Statut, Mv
2. statut, VI, 2. — Cf. XVI, o. L'examen de sortie est ainsi défini : « L'examen de sortie sert à reconnailro si roiève a atteint le degré d'instruction que le gymnase se jiroiwse d'atteindre ». (Statut, i, 1.) — Quiconque a subi avec sucri's Texameii reçoit un brevet de maturité contenant une appréciation sur la conduite, l'application et le zèle ainsi que l'indication pour cliaque matière de l'euseigneincnt de la mesure dans laquelle il a satisfait en classe et à l'examen aux exigences du progiammc. (Statut, XIV, 1.) — Le j Hibernent général porté sur chaque matière doit être résumé dans l'une des quatre mentions : tri's bien, bien, suffisant, inxuffisanl. Pour la j)liysique, le diplôme doit reproduire la note obtenue par l'élève en raison de son travail de classe; pour le grec et le l"ran(,-ais, la ïiote donnée à l'occasion du devoir improvisé qui a justilic le passage ci» prima. (Statut, xiv, 1 à 3.)