‹ Economie forestière (volume 2)Chapitre 6 sur 99 · DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS

Remarquons cependant que, conformément à une tradition très ancienne en France (elle remonte à l'époque où les règle-

vaillaient sur de vieux textes qu'ils recopiaient et n'étaient pas au courant du langage technique de leur époque.

Appliqué aux forêts, le terme (ï aménagement a, de tout temps, désigné des opérations destinées à améliorer leur production, et surtout à fordonner. Ces opérations ont naturellement changé de nature dans le cours des siècles ; avec elles s*est modifiée la signification pratique du mot aménagement .

Le premier obstacle auquel se heurtèrent, au moyen-âge, ceux' qui essayèrent d'introduire de l'ordre et de la mesure dans l'exploitation forestière fut l'exercice des droits d'usage. La hache, les bestiaux des usagers, étaient la grande source des abus; les délivrances usagères et le pâturage furent la première occasion des réformes, c'est-â-dlre des aménagements.

Nous avons vu, dès les temps cai'olingiens, les rois et seigneurs s'attacher à fermer aux usagers ^une partie du domaine en constituant des « foreslae ». Les cantons ainsi réservés s'appelèrent plus tard des deffois, des défends^ des devezes, des vêtais ou encore des banbois^ des embannies, termes qui dérivent les uns du latin defensum ou vetatum^ les autres du mot « ban », de même sens, importé en Gaule par les barbares germains. Ces opérations prirent de l'extension à mesure que la puissance royale s'aflfermit et que la valeur des forêts augmenta. Une des plus anciennes ordonnances forestières qui nous soient parvenues (de 1280) ordonne de limiter les délivrances usagères aux cantons qui paraîtront les plus commodes. Un texte de 1271 nous montre Thiébaut, comte de Bar, préoccupé de réglementer les droits d'usage des habitants de Pont-à-Mousson, Maidières, Blénod, etc., qui coupaient des échalas de a morbois » (coudriers, cornouillers) dans sa forêt de Peveneles (aujourd'hui Puvenelle, encore domaniale). II divise la forêt en quatre parties qui seront ouvertes alternativement à la réserve .d'un canton où les usagers ne pénétreront pas : « sauf que je iretaing ccc arpens quel part je voirai ou ils ne pourront rien panre ». Nous citons cet exemple, le plus ancien à notre connaissance, d'une opération é! aménagement des droits d'usage qui devint fréquente aux siècles suivants et que les feudistes ont décrite longuement. Ces aménagements-règlements étaient donc des opérations consistant à restreindre la jouissance des usagers à un canton de la forêt, pour affranchir le surplus. Le canton grevé restait toutefois la propriété du roi ou du seigneur; c'est ce qui distingue surtout l'aménagement-règlement du cantonnement moderne.

Un des plus pernicieux abus des usagers consistait à mener pâturer les animaux dans les jeunes taillis. Les dégâts d'abroutissementjouent dans la foresterie de nos ancêtres un rôle que nous croirions sans doute exagéré si nous n'avions eu l'occasion d'observer (en Roumanie, en Russie et en Turquie) dans quel état les bestiaux peuvent mettre un jeune bois où ils vaquent librement. A l'abroutissement il n'y a qu'un remède :1e recépage. Nos prédécesseurs en usaient et en abusaient largement. Lorsqu'ils voulaient aménagei' un bois, le recépage jouait un rôle fondamental dans leurs combinaisons, il n'est pour ainsi dire aucun règlement d'exploitation du xvii» siècle qui n'en prescrive, Aussin'est-il pas étonnant que V aménagement des forêts ait apparu à certains forestiers comme consistant surtout dans le recépage des bois abroutis, le repeuplement des places vides, etc.Telles étaient, eneffet,les opérations les plus urgentes qui s'imposaient à eux lorsqu'il s'agissait démettre en valeur les massifs qui leur étaient confiés.

En 1598, le Parlement de Rouen, se faisant l'écho des craintes que soulevait dans la province la multiplication des abus qui suivirent la mise en coupe réglée des futaies, ordonne que «» remonstrances seront faites au roi sur les conséquences de {"aménagement des forêts». C'est dans ce texte que nous voyons pour la première fois, à notre connaissance, le mot aménagement désigner, en même temps que la mise en valeur des terres vagues ou des peuplements mal venants, la

6 NOTIONS PRÉLIMINAIRES A L'AMÉNAGEMENT

ments d'exploitation ne formaient qu'un chapitre dos Reformations générales), on a pris l'habitude de faire figurer dans les actes d'aménagement un certain nombre de documents concor-

réglcmentation des coupes ordinaires. Le supplément au recueil de Durant, publié

en 1614, porte en titre: « Arrêts et règlements sur les mesnagementB des

forêts ». Un texte de 1619, cité par M. Guyot {Forets lorraines, page 97), dit : « Pour bien ménager les dits bois (d'Epinal), il importe que les usagers soient réglés en leurs usages. » Tous ces textes, et plusieurs autres, nous montrent le mot aménagemenl prenant progressivement, au cours du xvii* siècle, son sens actuel* Il faut cependant remarquer qu'il est resté peuusilé jusque vers lasecondo partie de ce siècle} les forestiers employaient plus volontiers l'expression de règlement des coupes, ou de mise de la forêt en coupes réglées. Froidour(cn 1668) emploie le mot de aménagemenl comme il Test dans l'ordonnance de 1669, soit pour désigner le débit des arbres (o/ï. ct7., Il, 133), soit dans le sens actuel, comme dans cette pbrase qui se trouve dans son « Procès-verbal d'avis pour le règlement dei coupes de la forêt de la Barthe du Foussaret » (forêt aujourd'hui défrichée; elle se trouvait à une trentaine de kilomètres en amonlde Toulouse, sur la rivière de Louge). «Après avoir délibéré ce qu'il était à propos de faire pourun bon mes" nagement des coupes* etc. . . »

Les arrêts du Conseil de la fin du xvii* et de la première moitié du xviii* siècle emploient fréquemment le mot aménagement dans son sens actuel. Tel est celui du 11 juillet 1730, où on lit : « et no seront à l'avenir les dits taillis exploités qu'à l'âge de vingt-cinq ans ou ft un Age plus ou moins avancé ainsi qu'il sera jugé être le plus convenable pour Vaménagement des dits bois (ecclésiastiques) eu égard à leur nature et ft la qualité du terrain. »

«Ni Réaumur(n21), niBulfon (1739), ni Duhamel (1164), n'emploient le mot aménagement, ou du moins nous ne l'avons pas relevé dans leurs livres. 11 est vrai que ces trois auteurs n'étaient pas des forestiers de profession. Pecquet écrivait en 1753 : « Lorsque le feu roi songea i\ faire rédiger l'ordonnance de 1069, un de ses premiers soins fut de faire suspendre l'ordre des coupes mal régléesalors... et de faire examiner dans tout le royaume la règle qu'il conviendrait d'y établir pour un meilleur aménagement. C'est ce travail général qui a donné lieu à des arrêtés du Conseil... • (Lois forestières, tome I, 41*;.)

Pecquet se sert du reste constamment du mol amc nagement avec le sens do réglementation des coupes (tome 11, pages 221,224, etc., ele.), et il n'est pas douteux qu'il fut dès lors d'un usage courant. Si des jurif>tes comme Chailland (1768), Jousse (1772), etc., etc., neconnaissontpas d'autre acception au mot aménagement que celui de l'article 17 du Titre 111 de l'ordonnance de l(îOî), cela prouve uniquement leur ignorance du langage que parlaient les forcsUcrs de leur temps.

Les auteurs de la fin du xviti» siècle, comme Guiot, Telles d'Acosta, Plinguet, Perthuis, Varenne de Feuille, Ilcnriqucz, Claussc, etc., etc., em[»loient le mot aménagement avec son sens actuel. Gulot {Manuel foretiier, Paris, 1770) fait consister l'aménagement des forêts dans leur délimitation, leur division en triages (nous dirions aujourd'hui en séries) et celle des triages en autant de coupes annuelles que la révolution comporte d'années. Plinguet, qui écrivait en 1789, fait consister l'aménagement dans la division des bois en triages, des triages en coupes et dans le règlement de la marche et de la suite de ces c<>U}>cs. 11 ajoute quMl est habituel que l'on coupe de proche en proche dans une forît, une garde, ou une division et qu'on trace sur le terrain la limite des coupes.

Dralet (en 1812) dit « que raména;zonient est l'art de déterminer les parties qui doivent être coupées chaque année dans une forêt... «». Bauilrillart avait donné, en 1811, une délinltion analogue, qui fut adoptée mot pour mot par Roy, le rapporteur du Code forestier à la Chambre des pairs en 18ii7, et qui a pris ainsi un

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nanl l'histoire de la forêt, Tétat des limites, la statistique, Torganisation du service de gestion et do surveillance, sur les améliorations qui paraissent désirables, telles que constructions de maisons forestières, de routes, etc., toutes clioses qui n'ont pas nécessairement un rapport direct avec l'aménagement proprement dit.

S 2. — De Vutilité des aménagements et de celle d'un rapport

annuel et constant.

h — Utilité des aménagements.

Il paraît à peine nécessaire de démontrer l'intérêt qui s'attacheà exploiter les forêts suivant des règles précises, avec ordre et mesure, en vue de la réalisation d'un but défini, c'est-à-dire à les aménager. Cet intérêt existe certainement quel que soit le propriétaire de la forêt, car Tordre, la mesure, la fixation d'un but à réaliser sont nécessaires dans toutes les entreprises. Sa nature varie cependant suivant qu'il s'agit de forêts publiques ou do forêts privées.

Les forêts des propriétaires impérissables doivent être considérées comme le patrimoine de toutes les générations successives. La génération actuelle n*a la, disposition que du revenu. Elle a le devoir strict de transmettre le capital intact à la génération suivante, de manière qu'un revenu au moins égal soit assuré à l'avenir. Bien plus, il appartient au bon père de famille, c*est-à-dire, ici, au bon citoyen, de préparer pour ses enfants une situation meilleure, en augmentant le domaine de la cité, en perfectionnant son organisation.

C/est précisément de ce but que l'aménagement assure la réalisation. En réglant rigoureusement l'ordre des exploitations

caractère quasi légal. La voici : « C'est l'art de diviser une foiôt en coupes successives, ou de régler l'étendue ou l'àgc des coupes annuclleH,de manière à assurer une succession constante de produits... » Notons enfin que le mot aménagement se trouve inscrit, avec son sens actuel, dans le Code civil (art. 590) et le Code forestier (art. 15).

8 NOTIONS PRÉLÎMINArilES A i/aMKNAGEMENT

dans le temps et sur le terrain, il tend vers rétablissement d'un état normal pour la forêt, élat qui est la condition indispensable d'un rapport indéfinimentsoutenu.De plus, les améliorations diverses que procure un aménagement, en assurant le remplacement des peuplements mal-venants, réclaircie des massifs trop denses, le dégagement des essences précieuses, en réglant l'assiette dos coupes de la façon la plus économique, etc., assureront, en plus du maintien, l'amélioration progressive du revenu.

Aussi Taménagement des forêts publiques doit-il être considéré comme une mesure d'intérêt général et nous voyons les législations de tous les pays civilisés en faire une obligation légale. [1 en était ainsi en France bien avant le Code forestier actuel ; celui-ci ne fait, dans ses articles 15 et 90, que renouveler (1) des dispositions anciennes, notamment celles de l'ordonnance de 1669 (titre XV, art. 1 ; titres XXIV et XXV, art. 1 à 3), lorsqu'il prescrit la confection d'aménagements pour toutes les forêts publiques.

Dans les forêts privées, l'obligation de maintenir une jouissance et un capital invariables n'existe pas au même degré. Le propriétaire n'a pas nécessairement intérêt à disposer d'un revenu rigoureusement défini et réglé d'avance. Il arrive qu'il proportionne ses coupes à ses besoins^ économisant pour accroître le capital lorsqu'il le peut, liquidant des épargnes antérieures lorsqu'il en a le besoin. Cependant, l'utilité d'un aménagement se manifeste avec évidence dans l'éventualité, à laquelle toutes les forêts privées sont exposées, de la constitution d'une jouissance usufructuaire.Le défaut de règlements d'exploitation, ou du moins d'un usage constant et certain dans la pratique des coupes, expose aux pires conséquences, dans leur repos et leur fortune, les propriétaires de forêts grevées d'usufruit; il peut

(1) Gode forestier, article 15. Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un arnénagoment réglé par ordonnance royale.— Article 90. Sont soumis au régime forestier... les boi^s appartenant aux communes et aux établissements publics... En conséquence, toutes lesdispositions des six premières sections^du Titre ÏH (dont fait partie l'article lo) leur sont applicables.

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entraîner pour ces forêts elles-mêmes les plus graves inconvénients, sinon la ruine complète (1).

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