‹ Du VagabondageChapitre 14 sur 44 · CUS · texte numérisé non relu

CUS

Mus par des sentiments de générosité, les rédacteurs de la Constitution de 1791 proclamaient que l’assistance du pauvre est une charge nationale. Ce principe était gros de conséquences et l’organisation de l’assistance publique rendue nécessaire par leur application entraîna de grosses charges pour l'Etat (1).

L'Assemblée Constituante ne prit, au début, que des mesures provisoires et notamment décida, dans l’article 2 de la section 3 du décret du 27 décembre 1789, que la police des mendiants et des vagabonds serait confiée aux administrations départementales. Plus tard, le décret des 16-26 mars 1790 portant suppression des prisons illégales, déclare (art. 2) ne point s'occuper des mendiants et vagabonds détenus en vertu des règlements existants.

Toutefois, la grande affluence dans la capitale de mendiants et vagabonds rendit nécessaires des mesures nouvelles. Par le décret du 30 mai 1790, il était ordonné à tout vagabond étranger de sortir du royaume et à tout vagabond français, non domicilié, de retourner dans sa commune d’origine. Enfin des ateliers de charité étaient fondés à Paris. Un décret du 10 décembre de la même année accordait une somme de quinze millions pour la même fondation dans les départements.

(1) La Convention prononça la confiscation des biens des hôpitaux et des institutions charitables, et le prix provenant de la vente de ces biens dut être versé au trésor, obligé de fournir annuellement les fonds nécessaires à l'assistance,

Malgré ces différentes dispositions, une loi de répression contre la mendicité et le vagabondage s’imposait plus que jamais. Le système préconisé par le rapporteur du Comité de mendicité fut adopté par les lois des 19 mars, 28 juin 1793 et du 24 vendémiaire an II. Ce système établissait le renvoi des vagabonds dans des maisons de répression où le travail devait être obligatoire pendant la détention, qui serait de courte durée la première fois. Des peines plus graves étaient prononcées s’il y avait récidive.

Des trois lois que nous venons de citer, celle du 24 vendémiaire an IT est la plus importante : elle a organisé des travaux de secours et un système très complet de répression pendant la création de maisons destinées à remplacer les dépôts de mendicité. En outre, cette loi contenait une innovation spéciale : la peine de la transportation (art. 1, t. IV) était prononcée contre qui, « ar- « rêté une première fois et mis dans la maison de répres- « sion pour causes agoravantes, était repris une seconde « fois. » L'article 8 de la même loi fixait à huit années le minimum de la peine de la transportation. Le décret du 2 brumaire an II désigna l’île de Madagascar comme lieu de déportation, Enfin, dans son titre V, la loi de vendémiaire étabiissait la demande de secours.

Malheureusement cette loi, dont certaines dispositions étaient fort heureuses, demeura sans exécution : il n'y eut ni colonie à Madagascar, ni maisons de répression dans les départements

Après elle, la répression du vagabondage étant de plus en plus urgente, la loi du 10 vendémiaire an IV porta dans son titre 3, art. 6 et 7, que tout individu voyageant et trouvé hors de son canton, sans passeport, serait mis sur le champ en état d’arrestation et détenu jusqu'à ce qu’il ait justifié de son inscription sur le tableau de la commune de son domicile et qu’à défaut de justifier dans deux décades de cette inscription, il serait réputé vagabond sans aveu et traduit comme tel devant les tribunaux compétents. La loi du 2 germinal an IV rappela aux administrations locales qu'elles étaient tenues, sous leur responsabilité, de surveiller les vagabonds et de les faire arrêter. La loi du 7 frimaire an V prononçait une détention de trois mois contre tout vagabond valide qui ne voudrait pas retourner dans sa commune d’origine. Enfin la gendarmerie était chargée de la surveillance des vagabonds par la loi du 28 germinal an VI.

La loi du 10 pluviôse an IX compléta ces dispositions en créant une juridiction spéciale chargée de juger les vagabonds établis dans chaque département. Elle se composait du président et de deux juges du tribunal criminel, de deux officiers ayant au moins le grade de capitaine et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges.

Telle est la législation de l’époque intermédiaire (1).

(1) Sous le Directoire, elle commençait à ne plus être appliquée.

Page 1