Zweck, ?,' éd., p
2. Ib'id., p. 4G3 et note 1, ou Ihering cite à nouveau le texte du ùigesle, déjà cité par lui dnnsVEspril du droit romain (Irad. Meuî-e- NAERE, IV, p. 328): oinne& frucluti nalura hominum coHsa comparavil (fr. 28, S 1, de usur, xxii, 1).
■« à la technique juridique », dont, dit-il, la question relève, alors qu'à cet instant, il est placé sur le terrain, nou du droit, mais de la Socialpoiitik, c'est-àdire de la sociologie. Et il est amené alors à exhaler cette confession : « (ye?Xausens sociologique que j'ai désigné la société comme sujet-but du droit, en assignant à ce dernier le rôle d'assurer les conditions vitales de la société ^ » Ainsi, de l'aveu même d'Ihering, sa seconde définition, celle qu'il substitue à la définition ((.formelle », dont il était primitivement parti, c'est une définition sociologique.
Définition formelle, définition sociologique : retenons maintenant cette opposition. Laissons de côté le système d'ihering, et abandonnons à ses successeurs le soin de concilier entre elles ses doctrines. Le service qu'il nous aura rendu, se débattant contre sa propre pensée, c'est de nous léguer le fil conducteur grâce auquel nous pourrons sortir enfin du labyrinthe où la sociologie, égarant la définition du droit dans le problème du but du droit, entraînait les jurisconsultes.
Définition de M. Duguit . — La théorie de M. Léon Duguit sur le rôle social du droit ^^ — de même que la formule de définition dans laquelle elle est condensée — se rapproche également à la fois, et de celle