PRÉFACE
L'ouvrage que nous présentons au public est un premier essai sur une partie du Droit civil européen jusqu'à présent inexplorée en France. Les vieux principes du Droit germanique, en tant qu'ils se retrouvent à la base du Droit coutumier français, ont été nécessairement étudiés par les jurisconsultes qui se sont occupés de l'histoire du Droit français. Mais le Droit germanique, tel qu'il est sorti des patients labeurs des Eichhorn, des Renaud, des Mittermaier, des Bluntschli, des Gerber, et de tant d'autres savants contemporains, tel qu'il se trouve résumé dans les codes civils, plus ou moins récents, de l'Âutriche, de la Saxe royale, de Zurich, de Soleure ou des Grisons, le Droit germanique actuel, en un mot, est encore peu connu en France, et nous avons pensé ne pas faire une œuvre inutile en essayant d'en tracer les linéaments.
Ce n'est pas par un pur effet du hasard, par suite d'un engouement passager, que les études de législation comparée ont pris depuis quelques années une place considérable parmi les travaux des jurisconsultes. Le fait s'explique tout à la fois par la marche naturelle des choses et par le développement soudain des relations internationales.
Si l'on jette un coup d'œil sur le passé, on voit d'abord chaque ville, chaque bourgade, chaque petite seigneurie régie par ses lois ou ses coutumes particulières : on ne pouvait changer de banlieue sans changer en même temps de Droit et de juridiction Un peu plus tard, après une première concentration politique, les statuts locaux s'effacent devant des coutumiers d'une application moins circonscrite, devant une sorte de Droit provincial. Ensuite, le lien des diverses provinces se resserrant, un Droit national uniforme se substitue aux législations provinciales: l'unification s'est opérée en France à la suite de la Révolution, et nous assistons dans ce momeni même, en Allemagne et en Suisse, à un essai de transformation analogue: on cherche à y remplacer par des lois fédérales les législations des Etats ou des cantons confédérés, ou du moins certaines parties de ces législations.
Il nous parait évident qu'on ne s'arrêtera pas là. La vapeur et l'électricité ont créé entre les divers peuples du monde des rapports tout autrement intimes et fréquents que ceux qui unissaient autrefois
les diverses provinces d'une même nation. La Russie et les Etats-Unis sont aujourd'hui plus rapprochés de la France qu'il y a un siècle la Picardie ne l'était de la Provence. Si l'on a considéré à bon droit l'unification des législations provinciales ou cantonales comme un progrès nécessaire, comme une condition de vitalité et de cohésion pour chaque nation prise isolément, on en arrivera logiquement à réclamer, au nom d'intérêts similaires, une concentration internationale du Droit, dans la mesure où l'existence de règles identiques sera indispensable à la rapidité des transactions commerciales et à la sécurité d'uu établissement en pays étranger.
Cette concentration par voie de concordats et ensuite de congrès internationaux sera moins difficile à opérer qu'on ne le croirait au preniier abord ; nous n'en voulons d'autres preuves que les règlements uniformes récemment adoptés en matière de communications télégraphiques et postales, et l'accueil favorable fait par tous les gouvernements do l'Europe aux ouvertures de la Suisse en vue d'établir une législation internationale pour les transports par chemins de fer. De là à poser des règles, internationales aussi, sur la capacité juridique, sur les conditions d'existence et de validité des contrats, sur les droits civils à accorder aux étrangers dans le lieu où ils vont fixer leur domicile, il n'y a qu'un pas, et il n'est guère téméraire de prédire que ce pas sera franchi avant qu'il soit longtemps.
La première condition d'une simplification des lois, c'est que le Droit propre à chaque pays soit étudié au dehors et que les points de rapprochement ou de dissemblance soient exactement notés. S'il faut une transaction, il importe avant tout de connaître la situation respective des parties en présence. C'est ce que nous essayons de faire par le présent volume pour le Droit germanique comparé au Droit français.
Notre but n'est pas tant d'étudier le Droit germanique en lui-même, de le suivre dans ^ou lent développement, ou de chercher une solution aux difficultés qu'y peuvent encore présenter certaines théories, que d'indiquer, autant que nous avons su les démêler, les règles et les principes qui y ont prévalu, en opposition avec les règles adoptées en France sur les mêmes matières.
On sait que les jurisconsultes allemands se divisent plus ou moins exactement en deux écoles : les Romanistes et les Germanistes. D'après les uns, le Droit romain est resté ce qu'il a été un moment au XVr et au XVir siècle: le Droit commun de l'Allemagne, et c'est dans les Pandectes qu'il faut chercher des règles pour toutes les matières sur lesquelles il n'existe pas d'autre loi positive. D'après les autres, le Droit romain, tout en conservant sa pleine autorité doctrinale, a cessé d'être le Droit commun ; sous l'influence de préoccupations auxquelles la politique et l'esprit de race ne sont peut-être pas étran-
gers, on a fouillé les anciens monuments législatifs du pays, les travaux de ses premiers juristes, les coulumiers et les statuts urbains du moyen âge, pour y retrouver la tradition nationale pure de tout alliage; et, sans méconnaître l'action plus ou moins profonde du Droit romain sur le Droit germanique proprement dit, on s'est efforcé de dégager et de développer les nombreux germes encore existants d'une législation originale.
Nous n'avons pas cru devoir prendre parti dans co débat et examiner laquelle de ces deux tendances est la plus conforme aux intérêts du pays, la plus favorable au progrès de ses institutions. 11 existe en Allemagne toute une littérature sur ce suj(*t, qui a le don d'y passionner les esprits, et il aurait fallu plus qu'un simple volume pour l'analyser, sans grand profit, croyons-nous, pour des lecteurs français. Nous ne rechercherons pas si, comme le dit quelque part M. deGerberavec plus d'esprit que d'équité, il s'agit en cette affaire, non de « Romanisme ou de Germanisme, » mais de « jurisprudence ou de dilettantisme. » !1 nous paraît difficile d'admettre à priori qu'une législation païenne faite pour la société romaine du temps des premiers Césars puisse encore constituer le Droit commun de nations chrétiennes et contemporaines, et que les savants qui, pour constituer le Droit de l'Allemagne ou de la Suisse moderne, vont puiser aux sources mêmes de leur Droit national, soient suspects de sacrifier les vraies tra-
ditions juridiques à un simple caprice archéologique. Mais, encore une fois, nous nous sommes volontairement tenu en dehors de ce débat.
Notre chemin était tout tracé. Ce que nous devions étudier dans la législation germanique, au point de vue d'une comparaison fructueuse des lois de l'Allemagne ou des cantons allemands de la Suisse avec les codes français, c'étaient les traits caractéristiques et distinctifs de cette législation. Nous l'avons donc examinée sans aucun parti pris, mais en nous attachant le plus souvent aux travaux de l'école germaniste, précisément parce qu'ils mettent en relief certains principes, certaines théories essentiellement allemandes, que nous eussions vainement cherchés dai s les ouvrages publiés au-delà du Rhin sur le Droit romain actuel. Si le Droit romain possède, comme naguère la langue latine, un caractère d'universalité indéniable, si l'on en retrouve la forte empreinte dans toutes les législations modernes, il n'en importe que plus de s'assurer dans quelle mesure il est resté en vigueur. A cet égard, les savants traités des Mittermaier et des Kraut, et surtout l'ouvrage si lucide de M. le professeur Bluntschli, Deutsches Privatrechtj nous fournissaient une précieuse mine d'informations à laquelle nous avons largement puisé.
Parmi les codes, extrêmement nombreux tant en Allemagne que dans la Suisse allemande, nous nous en sommes spécialement tenu au Landrecht prus-
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sien, au Code civil autrichien et au Code civil du royaume de Saxe, pour l'Allemagne; aux trois excellents codes de Soleure, de Zurich et des Grisons, pour la Suisse, tout en ayant soin de citer les autres, lorsque leurs dispositions offraient un intérêt spécial.
Nous sentons mieux que personne combien notre travail, bien que mûri par plusieurs années d'exposition orale, présente encore de lacunes et peut-être d'inexactitudes. On voudra bien nous tenir compte de la difficulté d'analyser, d'interpréter et de coordonner autant de doctrines et de lois disparates, dont la langue même n'est pas toujours exempte d'obscurités. Toute notre ambition est de poser aujourd'hui un premier jalon, sauf à pousser un jour plus avant dans l'élude des lois germaniques, si le temps et les forces ne nous font point défaut et si ce modeste essai ne parait pas dénué d'intérêt.
Lausanne, 1er janvier 1875.