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CHAPITRE m LA DÉFINITION PAR LE BUT

(définition « SOCIOLOGIQUE »)

Les définitions que nous venons d'examiner étaien ( des définitions complètes, c'est-à-dire proposées avec l'intention de fournir, dans son intégralité, et par tous ses éléments essentiels, la connaissance de la notion de droit; et c'est précisément à ce titre que les jurisconsultes qui s'y sont essayés y tenaient plus ou moins compte, entre autres éléments du but, du rôle social, du fondement ou de l'origine du droit.

Faisons maintenant un pas de plus. Un nouveau groupe de définitions va solliciter notre attention. Mais ici, ce ne sont plus, comme précédemment, des définitions complètes tenant compte du but du droit : ce sont des définitions dont les auteurs, analysant ce but lui-même, et s'efforçant de le préciser, en arrivent, comme conclusion de leurs recherches, à formuler une définition du droit définissant le droit par son but.

On pourrait s'imaginer rï/?rto/-i, en pénétrant danîrce nouveau champ d'investigations, que nous de-

vrions nous attendre à y rencontrer des définitions en grand nombre. Car c'est exactement sur ce terrain que les diverses écoles philosophiques rappelées au début de cette étude (utilitaire, sociologique, idéaliste, positiviste, etc.), se sont, au cours de ces dernières années surtout, livrées aux plus abondants travaux. Il semblerait tout naturel, en conséquence, que chacune de ces diverses écoles, et, dans chaque école, chaque écrivain, partant de la conception qui lui est propre, fcrmulât.sa définition.

La réalité est toute différente. Et la cause peut s'en trouver peut-être dans le fait que les écrivains en question sont des philosophes et des sociologues plutôt que des juristes de profession.

Non pas que ■cette catégorie de savants répugne aux définitions, ou doive y être déclarée inhabile ! Une pareille interprétation trahirait notre sentiment, et nous montrerons au contraire, par la suite, que l'on ne peut utilement se prononcer sur la définition unique du droit sans recourir aux principes de méthode établis par la philosophie. Mais le droit n'est pas leur vrai domaine', et certains d'entre eux y apportent un état d'esprit particulier ou des habitudes personnelles de pensée très éloignées de celles des juristes.

Plusieurs exemples illustreront notre assertion.

1 Voir notamment chez M. Gaston Richard {la Sociologie juridique el la défense du droit subjectif, Revue philosophique, 11)12, t. Lxxni, p. 22»')) la satisfaction très sincère, et manifestement de bon aloi, avec laquelle cet auteur salue l'apparition du livre de M. L. DuGUiT (l'État, le droit objectif et la science positive) « parce *|uil est écrit par un juriste ».

§ 1. — Les PHILOSOPHES.

Le plus grand nom de l'école utilitaire est, à côté de celui de son disciple Stuart Mill, celui du philosophe Benlham. Juriste, Bentham ne l'était guère» encore qu'il eût fait des études en vue de s'exercer au barreau, et que son admirateur Etienne Dumont, qui édita Bentham en langue française, le qualifiât de ft jurisconsulte anglois » sur les œuvres qu'il publiait ^ Un récent biographe de Bentham nous apprend qu'il avait horreur du droit appliqué-; et quant à ce qui est du droit naturel, nous savons, tant par la critique acerbe qu'ail fit de la Déclaration des droits de l'homme, que par maints passages de ses livres 3, ce que le philosophie en pensait.

Bentham nous a-t-il, au moins, laissé une définition du droit inspirée de ses théories philosophiques utilitaires? Des nombreux écrits qui composent son œuvre immense ^, deux de ses plus importants ouvrages, consultés sur ce chapitre, l'Introduction aux

1. « frailés de législation civile et pénale précédés des Principes généraux d». législation, par M. JÉhÉMiE Bentham, jurisconsulle anglois, publiée en français par Etienne Dumont de Genève. » F'aris, an X, 1802, 3 vol. in-8. — Beudaut, au nom des juristes, prote3to. contre la qualifîcation de « légiste » donnée à Bentham par JouflVoy {le Droit individuel et l'Etat, 2* éd., n' 117, p. 184).

2. Élie Halévy, la Formation du radicalisme philosophique, t. I, la Jeunesse de Bentham. 1901, p. 36 et 56.

3. Principes de législation, éd. Dumont, t. I, p. 136. Cf. Beudant, loc. cit., p. 177.

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