Suprà, p. 68 et note 1, et p
LA DÉFINITION DU DROIT
Certes, les expressions dont on use généralement pour désigner la sanction du droit paraissent techniquement irréprochables. Est-il permis cependant de soutenir qu'à raison de cette technicité même, il y a lieu de se tenir un peu sur la réserve ?
1° D'abord, la notion de droit, nous l'avons dit, est une notion intéressant à tel point tous les hommes, que nous recherchons une définition qui, sans perdre son caractère scientifique, puisse être comprise par le premier individu rencontré1. Or, il faut bien le reconnaître, les mots d' a astreinte » ou de « coercition », par leur caractère abstrait, sont, pour des cerveaux profanes, assez difficilement intelligibles.
La solution serait aisée, si, dans le détail de l'analyse, les voies de coercition qui servent de sanction au droit étaient en nombre restreint. Par exemple, si nous n'avions à mentionner que les condamnations ou les saisies auxquelles s'expose celui qui enfreint le droit, le procédé serait alors tout simple, et Ton définirait le droit : la délimitation de ce qu'il est permis de faire et de ne pas faire sans encourir une condamnation ou une saisie. Cette formule offrirait en outre le grand avantage de correspondre, d'une manière parfaite, à la définition du droit telle que le peuple la conçoit. Interrogez un paysan ou un ouvrier: le droit, vous répondra-t-il dans son langage", c'est « tout comme » il est possible de se
1. Voir suprà, p. 64 à propos de la définition d'Aubry et Rau.
2. Cette réponse même nous a été faite, mais dans un patois pittoresque dont nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici toute la saveur.
conduire, sans « mie » avoir affaire aux juges, aux. huissiers, aux gendarmes, commissaires de police,. sergents de ville, gardes municipaux, gardes champêtres, gardes-pêche, gardes-chasse, gardes messiers, et, en général, aux représentants de la force publique de toute robe et de tout habit. Et c'est la .vérité même.
Malheureusement, si la condamnation et la saisie sont les principales formes extérieures sous lesquelles se matérialise aux yeux de tous la sanction des règles juridiques, il s'en faut de beaucoup pourtant qu'elles soient les seules. Rien qu'en nous cantonnant sur le terrain du droit civil ou du droit commercial, nous trouvons des modes très divers par lesquels s'exerce, de nos jours, l'exécution privée1, qui ne sont pas strictement des saisies ; il y a même des moyens parfois étranges qui défendent la propriété2. Puis, si nous passons au droit pénal, quid des actes de légitime défense, où Ton voit, assez exactement, des sanctions du droit violé ? Et enfin, dans le domaine des conflits collectifs, sociaux ou internationaux, des voies d'exécution s'offrent à nous suivant une hiérarchie suggestive où la guerre (bellum justum) occupe, hélas, encore son échelon ! On aperçoit toute la difficulté de trouver, par une énu mération adéquate, le moyen de concrétiser l'idée de sanction dans la définition du droit.
Gomment donc résoudre cette première question ?
1. Demogue, op. cit., p. 638 et s. (cf. supra, pp. 62, 63, 64 et l'esnotes).
2. Id., p. 646, note 4 (emploi d'engins automatiques disposés dan^ une propriété).
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LA DÉFINITION DU DROIT
faut-il gçouper toutes les sanctions possibles sous des vocables moins abstraits que les expressions de « coercition » ou « d'astreinte » , mais exigeant un plus grand nombre de mots (péchant dès lors contre la brièveté) telles que : « voies de contrainte », « appréhension au corps ou dans les biens », « mainmise sur la personne et le patrimoine », ou encore, simplement, « les sanctions de la force » ?
Nous livrons ce problème de technique à la sagacité des juristes, convaincu qu'un autre que nous saura très élégamment en décquvrir la solution.
Quant à nous, pour l'instant, notre opinion et* faite. De deux maux, il faut choisir le moindre. Et puisque le défaut d'imagination nous oblige, en cette occurrence, à opter entre deux victimes, la brièveté ou la clarté, c'est la brièveté qu'avec mélancolie nous nous résignerons à sacrifier. Au surplus, l'énoncé de la sanction constitue, nous l'avons dit, dans la définition du droit, la précision de son unique élément spécifique : nous sommes donc autorisé à y employer plusieurs mots.
Et nous irons même plus loin. Ces expressions de condamnation et de saisie, nous estimons qu'il convient de les y maintenir. Il y a là, suivant nous, des termes qui, au point de vue formel, présentent une valeur incomparable. Nous proposons de les conserver.
Il n'y aura plus, alors, qu'à les faire suivre d'une formule générale englobant tous les autres emplois de la force réquisitionnée, mise en jeu, « domestiquée 1 » pour le service du droit : et à cette fin, les