existence consacrée au bien et à la justice.

Nous étions à peine séparés par les vacances judiciaires que nous apprenions la mort de M. le conseiller Casenave. Cette triste nouvelle n'a pas surpris ceux de ses collègues qui avaient eu la bonne fortune de collaborer plus directement avec lui, et qui l'avaient vu, luttant avec énergie contre un mal incurable, s'arrêter un jour, épuisé, pour ne plus revenir parmi eux. Ils savaient d'ailleurs quel coup terrible avait reçu son organisation, pourtant vigoureuse, quand un fils dont il était fier, officier de Tarmée française, avait été atteint d'une affection sur les suites de laquelle il ne se faisait aucune illusion et ils avaient bien compris qu'un malheur ne tarderait pas à suivre l'autre dans cette famille désolée.

M. Casenave (Antoine- Auguste) était né à Paris le 2 septembre 1832. Nommé juge suppléant au tribunal de la Seine, le 23 juillet 1859, il passait juge le 18 mars 1865, vice-président le 25 mars 1876 et conseiller à la Cour le 9 février 1884. II était aussi chevalier de la Légion d'honneur.

Parisien de naissance, il a suivi toute sa carrière à Paris où il est resté pendant le siège de 1870, faisant le service de garde national et quittant l'audience pour aller aux remparts le fusil sur l'épaule.

M. le conseiller Casenave était le modèle du magistrat constamment appliqué à ses devoirs, et il disait souvent, dans ses conversations amicales, que celte application était la plus indispensable et la plus méritoire des vertus. 11 entrait dans son appréciation une grande part de la modestie qu'il apportait en toutes choses, car à cette qualité, la seule qu'il se reconnût^ il joignait un sens élevé des affaires, une expérience consommée et une rectitude de jugement tels qu'on se prenait dans la discussion des affaires à douter de sa propre opinion dès qu'on s'apercevait qu'il ne la partageait pas.

Fils d'un éminent conseiller à la Cour de cassation, petit-fils d'un substituldu procureur général au parlement de Pau devenu député à la Convention et connu par le courage avec lequel il se refusa h incliner ses généreuses et libérales idées devant les excès de « La Terreur », il avait hérité de ses ancêtres un religieux respect de ses fonctions. Ce sentiment même lui donnait une apparence un peu froide derrière laquelle se cachaient le cœur ouvert et l'esprit aimable et enjoué d'un collègue regretté dont la Cour conservera toujours le vivant et précieux souvenir.

Messieurs les Avocats,

Vous auriez quelque raison de redouter les arbitrages politiques ; Tun des vôtres, Tavocat Jean Desmarels, fut choisi comme arbitre en 1380 pour vider un différend qui s'itait élevé entre les ducs d'Anjou, de Bourbon et de Berri, et il paya cher le dangereux honneur déjuger les querelles des princes : il mécontenta les trois parties qui se mirent d'accord pour l'envoyer à Téchafaud.

Et cependant- en étudiant l'organisation d'une magistrature internationale, je pensais souvent à l'autorité morale dont elle aurait besoin ; je me demandais h quels hommes de haut mérite il faudrait recourir pour la constituer, et, parmi les plus dignes de ce choix exceptionnel, ma pensée évoquait souvent les noms illustres de cette succession d'hommes éminents que vous avez toujours placés à votre tête, et qui sont, en même temps que la gloire de votre ordre, l'orgueil de leur pays.

Pour être un bon juge, il faut du savoir, de l'expérience, un esprit droit et un caractère indépendant et élevé; pour être un bon avocat, il faut toutes ces qualités avec beaucoup de talent.

Et comment pourrais-je penser autrement? Élevé au milieu de vous, dans le barreau bordelais, qui a aussi ses gloires, resté des vôtres en entrant dans la politique, c'est chez vous que j'ai acquis les seuls

titres qui m'aient permis d'aspirer à l'honneur d'êlre magistrat. Aujourd'hui, je ne porte plus la même robe, mais j'aperçois clairement que nos deux couleurs couvrent le même dévouement à la justice et le même attachement au droit, et quand j'entends vos maîtres remplir nos audiences de leur éloquence entraînante ou de leur puissante dialectique, je veux être encore des vôtres, et il me semble que je puis prendre ma petite part des illustrations delà famille. Permettez-moi, Messieurs, de garder cette illusion; elle ne peut que servir à la justice en nous unissant.

Messusurs les Avoués,

Quand le magistrat qui a la lourde tâche de remplir, suivant le vœu de la loi, l'audience de rentrée de la Cour, arrive à vous, il éprouve une satisfaction qu'il ne saurait dissimuler et dont vous pourriez profiter; car vous êtes la fin de ses épreuves.

Mais vous n'avez nul besoin de son indulgence et il n'a, pour faire votre éloge, qu'à rappeler ce que vous êtes. Auxiliaires précieux de la justice, dont vous constituez l'une des meilleures garanties, vous apportez dans sa distribution l'ordre et la régularité. La Cour vous est reconnaissante du concours que vous lui donnez. Mais vous êtes aussi pour les justiciables et pour la barre d'utiles collaborateurs. Bien diriger la procédure, c'est presque toujours engager et main-

tenir une bonne aflaire dans la voie au bout de laquelle est le succès; aucun avocat n'ignore non plus ce que vaut, dans sa préparation à la plaidoirie, un dossier bien composé, et les plus habiles s'éclairent souvent des conseils de votre expérience.

Laissez-moi pourtant vous adresser une amicale recommandation. Les nécessités du service obligent la plupart du temps à confier h de jeunes avocats les dossiers d'assistance judiciaire. Ces Jeunes gens qui sont l'espérance de la barre n'ont pas encore la pratique des anciens. Ne vous contentez pas du concours gratuit que vous donnez de bon cœur à l'assisté ; suivez leurs travaux et leurs efîorls avec votre autorité et votre connaissance approfondie des affaires; vous serez ainsi, à la fois, de véritables maîtres que le barreau honorera et remerciera, et des serviteurs zélés, intelligents, et méritants de la loi, qui veut, dans sa haute et humaine sagesse, que les malheureux et les faibles soient assurés de trouver devant la justice les mêmes garanties que les riches et les puissants.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour donner acte de Taccom plissement des prescriptions de l'article 34 du décret du 6 juillet 1810 et admettre Messieurs les Avocats présents à la barre à renouveler leur serment.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

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