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TITRES UNIVERSITAIRES

Le titre de Bachelier s’acquiert à l’Université Laval après un cours de huit années dans les collèges classiques affiliés.

Tout candidat au grade de Bachelier ès arts ou de Bachelier ès lettres ou de Bachelier ès sciences, ou à l’inscription, subit deux examens, l’un collégial et l’autre universitaire.

Les matières qui font l’objet de l’examen collégial sont : Pour les LETTRES: l'Histoire universelle, l'Histoire du Canada, la Géographie, les Préceptes de Littérature et de Rhétorique, l’Histoire littéraire.

Pour les SCIENCES: la Chimie, l'Histoire naturelle (Botanique, Géologie, Minéralogie), l’Astronomie. L'examen universitaire embrasse les matières suivantes :

Examen des LETTRES — Un Thème latin, Une Version latine, Une Version grecque, Une Composition litté-

raire, Un Thème anglais.

T € "ONSTITUTION Examen des S( IENCES

Philosophie intellectue!}, et morale, Physique, Mathématiques,

sort parm; la vées au siège de l’Université par rs des collèges affiliés,

que collés.

es sont Envoyés à Québec et corrigés Par des cor imés par Je recteur, Il existe

Un tarif de Correct de l’examer

ion des devoirs ; et le 1 collégial est ajo Universitaire,

résultat uté au résultat de l'examen

de Bache] ier ès

, et c arts s’il a obtenu les deux tiers des points sur les lettres et sur les sciences.

Sont admis à l’Inscri sité ceux Qui ont conser

Ption comme élèves vé un tiers (4)

de l’Univerdes points,

Article 93. — Da chaque Province, Pourra exclusivement décréter dog lois re] cation, sujettes et conf iSpositi

1° Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l Tnion, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (dénominational) ;

2° Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’Union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ;

3° Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'Union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éduc: ion ;

4 Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente, — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l’autorité de cette même section.

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