‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 25 sur 45 · Statutum est ut quidquid tempore imperii nostri a fide · texte numérisé non relu

Statutum est ut quidquid tempore imperii nostri a fide

(1) De tout temps les conventions ont fait loi chez nous : s'il arrivait que des particuliers se cotisaient pour avoir une Église baptismale, pour lors, ils devaient pourvoir à sa subsistance et à son entretien ; delà l'institution des paroisses.

(2) Autrefois , pour bâtir une Église, l'on choisissait de préférence le tombeau des martyrs.

(3) Ce capitulaire démontre que , dans plus sieurs endroits , les Évêques avaient renoncé à la part qui leur revenait des biens des Églises deleur diocèse. Il ne peut ici être question des Eglises, diocésaines; car pour elles, la division en quatre parts continue, comme on le verra plus loin.

CHAP. II DES EGLISES

libus ecclesiœ sponte collatum

fuerit , in ditioribus locis dua

partes in usus pauperum, ter- 816.

tia in stipendia cedere clerico-

rum aut monachorum , in mi-

noribus vero locis, œque inter

clerum et pauperes fore divi-

dendum, nisi forteadatoribus

ubi specialiter dandœ sint, con-

stitutum fuerit. Capitulareim-

peratorisLudovici pii anni 816

cap. h (1)*

Statutumest ut nullusquilibet ecclesiasticus ab his personnis res deinceps aecipere prœsumat, quarum liberi aut propinqui, hâc inconsultâoblatione , possint rerum propriarum exheredari , quod si aliquis deinceps, hoc facere tentaverit ut et accepter, synodali vel imperiali sententià stricte feriatur et res ad exheredatos 817.

redeant (2). Gapitul. praecitatum cap. 7.

Statutum est ut unicuique ecclesiœ unus mansus (S) integer absque ullo servi tio attribuatur et presbyteriin eis constitua non de decimis , neque de oblationibus fidelium neque de domibus neque de atriis vel hortis juxta ecclesiam positis neque de prescripto manso aliquod servitium faciant prœter ecclesiasticum , et si aliquid amplius habuerint, inde senioribus suis debitum servitium jmpendant.

Capit. Lud. Pii. cap. 10.

Sancitum est de villis novis et ecclesiis in eisdam noviter constructis ut decimae de iis villis ad easdem ecclesias conferantur.

Ibidem cap. 12. (4).

(1) La division établie ici ne paraît s'étendre qu'aux offrandes ( quidquid sponie collatum fuerit ). Il est présumable que la division canonique des biens des Églises en quatre parts * 1etle qu'elle est encore rappelée dans Je cupitu- Jaire de Cbarlemngne de 802, a éié abandonnée d'abord quant aux offrandes, pour se perdre insensib'ement perdant 7es siècles suivants, même pour ce quiconceine le revenu fixe des Eglises , tel que les djmes et le produit de leurs aubes propriétés foncières et mobilières.

(2) Il est à remarquer que c'est Louis le débonnaire qui établit le premier une espèce de surveillance civile sur les legs faits ad pias causas. Celle surveillance est tout-à-fait la même que celle exercée par le pouvoir civil actuel dans l'intérêt des familles.

(3) Le mot mensus est resté en usage au chapitre de Malines. Il est probable que les chanoines vivaient d'abord en commun après l'érection du chapitre, vers 992, par l'Évêque de Liège Nolger à qui l'abbaye de Lobbes, héritière d'un des deux frères Berthout, avoués de Malines, avait cédé sa

success'oo. Les chaoo'nes étaient au rombre de 12 j une comtesse de Namur, Geïla , y ajouta plus fard deux prébendes et trois autres lurent successivement érigées par des particuliers. On ignore l'époque où ces chanoines se sont séparés. Alors il était assigné à chacun de ceux qui possédaient des prébendes primitives une certaine portion de ter» es et de reutes en grains et en argent; cela s'appebit mansus de 1el ou tel. Ce n'esi que dans le 17œe siècle que l'on réunit l'admin;slraîion des ferres etce"e des rentes. Chacune l'ut confiée à un receveur ; Jes bieus prirent le nom de fonds héréditaires et les rentes retinrent celui de mausus capituli jusqu'à la révolution frauca'se. Les 14 anciens ehanoaies pu* ticipaient seuls à ces biens et rentes. Quantaux dîmes qui provenaient sans doute comme le reste de la succession de Berthout , il paraît qu'on les louait en commun.

Celle note est due à l'obligeance de Mr. le chanoine Baguet à Malines.

(4) Cette disposition ne sernble-t-elle pas indiquer une circonscription nouvelle? Précédemment

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