PRIVILEGE DU ROI
OUÏS PAR LA GRACE DE DlEU Roi DE FRANCE ET
de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlemens , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra ; Salut. Notre amé André François le Breton , notre Imprimeur ordinaire Libraire à Paris, ancien Adjoint de fa Communauté , nous a fait expofer qu'il defireroit imprimer & donner au publie un ouvrage qui a pour titre Elément de Mujîque théorique & pratique , s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce néceffàires. A ces Causes , voulant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons perdus & permettons par ces Préfentes d'imprimer ledit ouvrage en un ou plufieurs volumes & autant de fois que bon lui femblera , & de le vendre , faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de douze anné es confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. F aifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires , & autres pe
bonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient , â'eh introduire d'impreflîon étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme aufîi d'imprimer ou faire imprimer , vendre, faire vendre , débiter ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce Voit d'augmentation , correction , changement ou autres , fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de iui , à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants , dont un tiers à nous , un tiers à l'Hôtei-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui , & de tous dépens , dommages & intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date diceiles ; que l'impreflîon dudit ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs , en bon papier & beaux caraâeres , conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre-fcel des Préfentes ; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , & notament à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avant de l'expofer en vente , le Manufcrit qui aura fervi de copie à hmprefuon dudit ouvrage fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & > féal Chevalier Chancelier de France le Sieur Delamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur Delamoignon, & un dans celle de notre très - cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr. De Machault, Commandeur de nos Ordres * le tout à peine de nullité des Piéfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes Ayans caufes , pleinement & paifiblement , fans fouffrif qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long' au commencement ou à la fin dudit ouvrage, foit tenue doué dûement lignifiée , & qu'aux copie? collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huifiier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'iceiles tous aétes requis & néceffaires , fans demander autre permiffion &.nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à VerfaiUes
Je vingt-unième jour du mois de Février l'an de grâce mil fept cent cinquante-deux , & de notre Règne le trente-feptieme.