V.*-sï
LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTRBFOIS
Quant aux dicts bois rabougpys el mal plantez et furetez qui sont pareillement, es dictes forests du Perche et Bellesrae en plusieurs endroicts et treages meslez les aucuns aveq le bois de haulte fulaye elles rivages et lizières plantés en aucuns lieux de quelque reiet et plant de bois vif et mort bois ainsy qu'il est déclaré cy-dessus contenant suivant ladicte réduction et mesurage à l'esgard de ladite forest de Bellesme douze cens soixante quatorze arpens trois quartiers et celle du Perche sept cent quarante cinq arpens.
Desquels bois parce qu'il ne s'en pouroit tirer grands deniers, ne en faire estât ou estimation pour le dict Seigneur au respect de l'autre bois de haulte fustaye bien planté et encore moins se pouroient trouver des arbres verds pour faire la réserve suivant ses ordonnances, endoibt estre faictaultre règlement séparé pour icelluy bois faire recéper et jardiner par coupes ordinaires dedans vingt ans.
A sçavoir en la dicte forest de Bellesme soixante trois arpents et demy. Et en celle du Perche trente sept arpens un quartier par an à la charge de faire coupper et recéper tout le bois mangé et brousté des bestes avecq les houssières el le dit mort-bois y estant, faire vente et profict pour le dict seigneur de six arbres en Tarpent Tun rapportant à Taultre, sçavoir des plus vieux secqs et caducqs lesquels arbres faudra marquer avant que procedder à la vente pour en donner connaissance aux marchands ventiers, en réservant au surplus les autres arbres de haulte futaye verds et les chesneauxet fousteauxde brin ou revenu sur souche qui ne seront endommagez ni broustez des bestes, eslizant quant aux dictes souches les plus belles tyges qui y seront reiettées, affin de repeupler et renouveller les dicts tréages ainsy gas-
laissant abuser par les mots qui ont changé de sens depuis le xvi« siècle, d'un changement de régime, d'une conversion des hautes futaies en taillis (au sens actuel de ce mot).
Après une coupe de régénération, le parquet se salil^ se couvre d'une souille constituée par un mélange Je serais, de bois blanc, de morts-bois, de mauvais rejets, etc. Pour \q repeuple)', c'est-à-dire pour obtenir que cette renaissance ou souille soit réduite en taillis (en fourré ou gaulis de bonnes essences dans noire terminologie actuelle), on fera, dix ans après la coupe de régénération, un recépage général des bois blancs, mauvais rejets, etc., en réservant tous les semis. C'est exactement ce que nous appelons aujourd'hui un nettoiement ou, mieuxi un dégagement de semis ; l'opération est seulement, quelquefois, lorsque les semis sont peu abondants, plus radicale que nous ne la ferions avec nos idées actuelles. Dix ans plus tard on renouve(j|ç ce dégagement, puis encore une fois à même intervalle, jusqu'à ce que le taillis (gaulis) soit constitué en bonnes essences. On le traitera alors comme les autres taillis, c'est-à-dire ainsi qu'il est expli<iué au paragraphe suivant (voir page 227), par des coupes ordinaires (ré^ic nientécs, prévues) d'amélioration répétées tous les vingt ans, jusqu'à ce qu'il soi peuplé de gros arbres et « réputé haute futaie », c'est-à-dire jusque vers l'âge d< cent ans environ.
lez et les tenir en déffence contre le bestiail pour après les dicts vingt ans passez et qu'il y aura quelque reiet pour commenser à les remettre en bonne nature faire encore aultre et pareil recépage dedans pareil temps de vingt ans pour, ce faict, destiner les dicts lieux pour bois de haulte fustaye, ou y continuer encore les ventes pour couppe de bois taillis et reiet ainsy que alors il plaira à la Majesté du dict seigneur et à nos dicts seigneurs de son conseil en ordonner (1).
Et pour les bois taillis, et ventes non récepées qui sont aux dessus dites forests revenans (ou revenant?) (2j au nombre devant déclaré et en particulier pour celle de Réno à trois cent soixante et quatorze arpens et demy, demy quartier de bois taillis et quatre vingt sept arpens en ventes non récepées doibvent aussy estre réglez. C'est à sçavoir les dicts bois taillis en couppes ordinaires de dix ans et par an trente sept arpens et demy à la réservation des estallons anciens retenus parles couppes extraordinaires précédentes qui seront encore verds et portans fruit, et les aultres morts bois et esbouppez les y comprendre et en faire proffict par mespie moyen avec le taillis, afin que par après ils ne soient cbablis et versez faisant dommage au ieune bois de reiet, on laissera davantage en Tarpent tous les balliveaux modernes réservez par les recépages avec vingt chesneaux ou fousleaux de brin sy tant y en a, et en dcfîault d'iceux on laissera pour le supplément recreu sur souches et du temps du taillis pour commencer à repeupler la dicte forest faisant recéper au rez de terre tous les bois mangez et broustez des bètes pareillement des souches afÛQ de leur donner moyen de mieux régler et continuer ladicte vente
(i) Ce paragraphe a besoin et mérite d'élrc lu avec la plus grande attention. On y verra que î'aménagiste de 15G0, qui était évidemment un forestier des plus instruits et des plus expérimentés (le grand-maltre (1) l'avait appelé de la maîtrise de Saint-Dizier jusqu'en Normandie pour procéder à l'aménagement d'une forêt comme Bellême, qui passait dès lors pour une des plus belle» du royaume) y prescrit de véritables coupes d'amélioration à la périodicité de vingt ans. Ces coupes ont à la fois le caractère de coupes d'extraction de vieux bois dépérissants (jardiner six arbres par arpent) et de coupes d'éclaircie (recéper les bois rabougris et les morts-bois) ; elles respectent les brins, les meilleurs rejets issus des souches, et les arbres encore vigoureux qui peuvent se trouver en mélange. Ces coupes sont ordonnées pour deux rotations de vingt ans, après lesquelles on décidera s*il faut laisser croître dorénavant les peuplements en haute futaie sans y toucher ou bien continuer les coupes d'amélioration.
(2) Celte phrase est inintelligible dans le texte manuscrit, du reste assez défectueux, qui nous a été conservé. Peut-être faudrait-il lire : « Pour les bois taillis revenants et ventes non recépées qui sont ? des dites foréls... »
(I) C'était k cette époque (où il nVxistail qu^un seul grand-maltre pour tout le royaume) Tristan t noitaiDg, qui passe pour avoir préconise les écUiirciesel montré la nécessité d'améliorer la prn- )ae das coupes qu'oa faiiait trop souvent à blanc dans iei yiaillos futaies et qui n'étaient pas suiies de dégagomenti périodiques des semis.
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pour le temps advenir à pareilles réserves par computation dudict temps et rétrogradation de Tun des tréages en Tautre iusques à ce que ces dicts tréages taillis soient entièrement repeuplez de gros arbres et en nombre suffisant pour estre reputtez bois de haulte fustaye et commenser pour la prochaine année et première couppe aux plus anciens (1).
Et pour les dictes ventes non recepées, lesquelles sont plantées de reiots de diverses années dont la plus part sont gastez desbestes, les fauldra faire receper au rez de terre après qu'ils seront parvenus à dix ans et pareillement celluy qui proviendra des ventes de bois de haulte fustayequi se feront parcy après/aingy qu'il est dict,affin que cependant par le moyen de la bonne garde qui s'en fera il se puisse nourrir quelques bois de brin pour iceux réserver en faisant le dict recépage, pareillement les plus belles tiges et reiets qui seront recrus sur les souches aveq les anciens estallons verds demeurez par les couppes extraordinaires, et des morts caduques, et pourris en faire vente au proffict dudict seigneur pour esviter que par après ils ne versent et fassent dommagne à mesme temps que iceux recepages seront faicts réduicts en taillis les fauldra adioindre aveq les triages de pareille nature pour d'iceux ensemblement chacun selon son ordre et ou telle quantité qu'ils le pourront porter à Tesgard du dict temps de dix ans, en faire vente et proffict pour le dict seigaeur aux dictes charges et réservation et que tout le dict bois taillis qui sera vendu et couppé cy après en la dite forest soit du dit temps recru et reiet de dix ans, affîn de la réduire en meilleure nature.
Pour les bois taillis estans en la dite forest de Bellesme contenant quarante arpens et les ventes non recepées quatre cens deux arpens quatre perches, fauldra suivre pareil règlement tant pour la couppe du dict taillis que recépages des dictes ventes et néantmoins pour ce que les dicts taillis sont tous en un tréage de rejet suffisant pour en faire proffict aussy qu il y a plusieurs petits chesneaux et fousteaux
(1) Ici encore il nous semble qu'il ne s'agit pas d'un aménagement en taillis (au sens actuel du mot taillis) à la révolution de dix ans. Il est prescrit de receper annuellement un dixième de la contenance en réservant tous les arbres déjà existant, plus quarante beaux brins par hectare, et de continuer Topération, revenant tous les dix ans sur le même point, jusqu'à ce que les triages (suites de coupes, séries) renferment assez de gros arbres (assez d'arbres séculaires ou environ) pour former massif au moins clair ; le bois est alors « réputé haut'* futaie ». Nous voyons là un moyen fort bien imaginé pour convertir en haute futaie pleine des cantons actueilemenl en taillis (revenants?) ou en tout cas peuplés de bois blanc, rejets, semis mélangés et surmontés de gros arbres.
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qui sont offusquez d'aultre bois les faudra coupper et vendre cette présente année et en Tannée prochaine et aultres subséquentes le recépage des dites ventes pour, icelluy parfaict, et ensemble réduits, les régler en la manière dessus dite à dix années, et par an quarante deux arpens, et que en pareil tout le bois taillis qui y sera vendu et couppé soit du dit temps de dix ans de recreu.
Et pour les bois taillis de la forest du Perche ainsy qu'il est cydevant déclaré quatre cens quarante neuf arpens et en ventes non recepées deux cent seize arpens demy quartier, iceux taillis pour les mesmes causes que dessus doidvent estre réglez en couppe ordinaire de dix ans qui sera par an quarante deux arpens et demy, à la réservation des balliveaux modernes et tous chesneaux etfousteaux, faisant proffict des arbres morts, couronnez et pouris où aucuns en y a à commenser Tannée prochaine aux plus anciens.
Faire aussy vente par recépage dedans cinq ans du bois et reiet estant es dites ventes non recepées ayant esgard au temps de leur couppe, en observant Tordre de couppes ci-devant déclaré pour icelluy recepage parfaict, les réduire avec le règlement des dicts quatre cens quarante neuf arpens de bois taillis de soixante quatre arpens et la continuer pour Tadvenir aveq augmentation à Tesgard du bois de haulte fustaye qui sera vendu après que les recépages en auront été faicts à la manière devant dicte.
Pour le regard des landes, bruyères et lieux dépopulez particulièrement cy-devant déclarez et iceux réduicts ensemble avec les vieux ordons contenant neuf cens vingt un arpent les fauldra recéper, à tout le moins les vieux ordons, et iceux esquels y a apparance de plant et reiet de bois, pour ce faict les tenir en deffence du bestiail et où il y a des estallons et arbres de haulte fustaye caduques et pouris, les vendre et faire proffict pour le dict Seigneur, et des fossez y faudra faire sur les rivages des dictes forest, et aussy faire vuider les anciens qui seront comblez et rompus affin de esviter aux entreprinses, et garder le bestiail d'y fréquenter.
Pour les dicts recépages continuer par quelques années, et que les iceux seront repeuplez de reiet estre réglez en couppes ordinaires de bois taillis en la manière devant dicte.
Quant au buisson de d'Ambray contenant ainsy qu'il est dict cyi-ant huict vingts onze arpens demy quartir ayant aussy esgard à i assiette, et pour aucunement donner lieu de retraite aux bestcs
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rousses et moyen de nourir leurs petits doit demeurer eu bois taillis et icelluy réglé à sept ans de eouppe à commenser cette présente année pour en faire vente de vingt-quatre arpens et demy par an, à la charge de réserver en chacun arpent dix chesneaux de bHn avec les modernes faisant vente et proffict par mesme moyen avec le dict bois taillis des anciens eslallons morts et houldrez, et par semblable des dicts modernes après qu'ils seront parcrus iusques au temps porté par les ordonnances du dict seigneur qui est de quarante ans, afin qu'ils ne fassent trop d'ombrage au îeune bois et reiet estant au dessoubs.
Et, pour accommoder les marchands adiudicataires des ventes dessus dictes tant pour le bois de haulte fustaye, recépage et jardinage de bois fusté et mal planté que autre recépage et ne leur permettre traverser les dictes foreslsoudonner occasion de y faire dégâts et dommage, aussi conserver le corps et les principaux tréages des dictes foresls, leur faudra commenser par les premières et prochaines ventes sçavoir quant à celle du bois de haulte fustaye en la dicte forest de Reno continuant les ventes dernières faictes par extraordinaire au dict tréage de la fosse aux loups. En celle du Perche faire parachever de coupper plusieurs coings et petits restes qui sont sur les rivages du bois de t)areille essence et eti plusieurs lieux esquels par cy devant les ventes et couppes extraordinaires ont esté commencées. Et en celle de Bellesme suivant lés dernières ventes qui sont sur le Val aux larrons en tirant aux ventes de la Chaise près le Chesne Gallon et ce qui est entre les dictes ventes et Testang Gantais au long du grand chemin tendant du dict Bellesme à Mortagne pour, par continuation des dictes coupes, icelles accorder avec les précédantes extraordinaires et enscmblement estre gardées et réglées à la manière devant dicte.
Pour la vente des bois fustés, mal plantez et rabougrys en la dicte forest du Perche à commencer sur Brezollettes, et à la continuer es tréages tant au pastis des hayes sur les bruyères de Bubertre sur les rivages d'icelle forest allendroit de Thourouvre, la Rosière, le Coing du Perche, la Pelouse sur LigneroUes que Prépottin, la Ventrouze, Bellaviliier, les estangs de Fortibert et Moussnelte, et aultres tréages, rivages estans allentour d*icelle forest.
Pour la vente du dict bois mal planté et furetté en la dicte fores, de Bellesme à commenser au tréage du Couldrai joignant haulte bruyère comprins la bruyère de la Darnaise et aultres lieux sur le rivages d'icelle forest sur Bienmand, le Moulin Buttin, Boubliandc
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tirant à laCalabrière sur les rivages de Saint-Liennard, joignant les ventes de la Ronchière, et pour la Dame la Baille Hermelin et aultres lieux adiacens des environs d'îcelle forest qui sont plantez en bois de pareille essence.
Et pour les bois taillis et recépages continuant les couppes précédentes faictes du dict bois taillis es dictes trois forests notemment les lieux qui sont fouldroyez et tempestrez de la tempeste ainsy qu'il est déclaré cy devant, et icelles ventes et couppes continuer et pour- ^mwe pour Tadvenir à tire, à ayre sans intermission d'aucuns tréages.
Et sy en procédant aux dictes ventes y avait quelques tréages des dictes essences et nature de bois meslez Tun avec l'autre pour le désordre qui y a esté antiennement ainsy que dict est, sy comme le dict bois mal planté et furetté aveqle dict bois de haulte fustaye bien planté et les dicts taillis aveq les ventes non recépées, les fauldra extraire et réduire chacun en son lieu et en faire vente avec celluy de pareille essence pour n'excéder en quantité suivant la distraction et la limitation qui estenfaicte cy devant, le toutau proffictdudit seipeur. Et au surplus que toutes icelles ventes soient faictes et ordonnées par chacun an par le Maistre particulier, ou son Lieutenant et aultres ofGciers des dictes forests respectivement, en observant aveq les charges et conditions dessus dictes les ordonnances du dict Seigneur faictes sur la Réformation de ses forests et aussy de ne point approcher les bords et parrois des routes anciennes des dites forests du Perche, et Bellesme et celles qui y seront nouvellement dressées de deux perches de largeur, affin qu'elles soient mieux reconnues et couvertes pour Tadvenir.
Faict et conclud en la ville de Mortagne aveq les officiers des dictes forest de Reno et le Perche, le huitième jour de décembre l'an mil cinq cens soixante, et à Bellesme le douzième jour du dict mois aveq les officiers du dict lieu.
Signez : Petit, Feillet, de Surmont, Crestot, Peron, Collart, pour les forests du Perche et Reno, Desiouys, Boissart,de la Bretonnière, Guillart et G. le Chartier.
(Document conservé aux Archives de l'Inspection des Eaux et Forêts de Mortagne.) Nous nous sommes efforcé de reproduire le plus exactement possible, même avec les erreurs évidentes qui le rendent encore phis obscur et parfois inintelligible, le texte de la copie conservée aux archi-
5 forestières de Mortagne. Nous laissons aux lecteuis plus experts le
in d'interpréter les passages difticiles que nous nous sommes absolu-
ent interdit de modifier en quoi que ce soit.
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No 3. — Règlement pour la forêt de Pressicrny, arrêté le 20 août 1680 par la Table de marbre de Paris, & la requête de François de Ghoiseul, seicrneur de Pressigny, allencontre des manants et habitants du dit lieu, nsa^rers dans la dite forêt, et s'en prétendant propriétaires (Extrait).
<(... Les juges, faisant droit sur le règlement requis au dit procès, et suivant les édits ci -devant faits pour la conservation des bois et forêts de ce royaume, ont ordonné que du total des dits bois prétendus communaux par les dits habitants, tant en ce qui est à présent en nature (de forêt) qu'en friches, gast,savart,...sera prise et choisie la tierce partie en un triage le mieux planté et peuplé de chesnes, qui sera trouvé plus propre et commode à mettre en bois de haute futaie... Laquelle tierce partie ceux dits habitants seront tenus garder et conserver à l'avenir en bois de haute futaie, tant pour la paisson de leurs porcs et pâturage de leurs bestiaux que pour bâtir, entretenir et réparer les maisons...
Et le surplus des dits bois et lieux communaux sera mis en nature de bois et réglé en taillis et coupes ordinaires de dix en dix ans, par égales portions suivantes et consécutives de proche en proche le plus commodément que faire se pourra... (suivent des prescriptions pour le repeuplement des friches et le recépage des bois abroutis)... Et à la charge qu'iceux habitants seront tenus découper ou de faire couper le dit bois taillis bien et duement à tire et aire à six pouces de terre et au dessous, et d'y retenir et réserver la quantité de 20 baliveaux de chêne si tant s'en trouve, sinon des hêtreaux de Tâge de la coupe, et en outre huit anciens des plus verts, sains et entiers et propres à porter fruit pour chacun arpent avec tous les arbres fruitiers qui se trouveront comme pommiers, poiriers, pruniers, noyers, cerisiers, merisiers, néfliers, cormiers, alisiers, cogniers (cognassiers) et autres semblables... (suivent des règles de police pour les exploitations et l'exercice du pâturage).
(Extrait des Lois forestières de Pecquet, tome I, page 328).
yo 4. — Instruction sur la réformation des forêts par Golbert.
(Extrait) .
Paris, 10 mars 1603.
... Dès lorsque le commissaire est arrivé dans le lieu de la maîtrise qu'il veut réformer, il est nécessaire qu'il se rende maistre du greffe» pour en tirer une connoissance parfaite de tout ce qui s'est fait dan ladite raaistrise ; et pour cet effet, s'il ne trouve pas moyen de s'af surer de la fidélité du greffier (ce qui est fort dif ûcile) il seroit bo
qu'il fist sceller tous les lieux où peuvent estre les papiers du greffe pour ensuite en faire un inventaire, ou en cas qu'il en trouvast le travail trop long, en establir la garde de telle sorte que le greffier n'en puisse détourner aucun.
Aussitôt il est nécessaire que le commissaire travaille luy-mesme à voir tous les principaux papiers dudit greffe pour prendre la plus entière connaissance qu'il pourra de la consistance des forets qu'il veut réformer et de tout ce qui s'est passé pour les coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, les années précédentes, en rétrogradant le plus avant qu'il pourra.
Les premières pièces qu'il doit rechercher, et qu'il doit regarder comme principe de son travail, sont les anciennes figures de la forest et les procès-verbaux contenant Tarpentage et le bornage d'icelle, lesquelles se doivent assurément trouver ou au greffe, ou entre les mains du procureur du roy, en cas qu'il soit habile en sa charge ; sinon, s'il se trouve quelque officier, dans la maistrise, qui soit habile en son métier, ces figures se trouveront assurément en ses mains.
En cas que les anciennes figures ne se trouvent pas, il est impossible au moins qu'on ne trouve les anciens procès-verbaux d arpentage et de bornage, ce qui suffira pour connoistre l'ancienne estendue des forests.
En matière de ces figures et procès- verbaux, les plus anciens sont les meilleurs ; mais, entre tous, ceux qui ont esté faits par M. de Fleury doivent être estimés plus qu'aucun.
Aussytôt que ces anciennes figures ou procès-verbaux auront esté trouvés, il faut que le commissaire se dispose à les aller reconnois- Ire. Pour cet effet et pour toute la suite de la réformalion, il doit avoir fait choix d'un bon et fidèle arpenteur, qui soit toujours à sa suite; et mesme il sera bien nécessaire que le commissaire luymesme scache quelque chose de cet art, ou qu'il ayt quelqu'un près de luy qui en sçache assez pour veiller à l'arpenteur et le tenir par ce moyen en bride, étant certain que la meilleure partie d'une bonne réformation dépend de la fidélité d'un arpenteur. 11 est aussi nécessaire d'observer, sur le sujet de l'arpenteur, qu'il ne faut jamais l'employer dans son pays, ni dans les forests où il a accoustumé de travailler, afin d'éviter ses habitudes.
Le commissaire allant reconnoistre les bornages doit se faire compagner des officiers de la maistrise, desquels il doit soigneument se donner garde, particulièrement si les forests sont ruinées en mauvais estât, étant impossible qu'ils n'y ayent contribué. Et ns le mesme temps qu'il rcconnoistra les bornes, il fera son pro-
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cès-verbal de Testai auquel il trouvera les r&ins de ladite forest, sça* voir : de quel bois elle sera plantée, de quel Âge, et de quelle qualité.
Aussytot il donnera son ordonnance portant injonction à tous ceux qui possèdent des terres aboutissant à la forest^ ou au dedans d'icellemesrae, à tous prétendants droits d'usages, pasturages, chauffages et autres droits de rapporter leurs titres en son greffe, huit jours après la publication d'icelle aux prosnes des messes paroissiales ; laquelle ordonnance il fera publier et afficher partout, et l'enverra à tous les curés pour la lire aux prosnes, dont ils donneront leurs certificats, et du tout il en dressera son procès-verbal.
Pendant le temps que ces titres seront rapportés, il pourra visiter la forest, connoistre la division d'icelle par les triages et par les gardes, s'informer et entendre ceux qui pourront luy parler des causes du désordre, et surtout, comme les gardes en doivent estre responsables, il examinera leur conduite, pour s'en servir dans la suite de la procédure ; ensuite il se fera représenter le registre des amendes de la maîtrise, les rapports des gardes et les sentences, et par Tun et par Tautre il commencera à connoistre les coupables par négligence de la ruine de la forest.
(Ici le ministre recommande de rechercher si les procès-verbaux de délit rapportés par les gardes ont eu leur effet, si les amendes ont été payées, et si leur importaticc est en proportion de la valeur des bois.)
Il est nécessaire qu'en visitant les forests il remarque les lieux où la dernière vente a esté assise ; et ainsy en rétrogradant, il reconnoistra, dans les taillis, en combien de coupes toute la forest a esté divisée pour juger à la vue si le bois est d'assez beau revenu pour son ûge; et dans la fuslaye, les dix, douze et mesme jusqu'à vingt dernières ventes, et du tout il chargera son procès-verbal. Aussytot il se fera représenter les procès-verbaux de l'assiette des ventes, destnesurages et arpentages de l'adjudication et du récolemeut des ventes ordinaires, fera faire par soft arpenteur le recolement des dernières, et mesme de beaucoup d'autres, pour voir s'il n'y a point eu de surmesures abusives, soit qu'elles soyent comprises dans la figure de Tarpenteur, soit qu'elles ayont esté données sous prétexte do rem plages de places vides, dont les officiers se sont servis pour augmenter de beaucoup les ventes ordinaires, à la ruine des forests et à leui propre avantage. 11 faut examiner les mesmes choses à l'égard des.
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tttaoMinBires, et obserrer qu'il n'en a deu sstre fait auciloe res pateoles vérifiées au parlement.
ensuite recommandé de provoquer des dépositions des ids adjudicataires sur les abus qu'ils pourraient avoir à
« le commissaire aura l'adresse do leur faire dire la [ de leur persuader qu'ils ne doivent pas craindre les I). Le ministre entre dans un long détail sur les méfaits
ordinaires des grands-maîtres, maitres-particuliers et les, et sur lesquels il attire plusapécialemeiit l'attention imissaires.)
DS toute la suite de ce travail, il est encore très nécessaire, lervice du roy, que le dit commissaire connoisse en détail et représenter le litre do toutes les aliénations de bois qui ont !S dans l'étendue de la province où il travaille,soit en aiiperlement, soit en fonds, sous prétexte de terres vaines et vagues, ans et boqueteaux sépares des forosts, soit en conséquence du conseil, édits vérifiés ou autrement pour quelque cause Mt, en remarquant les dates, les finances, les noms des pros et autres circonstances, et de tout en dresser procès-
aussi très nécessaire de faire une table exacte des di'parteléraux ou grandes maîtrises, pour la réformolion desiiuelles k-ra, de toutes les maltrises-partlculiùres dont elles sont es; du nombre d'oMciers ; du nom et nombre de forests qui :tiacune d'icelles ; de leurs consistances ; des coupes ordinai- 'on y peut faire établir ; de l'Age, qualité et essence des bois s sont plantées et autres particularités que ledit commisirra suppléer pour l'information de Sa dite Majesté . :onclusion du procès-verbal de réformalion il est nécessaire ommissaire donné son avis sur les règlemens qu'il aura i devoir esire faits pour la conservation des foresls et pour cher la ruine à l'avenir.
;e qui concerne les forêts ecclésiastiques, communautés et mainmorte, mesme les bois en gruerie, tiers et danger, il in que, suivant les ordonnances, tous les bois taillis de cette ! peuvent estre coupés sans y laisser le nombre des baliveaux r les ordonnances et les hauts bois ne peuvent estre coupés ans lettres patentes du lloy vériHées.
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Comme ces deux points n*ont point esté observés, il faut informer contre ceux qui en ont abusé, ordonner le recours contre euxet prendre garde à punir l'abus, de sorte qu'à l'avenir les ordonnances soyent observées pour le nombre des baliveaux à laisser dans les taillis. A l'égard des hauts bois, il faut faire exécuter l'ordonnance qui porte qu'attendu que presque tous les ecclésiastiques et communautés ont ruiné leurs hauts bois, ils laisseront à l'avenir le tiers de tous leurs bois, soit taillis, soit fustayes, pour venir en fustayes sans y pouvoir faire aucune coupe ordinaire.
Comme le Roy a toute justice dans la plus grande partie des bois de cette nature, il faudra faire les mesmes procédures contre ceux qui en ont abusé, que celles cy-dessus expliquées pour les forests de Sa Majesté, ce qui est remis à la prudence et bonne conduite dudit Sieur commissaire.
Le Roy a ordonné que cette instruction soit envoyée à tous les
commissaires, députés par Sa Majesté pour la réformation de ses
forests.
Signé : Colbert.
Archives dos finances, Mss. Procès-verbal de réformation des Eaux et Forrts de l'Ile de France, folio 30 (Lettres et instructions de Colbert, par Clément, tome IV).
No 5. — Règlement pour la forêt de Bellême par Barillon 1666.
(Extrait)
Paul Barillon d'Amoncourt, conseiller du Roy en ses conseils... commissaire député par Sa Majesté pour la réformation générale des Eaux et Forets au département de l'isle de France, Brie, Perche, Picardye et Pays reconquis, àtous ceux qui ces présentes lettres verront salut.
... Nous avons reconnu que la dicte forest est assise à une portée de mousquet de la dicte ville de Bellesme, entre icelle et la ville de Mortagne, que le fond en est très avantageux et très propre à produire* du bois et mesme des haultes fustayes très considérables tant par la considération de la valeur du dict fond que par celle du bois dont elle est plantée, qui est pour la plus grande partie chesnes et haislres de belle venue, les delTaults qui s'y rencontrent ne provenant que des abroutissements et délits qui y ont été faicts et du grand abandonnement dans lequel elle a été par la négligence des officier: et mesme aussi par les abus et malversations des officiers...
Qu'elle est divisée par deux rouîtes qui traversent de l'un à l'autr bout, et partagée eu quatre gardes qui sont les gardes de la Cou
draye, d'Hermouzet, de Saint-Marlia et delà Perrière (Suit une
description sommaire des différents cantons de la forêt).
Et ainsi la dicte forest se trouve contenir en vieille fustaye sur le retour et qui dépérit journellement la quantité de six cens arpens.
En fustaye et vieilles ventes mal plantées, pillées, ruinées et dégradées, la quantité de sept cens arpens ; en jeunes fustayes, depuis cent ans et au dessoubs, la quantité de deux mil deux cens dix arpens quatorze verges et en jeunes ventes la quantité de mil soixante six arpens seize verges.
Et toutes les dictes reconnaissances faites et après avoir entendu les marchands de la dicte forest et ;les dits arpenteur et expert, ensemble les officiers de la dicte maîtrise en leurs advis et délibéré aveq ledict sieur Leféron, Procureur du Roy.
Nous avons trouvé que le fond de ladicte forest estant estimé de tout temps le meilleur fond qui soit dans le royaume et le plus propre à produire du bois et en plus grande abondance, et le bois dont il est planté estant de bonne nature ; que l'expérience d'ailleurs ayant fait voir que les haultes fustayes profitent jusqu'à l'aage de cent cinquante ans et môme au-dessus et qu'ayant esté couppées à cet aage, la terre n'a pas manqué à repousser en bois, les deffauts qui s'y trouvent ne provenans que des délits et abroutissements qui ont esté faicts es jeunes ventes. Il est à propos d'en régler les couppes à l'aage de cent cinquante ans et de coupper par chacun an en vente ordinaire la quantité de trente arpens, à la charge délaisser en chacun arpent dix baUivaux conformément à l'ordonnance et pour n'y point déroger, quoy que la réserve en ait été reconnue fort inutille à cause de la bonté de la terre et facilité du reiet.
Mais comme il n'y apoint d'apparence d'abuser d'une terre si fertile et si fructueuse la laissant chargée d'une quantité de bois mal plantez, dégradez, pillez et ruinez, dont les arbres sont rompus, ébranchez et, nulle valleur dessoubs lesquels le jeune revenu des bois qui ont esté couppez par delict ne peut proffiter et devient rabougri sans qu'on puisse se promettre que le temps le fasse élever. Comme aussi ce serait pécher contre la bonne économie des bois de laisser périr une quantité considérable de haulte fustaye en différant de la coupper pour consommer en ventes ordinaires tous les bois qui sont déclarez cy-dessus estre de mauvaise nature, pour tenir en tcmpéramment qui puisse estre utile, et par le moyen duquel la dicte forest "sse se rétablir. Nous sommes d'advis, sous le bon plaisir de sa jesté, qu'il doibt estre couppé par chacun an par forme de recépage
236 LBS MÉTHODES FOREgTrÈRES D'AUTRBrOIS
la quantité de trente arpens des dicts bois de mauvaise nature dans la garde de la Coudraye pour estre le tout consommé en trente ans, pendant lesquelles couppes il sera couppé en outre dans les vieilles fustayes dépérissantes la quantité de vingt appens dans la garde de la Perrière à commancer par les plus anciennes à la charge de réserve des balliveaux comme dessus si faire se peut. Et les dictes trente années expirées sera ladicte couppe de trente arpens établie dans les dictes anciennes fustayes et continuée ensuite dans les jeunes à commencer touiours par les plus âgées dans les triages qui ont esté remarquez ci-dessus, la moitié en une garde, et moitié en une autre.
Buisson (TAmbray
Nous avons trouvé en outre que de la dicte Maîtrise dépend un bocquet appelé Buisson d'Ambray mesurant huict vingts onze arpens demy quartier lequel nous sommes d'advis qu'il est à propos de diviser en huict ventes de seize arpens deTaagede vingt ans (*»c). Et pour quoy la dicte vente ne sera faite que dedeux ans en deux ans et sera laissé en chacun arpent vingt balliveaux de chesnesetde hestres sans qu'onpuisseencoupperaucunsqu'ilsn'ayentatteintraage de soixante ans et que les grands ipaistres qui feront les ventes n'ayent trouvé à propos, et faict ordonner par le Roy en son Conseilla coupe d'yceux, et icelle faict veriffîer au siège de la table de marbre.
Faict à Bellesme le dixième jour du mois de décembre 1665.
Signé : Barillon.
(Ce règlement se trouve in-extenso aux archives de rinspection des Eaux et Forêts de Mortagne.)
N" 6. — Règlement pour la forêt de 6aJ>ôrn, par Froideur, 1667.
La forest de Gaborn est un petit buisson de la consistance de cinquatre arpens (i)... Elle est en très bon fonds et très bien plantée en bois taillis de chesne môle de charme... Le taillis est en bon estât mais sans un seul baliveau ancien ny moderne^ ayant toujours esté coupé à tire et aire, et sans aucune réserve, à Faage de sept ans...
Nous avons estimé que le dit bois étant en bon fondset bien scitué
(1) L'arpent dont il est fait mention dans ces documents concernant les forêts de Gaborn, de Giroussens et de Villemur est l'arpent de Toulouse. L'Ordonnance de 1669 ayant prescrit l'emploi exclusif de l'arpent des Eaux et forêts de cettt perches carrées, la perche étant de 22 pieds de roi, Froidour, par procès-verbal du 4 avril 1072, établit que l'arpent de Toulouse vaut, à la mesure royale, 110 perches, I/o de perche, 24 pieds, 8 pouces et 115 lignes, soit, en mesures ac» tuelles, 56 ares 90 centiares.
pour le débit (transport, exportation des produits)... ce serait pécher contre la bonne économie des boisd*en continuer la coupe en taillis de Taage de sept ans, qui ne peuvent produire que des houssines et du menu fagotage, dans lesquels taillis on ne peut trouver quedesballiveauxqui ne peuvent s'eslever qu'en pommiers, et qu'aussi n'estant qu'un buisson destaché des autres bois du Roy, il n'y a point d'apparence (il ne convient pas) de le laisser croistre en fustaye : mais pour tenir un tempérament qui puisse être avantageux, il est à propos d'en surseoir les coupes pendant six années, lesquelles finies on coupera de deux ans en deux ans sept arpens par chacun an, pour donner aux dits taillis Taage de quatorze à quinze ans, et faisant les dites coupes il sera laissé en chacun arpent : scavoir lors des premières vingt quatre balliveaux (par arpent à la mesure de Toulouse, c'est-à-dire environ quarante trois par hectare) pour les repeupler d'arbres, et aux secondes coupes et suivantes seize seulement, sans qu'on puisse couper ceux des ventes précédentes que lorsqu'ils auront atteint l'aage de cent ans : En ce^as, parmy les coupes que Ton fera des taillis, il sera coupé à même temps en chacun arpent dix des plus anciens balliveaux qui seront choisis et marquez au marteau du Roy auparavant la vente.
(Extrait de l'Instruction pour la vente des bois du roi.)
No 7. -^ RàgUmaal pour U forêt de GiroustOQS, dans TAll^if eois^
par Froidour, 1667.
La forest de Giroussens (1) estsictuée à l'extrémité de l'Albigeois... en un pays assez plat... (proche) les rivières du Tarn, de l'Agoust et du Dadou par le moyen desquelles le bois se peut débiter avec beaucoup de facilité, toutes ces rivières n'en étant éloignées que d'un quart ou demi quart de lieue.
Elle est en un fonds fort inégal, bon en quelques endroits et très mauvais en d'autres et qui ne peut en aucune façon produire de la haute fustaye.
Elle contient 1287 arpents de bois, une pugnerade et cinq boisseaux à la mesure de Toulouse et est plantée toute de chesne mêlé de quelque peu de bois blanc dans les valons et de bruyères en d'autres endroits. Le bois est bienvenant et de très bonne qualité où le fonds est bon...
Elle est réduite en très mauvais estât ayant été dégradée par les
(i) Cette forêt est aujourd'hui propriété particulière. EUe se trouve dans le épartement du Tarn, à cinq kilomètres & l'est de la ville de Rabastens, à 32 kiloaëtresau sud-ouest d'Albi.
habitants de Rabastens, de Giroussens et d'Ambres, à tel excès que, comme Ton y a tenu desatteliers ouvers, et comme on y a mis le feu à diverses fois, il y a un tiers de la forêt tout le long des lisières qui regardent Rabastens et Giroussens qui depuis trois et quatre ans a esté entièrement recépé; et outre que dans le bois recreu de ces recépages il y a plusieurs délits et abroutissements, il en reste encore environ un quart qui n'a point été recépé et qui est tout perdu et ruiné... Il y a une partie qui peut aller au quart ou au sixième où Ton a fait des ventes (coupes) par expurgade (1) (éclaircies, coupes d'amélioration) qui ont caché les délits du passé et dans laquelle on a coupé les plus beaux chesneaux (en délit) depuis Tusance des ventes, et en un mot dans toute cette forest nous n'avons pas trouvé un seul arbre de trente ans et à peine quelques uns de vingt cinq.
Les Grands-Maistres qui ont fait les adjudications des ventes de cette forest n'ont jamais tenu dérègle dans les assiettes qu'ils en ont faites, et nous ont donné à entendre qu'à cause des infinis délits et incendies arrivées aux orées de la dite forest, ils ont esté obligez d'y faire les recépages dont est parlé cy dessus, et que du reste ils ont fait couper tantost plus et tanlost moins selon l'occasion et le temps ; qu'ils avaient esté quelquefois plusieurs années sans y establir aucunes coupes, et n'ont fait d'autres ventes que des ventes par expurgade ainsi qu'il est remarqué cy-dessus.
... Après avoir considéré tout ce qui se pouvait de plus avantageux pour le règlement des coupes de celte forest, nous n'avons pas creu qu'il fût utile de la laisser eslever en fustaye, premièrement parceque, en Testât qu'elle est, il est nécessaire de la recéper; en second lieu parce que le bois recreu d'un recépage de menus taillis peut difficilement réussir en fustaye ; en troisième lieu parce que le fonds n'est pas propre pour les fustayes... ; en quatrième lieu parce que cette forest ne contenant que 1.200 arpens, elle n'est point assez considérable pour se detfendre pendant cent années contre les pillages ordinaires des délinquants, que Textréme disette de bois, si on ne faisait pas de ventes, obligerait, ou, pour mieux dire, forcerait à y commettre des délits... (Ici Froidour ajoute que la conversion en futaie entraînant une suspension prolongée de tout revenu elle serait certainement abandonnée avant d'avoir pu aboutir. Il serait aussi très à craindre que, la forêt ne rapportant rien au Trésor, elle vienne à être inféodée, engagée, donnée en usage à quelque solliciteur, ou même peut-être aliénée.)
(1) Pour les ventes par exiairi:adc ou érlaircissement, voir plus haut pages 138
el in.
Pour donc prendre un règlement utile nous estimons que les coupes de celte forest doivent être réglées à Tâge de vingt cinq ans, et que comme il n'y aurait point d'apparence de la consommer par un recépage entier, il suffit même dès à présent d'establir la coupe sur le pied de la vingt cinquième partie, qui monte par chacun an à cinquante un arpents et demy, et de continuer de couper à la suite des ventes que nous avons adjugées Tannée dernière, mettant ordinairement un bout de la vente au grand chemin de la Passe (1), qui partage la dite forest de bout à autre en deux parties, un autre bout à lexlrémité (au périmètre) de la dite forest, une lisière à la coupe précédente successivement, et l'autre à ce qui sera en coupe l'année suivante; jusques à ce que toute la partie qui est entre ledit chemin et la ville de Giroussens soit entièrement coupée, en suite de quoy on coupera de Tautre costé et en la même manière, et dans lesdites coupes on laissera successivement vingt balliveaux chesnes sur brins elles mieux venants par chacun arpent (35 à Theclare), qui ne pourront être coupez qu'ils n'aient au moins atteint Page de six vingts (120) ans.
Par ce moyen... insensiblement la forest se repeuplera de fustaye, de sorte que si dans la suite on trouve que le fonds produise au-delà de ce que nous en espérons, on pourra la laisser eslever en fustaye et en réduire les coupes ainsi qu'on le jugera plus à propos. Et enfin, nous disons que par Pestablissement de ces ventes... nous ne bazardons rien pour les interests du Roy, car quand la première coupe ne servirait que de recépage elle serait toujours utile, et dans vingt cinq ans on sera en estai mieux que jamais de laisser croistre le tout en fustaye, parce que nous nous promettons que les forests seront mieux conservées à l'avenir qu'elles n'ont esté par le passé. Nous considérons aussi que le Roy voulant sur toutes choses pourvoir à ce que ses forests, qui sont plantées en bois propres pour les bastiments de mer etadvanlageusement scituées, comme celle de Giroussens, soient soigneusement conservées pour être employées à cet usage, la volonté de sa Majesté sera accomplie en ce que les coupes qu'on pourra faire successivement des balliveaux qui se trouveront dans les ventes, fourniront autant de bois que si on les avait laissé
(!) Ce chemin est sans doute le môme qui est tracé sur la carte d'étal-major, qai traverse la forêt à peu près en ligne droite et suivant son axe, du Nord-Ouest au Sud-Est, de Gouffouleux au hameau des Héritiers. Les coupes, assises sui-
t la règle que nous suivrions encore aujourd'hui, sont délimitées par des per-
diculaires à la vole de vidange principale, de part et d'autre de celle-ci.
îs avaient ainsi environ un kilomètre de longueur, de la route au périmètre,
iSO à 300 mètres de largeur, le long de la route.
ËC0!f0MIE FORESTIÈRE. — III. 16
242 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS
croisLre en fuslaye pour les couper par coupes réglées, et mesme avec plus de succez parce qu'on ne fera choix que des plus beaux arbres, lesquels étant pris de Taage de vingt cinq ans, seront eslevez et sans branches comme les arbres de fustaye.
(Extrait de l'instruction sur les ventes des bois du roi.)
^*o g, — Règlement pour la forêt de Villemur par Froidour, 1667.
La forest de Villemur est assise (1) ... Elle contient suivant le mesurage que nous en avons fait, à la mesure de Toulouse, 895 arpens, deux pugnerades (509 ha. 30). Elle est en un pays fort bossu (2) mais de bon fonds... elle est plantée dechesne mêlé de fau et peu de bois blancs : il y a jusques à cent arpens que nous avons trouvez plantez de jeunes rejects de ventes... depuis deux, trois, quatre, cinq et sixans...àrautrc extrémité de la forêt nous avons trouvé 54 arpens de taillis revenus des ventes faites il y a dix à quatorze ans (etc..) 296 arpens de bois de Taage de 18 à 25 ans bien plantez et bien venants, peu de délits parmy, dans lesquels les grands-maistres ont estably quelque vente par éclaircissement pour ensuite laisser croistre le bots réservé en fustaye, cette seule forest (la seule de la maftrise particulière de Toulouse) ayant tousjours esté réglée en coupes ordinaires de fustaye... le reste de la forest, consistant en 445 arpens est planté en bois de jeune fustaye depuis trente jusques à quatre vingts ans maïs mal plantée et desgradée premièrement par les coupes que Ton a faites par pieds d'arbres vaguement par toute la forest,tantost de 100 pieds, tantost.de 200,300 et jusques à 700 pour une fois... et en second lieu en ce qu'à peine on peut trouver un arbre qui n'aye esté esbranché et eshouppé... comme dans toutes les visilationsque nous avons faites des forcsts voisines, etmesmes que parcourant le pays nous n'avons remarqué aucun bois de particuliers oùTon puisse trouver des arbres pour les réparations de la dite paissière et du moulin (3) s'il y arrivait quelque ruine considérable; nous sommes
(i) Cette forôt était située sur la rive droite du Tarn, à deux ou trois kilomètres de Villemur, et à 25 kilomètres en amont de Montaiiban. Elle est aujourd'hui en grande partie défrichée et les boqueteaux qui subsistent sont des propriétés particulières.
(2) La situation est en un pays mollement ondulé, à des altitudes variant de 180 i\ 200 mètres environ. Froidour, qui venait de l'Ile-de-France et n'avait pas encore vu les Pyrénées, exagère singulièrement, dans toutes ses descripUons, le relief du terrain.
(3) 11 s'agit de la paissière et du moulin existant sur la rivière du Tarn, prc che ou dans la ville de Villemur. Une paissière, au xv« siècle, était une éclusc ou pcutélre un barrage, une digue ; l'emploi de ce mot était déjà un archaïsme du temps de Froidour.
d'avis que ce qui reste de fuslaye doitestre très soigneusement mesnagéet conservé et pour cet effet, quoique sur le pied de 895 arpens on puisse porter les coupes à raison du centième jusques à la concurrence de neuf arpens, nous estimons qu'elles doivent être réglées à huit arpens, tant pleins que vuides seulement, à la charge de réserver en chacun arpent huit à dix balliveaux sy tant s'en trouve, sans que cy après pour telles causes et oc^:asions que ce puisse estre, on puisse faire aucune coupe par pieds d'arbres.... defl'ences aussi sont faites d'excéder la dite coupe sauf en cas de ruine si considérable de ladite paissière que pour la rétablir le bois de la coupe ordinaire ne fût pas suffisant auquel cas la coupe pourra être augmentée de telle quantité qu'il appartiendra après estimation bien et duement faite, et aussi l'année suivante sera la coupe ordinaire diminuée d'autant pour entretenir le règlement des dites coupes, lesquelles se feront de proche en proche à la suite des dernières dont nous avons fait Tassietle, jusques à l'entière exploitation des dites futaies, après Tusance desquelles les coupes seront faites dans les 296 arpens de haut taillis, et commencer parle lieu appelé le clos do laQuovo(?) et ensuite continuées de proche en proche.
(Extrait de l'Instruction pour la vente des bois du roi.)
No 9.^ Règlement pour la forêt de Boarse, par H. de Marie, 1667
(extrait).
L'an mil six cens soixante sept, le premier jour de décembre, Nous Bernard Hector de Marie, chevalier, etc., commissaire député pour la refïormation des eaux et forests de la générallité d'Alençon. Considérant que les règlements qui ont esté faicts pour la couppe des forrests appartenant à sa Maiesté es années mil cinq cens cinquante quatre soubs Henry second, mil cinq cens soixante treize soubs Charles neuf, mil cinq cens quatre vingts trois soubs Henry trois, mil six cens sept, soubs Henry quatre, mil six cens quatorze soubs Louis treize, estant généraux se trouvant au jourd'huy inutiles pour la conservation des forests appartenant à sa Maiesté dont les abus et les désordres qui s'y sont glissés estant singulliers ne peuvent estre réparés que par des remèdes particuliers et par une connoissance exacte du fonds de chaque forest. Nous avons estimé qu'il estoit de nostre devoir soubs le bon plaisir du Roy et de Nos Seigneurs du conseil de proccéder tout de nouveau de régler la couppe des bois ( ins dans nostre département selon le nombre et quantité d'ar- I )s dont les forests sont à présent plantées, la nature des terres qui 1 produict, l'essence d'icelles, le commerce, le débit, et la proxi-
244 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS
mité et esloignement des villes et rivières et proportionner toutes ces considérations à ladvantage de Sa Majesté et au bien et utilité publicque.
Premièrement, nous avons commencé par la forrest de Bourse, laquelle nous avons marché pied à pied et au travers des gardes et trieges et examiné Fessence et la quallité du bois dont elle est composée suivant qu'il estjustiffié parles procès-verbaux que nous avons dressés (1) et après avoir d'icelle faict faire Tarpentage par André Bougrand et AUcxandre Le Dri, l'arpenteur, dans Testendue et enceinte des bornes que nous avons faict placer. Nous avons trouvé qu'elle contient en toutte son eslendue le nombre et la quantité de deux mil trois cent quarante quatre arpens que nous avons divisés en quatre espèces différentes.
La première que nous estimons soubs le bon plaisir du Roy et de Nos Seigneurs de son Conseil debvoir estre conservé et mis en deffends pour le rendre propre avec le temps d'estre emploie en bastimens et autres ouvrages pour la nécessité publique comme estant planté en bon fonds la plus grande partie' de chesne et de très belle espérance de laquelle espèce nous en avons remarqué jusques au nombre et quantité de six cens quatre-vingt-six arpens en plusieurs trieges suivant qu'il sera cy après déclaré par le destail.
La seconde en bois qui par sa quallité et par la nature du fonds sur lequel il est planté peut estre conservé et profiter jusques àl'aage
(1) l'oici, à titre d'exemple, quelques-unes des descriptions de peuplements faites par le réformateur :
« ... Nous sommes passés dans le triegc nommé de Lestancheu, la Chaire au Sergent et la Mare du Brochet, contenant trente arpents ou environ, planté sur un fonds de terre noire assez bonne, néanmoins marescageuse, d'un hault recru de cinquante ans ou environ meslé de chesne, hêtre et tremble, d'assez belle essence, clair planté, pillé au dessoubs, leiiuel bois peut encore augmenter étant conservé. Et avons estimé que ledit Iriecfe peut être mis en ventes ordinaires décent ans. Nous avons remarqué aussy que vers le milieu du dit triege il y a deux petites mares.
Dudit triege nous sommes entrés dans le triege de la vallée du pré Girard contenant soixante arpents ou environ planté en mesme fonds de terre noire assez propre à faire bois dont il y a trois arpens ou environ en fuslaye de six vingt ans le surplus en hault recreu ou moïenne fustaye de soixante ans, meslé de chesnes cthestres, plus de chcsnes néanmoins que hestres, le tout d'une très belle essence, Tescorce seine et nette, bien élevé de terre, et propre à estre mis en de/fends et qui serait propre dès à présent à menues pièces de charpenteries...
« Nous avons veu et visité le triege de la vente du Parc contenant quatre-vingts arpens ou environ plantés sur pareil fonds en jeunes ventes aussy cy devant adjugées pour abroutis. Il est ù remarquer qu'au dit triege il y a environ vin • cinq arpens de place vague sans aucun recreu qu'il sera nécessaire de labot et replanter. El lequel triege il sera nécessaire de mettre en taillis de vingl-c f ans. »
de cent ans, après quoi ne faisant plus que dépérir et pouvant en cet aage servir et estre emploie en la plus grande partie en longues pièces de charpente latte et autres menus ouvrages et le surplus en bon bois de chauffage. Nous estimons aussy soubs le bon plaisir du Roy et de Nosseigneurs de son dict conseil qu'il doit estre réduit en couppes ordinaires de cent ans, de laquelle espèce nous en avons remarqué jusques au nombre et quantité de neuf cent quatre arpens en plusieurs et différents trieges, suivant qu'il sera cy après déclaré par le détail, laquelle quantité sur ce pied produira en couppes ordinaires de cent ans le nombre et quantité de neuf arpens quatre perches par chacun an.
La troisième en bois qui par sa nature et par la qualité du fonds sur lequel il est planté peut estre conservé et profiter jusques àTaage de quarante ans ou environ, après quoy ne faisant plus que sécher et dépérir, et estant très propre en cet aage a estre réduict en bois de chauffage et charbon pour la nécessité et commodité des villes d'Alençon, Sées et Essay et lieux circonvoisins. Nous estimons aussi sous le bon plaisir du Roy et de Nosseigneurs de son dict conseil qu'il doibt eslre réduict en couppes ordinaires de quarenteans en quarenteans, de laquelle espèce en ayant remarqué jusques au nombre et quantité de deux cens quatre arpens en plusieurs et différends triages suivant qu'il sera cy après déclaré par le destail elle produira en couppes ordinaires de quarente en quarente ans, le nombre et quantité de cinq arpens dix perches par chacun an.
La quatriesme et dernière en bois qui par sa quallitépar le vice et stérilité du mauvais fonds sur lequel il est planté et par sa situation estant exposé au pillage des habitans des bourgs et paroisses qui le joignent de plus près et à l'abroutissement de leurs bestiaux peut estre conservé jusques à Taage de vingt cinq ans seulement, après quoy ne proffitant plus et ne faisant que de périr, et estant en cet aage propre à estre réduict en fagots et charbon pour l'usage et utilité des villes. Nous estimons aussy, sous le bon plaisir du Roy et de Nosseigneurs deson dictconseil qu'il doibtestréduict en couppes ordinaires de vingt cinq ans, le nombre et quantité de vingt deux arpens par chacun an...
(Archives de Tlnspection des Eaux et Forêts d'Alençon.)
No 9 bis. — Procès-verbal de visite générale faite par les sieurs ~» Saint-Denis et Leféron des forêts du Bourbonnais, avec leur vis pour les ventes et autres aménagements,
. Florimond Hurault, chevalier, seigneur de Saint-Denis, conseiller
246 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS
du Roy en ses conseils, grand maislre enquesteur et général réformateur des Eaux et Forests de France es provinces et generallitez d'Orléans, Blois, Tours, Poictiers, Bourges et Moulins,
et Leféron, conseiller du Roy en ses conseils, commissaire départy par S. M. pour la réformation généralle des Eaux et Forests desdittes provinces et générallités...
Le mardy vingt huistième et autres jours suivants des mois de Janvier et Febvrier 1670... ledit Fleury arpenteur (attaché à la réformation) nous a représenté la figure et arpentage par lui fait de la dicte forest de Tronçay en Tannée 1665... par lequel mesurage nous avons reconnu que la dicte forest de Tronçay, qui est en un seul corps, contient 18.300 arpens... non compris 1981 arpens et demy prétendus, usurpez sur la dicte forest par les riverains d'icelle, laquelle avait été cy devant partagée et divisée en neuf garderies et à présent gardée par sept gardes, laquelle forest de Tronçay est sittuée dans un fond très propre à porter des bois de haute fustaye jusques à Tdge de deux cents ans ainsi qu'il nous est apparu tant par la bonté de la terre que des vieils chesnes qui y restent...
(Suit la description des débouchés, aboutissants de la forêt et celle détaillée des neuf garderies de la forêt. Nous reproduisons celle delà garderie de Larmenanche, laquelle mesurait2.400 arpents non compris 569 arpents de terrains usurpés.)
... Laquelle garde de Larmenanche ayant marché et traversé nous avons reconnu que icelle est la plus grande partye mal plantée en vieils chesnes de Taage de cent ciniquante, deux et trois cents ans, la plupart etestez, ébranchez morts (ou) sur le retour (1), restans (audessus) des vieilles ventes (2) exploitées dans la dite garde, parmy lesquels il y a quelques faux en quelques endroits — (et) sous lesquels sont plusieurs charmes étestés (3), bouUeaux, morts-bois et autres meschans bois ruinés et abroulis tant à cause du pacage ordinaire des bestiaux et bestes à laine que du feu qui aurait esté mis tous les ans dans la plus grande partye de la ditte forest pour y renou-
(1) Le réfoimateur appelle ailleurs ces chênes des grabans. Au moyen âge le verbe gvahanter ou g ravàn 1er (du latin gravare) signifiait accabler (par exemple en parlant d'une maladie) ou encore renverser, ruiner. Un arbre grabanté était un arbre dépérissant, ou bien un arbre gisant, un chablis. Ce mot paraît avoir été déjà vieilli au xvii® siècle.
(2) Une vieille vente est un jeune peuplement à l'état de fourré, gaulis ou perchis (voir la noie de la page 126).
(3) On renconlre encore de nos jours dans laforét de Tronçais un assez gran<l nombre de vieux charmes ditlormes, autrefois mutilés par les usagers qui cou paient leurs branches.
vêler les herbes... Et Fautre partie de la dite garde. .. appelée le buis* son de Larmcnanche contenant 300 arpens dont la moitié aurait été exploitée en ventes depuis vingt ans et au-dessous jusques à dix, entièrement ruinées et sans aucun rejet, lesquelles (ventes) avaient esté fustées (1) et choisies par placeaux dans les meilleurs endroits...
Laquelle garde de Larmenanche nous estimons à propos, avec les dits marchands, arpenteur et sergents-gardes (qui accompagnaient le réformateur) de faire recéper sous le bon plaisirde S. M. àla réserve des meilleurs arbres qui serviront de balliveaux pour faciliter le repeuplement de la dite garde et la remettre en bonne nature. Mesme la piquer de glands dans les lieux et endroits nécessaires — * sauf le triage des vallées des blancs-fossés... bien planté en belle jeune fuslaye de chesnesde Tâgede centans ou environ qui doivent estre conservez pour servir à l'avenir aux ventes ordinaires de haute fustaye de la ditte forest et bastiments de mer...
(Après les descriptions des garderies et triages le procès- verbal continue en ces termes :)
... Après avoir veu et examiné le procès-verbal de visite générale cy dessus par nous fait de la ditte forest de Tronçay, de garde en garde et de triage en triage, et après avoir ouy et conféré sur icoluy avec les principaux marchands de bois de la dite forest et des environs d'icelle.
Nous estimons, sous le bon plaisir de S. M., qu'il est à propos pour le bien et aménagement de lad. forest de conserver le nombre de 300 arpens de fustaye pour servir à l'avenir aux ventes de haute fustaye...
De faire recéper le nombre de 1660 arpens mal plantez en vieils chesnes sur le retour, la plus grande partye estetez, esbranchez et atteints du feu, en 33 années à raison de 50 arpens par chascun an.
Comme encore de faire recéper le nombre de 16.340 arpens exploités en vieilles ventes de tous âges, entièrement perdues et ruinées, dans lesquelles restent quelques vieils chesnes pour baliveaux et quelques arbres abandonnez par les marchands... et d'y réserver dix arbres des meilleurs pour baliveaux s'y tant s'en trouve par arpent... lesquels recépages seront faits en quatre vingts années, à raison de deux cens arpens par chascun an, attendu que le pays n'en peut point consommer plus grande quantité et pour tenir lieu de ventes ordinaires qui cesseront pendant les dits recépages qui seront pris en trois différents cantons tant pour la commodité du pays que pour
(1) Voir, pour ce mol fusté, les notes des pages 101, etc.
248 LES METHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS
la facilité des bûcherons et charretiers, vente et débit des marchandises, mesme pour empêcher les délits...
Après lesquels recépages faits les ventes ordinaires de haute futaie de la dite forêt pourront être réglées sur le pied de deux cens ans et être couppé par chacun an 90 arpens de haute fuslaye dont les chesnes pourront servir à toutes les sortes d'ouvrages et mesme aux bastimens de mer^ tout le fond de la forêt estant très propre pour de la fustaye de chesne.
Comme aussi de faire piquer de glands les bruières et places vides qui sont dans la dite forest... (suivent des prescriptions pour suspendre le pâturage et le pacage entièrement pendant 20 ans et pour « enfermer le circuit » de la forêt d'un fossé de huit pieds de large, six de profondeur planté d'une double rangée d'épines).
Fait et arrêté par nous, grand maistre et commissaire susdits, assistez .. etc.. le deuzième jour de febvrier 1670.
Fig. 7. — Fac-similé de la sif^naiure du commissaire départi Leféron, apposée au bas du procès verbal de visite et règlement des coupes de la forêt de Tronrais, arrêté en 1610. Jean Leféron, conseiller et procureur du roi à la maîtrise de Compiègne, travailla d'abord à la réformation dans l'Ile-de-France et le Perche (notamment à Bellémc) avec Froidour, sous les ordres de Chamillart et de Barillon. Le 3 mars 4066 il fut nommé commissaire départi pour la réformation en Touraine, Anjou et Maine; ses pouvoirs furent étendus en 1669 à rOrléanais,Blaisoiset Angoumois.Nousle voyons ici occupé dans le Bourbonnais; nous le retrouvons plus tard grand maître à Rouen ; son collègue de Froidour exerçant la même dignité à Toulouse et son ancien chef Barillon étxûi intendant à Amiens.
Leféron appartenait à une vieille famille forestière ; la charge de procureur du roi ù la maîtrise de Compiègne était exercée depuis plus de 150 ans par ses ancôtres,et lui-même était depuis 20 ans en fonctions lorsque Colbert le choisit comme collaborateur de la reformation.
[Les autres forêts du Bourbonnais étaient, lors de la réformalion, en bien meilleur état que celle de Tronçais. La maîtrise de Cerilly, pour nous borner à celle-là, renfermait, pour une contenance totale de 20. 929 arpents boisés, cent arpents detrèsbcUehaute futaie de chêne exploitable (dans la forêt de Soulongis, canton des Blins, aujourd'hui couvert de très beaux perchis de 80 à 100 ans); plus 2.547 arpents de haute futaie en bon état, exploitable ; plus 74 arpents de jeune futaie en bon état. Le restant, soit 18.208 arpents (pour la plus grande partie dans la forêt de Tronçais) était couvert de peuplements dépéris-
ils à recéper; & savoir 1660 arpents en « vioils chcsnes, dt-sradex, raDchez, sur le retour » et IG.SIS arpents de vieilles ventes (four- , gaulis, perchis) •• ruint''es, abroutées, incendiées, à recéper en sant 10 baliveaux par arpent si tant s'en trouve ».]
10. — PpooèB-verbkl d'avia ponr l« rétablissement et pour le èglemeiit des coupes des Toréts dépendant du domaine du roi ans le ressort de la maîtrise et du duché d'Angouieme, du 1 aoftt 1674, par Fmldour (extrait).
Forêt delà Ih-aconnr.
..La forêt de la Bracone sans contredit est la plus considérable il y ait dans deux, trois ou quatre provinces voisines de l'Angouis. Elle est de celles dont le roi jouit, S. M. s'en étant toujours jrvé la jouissance sous le nom de bois de haulefutnie.il ne s'y jamais fait de vente qu'au profit du roi et les seigneurs usufruis n'y ont eu autre exploitation que leurs usages. 111e est assise d'un côté à deux lieues de la ville d'Angouléme et séquemment de la rivière de Charente sur laquelle cette ville est ie et de l'autre côté i trois quarts de lieue ou environ de laRochecaud et est environnée de quantité de bourgs et villages. Son elle est plate son fonds fort pierreux, si sec et si aride que quoi lUe soit d'une grande consistance (étendue) il n'y a pas un seul seau ni une seule fontaine dont elle soit arrosée et n'a d'humidité la tant qu'elle en reçoit des pluies.
Ile est plantée sur ce qui tient de la plaine de chêne noir (chêne vre) de mauvaise qualité, sur quelques petites éminence.s de re vulgairement appelé (V) dans le pays, et dans les vallons de ne noir mêlé de toutes sortes de bois blancs et de morts bois. 11 quelques petits cantons où le chêne franc se trouve mêlé de hêtre es endroits sont tes meilleurs de la forêt.
lie est beaucoup plus longue que large... elle conlientà la mesure aie la quantité de 10.279 arpents... et est divisée en huit gardes paniers...
I n'y a jamais eu de règlement pour les coupes qui devaient y être ilies et ainsi nous ne pouvons rien dire de précis sur le débit des s. Nous avons reconnu seulement que depuis trente ans il s'y est quatre coupes de cent arpents chacune sans qu'il nous soil apu qu'il en ait été fait aucune autre auparavant et nous n'avons ivé aucun marchand ni officier qui nous ait pu rendre raison de nanière dont les dites coupes ont été débitées. Mais comme le 5 de construction, les bois propres pour les bdlimenls et pour
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faire merrain sont précieux par tout rAngoumois, la Xaintongo et TAunis le long de la Charente, il serait à désirer que cette forêt fût plantée de futaie qui pût produire des bois propres à tous ces usages. Mais par la description que nous avons faite de la qualité du fonds et des diverses essences de bois dont cette forêt est plantée, nous avons remarqué un fond aride pierreux et ingrat en beaucoup d'endroits qui n'est pas propre pour produire et pour fournir à la nourriture de la futaie. D'ailleurs nous avons remarqué que tout ce qu'il y a de chêne est noir qui n'est pas le bois de la bonne qualité, et qu'il y a quantité de bois blancs et de mort bois qui ne peuvent venir en futaie, Nous devons néanmoins observer une chose qui peut servir d'indication qui est que la considération qu'on a eu pour feu M. de la Fosse (?), conseiller d'Etat qui ayant la maison dont il portait le nom sur le bord de la forêt, et en un canton tout ingrat et très aride, a fait qu'on a conservé devant sa porte huit à neuf arpents do vieille futaie qui est sur le retour, les officiers n'y ayant accordé aucunes délivrances et les délinquants ayant respecté ce lieu... à l'inspection de laquelle futaie nous jugeons que toute la forêt pouvait avoir été plantée d'î^rbres de cette espèce et de cette qualité parmi lesquels il se pourrait trouver des bois propres à tous les usages...
Quoique de mémoire d'homme il ne se soit fait que quatre coupes de cent arpents chacune dans cette forêt, comme nous l'avons remarqué, elle n'est pas pour cela en meilleur état et nous pouvons dire même que le manquement de ventes estl'une des causes de sa ruine. Les habitants n'ayant pas de quoi s'occuper pendant les hivers et ne sachant où prendre du bois pour leur chauffage ils ont été pour ainsi dire réduits h la nécessité d'en dérober et comme ils onttrouvé facilité à le faire par la connivence ou négligence des officiers et gardes, ou par l'inexécution des condamnations qu'on a rendues contre eux, ils ne se sont pas contentés de prendre simplement ce qui leur était nécessaire pour leurs besoins, mais ils y ont pris pour en faire un commerce public. . mais ce qui a le plus ruiné est le nombre excessif des chauffages et des usages dont cette forêt était chargée, et Tahiis énorme qui s'est introduit dans les délivrances qui ont été faites. (Ici suit une longue description de ces « abus énormes ». 2î officiers prélovaient du chauffage dans la forêt, 27 usagers nobles et 66 usajjçors roturiers y prenaient du bois et y menaient leurs bestiaux. Les bois étaient livrés sur pied aux usagers sans règle fixe « les officiers accordaient tantôt plus et tantôt moins selon les épices qu'ils recevaient ». Les bois étaient coupés sans contrôle, en toute saison}...
Si ces coupes désordonnées n'avaient été interrompues par le moyen de la clôture générale ordonnée par arrêt du conseil du 13 octobre 1661 nous n'aurions plus rien trouvé dans cette grande forôt que des broussailles abrouties et abougries.
A ces abus il faut ajouter le suivant qui n'est pas moins considérable,qui a fait beaucoup de ruines et a empêché que cette forêt ne soit rétablie^ c'est que pendant que les riverains coupaient pour leurs nécessités et leur commerce, particulièrement sur les lisières de la forêt, et que les officiers et usagers coupaient partout ailleurs dans les plus beaux endroits sans aucune exception, le pâturage a toujours été permis en tout temps et en tous lieux sans aucune distinction de triages défensables et pour toutes sortes de bestiaux, bœufs, vaches, ânes, mulets, moutons, brebis et chèvres à tel excès que nous avons été certifiés qu'il y avait huit à neuf cent chèvres et six à sept mille tant moutons que brebis. Par ce moyen, toutes les lisières ont été dévorées et entièrement dépeuplées de bois de sorte que de tous côtés il n'y a que des places vides vulgairement appelées chaumes, de quatre, cinq, six, dix, vingt, quarante, soixante et cent arpents ; il y en a même une du côté de la Rochette de la contenance de 700 arpents. Outre les dites chaumes il y a encore plusieurs bois mal plantés et abroutis jusqu'à la racine, rampant à terre, plusieurs broussailles de deux, trois à quatre pieds de hauteur, des bois taillis fustés, pillés et abougris qui ne pourront absolument se rétablir que par le recépage, et nous faisons état que les bois de cette qualité montent à plus de 6.000 arpents non compris la chaume de la Rochette ; qu'il y a en bois tant bien que mal planté de divers Ages depuis 15 et 20 ans jusqu'à 30 et 35 au nombre de 3.000 arpents et environ 1000 arpents déjeune futaie de chêne noir depuis 40 jusqu'à 60 et 80 ans sous laquelle il y a quantité de mort bois revenant depuis la clôture des forêts.
Et après avoir examiné les moyens de rétablir la dite forêt, d'en bien régler les coupes et d'extirper les abus du passé, comme il n'est pas possible que les bois abroutis et rabougris puissent jamais se rétablir qu'ils ne soient entièrement recépés, nous sommes d'avis que pendant les onze années suivantes et consécutives il soil annuellement vendu et coupé en recépage la quantité de 500 arpenls pour parvenir jusqu'au nombre de G. 000 arpents que nous avons dit devoir être recépés en 12 ans y compris les 500 arpents qui ont été vendus
cette année (Suit la recommandation de hâter ces recépages,
autant qu'il sera possible en en faisant même plus de 500 arpenls par par an lorsque les circonstances le permettront.)
252 LES MÉTHODES FORBSTrERES d'aUTREFOIS
Pour ce qui regarde les lieux où les dits recépages doivent être faits nous estimons que pour trouver le débit avec plus de facilité et aussi pour d'un côté donner occasions aux paysans de s'occuper h la coupe et au débit des bois pendant Thiver qu'ils ne peuvent vaquer au labourage, et pour partager en quelque manière le travail aussi également que faire se pourra afin que tous puissent être employés, et d'autre côté pour distribuer du bois à tout le pays des environs de la dite forêt afin que sous prétexte de manquement ou d'éloignement de coupes ceux qui sont accoutumés à commettre des délits n'aient pas occasion de les continuerai est nécessaire d'asseoir les coupes en trois triages... (Suivent des indications détaillées sur la formation des trois triages et sur l'ordre dans lequel les coupes de recépage devront parcourir chacun d'eux. Puis des prescriptions sur la réglementation du pâturage, l'ouverture de fossés le long des chemins que suivront les animaux pour se rendre aux cantons défensables, et Tordre aux riverains des cantons recépés de se séparer de la forêt, conformément à l'ordonnance, par des fossés ou des murs.)
(On vendra les coupes de recépage sans déduction de la contenance des vides, sauf cependant pour la chaume de la Rochetle, qui est de trop grande étendue.)
Nous ajoutons encore que comme toutes ces places vides ne se peuvent absolument repeupler de bois qu'elles ne soient replantées ou semées de gland, faîne, châtaigne ou autres semences de bois, il sera à propos que S. M. ordonne que dans chaque mois de novembre pendant que les dits recépages auront lieu, les officiers de la maîtrise seront tenus de faire labourer les chaumes des ventes qui seront en usance suivant des trous do trois en trois ou de quatre en quatre pieds, es chacun desquels ils feront semer un gland de chêne franc, un autre de chêne vert, une châtaigne (1) et même une faine, afin que Tune ou l'autre de ces semences venant à manquer, il y en ait quelqu'une des quatre qui puisse venir à profit et pousser des bois pour le repeuplement,
El afin qu'à ce regard la volonté du roi s'accomplisse les officiers seront avertis de ne pas manquer à faire provision pendant le mois d'octobre de toutes ces quatre semences pour le commencement du
mois suivant et comme toutes ces choses ne se pourront faire sans
grands frais... (Suit la prescription d'appliquer aux frais du repeuplement des vides le produit des amendes, etc.)
11 nous (reste) maintenant à dire notre avis touchant les venies
(1) L;i forêl ih' lirarimno croît sur des torrainsdos calcaires rauracien et séquani en.
que nous jugeons devoir être établies après le recépage fini. Nous trouvons que dans le premier triage... il y a deux triages (1) en bon fonds propres à produire des futaies... c'est ce qui s'appelle la foret de Boine... comprenant tout ce qui avait été usurpé par le sieur de (Pransac)? .. 11 est planté de bonne nature de chône, de hêtre, et de plusieurs bois blancs et pour ce sujet nous sommes d'avis qu'après qu'on aura recépéles bois abroutis qui sont sur les lisières ce triage de Boine doit être mis en défends pour vingt ans, à la fin desquels Fon y pourra couper tout ce qu'il y aura de morts bois dessous, et ainsi de vingt en vingt ans couper les dits taillis en deux^ trois ou quatre coupes, sans toucher en aucune manière à la futaie Jusqu'à ce qu'elle ait l'âge compétent pour devoir être coupée, lesquelles tiendront lieu ou du moins feront partie des coupes ordinaires ^2)...
Et pour le regard du second triage (série) qui contient les quatre autres gardes depuis le deslroit (3) jusqu'au bout de la foret qui regarde le septentrion nous estimons que tout ce qui est au milieu du bois étant de beaucoup meilleur fonds et d'un meilleur plant que ce qui est généralement sur toutes les orées, il doit être mis et r^^servé en futaie et borné contre icelles (orées ou lisières).
Pour ce qui est des lisières ou orées il nous semble qu'elles doivent demeurer en taillis pour èlre coupées sur le pied de la vingt-cinquième ou trentième partie (4), moitié du côté du levant commençant au Lignon et allant ensuite de proche en proche jusqu'au bout de la forêt (du côté du Nord) et l'autre moitié du côté du couchant commençant au bout (au Nord) et montant de proche en proche vers le midi jusqu'au détroit, en telle sorte qu'il y ait toujours des coupes eu trois endroits de la forêt, et on ne manquera pas de laisser générale-
(1) Nous reproduisons à dessein cette phrase pour montrer que Froiduur employait le mot triage à la fois avce le sens de série d'exploitation et celui de canton.
(2) Est-il besoin de faire remarquer que Froideur prescrit ici de véritables coupes d'amélioration, avec une périodicité de 20 ans, dans une futaie en croissance? Il ordonne de repasser,tous les vingt ans, pour enlever les morts-bois et le taillis (c'est-à-dire les essences inférieures, les rejets et bois dominés) sans loucher à la futaie (c'est-à-dire au peuplement dominant). Froideur avait pu, eu 1614, après une plus longue expérience, se convaincre de la néccssilé des coupes inlermédiaires, des expurgadcs ou éclaircissements, qu'il réprouvait si catégori(iuement dans son Instruction de 1668. On peut croir»^ (pie cest ce souvenir (pji contribue à l'empêcher, en recommandant ici les coupes intermédiaires, de les désigner sous le même nom d'éclaircissefnents ou expurgacles, (pi'il a employé lors<iu'il les condamnait.
(3) Partie étranglée de la forêl, où passe la route d'Angouléme à la Rocliefouaud, qui traverse le massif de l'Ouest à l'Est.
(4) L'aménagiste ne précise pas ce cliilTre, parce cpie les coupes ne seront commencées qu'après la fin des recépages.
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ment dans toutes les coupes de taillis en chaque arpent le nombre de 16 baliveaux de Tâge du bois en usance outre les anciens et modernes qui ne seront coupés qu'en vertu de lettres patentes du roi et conformément aux ordonnances.
Nous ne sommes pas d avis qu'il soit fait aucune coupe de haute futaie pendant le temps de douze ans que les recépages doivent durer parce qu'elle n'est pas assez âgée pour fournir aucun bois d'ouvrage, mais après le terme de douze ans expiré il sera donné avis par le Grand Maître de la quantité d'arpents qu'il conviendra d'en couper eu égard au besoin du pays et au profit qu'elle aura fait... Il suffit pour le présent que nous ayons pris le moyen de rétablir cette forêt, d'y faire renaître et conserver des bois de haute futaie et la couvrant de taillis que nous laissons sur les lisières. Et même si dans la suite les bois que nous estimons devoir être mis en taillis profitaient assez considérablement pour pouvoir s'élever en futaie, on pourra, suivant le succès, prendre un nouvel avis et en informer S. M.
Nous observons cependant deux clioses fort importantes au succès du présent règlement. La première est que, comme les triages qui sont bons et que nous estimons devoir être réservés en futaie sont abondants en morts bois, on pourra profiter de la coupe de ces bois de la manière que nous avons remarqué qu'il se devait faire dans le triage de Boine — la seconde est que si la manière que nous avons marqué qu'on pourrait se servir pour le repeuplement des chaumes n'avait pas le succès que nous espérons, le grand maître verra ce qu'il conviendra de faire de mieux pour ne pas laisser toujours ces places vides inutiles, soit en semant dans une autre saison, soit en labourant la terre d'autre manière, soit en faisant répandre de la semence qu'on aura reconnu avoir mieux réussi, ou en quelque sorte que ce soit, sans laisser passer aucune année qu'il n'ait fait épreuve de quelque moyen de repeupler ces vides.
Ledernier jour du mois d'août 1674.
(D aprt's une copie collationnée et siguée par de FroiJour, provenant du grelîe de la maîtrise d"Angoulôiiie,et appartenant aujourd'hui aux archives départementales de la Charente. rs'° 5G.)
No 11. — Règlement pour les forêts daBord et Longbrel, par Leféron
du Plessis. 1688 (extrait).
Le lloy s'étant fait représenter en son Conseil, le Procez-verbal et avis du Sieur Leféron du Plessis (irand Maistre des Eaux et Foresls de Normandie du 24 novembre 1087, et autres jours suivants par lequel en procédant avec les officiers de la Maytrise des Eaux et
Forests du Bord et Longbrel ou dépendances, il aurait reconnu que quoy que les coupes desdites Forests soient réglées : sçavoir, celles de la Forest de Bord à l'âge de quatre-vingts ans, et celles de Longbrel à soixante ans; néanmoins, il y a plusieurs triages, dont les bois ne profitent plus après dix-huit à vingt ans, tant à cause do son méchant fonds remply de sable et aride, qui ne produit que des bruyères et méchans taillis, que par la situation des bois dans des fonds et coteaux exposez aux moindres gelées qui gâtent le rejet, et pour sçavoir la consistance des dits bois qui ont toujours été vendus à très vil prix par les Commissaires de la réformation en bois de recépage dans Tespérance de les remettre en meilleure nature, ce qui est impossible, attendu leur qualité et fonds, il les aurait fait mesurer et figurer en sa présence et des dits officiers, par Jacques Longuet, arpenteur ordinaire de ladite Maîtrise, qui auroit rapporté que les bois de cette nature de la dite Forest de Bord, contiennent la quantité de quinze cens arpens : sçavoir, quatre cens cinquante arpens aux triages des Brulins et Valots Gardes de Criquebeuf, trois cens quatrevingts arpens au triage du chemin de TAbbaye, Garde du Pont de l'Arche, cent vingt arpens en la dite garde au triage des Argilliots du Chêne jaune, jusqu'au chemin de Louviers, etc.. et dans ladite Forest de Longbrel, deux cent quarante arpens: sçavoir, cinquante arpens en la garde de la Neuville, triage de la Houssaye etBoissaye, etc.
Ensuite de quoy ledit sieur Leféron, se seroit fait représenter les Règlemens des coupes annuelles desdites Forest de Bord et Longbrel faits en 1573, 1614, 1655, 1661 et 1664. Ensemble, le plan d'icelles par lequel la dite Forest de Bord contient à présent 7.036 arpens et celle de Longbrel deux mil huit cens arpens ; TArrest du Conseil d'Etat du 6 avril 1686, servant de règlement pour les dites Forests ; autre Arrest du H janvier dernier donné en forme de Règlement, pour la réserve à Favenir de vingt balliveaux en chacun arpent au lieu de dix que l'on réservoit seulement, et après avoir conféré avec lesdits Officiers, Arpenteurs et Marchands de bois sur le meilleur aménagement desdites Forests; il auroit estimé qu'il est à propos d'ordonner que lesdits mil cinq cens arpens de ladite Forest de Bord seront réglez en taillis par coupes ordinaires de septante-cinq arpens par chacun an, sur le pied de vingt années do recrû, et que le surplus monUint à cinq mil cinq cens trente-six arpens doivent être réglez à soixante-dix rpens de futaye chacun an, de l'âge de quatre-vingts ans, conforlément à l'avis des commissaires de la réformation, en l'état arrêté i Conseil, et que les deux cens quarante arpens de la dite Forest de
LES MÉTHODES FORESTIÈRES d' AUTREFOIS
Longbrel, doivent être aussi réduits en ventes ordinaires de taillis de vingt années, pour en êtrecoupé douze arpens tous les ans ; ce faisant qu'il restera deux mil cinq cents arpens, qui seront pareillement réglez suivant les avis desdits Commissaires à Tâge de soixante ans, dans lesquels il sera coupé quarante deux arpens de demie futaye, moyennant quoy il y a lieu d'espérer que le produit des ventes augmentera considérablement à l'avenir, et qu'au moyen des réserves qui seront faites de vingt balliveaux de chêne par arpent, conformément auxdits Arrêts du Conseil du 11 janvieri687,que celasuppléera aux déffends qu'il n'estime pas devoir être recoûez (1), attendu qu'ils ne sont planiez que de Hestre et Bouleau et fort peu de chênes qui soient de belle venue, à quoy Sa Majesté voulant pourvoir : Ouy le rapport du sieur Le Pelletier, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Conlrolleur Général des Finances, Le Roy en son Conseil, conformément à Tavis dudit Sieur Leféron du Plessis (sanctionne les propositions du grand-maître).
Fait au conseil d'état du roi, tenu à Versailles, le 27 août 1688.
(Extrait du Traité universel des Eaux et Forêts de Duval de la Lissandière.)
N« 12. — Revenu en argent des forêts du domaine avant et après la réformation de Golbert.
(La contenance des forets domaniales était de 1.303.834 arpents en 4682)