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L ETAT LEGISLATEUR ET LA RÉPARTITION

§ 1. — Influence générale de la législation sur la Répartition.

iiif

Il est permis de dire que la législation exerce sur la Répartition, comme sur la Production, une influence constante, même dans les cas où l’une et l’autre semblent abandonnées au libre jeu des initiatives privées. En eflet, le régime de la propriété individuelle et de la liberté des échangea, base de notre organisation économique, est consacré dans l’ensemble, et plus ou moins modifié dans le détail, par le droit positif. Nous avons noté plus haut les diverses mesures législatives destinées, soit à favoriser la conservation de la propriété foncière dans les mêmes mains, soit, au contraire, à en faciliter la transmission, ou enfin à en permettre l’acquisition au moyen du crédit ; nous avons aussi fait allusion à la législation moderne qui facilite la diffusion et favorise la négociation de la propriété mobilière. Si cette organisation juridique, toujours en évolution, affecte les conditions de la Production, dont l’initiative revient àceuxqui détiennent les capitaux, elle influence, par là même, les conditions

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de la Répartiiion. Les facilités données, par exemple, à 1 acquisition de la petite propriété foncière, en créant de petits chefs d entreprises agricoles, tend à substituer le proht au salaire comme mode de revenu. De même, la diffusion des valeurs mobilières fait participer les plus modestes capitalistes aux chances de gain, et aussi aux aléas, des plus vastes entreprises.

Toute la législation qui régit les conditions de échangé exerce également une action très sensible sur les conditions de la Répartition. Tandis que certaines mesures législatives (loi sur les banques d'émission, sur 1 organisation des bourses, etc.) tendent simplement à assurer la régularité de certaines transactions et la sécurité de gains licites, d’autres, tellesqueles lois douanières, modifient très notablement la Répartition, telle quelle résulterait de la stricte liberté des échanges. Le droit de douane, en élevant le prix du marché, assure à certains chers d entrepiise, et subsidiairement à leurs salariés, un revenu supérieur à celui qu’ils obtiendraient sur un marche non protégé; il fait peser par contre une charge correspondante sur les consommateurs nationaux, qu’il oblige a dépenser une part plus grande de leur revenu en monnaie, dirninuant ainsi leur revenu réel. Les changements apportés à la Répartition par les suppléments de revenus et les accroissements de dépenses qui résultent d un tarif douanier sont extrêmement complexes; il est difiicile a la fois d en dégager les principes généraux et d en amlyser les effets dans des cas concrets ( 1 ) ; mais on

peut affirmer que, sous un régime protectionniste, ils sont extrêmement importants (2).

(1) Sur ce point consulter Foxtava-Russo, Traité de politique coviTiicvcuilt (trad. fr. chez Giard et Brière),

(2) Voir G. ScHELLE, Le bilan du protectionnisme en France. Sur le coût comparé de la vie en Angleterre, pays libre-échangiste et

CHAP. I. — l’État législateur, la répartition 135

Enfin, la législation du travail exerce sur la Répartition une influence toujours plus grande et plus complexe par les charges directes ou indirectes qu'elle impose aux chefs d’entreprise, par les garanties qu'elle assure aux salariés, et même, dans certains cas, par l’organisation d’une intervention de l’Etat dans la détermination du salaire.

§ 2. — La législation du travail et la Répartition.

On doit, en se plaçant au point de vue de la Répartition, envisager la législation moderne du travail sous plusieurs aspects, et l'on peut classer les nombreuses lois qui la composent en plusieurs catégories.

On peut considérer d’abord les lois qui visent un but extra-économique. Ainsi, les lois relatives à l'hygiène ou à la sécurité dans le travail. Celles-là intéressent indirectement la Répartition : les mesures de précaution ou d’hygiène exigées ne vont généralement pas sans entraîner quelques frais pour le chef d’entreprise : par contre, en mettant le salarié à l’abri de certains risques, elles assurent une plus grande régularité au gain de son salaire. Il en est de même des lois relatives à la durée du travail quotidien et au repos hebdomadaire : ces lois ont avant tout pour but de ménager la santé, la dignité, la vie de famille du salarié : mais elles peuvent avoir pour effet de diminuer son rendement (i), et parfois, par voie de conséquence, son salaire ; elles peuvent rendre l’or-

en France ou en Allemagnè, pays protégés, voir le Bulletin del’Office du Travail, 1910, p. 879.

(i) Sur le rapport entre la dur<^e du travail et sa productivité, on peut consulter les ouvrages de M. Ch. R'st, La réglementation légale de la journée de travail de l'ouvrier adulte en France, th., Paris, 1898, et de M. Ansiaux, Heures de travail et salaire.

Nogaro

INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

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de la Répartition. Les facilités données, par exemple, à 1 acquisition de la petite propriété foncière, en créant de petits chefs d entreprises agricoles, tend à substituer le proht au salaire comme mode de revenu. De même, la dmusion des valeurs mobilières fait participer les plus modestes capitalistes aux chances de gain, et aussi aux aléas, des plus vastes entreprises.

Toute la législation qui régit les conditions de échangé exerce également une action très sensible sur les condmons de la Répartition. Tandis que certaines mesures législatives (loi sur les banques démission, sur 1 organisation des bourses, etc.) tendent simplement à assurer la régularité de certaines transactions et la sécurité de gains licites, d’autres, lellesquelesloisdouanières, modihenl très notablement la Répartition, telle qu'elle résulterait de la stricte liberté des échanges. Le droit de douane, en élevant le prix du marché, assure à certains chefs d entrepiise, et subsidiairement à leurs salariés, un revenu supérieur à celui qu’ils obtiendraient sur un marche non protégé; il fait peser par contre une charge correspondante sur les consommateurs nationaux, qu’il oblige a dépenser une part plus grande de leur revenu en monnaie, dirninuant ainsi leur revenu réel. Les changements apportés à la Répartition par les suppléments de revenus et les accroissements de dépenses qui résultent d un tarif douanier sont extrêmement complexes; il est difficile a la fois d en dégager les principes généraux et d en ai^lyser les effets dans des cas concrets f 1) ; mais on

peut affirmer que, sous un régime protectionniste, ils sont extrêmement importants (2).

(i) Sur ce point, consulter Fontana-Russo, Traité de politiaue commerctale (trad. fr. chez Giard et Brière). ^ ^

1^ bilan du protectionnisme en France. Sur

le coût comparé de la vie en Angleterre, pays libre-échangiste et

CHAR. I. — l’État législateur, la répartition 133

Enfin, la législation du travail exerce sur la Répartition une inffuence toujours plus grande et plus complexe par les charges directes ou indirectes qu'elle impose aux chefs d’entreprise, par les garanties qu'elle assure aux salariés, et même, dans certains cas, par l'organisation d’une intervention de l’Etat dans la détermination du salaire.

§ 2. — La législation du travail et la Répartition,

On doit, en se plaçant au point de vue de la Répartition, envisager la législation moderne du travail sous plusieurs aspects, et l’on peut classer les nombreuses lois qui la composent en plusieurs catégories.

On peut considérer d’abord les lois qui visent un but extra-économique. Ainsi, les lois relatives à l’hygiène ou à la sécurité dans le travail. Celles-là intéressent indirectement la Répartition : les mesures de précaution ou d’hygiène exigées ne vont généralement pas sans entraîner quelques frais pour le chef d’entreprise : par contre, en mettant le salarié à l’abri de certains risques, elles assurent une plus grande régularité au gain de son salaire. Il en est de même des lois relatives à la durée du travail quotidien et au repos hebdomadaire : ces lois ont avant tout pour but de ménager la santé, la dignité, la vie de famille du salarié : mais elles peuvent avoir pour effet de diminuer son rendement (i), et parfois, par voie de conséquence, son salaire ; elles peuvent rendre l’or-

en France ou en Allemagnè, pays protégés, voir le Bulletin del’Office du Travail, 1910, p. 879.

(i) Sur le rapport entre la dur<^e du travail et sa productivité, on peut consulter les ouvrages de M. Ch. R'st, La ré^lementdtion légale de la journée de travail de l'ouvrier adulte en France, th., Paris, 1898, et de M, Ansiaux, Heures de travail et salaire.

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travail à 1 intérieur de l’entreprise plus iilncile et plus onéreuse.

Il y a, d autre part, des lois relatives au travail qui nettent explicitement a la charge de 1 employeur cer~ l aines dépenses, qui viennent grossir les frais généraux ^ e entreprise . telles, les lois c]ui mettent à charge uu patron les indemnités relatives aux accidents du tra- ’-ail, ou qui l'obligent à verser une contribution aux -tîsurances (maladie, invalidité, etc.) ou aux retraites c uvrières(Voir plus loin, 3^ livre, ch. V).

Il y .n a d’autres encore qui tendent à garantir le salaire de 1 ouvrier en le protégeant contre son patron ( nterdici ion du paiement en nature ou parcompensat on), ou contre ses créanciers, (insaisissabilité), ou contre 1 Ji-même (interdiction au patron de payer les salaires dans un débit de vin, interdiction à l’ouvrier de céder plus d’une partie de son salaire) (i).

Enfin, il existe dans certains pays une législation en vïrtu de laquelle 1 autorité publique intervient pour d -terminer le taux du salaire. Et cette intervention est SI grave, par la dérogation qu’elle apporte aux principes g.neraux de (organisation juridique actuelle, qu’elle n érite un examen tout particulier.

§ législation du travail et la détermina”

ti3n du salaire par l’autorité publique.

Nous avons vu plus haut (2) qu'une législation inaugiree en Nouvelle-Zélande (1894), puis généralisée dnis les divers Etats d’Australie, et rendue applicable,

i) Sur les détails de cette législation en France et à l’étranger consulter les traites de législation industrielle déjà cités de MM Bry’ Ca FIXANT et Pic.

12) Tome Tg page 145.

CHAP. I. — l’État législ.\tei)r, la répartition 135^,

sous diverses modalités, à l’ensemble de la Confédération australienne, avait constitué des tribunaux chargés de résoudre les litiges d’ordre collectif qui se produisent entre patrons et ouvriers, et notamment de fixer, en cas de désaccord, le taux du salaire. Cette législation avait pour but d’empêcher les grèves, tout en faisant droit, dans la mesure du possible, aux revendications des salariés.

Mais, comme le recours à la cour d'arbilrage ne représente peur ceux-ci ni les difficultés, ni les privations que comporte un recours à la grève, l’habitude ne tarda pas à se répandre de soumettre à la cour d’arbitrage des différends qui n’eussent pas provoqué des grèves, et finalement de lui confier le soin de régler toutes les conditions du travail, d’abord en consacrant les accords intervenus entre patrons et ouvriers, puis en leur imposant sa sentence, en cas de désaccord.

C est ainsi que, peu à peu, dans les Etats australasiensoù fonctionne le régime de l’arbitrage obligatoire, la cour d’arbitrage, émanation de l’autorité publique, est

devenue un instrument normal de détermination du salaire (i).

Le même résultat a été obtenu d’une façon plus directe par des conseils de salaire, qui, sans avoir pour mission d’empêcher la grève, la rendent, en fait, généralement inutile, car ils sont investis du pouvoir de régler les principales conditions du travail, et tout spécialement de fixer un salaire minimum (2). Ces conseils,

(1) On trouve un régime analogue en Suisse, où la loi genevoise du 40 février 1900 (moditîée par celle du 26 mars 1904) établit une juridiction chargée de résoudre les conflits collectifs, par des sentences obligatoires et de fixer des tarifs de salaire.

(2) .Sur 1 évolution convergente de ces deux msiitutions, on peut consulter notre étude, rédigée à la suite d une enquête en Australie : B. Nogaro, L'arbitrage obligatoire, th .Paris, 1906.

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établis d’abord dans l’Etat de Victoria en 1896, pour un petit nombre d’industries où les salaires étaient anormalement bas, a été progressivement étendu à presque toutes les industries de cet Etat, et il a inspiré la légis- ^ lation de plusieurs Etats voisins, notamment de la Nouvelle-Galles-du-Sud, qui a combiné ce système avec celui de la cour d’arbitrage. Il a été d’ailleurs adopté en ^

A.nglererre, où une loi récente (loi de 1908 mise en vigueur j ^n 1910) l’applique à quelques industries où sévissait le 1 régime du siueating. j

Les conseils de salaire sont composés par des patrons } et des ouvriers en nombre égal, qui délibèrent sous la ? iirection d’un président pris en dehors de la profession. | Celui-ci, qui a le droit et le devoir de départager les patrons et les ouvriers en cas de désaccord, a, en fait, T

quant à la détermination du salaire, les mêmes pou- |

voirs qu’un tribunal d’arbitrage ; la discussion directe |

les intérêts en cause, substituée à une procédure judi- J

>:iaire, et l’existence d’un conseil par métier, permet )

i’ailleurs de régler les points litigieux beaucoup plus rapi- j

lementetavec plus de compétence que sous le régime delà |

;our d’arbitrage. Les conseils de salaire établissent des |

arifs parfois fort complexes ponant le salaire minimum i

'elatif à chaque catégorie de travail ; ce minimum est j)bligatoire, et constitue le plus souvent le taux du salaire j normal (i). j

Ce mode de détermination du salaire, sous le contrôle 1 ot souvent avec la collaboration, de l’autorité publique, constitue une incontestable et grave anomalie dans notre f •organisation juridique, et il ne semble pas parfaitement

(i) Toutefois, les ouvriers auxquels l’âge, les infirmités ou une inférijrité technique indiscutable ne permet pas de faire un travail j

J orrespondant au tarif prévu peuvent être autorisés à travailler à un I

taux inférieur au minimum. I

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conciliable avec le régime de l’entreprise privée. Il présente, en outre, une difficulté à laquelle il paraît impossible de trouver une solution strictement logique : en effet, tandis qu’un juge ordinaire est appelé à se prononcer sur une question de droit ou de fait, le juge ou le président chargé de fixer le salaire doit souvent se prononcer entre deux contraires, et substituer une

■décision arbitraire(i) de sa nature, au jeu de deux forces économiques en présence : les forces ouvrières et patronales. Cependant, on doit constater qu’il fonctionne, en fait, depuis une quinzaine d’années dans quelques pays.

En outre, la difficulté qui vient d’être signalée disparaît si l’autorité chargée de fixer le salaire a pour mission simplement d’étendre à certaines catégories de travailleurs, par exemple, aux travailleurs à domicile, le taux de salaire appliqué en fait à des travailleurs accomplissant u.. ouvrage similaire dans la même région (2).^ Et, dans ‘Certaines industries où l’organisation d i travail est telle que les salariés obtiennent une rétribution inférieure à la moyenne et manifestement insuffisante, le système ■du minimum de salaire apparaît comme le procédé pratique le plus direct et le plus efficace pour reagir contre .des cDnditions économiques anormales (3). '

(/) Il est bien d-Ifi;ile. en effet, de trouver un critérium logique , ■permettant de fixer le salaire ; et les juges oscillent.en fait, entre plusieurs considérations, coût de l’existence pour l'ouvrier, bénéfices du patron, etc.

(2) Üti projet ^ élé déposé en ce sens p^rleiTient irançAis.

(3) Sur les origines et la diffusion de 1 arbitrage obliga oire et Jps comités de salare. il existe une littérature abondante. On doit • citer tout d’abord l’oavrage di M. A. MÉriK, Le socialisme sans doctrines, 2^ édh., 1910 {ià première éditi.m ét ht un rapport de mission rédigé en 1900). — Voir en outre B. Nogaro. L arbitrage 'Æicraloire,^ , Paris, 1906, R. Broda. La fixation legale des sa-

aires, Paris, 1912 et B. Rayn'aud, Vers le minimum de salaire. Pans,

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