‹ Eléments d'introduction générale à l'étude de science juridiqueChapitre 53 sur 95 · I D, éd. acad., t. VI, p. 231 ; trad. Barni, p · texte numérisé non relu

I D, éd. acad., t. VI, p. 231 ; trad. Barni, p

5. § E, éd. acad., t. VI, p. 232; trad. Barni, p. 46 : (que le droit pourrait strictement être représenté comme une contrainte universelle et réciproque s'accordant avec la liberté de cliacun).

à l'esprit du lecteur : comment une définition de ce genre peut-elle être envisagée comme une définition du droit définissant le droit par son but ?

Certes, à s'en tenir aux motifs exposés par Kant, rien n'autoriserait à y voir autre chose qu'une définition formelle. Et pourtant, elle est devenue le centre de toute une école philosophique concernant le but du droit.

Voici pourquoi. Dans les termes employés par Kant, il en est un qui outrepasse les éléments strictement formels du droit, un terme évocateur, celui que nous avons rencontré dans la définition de Bufnoir : le terme de « liberté ». C'est ce mot qui, adjoint à la définition formelle, y ajoute, en substance, l'idée de la finalité dans le droit.

Cette adjonction, certes, n'a rien que de très légitime, quand on adopte pour principe que la définition du droit, à côté des éléments formels, àoiitenir compte, dans une certaine mesure, du but du droit, ainsi que nous l'avons vu dans les définitions examinées au chapitre précédent.

Mais était-ce bien l'intention de Kant? ne semblet-il pas, à Tinverse, que toute sa volonté ait tendu à réduire sa définition aux éléments rationnels les plus stricts ?

Quoi qu'il en soit des intentions du philosophe de Kônigsberg, — intentions rendues encore plus impénétrables par le langage obscur et « scolastique » dont il usait consciemment ^ — sa définition a été

1. Voir sur ce point la profession de foi de Kant dans sa Préface de la 1" édition de la Doctrine du droit, éd. acad., t. VI, p. 206, ligne 4 et s.; trad. Barni, p. 4 et s.

interprétée par ses disciples comme une véritable définition « par le but ».

Replaçant cette définition dans le cadre général de la doctrine morale de Kant, ils y ont vu la traduction expresse du fameux principe de l'humanité « fin en soi ».. Le but du droit consisterait à fixer les conditions dans lesquelles la liberté de chacun peut coexister avec la liberté de tous. La maxime de la coexistence, telle serait alors l'expression de la doctrine « kantienne » du droit : la définition cidessus en constituerait, et Témanation, et le couronnement ^

Telle fut l'interprétation des successeurs immé diats de Kant, et la base de toute la métaphysique du droit qu'ils en dégagèrent parla suite 2. Était-elle conforme à la pensée du maître, ou bien l'ont-ils outrepassée? Il est difficile de le dire. Mais il est permis d'affirmer qu'en replaçant cette définition dans un ensemble de doctrines concernant le but du droit, au lieu de l'en isoler, au contraire, et d'en accentuer le caractère strictement formel, les disciples du grand philosophe ont été fâcheusement inspirés.

On se rappelle, en effet, ce qu'il advint : c'est contre cette école de Kant que se dressa, dès 1814, le manifeste éclatant de Savigny; c'est d'elle que triompha l'école historique, avec le retentissement que l'on sait. Nous n'avons pas à retracer cet épisode, célèbre

1. Voir les nombreux ouvrages cités par M. Tanon, président à la Cour (le cassation [l'I'Juolulion du droit el la conscience sociale, 19(X)), p. 4, note 1 et p. 8, note I.Cf. Beudant, Droitindiuiduel,n'89, p. 142.

2. Voir pour l'analyse de cette théorie, Tanon, op. cil. tuprà, p. 4 et s.

dans les annales de la philosopliie du droit. Toutefois nous allons avoir à faire une remarque. Recherchant maintenant, non plus chez les philosophes, mais chez les juristes professionnels, la définition du droit par son but, nous allons voir que c'est par une critique adressée à l'école des disciples deKant ou à la définition métaphysique que ceux d'entre eux qui, examinant le problème du but du droit, aboutissent à une définition, ont tous invariablement commencé.

Il en est ainsi notamment de M. le Président Tanon^ et d'autre part, de M. Léon Duguit, dont précédemment déjà, nous avons effleuré les théories, dans la partie du présent travail consacrée aux définitions multiples 2. Et il en est ainsi, également, d'ihering.

I 2. — Les juristes.

En abordant l'examen de la « définition par le but » chez les juristes, une observation s'impose.

Les doctrines sur le rôle social du droit que nous allons rencontrer à présent, celles de MM. Tanon et Duguit, — pas plus que nous ne l'avons fait pour celles de MM. May, Hue et (3ény — nous n'entendons les apprécierai fond. Il n'en saurait être autrement que si les déductions de notre recherche nous conduisaient à estimer que, décidément, le rôle social du droit devrait servir de base à la définition unique : auquel cas, il nous serait alors dicté de pe-

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