‹ Eléments d'introduction générale à l'étude de science juridiqueChapitre 44 sur 95 · V. supra, p, 60 et s · texte numérisé non relu

V. supra, p, 60 et s

4. Les premiers mots du paragraphe qui suit la définition(D* 17, p. r)2) établisâent très nettement la volonté de M. Gény à cet égard.

route ? pourquoi la précaution singulière de nous avertir, dans une courte note, que le droit, dont il va analyser la « norme », ce n'est « évidemment » que le droit « envisagé au sens objectif* »? A quoi répond une pareille limitation ? et en quoi la chose est-elle si évidente (lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas, d'une définition générale) que notre auteur, toujours si scrupuleux, néglige, pour cette fois, d'expliquer sa pensée ?

A coup sûr, elle se comprendrait, si par cette expression, « droit objectif », il fallait entendre : la notion de droit envisagée en soi, comme objet direct de l'analyse -. Mais en s'appliquant à rechercher le but du droit, « le but même de toute organisation juridique, qui n'est autre que le juste » 3, pour l'insérer dans la définition unique à titre de caractère spécifique, M. Gény nous donne à penser qu'il attribue au terme « droit objectif » une signification analogue à celle qu'y attache M. Duguit^ et que, suivant lui, droit objectif veut dire : droit envisagé au point de vue de son rôle social, de son origine historique, des fins de sa destinée; c'est le droit examiné au regard de la société, — à l'exclusion du point de vue opposé, le point de vue individuel, l'analyse des avantages de liberté et d'activité que le droit confère, ou plutôt reconnaît à l'homme, et que l'on dénomme, avec un peu de dédain, le subjectif.

Ceci posé, pourquoi se limiter à 1' « objectif » ?

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