‹ Élémens de jurisprudence administrative sur la propriété des biens affectés au culte et leur administration en BelgiqueChapitre 37 sur 45 · Gonciliummeldenseexi · texte numérisé non relu

Gonciliummeldenseexi

git ut nemini ad ecclesise ministeria pateret aditus, nisiprobitatis etdoctrinae tantae dignitati convenientis specimina edidisset.

1545-1564. Goncilium tridentinum sessio 23 cap. 18 , de reform.

1586. Concilii cameracencis

tit. 21 agit de scholis, et seminariis

1607. Concilii Mecliniensis

tit.20mo de scholis, et 2 lmo de seminariis agitur.

An VI 5 Prairial. Loi qui supprime les séminaires dans les Départemens réunis par la loi du 9 Vendémiaire an IV.

An VI 17 Ventôse. Loi qui nationalise les biens des séminaires diocésains.

An X 18 Germinal. L'article 11 du décret du 18 Germinal an X statue que les Archevêques et Evêques pourraient établir des séminaires dans leurs diocèses avec l'autorisation du Gouvernement.

An XII 28 Ventôse. Loi relative à l'établissèment des séminaires.

1807 80 Septembre. Décret portant établissement de bourses et demi-bourses dans les séminaires diocésains.

1809 80 Décembre. L'article 118 du décret organique des Fabriques concerne l'acceptation des legs en faveur des séminaires.

1818 6 Novembre. Le titre IV du décret du 6 Nov. 1818 sur la conservation et l'administration des biens du Clergé est relatif aux biens des séminaires.

DEUXIEME

Sommaire.

Le séminaire , nous disent les auteurs de l'encyclopédie, est une maison destinée à élever les jeunes clercs , pour les former aux connaissances et aux fonctions qui conviennent à l'état ecclésiastique.

Merlin, Répertoire, voce séminaire, vol. 80

p. 844, admet à peu près la même définition. De Chabrol-Chaméane , Dictionnaire de législation usuelle, enseigne que les séminaires sont des établissemens publics destinés à ceux qui veulent entrer dans les ordres sacrés, vol. 8pag. 518.

CHAP. V DES SEMINAIRES

Ces définitions différentes ne suffisent pas pour nous apprendre ce qu'étaient les séminaires anciens, ni ce que sont les nouveaux.

Depuis l'institution du christianisme, l'on a formé des clercs; et néanmoins l'on serait dans l'erreur si l'on donnait aux séminaires , tels qu'ils existent actuellement , une existence antérieure au XVIme siècle.

Au commencement de l'ère chrétienne, l'Evêque était pour ainsi dire le père commun des fidèles; c'était leur chef adoptif. De Tune part dévouement complet, del'autre confiance entière.

Aussi voyons-nous les Evêques primitifs , à l'exemple du Christ , assis au milieu des leurs, pour leur enseigner les fondemens de leur commune Religion.

C'est ce qui a fait dire aux auteurs de l'encyclopédie que les écoles de théologie, dans la primitive église, n'étaient autre chose que la maison de l'Evêque, où l'Evêque lui-même expliquait l'Écriture à ses prêtres et à ses clercs.

Plus tard les Evêques abandonnèrent en partie ces soins à d'autres ecclésiastiques, et les écoles passèrent aux Eglises cathédrales où l'instruction fut donnée , sous les yeux de l'Evêque, par des ecclésiastiques spéciaux faisant partie du chapitre, ou bien encore aux monastères, où les chefs de ces établissemens se chargèrent eux-mêmes , presque toujours sous la surveillance de l'Evêque , de l'enseignement des jeunes gens qui se destinaient spécialement à la vie monastique.

Plusieurs conciles et canons anciens font mention de cette manière d'élever les clercs, entr autres le concile tenu à Bazas (France) en 529. et celui tenu à Merida (Espagne) en 666, et plusieurs autres qui sont rappelés dans le premier § du présent chapitre.

Cette manière d'élever les clercs exigea la création de certaines fonctions ecclésiastiques qui n'avaient d'autre but que l'éducation et l'instruction du jeune Clergé. Les dignitaires qui en étaient revêtus prirent bientôt

le nom de scholastiques , écolàtres , théologaux , et ils devinrent des fonctionnaires les plus élevés en rang dans l'ordre ecclésiastique.

Notre opinion sur ce point s'accorde parfaitement avec celle exprimée par le docte Merlin, voce université. Rép. tom. 35, pag. 268, édit de Bruxelles.

S'il reste quelques étincelles de lumière en Occident, dans le VIme et le VIIme siècle, nos pères en ont eu l'obligation aux monastères et aux maisons épiscopales. Les Eglises cathédrales et les monastères considérables formèrent, après l'invasion des peuples du Nord, des écoles qui devinrent plus ou moins célèbres. On y enseignait la grammaire, la dialectique et l'écriture sainte; car on ne connaissait point d'autre théologie en ces temps là. Tous les hommes qui se distinguèrent jusqu'au VIIIme siècle, sortirent de ces écoles.

Le même savant nous apprend que les guerres fréquentes entre les Maires du palais qui pillaient les Monastères et détruisaient les Eglises, avaient déjà occasionné la décadence de ces écoles , lorsque Charlemagne monta sur le trône.

Le capitulaire de 788 fait voir que ce prince appelé, à juste titre, le restaurateur des lettres, réorganisa les écoles sur le pied ancien. Ses soins s'appliquèrent aux écoles des Églises et des monastères. Ce capitulaire ordonne qu'on choisisse des hommes habiles qui joignent à des connaissances la faculté d'enseigner, et qui aient le goût de l'enseignement.

Par son premier capitulaire de l'an 789, Charlemagne ordonne qu'on établisse des écoles dans chaque monastère pour enseigner les psaumes, le plain-chant, le calcul et la grammaire.

Louis-le-Débonnaire , par son capitulaire de 823, recommande aux Evêques la promesse qu'ils lui avaient faite d'élever des écoles pour les clercs et les fils de l'Église , ad filios et ministerios ecclesiœ edocendos.

m BELGIQUE.

Les divers conciles rapportés dans le paragraphe 1er du présent chapitre prouvent les peines que le Clergé supérieur se donnait pour former des élèves : deux prélats surtout se sont distingués à cette occasion. Ce sont S1 Augustin Evêque, d'Hippone , en 395, qui peut être envisagé à juste titre comme le fondateur des séminaires primitifs, et S'Charles-Borromée , Archevêque de Milan , qui vivait pendant le XVIme siècle et qui , après le concile de Trente, a été le réformateur principal de ces établlssemens. Lors de la révolution de 1793, ils existèrent encore tels que S* Charles les avait érigés.

Les règles tracées par ce saint Evêque furent suivies partout et spécialement par le Clergé belge.

Ces écoles , quoique faites sous le patronage des Évêques , différaient beaucoup des séminaires actuels , elles embrassaient toutes les sciences de l'époque-, néanmoins leur but principal était la formation des clercs : si l'on doit convenir qu'elles étaient les seules qui existassent au VIÏIme et IXme siècles, l'on doit aussi avouer qu'il n'y avait guère alors que ceux qui se destinaient à l'état ecclésiastique qui fréquentassent ces écoles et qui s'adonnassent à l'étude des lettres (1).

L'Archevêque Heincmar en établit une à Reims qui se soutint après l'invasion des Normands et qui devint très célèbre. Elle produisit Flodoart qui écrivit l'histoire de l'Eglise de Reims , et Gerbert qui devint Pape en 999 sous le nom de Silvestre IL Après avoir fait l'éducatiou de Robert, fils de Hugues Capet, et de Othon III, empereur d'Allemagne, Gerbert obtint la papauté par protection de ce dernier Prince. Il était habile dans les mathématiques et dans les sciences les plus abstraites, comme nous pouvons le voir dans le dictionnaire de Feller, voce Gerbert. Ces détails décèlent qu'au IXme siècle et

au commencement du Xme, il n'y avait pas encore d'écoles uniquement destinées aux membres du Clergé, ou, pour m'exprimer autrement, de séminaires dans le sens que nous avons attaché à ce mot.

L'ordre de choses alors établi continua d'exister encore pendant plusieurs siècles; le Xme siècle et le commencement du XIme passent généralement pour une époque d'ignorance pendant laquelle les intérêts purement matériels prévalurent sur les intérêts intellectuels ; cet état de choses ne changea qu'au commencement du XIIme siècle; alors l'heureuse influence des croisades se fit sentir; des universités furent fondées en France, en Italie et en Allemagne ; c'étaient des écoles où toutes les sciences étaient cultivées.

On peut dire que c'étaient des centres scientifiques où venaient puiser tous ceux qui avaient le désir d'acquérir des connaissances. Ces centres prirent le nom d'universilas studiorum, université d'études, pour montrer, comme l'observe Merlin (2), qu'ils renfermaient toutes les études et qu'on y enseignait toutes les sciences. Le pape Innocent III, qui se glorifiait d'avoir étudié à Paris, sous Pierre de Corbeil , lequel professait la théologie à l'université de cette ville, confirma les statuts de cette université , par une bulle donnée à Anagnie en 1209.

Ces universités ne firent point cesser les cours donnés dans les Églises et les monastères; car nous voyons que le même pape, dans le second concile de Latran , ordonne que dans chaque Église métropolitaine on nommerait un théologien pour interpréter l'écriture sainte et pour enseigner ce qui regarde le soin des âmes.

Le concile de Bâle (Suisse), sess. 81, can. 3, dont le décret fut inséré dans la Pragmatique Sanction (3) , étend à toutes les Églises cathédrales la nécessité d'avoir un théologal,

(1) Enclyclopédie, voce séminaire , tôt pag. 944.

14 , (2) Rep. voce université , tom. 55. pag. 239.

(5) Encyclopédie, tom 10, voce théologal , pag.

CHAP. V DES SEMINAIRES

qui n'était auparavant que pour les Églises métropolitaines. Cette disposition a passé de la Pragmatique dans le Concordat approuvé par le cinquième Concile de Latran. Il porte qu'il y aura une prébende théologale dans toutes les Églises cathédrales et métropolitaines affectée à un docteur , licencié ou bachelier formé en théologie. Il doit faire au moins deux leçons par semaine , sous peine d'être privé, s'il y manque, de ses distributions ; mais quand il enseigne , il doit être censé présent au chœur et ne rien perdre de tout ce qui peut revenir aux autres chanoines.

Jusqu'au Concile général de Trente , commencé en 154S et terminé en 155-4, le même état de choses continua d'exister pour la formation des clercs. Les cours du théologal attaché aux Églises métropo itaines et cathédrales , les cours des couvents ou monastères et les cours universitaires constituèrent les trois sources où les membres du Clergé allèrent puiser les sciences nécessaires à leur état. Les mêmes sources étaient ouvertes aux personnes civiles ou laïques.

On trouva que c'était une occasion de dissipation pour les jeunes clercs , d'aller étudier avec les jeunes laïques et l'on crut qu'il était plus convenable de les élever en particulier. Cette idée qui n'était pas dénuée de fondement donna lieu à rétablissement des séminaires , qui furent institués par les décrets du Concile général de Trente et organisés par les dispositions synodales des différents diocèses. Parmi ces dernières, le synode de Gambray, tenu à Mons en 1586, et celui tenu à Malines en 1607 , sont rapportés par les placarts des Flandres.

Le Concile de Trente, sess. %% , chap. 18, ordonne que, dans chaque diocèse, il soit établi un ou plusieurs séminaires où l'on reçoive de jeunes gens nés en légitime mariage, âgés de douze ans au moins et qui se disposent à l'état ecclésiastique. Pour dotation et entretien de ces établissemens , le concile permet de lever une contribution sur les bénéfices du diocèse , laquelle doit être réglée par l'Évêque assisté de deux chanoines de son Eglise. Il permet aussi l'union des bénéfices , et oblige l'écolâtre des chapitres à enseigner les jeunes clercs dans ces séminaires, ou à nommer , de l'agrément de l'Evêque, quelqu'un en sa place , pour s'acquitter de ces fonctions.

La Constitution du pays exigeait l'intervention du Gouvernement pour l'exécution du Concile de Trente. C'était un acte étranger qui devait y recevoir exécution ; cette exécution était, de droit, soumise au pouvoir

Une lettre de la duchesse de Parme adressée à l'Evêque de Gand, sous date du 11 Juillet 1565 , et reproduite aux placaerts des Flandres, vol. III, pag. 1357, constate de quelle manière l'autorisation a été obtenue, si toutefois cette autorisation a été donnée. Ce qui fut contesté (1).

Un motif tout particulier qui exigeait l'intervention du Gouvernement pour l'exécution des décrets du Concile de Trente, quant aux séminaires , c'est que ces établissemens constituaient une espèce nouvelle d'établissemens de Main-morte. On avait besoin du concours du Gouvernement pour assurer les moyens qu'on devait prendre pour les doter.

Comme nous l'avons dit, les divers sémi-

248. La Pragmatique Sanction est une ordonnance donnée par le roi de France Charles VII , en 1433, pour autoriser les décrets du Concile de Bâle.

(I) Un traité ayant pour titre : tract atus de jure Belgarum , a été fait par un professeur de l'ancienne université de Louvain, nommé Stok-

mans, sur l'exécution du Concile de Trente en Belgique. Celte pièce est curieuse sous le rapport de rattachement que les Belges ont toujours montré au maintien de leurs droits nationaux. Ce traité est imprimé avec les autres ouvrages du même professeur.

EN BELCxIQUE.

naires furent organisés en vertu de disposi- pourront , tions synodales prises, sur les lieux, par les autorités compétentes.

C'est ainsi que le synode de Gambray,réuni en 1586, statua qu'un séminaire serait établi à Douai pour les jeunes gens de l'archevêché

de Cambrai et des évêchés suffragants , aux frais communs des diocèses intéressés. L'âge fixé pour l'admission des jeunes agens fut de vingt ans; des bourses de douze livres de gros furent établies ; la durée des cours fut de quatre ans.

Le synode de Malines réuni en 1607 établit qu'un séminaire serait créé pour chaque évêché. Pour moyens d'existence , une contribution plus ou moins forte mais approchant du soixantième denier, fut prélevée sur les biens ecclésiastiques, de la manière indiquée par le Concile de Trente, c'est-à-dire, par l'Evêque assisté de deux chanoines de son Église. Sexagesimus denarius aut plus minus ve, prout videbitur episcopo , cum concilio eorum , qui exdecreto dicti conciliiTridentini eidem sunt adjungendi, e bonis eeclesiasticis, in quolibet diaecesi in hune usum appalicetur.

Le recteur ou le président du séminaire fut tenu de rendre annuellement compte â l'Évêque de la gestion financière de rétablissement confié à ses soins.

Les séminaires établis en vertu du Concile de Trente subsistèrent jusqu'à leur suppression par le décret du 5 Prairial an VI et la nationalisation des biens qui leur servirent de dotation, décrétée le 17 Ventôse de la même année.

Les renseignemens qui précèdent nous permettent de conclure que.jusqu'aumoment de la Main-mise nationale, les séminaires ont été institués, entretenus et administrés par l'autorité ecclésiastique comme domaine de l'Église.

C'est le point que nous avions à établir pour constater la propriété des séminaires anciens : passons aux nouveaux.

L'article 11 du décret du 18 Germinal an X détermine que les Archevêques et Évêques

avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires.

Voilà le principe de l'établissement des nouveaux séminaires par les Évêques : les moyens d'exécution suivront : car on ne peut pas perdre de vue que le Gouvernement , en saisissant les biens du Clergé , avait assumé l'obligation de pourvoir d'une manière convenable aux frais du Culte et à l'entretien de ses Ministres, conformément au décret du % Novembre 1789.

La loi du 28 Ventôse an XII statua donc qu'il y aurait , pour chaque arrondissement métropolitain , et sous le nom de séminaire, une maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique , qu'il serait accordé une maison nationale et une bibliothèque pour chacun des établissemens dont il s'agit , et qu'une somme convenable serait assignée pour l'entretien et les frais des dits établissemens.

Une nouvelle conséquence de l'obligation contractée par le Gouvernement se trouve dans le décret du 30 Septembre 1807, par lequel des bourses et demi-bourses sont instituées pour les séminaires diocésains.

Il est à remarquer ici que, d'après les principes établis avant la nationalisation des biens du Clergé, les jeunes gens qui se destinaient à l'état ecclésiastique étaient compris parmi les clers et , comme tels, avaient droit à certaine part des revenus de l'Eglise. Ces principes se trouvent dans toutes les dispositions anciennes qui régissaient jadis les biens du Clergé -, on les rencontre clairement dans le Concile de Trente, qui fixe à douze ans l'âge d'admission dans les séminaires et n'exige pas de pension pour l'entretien des jeunes gens sans fortune qui se vouent à l'état ecclésiastique.

Sous ce rapport , les motifs du décret du 30 Septembre méritaient d'être rapportés textuellement. Napoléon etc. voulant faire prospérer l'établissement des séminaires diocésains , favoriser l'éducation de ceux de nos

CHAP. V DES SEMINAIRES

sujets qui se destinent à l'état ecclésiastique et assurer aux pasteurs des Églises de notre empire des successeurs qui imitent leur zèle , et qui, par leurs mœurs et l'instruction qu'ils auront reçue, méritent également la confiance de nos peuples.

On peut dire que l'empereur sentait que l'absence de ressources financières ne pouvait seule légitimer la non réussite des jeunes gens dont la vocation les appelait à l'état ecclésiastique, alors que le Gouvernement avait pris l'engagement de pourvoir à tous les besoins du Culte , alors surtout que des jeunes gens fortunés ne se présentent pas en nombre suffisant pour satisfaire aux dits besoins.

Une autre preuve du désir du Gouvernement de s'acquitter entièrement de l'obligation contractée par lui , par suite de la saisie des biens du Clergé , c'est la constitution des séminaires en établissement d'utilité publique telle qu'elle résulte du titre IV du décret du 6 Novembre 1813.

Les séminaires seront donc désormais des établissemens aptes à posséder ; ils auront une administration spéciale entièrement subordonnée au chef 'diocésain. Les comptes seront visés par l'Evêque , qui les transmettra au ministre des Cultes, et, si aucun motif ne s'oppose à leur approbation , le ministre les renverra à l'Evêque , qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.

Les maisons d'éducation vulgairement désignées sous la dénomination de petits séminaires, ont le même sort que les grands séminaires , dont la loi les envisage comme des dépendances , en statuant toutefois , par l'article 72 du décret du 6 Nov. 1813 , qu'il sera pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires , soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

L'article 73 parle des deniers destinés aux dépenses des séminaires et provenant, soit

des revenus de biens fonds ou de rentes, soit de remboursemens , soit des secours du gouvernement , soit des libéralités des fidèles.

Les séminaires sont donc des établissemens d'utilité publique reconnus par la loi, comme personnes civiles; ils jouissent de tous les avantages attachés à cet état. Par actes administratifs , et avant leur reconnaissance comme établissemens d'utilité publique, le Gouvernement leur a remis les édifices précédemment destinés à leur usage et dont il était encore en possession , ou d'autres bâtimens affectés au même usage. Cette remise est devenue un véritable dessaisissement de propriété, du moment que les séminaires étaient reconnus aptes à aliéner et à acquérir.

Le Gouvernement n'a donc conservé sur les séminaires que le droit de surveillance et de protection que lui donne sur ces institutions leur état d' établissemens d'utilité puplique.

L'article 80 du décret du 6 Nov. 1813 qui exige l'exhibition annuelle des comptes des séminaires au Gouvernement, n'a pasété observé en Belgique , par la raison qu'ils ont peu de biens et que leurs ressources ne consistent d'ordinaire qu'en bourses et demibourses, et traitemens de professeurs à charge de l'État. Pour le reste on ne peut convenablement faire intervenir le Gouvernement dans les dépenses des séminaires que par analogie de ce qui se fait pour les Fabriques , lors que des subsides lui sont demandés. Hors de là toute surveillance est inutile de la part du Gouvernement, puisque les séminaires, pas plus que d'autres établissemens d'utilité publique , ne peuvent acquérir ni aliéner sans son autorisation (art. 910ducode civil). L'emploi de ce qui est accordé pour bourses et traitemens de professeurs est annuellement justifié par quittances.

L'article 10 de la constitution du 7 Février 1831 abolit du reste l'intervention du Gouvernement dans la nomination et l'installation des ecclésiastiques employés par les Évêqucs pour la direction de leurs séminai-

res. Il serait impossible cle ne pas envisager ces ecclésiastiques comme ministres du Culte. De Chabrol de Chaméane, voce séminaire, soutient la même opinion, qui d'ailleurs n'est controversée par aucun auteur. Notre doc-

trine est également confirmée par la loi générale sur les pensions du 11 Juillet 184-4.

Il est inutile d'entrer dans d'autres détails pour constater la propriété et l'administration des séminaires. Nous passerons donc aux Cures ou Presbytères.

CHAP. VI DES PRESBYTERES

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