‹ Économistes financiers du XVIIIe siècleChapitre 66 sur 198 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Premier moyen de rétablir la consommation : exécuter les ordonnances relatives à la Taille, en la rendant générale et inarbitraire. — Privilèges en matière d'impôt, principes de ruine, même pour ceux qu'ils favorisent. — Pourquoi il n'y a pas de pauvres en Hollande.

Pour commencera lever les défenses de la consommation, marquées dans la première partie de ces Mémoires, qui sont l'incertitude de la Taille arbitraire, qui attire après elle les désordres de la collecte , l'un et l'autre faisant un déchet à la consommation de plus de 150 millions par an , sans qu'il en revienne un denier au roi ; il n'est pas nécessaire d'opérer le moindre bouleversement, tant à l'égard des personnes que des choses , mais seulement d'ôter l'injustice de la répartition , et de faire observer toutes les ordonnances, tant anciennes que modernes, qui ne portent rien moins que ce qui se pratique. Et comme cette injustice est aujourd'hui établie si généralement , que plus un homme est puissant, et moins ses fermiers doivent payer de Taille, ce qui est sa ruine, ainsi qu'à tout le reste de l'État, il est à propos que Sa Majesté ait la bonté d'expliquer elle-même à toutes les personnes de sa cour, que, pour leur propre intérêt, elles en doivent user envers lui, afin que le commerce soit réciproque, comme il en use envers elles, et comme elles-mêmes en usent envers tout le monde , et surtout envers l'Église.

Il est certain que plus un homme est élevé en dignité et en naissance , plus Sa Majesté lui marque de distinction dans la répartition tant des bénéfices , que des charges de la cour. Il est pareillement certain que plus ces mêmes gens sont dans l'élévation, plus ils se veulent distinguer dans les rétributions qu'ils font à l'Église, dans les spectacles , et enfin dans toutes les autres occasions , à l'exception des droits du roi ; et bien qu'il y ait longtemps que les personnes de vertu,

même de cette profession, conviennent que la véritable piété n'a ni part ni obligation au bien que l'on fait à l'Église , cependant, ses ministres ont eu l'adresse de mettre les choses sur le pied qu'on les voit aujourd'hui. En sorte qu'un grand seigneur, après avoir dépensé des sommes immenses pour l'enterrement ou de son père, ou de sa femme , soutiendra son receveur ou fermier dans trente procès qu'il fera pour s'exempter de payer une pistole , à laquelle il aura été mis plus que Tannée précédente, bien que son imposition ne soit pas à la trentième partie de ce qu'elle devrait être si la répartition était juste ; parce qu'il y a un si grand abus, qu'on regarde comme une espèce d'infamie de payer cette juste proportion. Ainsi, ces désordres subsistent par un double intérêt, qui n'est pas, à proprement parler, un véritable intérêt, mais une ruine générale, réellement et de fait, par une contravention continuelle que l'on fait aux lois divines et humaines; et il n'en iaut point d'autre marque que les propres termes de l'ordonnance de Charles YII , de l'année 1445, lorsque les Tailles commencèrent d'être ordinaires ; elle porte ces mots : « Voulons égalité estre gardée « entre nos sujets es charges et faix qu'ils ont à supporter, sans que « l'un porte ou soit contraint à porter les faix et charges de l'autre, « sous ombre de privilège et de cléricature, ny autrement : et voulons c les instructions et ordonnances royaux estre gardées selon leur c forme et teneur. »

On peut dire que la richesse ou la diminution de la France a été à proportion que ces ordonnances ont été observées , de même que dans tous les pays du monde, comme on peut voir par l'exemple de la Hollande, qui, étantgouvernée par un peuple qui ne souffre point d'injustice dans la répartition des impôts , ne laisse pas d'être le plus riche État de l'Europe, eu égard à sa situation. Et quoique les impôts y soient excesâfe, de manière qu'on ne craint point de dire qu'il contribue six fois plus pour les charges publiques que ne fait à proportion la France à Sa Majesté, cependant il ne se trouve point un seul pauvre dans tout cet État : et c'est cette importante maxime qui faisait dire à Mécenas, en parlant à Auguste, «qu'aucunes personnes, non pas même les pupilles, ne devaient être exemptes des Tailles et impositions publiques ; d'autant , disait-il, que l'utilité des choses à quoi elles sont destinées tourne également «i profit et conservation de ceux qui les payent. » Et quand Dieu a commande de payer les tributs aux princes , il a prétendu parler à tout le ■onde, et non pas aux misérables et aux indéfendus seulement, qui ne s'en pouvaient exempter ; ou bien ce précepte aurait été inutile , puisqu'il n'aurait eu lieu qu'à l'égard de ceux qui n'auraient pu faire autrement , ce qui ne se peut dire sans impiété.

tHAfITRÈ III.

Méthode à suivre pour répartir la Taille équitablement, on d'après le principe que le riches doivent payer comme riches , et les pauvres comme pauvres. — Obligation pour tous propriétaires et fermiers de déclarer, au greffe de leur Élection, la contenance et le revenu de leurs faire-valoirs. — Officiers de paroisses préposés au dénombrement des prolétaires. — Répartition de la Taille réelle entre les paroisses et les contribuables, par les officiers d élections. — Taille d'industrie, doit être mise en tarif dans les Tilles et gros bourgs. — Nécessité d'un classement préalable des professions, dans les lieux où l'on n'adopterait pas cette mesure, pour y subordonner l'importance des cotisations individuelles. — Minimum et maximum du tarif de la Taille pour les gens de journée des campagnes. — Attributions du commissaire préposé au répartement général des Tailles. — Envoi des rôles dans les paroisses. — Faculté de s'affranchir de l'obligation de la collecte, et de la responsabilité qu'elle impose, par rengagement de verser dans le délai d'un mois, au receveur des Tailles, le montant de sa cotisation individuelle. — Privilèges à accorder au Trésor en matière de Tailles. — Partage des remises à allouer pour l'assiette et la perception de l'impôt. — Heureux effets de tous ces règlements.

Ceci donc supposé, que le roi veuille et entende que la Taille Mit désormais répartie avec justice, c'est-à-dire que les riches payfeflt comme riches, et les pauvres comme pauvres, tant pour l'intérêt lie Sa Majesté que pour celui de ceux mêmes qui s'exemptaient, il n'y a rien de si aisé que l'exécution. — H ne faut qu'ordonner qu'environ trois ou quatre mois avant le département, tous les particuliers, tant exempts que non exempts, des lieux taillables, apporteront an greffe de leur Élection une déclaration au juste de tout ce qu'ils fbnt valoir* soit comme propriétaires, soit comme fermiers; le prix qu'ils en tiennent, avec copie de leurs baux qu'ils signeront véritables, A peine de confiscation; ensemble le prix que pourraient valoir les terres ou biens qui ne sont point baillés à ferme, et qu'on fait valoir par ses mains, et égard aux biens et aux terres voisines. On mettra que les trésoriers eu marguilliers de la paroisse apporteront pareillement un état de tous eetix qui, ne faisant rien valoir, vivent de leur travail manuel, et n'ofat qu'une simple habitation; ils marqueront leur métier, leur Age, leur nombre d'enfants demeurant avec eux, leur Age pareillement, et ce A quoi ils sont imposés de Taille. — Le tout étant remis au greffe, sera enliassé par paroisse, et sera marqué au bas de tous les baux pareillement combien chaque fermier paye de taille ; et le tout sef a émargé à côté de chaque cote du rôle de Tannée , dont il y a toujours copie au greffe de chaque Élection. — Ceci fait, les officiers de l'Élection, A commencer par le président jusqu'au procureur du roi, se partageront les paroisses de leur dite Election , en en prenant chacun vingt ou trente, A proportion de leur nombre, dont le dernier reçu fera les partages, et les autres les choisiront suivant leur rang et degré. U sera nécessaire que, dans le lot de chacun, il ne tombe aucune pa*

roisse oà celui à qui elle sera échue ait du bien, ou ses parents au premier degré; et dans ce cas il la faudrait échanger contre une autre paroisse d'un autre lot. — Chaque officier ayant ainsi son département, il fera une estimation, premièrement de tout ce que les occupants des fonds non privilégiés font valoir, soit comme fermiers ou comme propriétaires, sans nulle distinction; et après en avoir fait un arrêté à combien cela revient sur les fonds au marc la livre, si c'est un ara et demi, deux sous ou davantage pour livre, sans rien encore arrêter, ils conféreront tous ensemble de la même Élection, pour voir si les choses sont sur le même pied dans chaque lot; et au cas que cela ne fût pas, ils feront une seconde estimation , pour voir combien il faudrait qu'un lot contribuât à la décharge de l'autre afin de rendre les choses égales, dont ils feront pareillement un arrêté au bas de chaque rôle, sur lequel ils feront la répartition de chaque contribuable occupant des fonds, sur le pied de toute l'Élection, et le marqueront à chaque cote du même rôle. Us en useront de même à l'égard des Taillables à cause de leur seule industrie, à la réserve de ceux qui se trouveront dans les villes taillables ou gros bourgs, parce que, comme dans les simples villages il se voit peu de négociants considérables, k simple industrie n'est pats sujette à de grandes Tailles. Mais il n'en va pas de même dans les gros lieux, ce qui fait qu'il en faut user autrement. Premièrement on a pu voir, par ce qui a été dit des endroits taillables qui ont obtenu permission de mettre leur impôt en tarif, l'avantage qui leur en revient, ainsi qu'à Sa Majesté : c'est pourquoi elle gagnerait extrêmement de l'accorder à tous ceux qui le demanderaient ; et bien que cette concession paraisse du droit des gens, n'y ayant rien ce semble de si juste que de permettre à un débiteur de •'acquitter en la manière qui lui soit plus commode, ils ne laisseront pas de fournir une bonne somme d'argent pour cette concession. Mais jusqu'à ce que cela soit fait, comme il y a peu de ces gros lieux taillables qui n'aient de la campagne et du labourage, outre les habitants ^ui sont dans l'enceinte de leurs murailles, on observera la même conduite à l'égard des laboureurs et de ceux qui font valoir ces fonds , que dans les simples villages; et pour les gens de métier qui gagnent leur vie de leur art, ou de leur travail manuel, on les divisera par classes, suivant leur degré et rang, qui est assez connu de tout le monde, ou même suivant les classes qui viennent d'être faites dans la répartition de la contribution des arts et métiers, et l'on mettra à côté 4e chaque cote du rôle ce qui reviendra à chacun de sa quote-part de la Taille, en la répartissant également entre ceux d'une même profession, dont ils seraient également prenables, dans les villes et bourgs

seulement. On en usera de même à l'égard de ceux qui sont simples journaliers dans la campagne, les mettant à une simple somme, qui ne pourra être plus basse qu'un écu, ni plus haute que 6 livres, suivant et à proportion de la qualité de leur métier et de leur âge, lorsqu'il serait au-dessus de soixante-dix ans, outre encore les 2 sous pour livre de leur occupation, même pour simple habitation, tant aux champs qu'aux villes et bourgs, afin de laisser une entière liberté de prendre avec leur travail manuel telles fermes qu'ils aviseront bien être, sans que cela attirât de la confusion. — Les choses ainsi réglées par chaque Élu dans son district, il en ferait son rapport au Commissaire départi lors du département des Tailles, qui n'aurait qu'à confirmer dans l'assiette de chaque paroisse ce qui aurait été fait par les Élus, en donnant au marc la livre, suivant la même répartition, ce qu'il y aurait de hausse ou de rabais dans l'Élection, ou plutôt dans la Généralité. Les rôles ainsi arrêtés seraient envoyés dans les paroisses, l'assiette étant faite, ce qui épargnerait dès ce moment bien du temps et du mal. Les collecteurs anciens auraient ordre de mettre chez les trésoriers ou marguilliers une liste par ordre de tous ceux à qui il écherrait d'être collecteurs année par année, en commençant par la présente, qui y demeurerait un mois; pendant lequel temps tous les Taillables pourraient aller voir la somme à laquelle ils seraient imposés, et s'il y avait erreur au fait, comme s'ils avaient plus que le marc la livre de leur occupation, à proportion du reste de la paroisse, ils feraient leur protestation à côté de leur taux, en mettant simplement le mot de protestation écrit de leur main ou de celle d'un autre, avec leur marque, pour en faire répondre l'Élu, ou ceux qui auraient baillé de fausses déclarations, sans que néanmoins cela les empêchât de payer l'année, parce qu'il leur serait pourvu de récompense dans la suite1. Dans le même mois, tous ceux qui ne voudraient point être collecteurs à l'avenir, ni garants des mauvais deniers, déclareraient à côté de leur imposition, pareillement, qu'ils se soumettent de porter toute leur année dans le mois chez le receveur des Tailles, qui serait obligé d'avoir de plus grands registres, afin de laisser plus de blanc pour chaque paroisse, et que le nom de chaque particulier y trouvât place. Le mois passé, le premier de ceux qui n'aurait point fait sa soumission d'apporter son impôt dans le mois, serait obligé de faire la collecte à la garantie seulement de ses semblables qui n'auraient point fait de soumission, et aurait les 2 sous pour livre, parce qu'il ne pourrait demander aucune récompense des frais et mises. Mais on est assuré qu'il n'y en aurait

1 C'est-à-dire, obtiendraient dans la suite une remise équivalente à la surcharge dont ils auraient été grevés.

point, et que tous les laboureurs et gens un peu accommodés satisferaient dans le mois, a6n de s'exempter de la garantie de la collecte et des 2sous pour livre1. Et à l'égard des manouvriers, outre qu'il faudrait ordonner que Tannée de la Taille se prendrai t avant toutes dettes et charges , même les louages de maisons, il n'y en aurait aucuns qui ne trouvassent à emprunter une légère somme à quoi irait leur imposition, d'autant plus que la consommation étant rétablie , il n'y aurait aucuns de ces gens-là qui ne trouvassent amplement leur journée, le manque de laquelle est ce qui les ruinait, et non 30 sous, plus ou moins, de Taille, ce qui ne va qu'à un denier par jour, c'est-à-dire rien. Enfin, comme les plus grands désordres de la Taille n'ont jamais été, à beaucoup près, dans sa quotité, ainsi qu'on a fait voir, mais dans ses suites fâcheuses, comme son incertitude et sa collecte, il est indubitable que le bien qui reviendrait de ces règlements serait infiniment au-dessus de toutes les objections que l'on pourrait faire; et la Taille étant justement répartie, il n'y a que les mendiants qui ne seraient pas en état de la payer facilement. — Et, comme les espèces sont beaucoup plus fécondes que l'imagination, on ne doute pas qu'il ne puisse arriver tel incident, dans un cas particulier, où une Déclaration sur le modèle de ces Mémoires n'aurait pas pourvu; mais dans ces occasions-là, ou les Élus, ou les commissaires départis, y remédieraient aisément, suivant ce même style. Tout le travail de l'assiette tombant sur les Élus, et de la recette particulière sur les receveurs des Tailles, il serait juste de leur partager moitié par moite les 6 deniers pour livre que l'on impose ordinairement pour ce sujet, le papier et les frais de l'écriture étant fournis par les greffiers des rôles nouvellement créés.

On est persuadé que, de cette sorte, la consommation deviendra permise, que le roi et les particuliers y trouveront extrêmement leur compte, et qu'à en consulter les plus apparents et les plus raisonnables, on les fera convenir qu'une pareille disposition procurerait autant de bénédictions et de repos, que la situation contraire, qui est celle d'aujourd'hui, attire de misères et de troubles, outre la haine implacable qui cause la perte des âmes, ce qui se perpétue jusqu'à la troisième génération. — Cette première cause de la diminution des biens de la France, savoir la défense de la consommation, étant levée pr une Déclaration de deux ou trois pages, qui ne troublera en rien la situation présente des choses, il faut passer à la seconde cause de cette aême diminution, qui est l'impossibilité de la consommation, que l'on n montrer, dans le chapitre suivant, être aussi facile à faire cesser,

1 Ces 2 sous pour livre, remise des collecteurs ou percepteurs de la Taille, ne pouvûeat naturellement tomber à la charge de ceux qui soldaient l'impôt par anticipation.

sans produire davantage de mouvement; à la réserve que, pour tout le reste des baux des droits d'Aides, Passages et Sorties du royaume, on donnera pour commis aux fermiers généraux et particuliers les receveurs des Tailles, après que tous les lieux sujets auxdits droits auront été abonnés d'une manière fort juste suivant le prix du bail, qui est une méthode que les mêmes fermiers pratiquent dans toutes les occasions, lorsqu'ils le peuvent aisément, en gagnant par là les frais des bureaux, des commis et des quêtes, et les peuples se rédimant d'une vexation effroyable1.

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