ÉCOLE DES COMMENTATEURS DU CODE CIVIL
Relativement à la définition du droit, les auteurs français du dix-neuvième siècle et du commencement du vingtième peuvent être répartis en trois catégories .
Les uns partent, avant tout, de la notion de loi : la notion de droit n'est alors présentée qu'accolée à la première, juxtaposée, subordonnée, superposée ou confondue avec elle.
D'autres, se plaçant d'emblée en face de la notion de droit, énumèrent les principaux aspects sous lesquels cette notion peut être envisagée :• à chacun de ces aspects correspond une définition spéciale. C'est le procédé des définitions multiples, qui domine actuellement dans l'enseignement de nos Facultés.
Dans quelques rares ouvrages, enfin, ijous trouvons une définition unique visant à englober tous les aspects du droit.
C'est de la première catégorie que nous allons d'abord avoir à nous occuper. Elle fera l'objet du présent chapitre.
Les jurisconsultes susceptibles d'être classés dans cette première catégorie appartiennent tous à la pléiade d'écrivains que l'on a appelés, à juste titre, r « école des commentateurs du Gode civil ». Leur autorité a prévalu, sans conteste, pendant les trois premiers quarts du dix-neuvième siècle. Pour nous borner aux plus illustres ou aux plus répandus, nous citerons ici TouUier, Marcadé, Demante, Demolombe, Massé et Vergé, Laurent, et les fameuses Répétitions écrites de Mourlon, si populaire parmi les étudiants d'alors.
La méthode consistant à envisager, avant tout, la loi, n'a rien qui puisse surprendre beaucoup de la part d'une phalange d'hommes si proches des acteurs de la Révolution et des juristes de l'Empire. Les premiers leur avaient transmis en héritage la religieuse vénération des « loix » : l'ardent appel aux législateurs, la pensée profonde d'un Montesquieu, l'aspiration vers l'ordre idéal qui avaient empli le dix-huitième siètle semblaient s'y trouver exaucés. Mais en outre, ces lois si attendues, elles venaient de surgir aux regards sous les dehors les plus majestueux qu'on ait connus depuis Justinien : ceux de la codification nouvelle, et surtout du Code Napoléon. Comment s'étonnerait-on, dès lors, de rencontrer, au début de ces ouvrages, bien plus une définition de la loi qu'une définition du droit, quand lesdils ouvrages s'intitulent, suivant l'usage d'alors, £a:/?/i-
cation théorique et pratique du Code Napoléon comme celui de Marcadé, Cours de Code Napoléon comme celui de Demolombe, Cours analytique du Code civil comme celui de Demante et Golinet de Sanlerre ?
Le premier en date, Toullier, dont le Traité entrepris en 1811, continué par Duvergier et Troplong, porte pourtant le titre de « Droit civil suivant V ordre du Code », est celui qui semble avoir inauguré la méthode en question ^
Il débute par la définition suivante (sous la rubrique : Des lois et du droit en général) : « La jurisprudence est la science des lois^. » Puis viennent diverses définitions des lois, de la loi ; puis celle de la justice, représentée comme la « conformité de nos actions et de nos volontés à la loi ». Et ce n'est qu'au n° 11 de cette section 1'"% consacrée au titre préliminaire du Gode, que nous arrivons (p. 13 de la 5" édition), au passage réservé au droit : « Le mot droit si fréquemment employé par les jurisconsultes^ vient du mot latin directum. Il a diverses acceptions. » Suivent alors diverses définitions: 1° du droit considéré comme science; 2^ du droit considéré comme s' identifiant avec la loi elle-même ; 3° du droit considéré comme s'identifiant avec une collection ou ensemble de lois', 3" du droit considéré comme s'iden-
1. On trouve aussi chez Toullier le germe du procédé des définitions multiples qui se substituera complètement à la première méthode, quand la définition du droit s'affranchira de toute sujétion vis-à-vis de celle de la loi.
2. Voir les propositions qui suivent, où Toullier définit l'art de la science et reproduit la définition présentant la «jurisprudence» comme un art, dans le sens analogue à celui que nous avons attaché à la définition du droit de Celse (Y. ci-dessus, p. 24),
tifiant avec les diverses facultés accordées ou régies par la loi.
On saisit donc chez Toullier le procédé qui va gouverner désormais le commentaire du Gode civil. Nous allons le retrouver reproduit, à peu de différence près, chez ses principaux successeurs.
« Qu'est-ce que le droit ? » se demande Mar- ■cadé ^
— « C'est l'ensemble, ou plutôt le résultat général des dispositions des lois auxquelles l'homme se trouve soumis avec la faculté pour lui de les suivre ou de les violer. Or ces lois sont des règles de conduite posées par une autorité compétente : en sorte que ce qui est conforme à la loi est bien, tandis que ce qui s'en écarte est mal. Donc, quand on considère le droit comme objet d'étude, on doit le définir: l'art de distinguer le juste de l'injuste, de discerner le bien du mal. »
Dans cette définition, on le voit, Marcadé semble subordonner entièrement le droit à la loi. Puis 2 il propose une seconde définition du droit, pris dans le sens où ce dernier procure des bénéfices ou facultés : mais si « ce n'est plus le résultat général des lois » c'en est, tout de même, « une conséquence particulière et plus éloignée^ ».
Demante ^ examine et traite la question sous une
1. Explication théorique et pratique du Code Napoléon, 6* éd. (Paul Pont), 1869, t. I. Introduction, p. xxv, n° 1 et s.
2. Voir les propositions qui suivent, où Marcadé soutient que le droit, considéré comme objet d'étude, est un art et non pas une science.