‹ Economie forestière (volume 3)Chapitre 26 sur 99 · partie de l'ordonnance donnée à Lunéville, en 1707, par Léopold, duc · texte numérisé non relu

partie de l'ordonnance donnée à Lunéville, en 1707, par Léopold, duc

de Lorraine et de Bar, roi de Jérusalem, etc. No 14 bis. Arrêt du Conseil portant aménagement de la forêt de l'abbaye

de Fontaine-Daniel. 1714 (extrait).

No l;i. Arrêts du Conseil sur l'aménagement des bois des communautés.

1724 et 1726 (extraits).

No 16. Règlement général pour les forêts affectées à la saline royale de

Salins (Jura), par Maclot. 1727 (extrait). No 17. Règlement général pour les bois des communautés en Franche- Comté (sapinières). Arrêt du Conseil. 1730 (extrait).

218 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTRBFOIS

No 4S. Arrêt du Conseil ordonnant Tamé nage ment des forêts des com- RMinautés en Franche-Comté (forêts feuillues). 1741 (extrait).

No i%. Règlement pour les forêts de la maîtrise de Quillan. Arrêt du Conseil. 1754 (extrait).

No 20. Règlement pour les forêts du comté de Horbourg et seigneurie de Riquewihr (Alsace), Anonyme. 1768 (extrait).

N» M' Aménagement de la forêt d'Ecouves, par Chaillou. 1779 (extrait).

N<» M- Procès-verbal de visite des forêts de la seigneurie de Ribeauvillé (iUsace), par Weber. 1779 (extrait).

No 32 bis. Aménagement de la forêt de Senonches, par Chaillou. 1780 (extrait).

No 23. Procès-verbal de visite des forêts de la maîtrise de Saint-Dié, par Bazelaire. 1783 (extrait).

No 24. Procès-verbal de visite des forêts de la seigneurie de Ribeauvillé (Alsace), par Weber. 1784 (extrait).

No 25. Araénagemeut des forêts sapinières de Tabbaye de Mont-Sainte- Marie. Arrêt du Conseil. 1788 (extrait).

No 26. Aménagement des forêts de la communauté de Lompuas. Arrêt du Conseil. 1789 (extrait).

No 27. Arrêt du Conseil ordonnant l'exploitation de coupes de nettoiement. 1789 (extrait).

No 1 . -^ Règlement pour les bois de la Gruerie d'Amance (partie de la ire série actuelle de la forêt domaniale de Ghampenoiix, Meurthe-et-Moselle), par Louis Petit, 1548 (extrait).

De par la Duchesse douairière et le Comte de Vaudémont, tuteurs.

A nos amez et féaulx les gruyers contreroUeurs et aultres officiers des bois et forêts de la gruerie d'Amance, salut.

Comme par le rapport de nos amez et féaulx Loys Petit, maislre des Eaues et Foretz au val de sainct Dizier, et George Briseur^ maistre de la monnoie de Nancy, commissaires par nous déléguez à la Visitation des bois et foretz appartenant à notre dit fils et nepveu, sciluez en ses païs et duchez de Lorraine et Barrois, il nous soit clairement apparu de Testât desdites foretz et des dégastz et malversations qui par cy-devant y ont estez faicts... à ceste cause, ... affîn de les remettre en bonne nature et meilleure valleur à Tadvenir réduyre la pluralité des ventes extraordinaires qui se y faisaient et le mauvais ordre qui a esté par cy devant... avons délibéré de les mettre en tailles ordinaires et proportionnez, pour les vendre par chascun an modérément, par contrées et quantités d'arpens... de sorte que les premiers coppi'S revenans au temps de la seconde coppc soient aussy bons et meilleurs que lors de la première... et revenir en vostre dicte gruerie, à vingt cinq ans nonobstant que ayez accoustumé de les vendre de recreu de huict et dix ans...

En la contrée du bois de Fay (1), contenant seize cens arpens...(?) par an, à commencer au petit Fay du costé de la BouzieuUe jusques sur la Charmère qui sera pour fournir au temps de seize ans, affin de rejardiner la dicte contrée (2), faire recopper au rectz de terre le bois mengé du bestiail et remettre en nature et en ordre les taillis que y sont faitz en divers lieux et par jardinages. Aussy pour attendre que les rejects recreuz des contrées du Trembloy, de la fontaine Picquard, du bois de l'Aumosne, du bois le Duc et aultres contenans ensemble quatorze cens soixante arpens qui ont estez vendus depuis huict ou neuf ans soient en valleur. Et après le dict temps de seize ans et que la coppe des dictes contrées sera faite, recommencerez la dicte vente au dict bois de Trembloy, qui sera alors en recreu de vingt-cinq ans, et consécutivement par les aultres contrées chascune en son ordre, affin que tous les bois qui seront vendus cy après soient du dict recreu de vingt cinq ans laissant tousjours en chascun arpent trente chesnes (cent cinquante à Thectare; l'arpent lorrain était de 20 ares) des plus verds, et en deffault de chesnes des faulx des plus verds et mieux empattez pour servir d'estallons et repeupler les dicts bois, regardant la commodité du lieu, que Tung ne face trop d*umbraige à Taultre et au nouveau reject... sans y laisser les arbres mortz ou couronnez, lesquels fauldra comprendre es dictes ventes...

Donné à Bar, ce neuviesme jour de novembre l'an 1548.

Ainsy signé : Chrestienne

Nicolas.

Trésor des chartes de Lorraine. — Copie (de lecture difficile) aux Archives de la Meurthe, layette B, 2063.

(i) 11 s'agit ici du Fays, nom que porte encore aujourd'hui un des cantons de la {'• série de la forêt domaniale de Champenoux, près de Nancy. L'âge d'exploitation de vingt-cinq ans fixé en 1548 fut très souvent modifié dans cette forêt au cours des xvii* et xviii» siècles. Actuellement, cette forêt est traitée, sur la plus grande partie de son étendue, en vue d'une conversion en futaie pleine.

(2) Le règlement ordonne de parcourir en coupes d'amélioration, pendant seize ans, une partie de la forêt en attendant que les bois les plus âgés, qui n'ont que neuf ans, aient atteint l'âge d'exploitation de vingt-cinq ans. Ces coupes d'amélioration, qualifiées de jardinages et recépages, ont pour but, d'après un autre passage du document, « de faire proffit de plusieurs chesnes et aultres arbres (fui sont mortz et couronnez et dépérissent journellement» et de faire disparaître les bois malvenants, abroutis, « sans endommager les contrées ».

No 2. — Procès-verbal de description des forêts du comté du Perche et du r également faict pour les coupes et administration d'icelles, confirmé par lettres patentes du roi Charles neuvième de l'année 1661 (in extenso).

Nous, Louis Petit, escuier particullier et capitaine des eaùes et forests des Baillages de Chaumont et SainctDizier, commissaire de par le Roy, notre Sire, pour faire la Visitation, règlement et réformation des bois et forests de sa comté du Perche, après avoir veu et visité les forests de Réno, du Perche et de Bellesme et bois y adiacens, appartenans au dict seigneur, et iceux traversez de garde en garde, ainsy qu'il est contenu par nostre procès-verbal; veu aussy les arpentaiges qui en ont esté faicts par Jean Guérin et Nicolas Guérin arpenteurs jurez et nous Eustache Feillet, maistre particulier des eaiies et forests dudict comté, Jean Surmont et Charles Creslot,advocat et procureur du dict seigneur au siège de Morlagne, pour le regard des forests de Réno et le Perche, Michel Pérou, receveur ordinaire dudict comté, CleviadusDesiouys,verdier desdicts forests, Laurens Desiouys, commis au controlle du domaine dudict Mortagne, Alexandre Vallée, lieutenant desdictes Eaûes et forests, Joseph Boisart, advocat, Guérin de la Bretonnière, procureur du Roy audict Siège : à l'esgard de la dicte forest de Bellesme, et buisson de Dambray; Jean Gaullart, verdier d'icelle forest et Grégoire Ghertier, controlleur du domaine dudict comté du Perche, ayant, respectivement assisté le dict sieur commissaire à faire la dicte Visitation, veu aussy ledict arpentage et que par icelluy nous est apparu lesdicls trois forests et buisson contenir tant en bois de haulte fustaye, bois fusté (i) et mal planté, bois taillis, ventes non recépées, que bruyères et places vuides dix mil sept cens trente sept arpens quarantesept perches.

Sçavoir. En la forest de Réno, mil dix arpens et demy, demy quartier tant bois de haulte fustaye que aultre bois fusté et mal planté.

En bois taillis, trois cent soixante quatorze arpens et demy, demy quartier.

En ventes non recépées quatre vingts sept arpens.

En bruyères, landes avec les vieux ordons (2), trois cens soixante quatre arpens.

[{) « Plusieurs personnes, qui ne sont pas instruites des matières dos Forests, font souvent confusion de ces deux mots fustaye et fuslée, qui signifient néanmoins des choses fort éloij^nécs et différentes... Le mot de fuslée veut autant dire que pillée et déi^radée .» (Froidour, Instruction, 1, 9.)

(2) En Bourgogne.. Franche-Comté, etc., un ordon est un alignement de ceps

Et en nouvelles vente de haulte fustaye dix neuf arpens.

Celle de Bellesme trois mil arpens de bois de haulte fustaye douze cens soixante quatorze arpens, trois quartiers aussi en bois de haulte fustaye furetté (1) et mal planté.

En bois taillis quarante arpens.

En ventes non recépées quatre cens deux arpens quatre perches.

En landes et bruyères, neuf vingt arpens.

Celle du Perche, deux mil arpens de bois de haute futaye.

En bois de pareille essence, mal planté, et furetté sept cens quarante cinq arpens.

En bois taillis, quatre cens quarante neuf arpens.

En ventes non recépées, deux cens seize arpens et demy un quartier.

En landes et bruyères trois cens soixante dix sept arpens.

En l'estang du Val- Allez, enclavé en icelleforest, vingt neuf arpens.

Et le Buisson d'Ambray, huict vingts onze arpens et demy, demy quartier.

Et que par icelle Visitation a esté trouvé quant au bois de haulte futaye de la dicte foret de Réno, qu'elle est plantée en aucuns lieux de gros et anciens arbres de chesnes et hestres desquels il y en a grande partie eshouppez, rompus et brisez par les cymes qui ne proffitent aucunement mais plustost diminuent au moyen de leur grande caducité et vieillesse]; et aussi qu'en plusieurs tréages elle est furetée etdépopulée, notamment sur les rivages, pour ce que du passé, et auparavant Tusage de faire la vente des bois par arpens, ainsy qu'il

dans une vigne, ou bien une suite de travailleurs (par exemple de moissonneurs) qui opèrent alignés, marchant de front. Un ordoji est aussi une tache, la portion d'un travail, d'une entreprise, qui est assignée à un individu déterminé ou destinée à être achevée dans un délai fixe. Ce mot (ïordon évoque une idée de parallélisme, d'alignement, de division par des ligues parallèles. En Lorraine les coupes de taillis sont partagées en autant de bandes parallèles qu'il y a de familles débucherons; à chaque chantier est ainsi atfecté .son ordon, sa portion de la coupe.

Au moyen-àge le canton des ordons^ les ordons, étaient la partie de la forôt divisée en coupes de taillis, la série dont raménagcment était .assis sur le terrain. Un texte de 1307 (cité par Godefroy; parle de bois (jui « copez seront à taille et à ordon ». Le canton des ordons est celui du taillis à courte révolution ; In est pas étonnant que, sur les terrains siliceux de Rcno, il soit devenu, dès le m* siècle, celui des landes et des bruyères.

U) Le bois fureté est celui dans lequel on a 'coupé des arbres çà et là sans

)rdre. « Fureter un bois, c'est-à-dire couper deçà et delà ». [Mémorial de Noël, .187.)

222 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d' AUTREFOIS

est auiourd'huy pratiqué, les plus beaux et meilleurs arbres ont esté choisis et prins et n'y reste que le rebut et ceux qui sont rabougris, cshouppez et rompus par les cymes, desquels vieux arbres sera très nécessaire faire vente et profit pour le dict seigneur.

Les tréages des bois taillis procédant des recépages estre assez bien plantez de ieune bois avecq plusieurs ehesneaux, mais la pluspart sont reicts sur vieilles souches qui n'ont esté bien recépées et d'avantage en aucuns lieux est le ieune reiet foudroyé et brisé par la tempeste et orages de temps, et s'y en a qui est brousté des bestes, au moyen de quoy est besoin de les faire de nouveau recéper pour les réduire en meilleure nature.

Ez reiels et ieune bois des ventes extraordinaires faictes par cydevant en icelle forest qui n'ont encore esté recépées y en a grande partie qui sont aussy mangez et broutés des bestes singulièrement en celles faictes de quatre, six, sept ou huict ans, lequel bois faut aussy faire recéper.

Et es tréages des vieils ordons qui sont antiennes ventes, et non recépces n'y a aucun reiet ny apparence de plant de bois pour le repeuplement d'icelluy sinon des houssières (i)et espines et la cause dudict dégast et ruine a esté que lebestiail y a actuellement fréquenté et pasturé, toutefois y reste encore les estallons et arbres de haulte fustaye réservez par les dictes ventes qui sont eshouppez et secqs par les cymes desquels sera besoing faire proffict.

Quant à la dicte forest de Bellesme, qui est une ancienne et profonde forest a esté trouvé à l'esgard du bois de haulte fustaye qu'elle est aussi plantée en la plus part de gros arbres de la dicte essence sy comme chesnes et faulx, mais plus de faux que de chesnes, lesquels ou la plus part sont vieux, caduques,'pouris, eshouppez et totalement sur leur retour, diminuent chaque jour de valleur et prix lesquels arbres seront aussy le profOt du dict seigneur, et de ladicte forêt de les vendre et faire coupper.

Pareillement, il y a en icelle forest plusieurs tréages d'autre bois de haulte futaye qui est fustée, rabougrye et mal plantée, spéciallement sur les bords et rivages plus prochains des parroisses dont elle est entourée, es quels tréages par le passé l'on a coupé plusieurs arbres tant chesnes que fauix aux choix et eslicts des achepteurs et ceux qui y sont demeurez ou la plus part sont pouris et caduques,

(1) Houssières, sous-hois de houx.

DOCUMENTS BT PIEGES jaSTIFICATIVES 223

dessoubsy a des houssières avec quelque plant et reiet de ieunes bois les aucuns sur les souches mal couppées et les autres de brin, qui sont en aucuns lieux eaipestrez en leur croissance par Tombrage des dicts vieux arbres pour lesquels réduire en meilleure nature, et déffense du besliail sera besoing de les jardiniers et recéper au proffit dudict seigneur, faisant eslection et réserve des meilleurs arbres avec le ieune bois de brin et de pied (1).

El les autres tréages et contrées de bois es quels ont esté faictes ventes extraordinaires par cy devant, dont les aucunes ont esté reccpées qui sont en taillis et les autres en reiets les faudra encore de nouveau receper parce que le bestiail y a fréquenté, autrement le dict reiet et jeune bois ne pourroit multiplier ne proffitter et faire le semblable des ventes non recepées.

Pour la dicte forest du Perche, laquelle est aussy plantée de diverse nature et essence de bois partie en haulte fustaye, partie en bois rabougry et aultres parties en ventes et taillis, a esté trouvé par la dicte Visitation qu'ayant esgard à Tessence et qualitté dudict bois de haulte fustaye, auquel y a gros nombre d'arbres sur secqs, rompus et brisez par les cymes, et qu*il appert que nombre d'iceux sont plantez et recreus sur souches dont les pieds et assiettes sont en partie pourris et houldrez (2) qui ne peuvent être de longue durée sera aussy le proffict du dict seigneur et de la dicte forest d'en faire vente.

Et par semblable les bois rabougris et mal plantez qui ont esté fureté:^ (3) et choisis au temps passé les faudra récéper affin que par succession de temps ils soient repeuplez et réduits en meilleure nature.

Quant aux bois taillis et nouveaux recépages estant en icelle forest a esté aussy trouvé que les aucuns sont plantez de quelques vieux estallons (4) et balliveaux modernes retenus par les coupes précédantes avec reiet de ieune bois en aucuns lieux d'assez bonne valleur. Mais les tréages qui n'ont encore esté recépez, les reiets d'iceux

(1) Les opérations ainsi prescrites sont de véritables coupes d'amélioration, sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

(2) Le bois heudvi, houldry, houldré, est du bois altéré, en voie de décomposition. Une ordonnance de 1400 enjoint aux tonneliers « que tous cerceaux à *onneaulx soient bons et loyaux, non pourris ne hendris ».

(3) La façon dont le mot J'uretés est employé ici ne laisse aucun doule sur son ens véritable. Il s'agit d'arbres fwetés, c'est-à-dire choisis, pris çà et là.

(4) Le mot étalons désignait ordinairement les baliveaux de Tàge par opposim aux modernes ou anciens baliveaux.

224 LES MÉTHODES FORESTIÈRES d'aUTREFOIS

sont partout rongez et gastez des bestes, lesquels sera besoing de faire recéper.

Et quant aux landes, bruyères et places vagues appartenans au dict Seigneur qui sont au deddans et sur les rivages desdicts forests mentionnez au dict arpentaige, sçavoir : le Boullon des Grez; les Bruyères sur Bubertre ; la Bruyère sur la Mare et parc près ; les tailles Saint-Gilles (1); les anciennes ventes de la Chermoye ; la vente des Saulx(2); les Rougois près les terres de Belle perche; le Coing du Perche sur Thourouvre ; les bruyères de la paroisse de Brézolletles ; la Rivièrede Contrebois;la Couldraye, les Closes e t autres lieux vuides en aucuns desquels tréages faisant la dicte Visitation a esté trouvé que par le passé les dicts lieux ou plus grande partie estoient plantez de bois et arbres de haulte fustaye et en appert parce qu'il y a encore en plusieurs endroits des estallons et arbres dehauste fustaye pareillement du reiet et plant de bois tant sur les souches que venu de brin. Toutes fois parla longue et continuée fréquentation du bestiail ils sont tous ou la plus grande partie altérez et étrangez de nature, de sorte qu'au lieu dudit bois vif comme chesnesjaoulx dont ils estoient plantez il y a recreu et produit des houlx, espines et bruyères qui sont inutiles et sans revenu ni profit au dict seigneur.

Pourquoy, nous commissaire et officiers devant nommés voulant respectivement satisfaire à ce qu*il nous est mandé parle Roy, nostre dict seigneur à Tesgard du règlement pour les ventes et coupes ordinaires que sa Majesté veut estre faictes en ses dictes forêts.

Avons esté et sommes ensemblement d'advis,soubs son bon plaisir et de nos seigneurs de son privé conseil, que pour son proffît et augmentation de son domaine, commodité et soulagement de ses subiets, mélioration et repeuplement des dictes forests, aussy pour corriger les ventes extraordinaires que Ton avait accoustumé d'y faire confusément et sans ordre et icelluv réduire en ordinaire et en couppe à tire et ayre suivant ses ordonnances;

Que les trois forests dessus dictes et buisson d'Ambray estans de Tessence, nature et qualité que dessus, doibvent estre réglées en ventes et couppes ordinaires tant pour le dict bois de haulte fustaye^bois fusté et mal planté, que taillis et ventes (3) non couppées.

(1) Nous voyons ici encore un canton de taillis, sur les rains de la forêt, transformé en landes, bruyères.

(2, Les bois blancs (saules, saulx) et les charmes (la charmoye, la forêt de charmes) étaient plus abondants autrefois dans les forêts du Haut-Perche ; le régime des coupes très claires leur était favorable.

(3) Nous rappelons ici qu'on appelait vente la jeune renaissance, le repeuplement provenant d'une coupe récente. (Voir page 126.)

Qui sera pour la dicte forest de Reno à Tesgard du dict bois de haulle fuslaye qui est partie fusté et mal planté contenant suivant le dict mesurage et réduction devant déclarée mil dix arpens et demy demy quartier ; pour icelluy bois considéré Tessence et nature des balliveaux modernes retenus par les derniers recépages desquelz la dicte forest est en aucuns treage plantée : régler en couppe ordinaire de cent ans et par an dix arpens à la charge que procédant à la dicte vente soit retenu et réservé douze chesnes avecq les pieds corniers s'y tant s'en trouve des plus verds et mieux plantés, sinon en deffault de chesnes, laisser pour supplément des faoulx pour servir d'estallons et repeuplement à ladicle forest lesquels arbres fauldra marquer avant que procedder à la vente pour ne les laisser à la discreption des marchands, avec considération de leur assiette, et de ce qu'ils ne fassent pas trop d'ombrage et empeschementrun à Tautre et au reiet qui croistra dessoubs.

Pour le bois de pareille essence à la dicte forest de Bellesme contenant trois mil arpens doibt aussy estre réglé en ventes et couppes ordinaires à sept vingts dix ans (i) et par an vingt arpens, à semblables charges et réserves de dix estallons avec les pieds corniers.

Et en pareil ledict bois de haulte fustaye qui reste encore à coupper en ladite forest du Perche contenant deux mil arpens pour estre réglés à cent cinquante ans et par an quinze arpens et à pareille réserve de dix arbres en chacun arpent, outre les pieds corniers considéré qu'il y a en icelle taillis et tréages plantés de balliveaux modernes du temps et reiet de dix, vingt et jusques à trente et quarante ans.

Et après que les dictes ventes et couppes ordinaires du dict bois de haulte fustaye auront été faictes et continuées es dictes trois forests en la manière que dessus par dix ans, et sans icelles couppes discontinuer faudra alors commencer à faire recépage du ieune bois qui aura recreu et reietté en réservant tous les chesneaux et fousteaux de brin et pied pour commencer à les repeupler pour, après les dicts recépages parfaicts et que les tréages par ce moyen seront réduits en taillis, les adioindre avecq la couppe des autres bois de pareille nature et d'iceux ensemblejjient réglez en faire vente et couppe ordinaire aux charges et suivant Vordre qui sera cy après déclaré

ur les couppes et ventes de bois taillis (2j.

ru\

1) Cent cinquante ans.

I, Il ne s'agit pas le moins du monde ici, comme on pourrait le croire en se

ËCO^fOXIB FORESTIÈRE. — III. 15

Page 1