Voir suprà, 1" partie, ch. ii, p
auraient certainement pu déduire, avec aisance, la définition formelle du droit.
C'est à Kant qu'en est revenu l'honneur. Il l'a fait conformément à son système, dégageant dans une langue difficile, mais avec une méthode exacte, le concept formel du droit tel qu'il se présente en raison pure^
Après quoi, malheureusement, survinrent ses disciples. Ceux-ci, au lieu de veiller avec scrupule à l'établissement et au maintien de la distinction fondamentale entre le concept et son objet, entre la forme de la pensée et ce qui s'y trouve renfermé» confondirent le contenant et le contenu, et englobèrent dans leur exégèse malencontreuse la définition formelle elle-même 2.
Aujourd'hui, le tort est, en partie, réparé. On a . su montrer en doctrine combien^ pour rendre aux idées philosophiques fondées sur la Déclaration des droits de l'homme la place qui leur est due, il importe de distinguer la notion de droit envisagée en elle-même, c'est-à-dire dans ses caractères /o/ywe^, d'avec son contenu et sa fonction, la réponse à ces deux dernières questions constituant plus spécialement ce qu'on appelle « la doctrine métaphysique du droit 3 ». Mais un dernier effort reste à faire;