‹ Economie industrielle;Chapitre 60 sur 72 · INFLUENCE DES AUTORITÉS SUR LES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

INFLUENCE DES AUTORITÉS SUR LES CORPORATIONS

semblent n'avoir pas été exclues du droit d'en faire partie. Du moins ne se heurte-t-on pas à une défense formelle de les admettre, et on les trouve parfois mentionnées expressément en tant que membres corporatifs, comme chez les charpentiers et pelletiers de Bâle. L'institution des apprentis et des compagnons témoigne d'un développement non moins faible. L'existence des uns comme des autres est démontrée, mais on manque de renseignements précis sur leur condition vis-à-vis du maître. C'étaient de jeunes hommes pour qui l'exercice indépendant du métier n'était qu'une question de temps. Les compagnons ne formaient point une classe particulière, et il est à croire qu'une durée déterminée de compagnonnage ne constituait même pas une condition préalable de leur établissement personnel. Lorsque la spécialisation progressive des industries rendit nécessaire une habileté plus grande pour l'exercice de leurs branches isolées, la pensée d'un apprentissage, d'une épreuve, etc., put prendre naissance. L'accroissement de la classe des artisans, et la concurrence ainsi produite, firent éprouver le besoin de perfectionner l'individu le plus possible dans son adresse manuelle. Il allait de soi de veiller d'une manière opportune à inculquer au futur maître les petits secrets de sa profession. Quant à lui, tous ceux exerçant le métier avec indépendance ne paraissent point avoir prétendu porter son titre. On ne comprend, en général, sous l'appellation de « maître » que celui qui est placé à la tête de la corporation où l'installent, soit l'autorité, soit les membres eux-mêmes. Ses fonctions consistent à surveiller les compagnons, et, aux cas d'infractions commises dans son ressort, à les dénoncer au comte, au bailli ou au Conseil de ville. Le maître ne paraît pas avoir exercé de juridiction proprement dite, mais plutôt avoir reçu, à titre de fonctionnaire subalterne, les pouvoirs lui appartenant. Parfois,

il était assisté dans ses fonctions par d'autres membres corporatifs, désignés du nom de Pfleger (curateurs), ou Geschworene (jurés). La corporation elle-même ne possédait non plus sur ses membres qu'un droit de juridiction très restreint et s'exprimant, en apparence, à l'occasion de ses assemblées dont l'usage existait au moins à Lübeck, Berlin et Schweidnitz. Le sujet des débats de ces réunions, qui se tenaient toujours en présence de membres du Conseil de ville, n'est pas indiqué par les sources. Ce n'est qu'incidemment, qu'il est question qu'on devait s'y occuper de tout ce qui pouvait, pour le métier, offrir utilité ou profit.

La police ancienne des industries présente un développement plus marqué que l'organisation interne des corporations. Elle est pénétrée de l'idée de prendre garde aux intérêts du consommateur. Elle se manifeste par les mesures les plus diverses, imposant certaines prescriptions à l'artisan pour se procurer la matière brute à mettre en œuvre et pour la bonne qualité de ses produits, projetant une réglementation des prix, tendant à faciliter au consommateur l'achat de la marchandise, n'accordant à l'ouvrier qu'un droit de gage restreint sur les objets à lui confiés-,et instituant des peines nombreuses et sévères, vis-à-vis de quiconque transgressait l'ordonnance. Les corporations en tant que telles n'avaient affaire à cette organisation qu'autant que la surveillance de l'accomphssement des lois était dévolue aux maîtres, ce qui n'était pas rare.]

Quelle que fût la liberté des corporations à l'époque de leurs efforts vers l'unité, elles n'ont jamais pu acquérir de droits vis-à-vis des non adhérents qu'avec la permission de l'autorité municipale ou régionale. Partout, en Italie à Florence, Pise, Milan, en Allemagne à Lübeck, dans les colonies allemandes de Russie, à Riga, il n'y avait en vigueur, que les statuts corporatifs approuvés par les autorités. Il

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