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6. Dans la mesure où il n'est pas trop prématuré d'exprimer dès aujourd'hui des observations concernant un travail encore en cours de publication au moment où nous mettons sous presse, on peut dire que la même constatation s'impose en face des articles déjà cités de M. Bonnecase, sur La notion de droit en France au XIX' siècle [Rev. gén. du droit, 1915 et 1916). Les deux premières parties de cette étude, l'une relative à« l'existence de la notion de droit, ses origines, ses caractères formels », la deuxième consacrée au « contenu de la notion de droit »>, offraient à l'auteur l'occasion de formuler, soit une définition formelle, soit une définition par le but. Or il est remarquable que, de mène que M. Demogue (dont cependant il ne ménage guère la méthode, v. notamment iïeu. gén., 1915, p. 496, note 1), M. Bonnecase, en aucun de ces deux endroits, ne nous propose de définition. Cela est (fautant plus regrettable que notre distingué collègue nous fournit, d'après la doctrine métaphysique en particulier, cette description assez heureuse du but du droit, inspirée des idées et des images de Beudant (cf. infrà, p. 161, notes 1 et 2) : « établir et maintenir dans les sociétés humaines Yharmonie externe, qui cstindispensable à leur existence, et pour cela assigner à chaque individu et à chaque groupe une sphère d'action dans laquelle il sera éventuellement maintenu par voie de contrainte extérieure ». {Heu. gén., 1915, p. 537). Mais pourquoi donc, ici encore, éviter systé/natiquement de définir ?
LA. DÉFINITION UNIQUE DANS LA DOCTRINE l<2f
Pourquoi cette attitude distante, et absolument volontaire ? Les raisons dont s'inspire notre collègue se dégagent aisément. C'est, d'une part, que « la réalité complexe des choses » l'emporte sur « ce besoin de l'esprit affamé de sécurité » d'où résulte malencontreusement, suivant Demogue, la clarté tout artificielle des notions i. Mais c'est aussi, d'autre part, l'erreur, dont il convient de s'éloigner, où sont tombés « un grand nombre d'auteurs qui, se plaçant au point de vue de l'action, des idées-forces, ont bâti des théories qui n'ont guère résisté à un examen pénétrant, et se sont rapidement démodées2 » ; c'est « le subjectivisme très accentué » des données incertaines que l'on est obligé d'emprunter pour dégager les fondements du droit3.
Pour définir le droit par son but, que nous resterait-il? « L'Espérance», dit notre collègue, espérance que d'ailleurs il ne partage pas4.
Faut-il nous décourager avec lui, ou bien transformer la méthode?
« Définir », c'est « finir », c'est créer du « définitif » : nul plus que nous ne comprend qu'on y hésite. Mais décrire quand on doit définir, n'est-ce pas, d'une autre manière, décrier ? et renoncer à définir le droit, n'est-ce pas souscrire, bien qu'avec une