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CHAPITRE IV

DE LA UESniE DES PEINES.

1326. Mesurer une quantité, c'est prendre pour unité uae certaine quantité connue de la môme espèce, et chereber conibien de fois elle est contenue dans celle qu'on veut mesurer. I^ condilton première, condition sine que non, pour la possibilité de la mesure, c'est rbomogènéilé, ridentité parfaite de natura entra la quantité servant de mesure et celles à mesurer. Or, la peine éUst un mal, une douleur; la douleur n*é(ant qu'un effet die la sensibilité; la sensibilité étant si variable d'un homme à Taatre;!» causes et par conséquent les genres de douleur étant si dîtws, quelle sera Tuniié qui servira de mesure? Comment se faire ose idée de Tintensité cle douleur qui composera celle unité? comment Tappliquera-t-on dune douleur à l'autre, ou même, dans le même genre de douleur, d'un homme à T autre?

1327. A défaut de lintentilé, qui échappe à la roesore, quelques éléments de cçrlaipef pmne» semblent s'y prêter : la durée, parmi les peines susceptibles de se prolonger plus ou moins de teipps; la qHPtité, parpii pelles qui consistent d^ns la privation de certains blem. Mais l'inteppité d'affliction fait partie de la dorée ; mais c'est elle au'Qu cherche à produire par la quotité des biens dont on prive Je coupable : or, si cette intensité est Iqégale, |i elle croît ou décroît diversement k mesure qu'elle se prolonge, fii elle varie, suivant les organisations ou les situations, dun homme à l'autre, la piesqre a est qu'apparente; ce n'est 1^ q»'"" expédient, auquel il est bon de recourir parce qu'on n'en a pas d'autre, ipais en en connaissant bien la défectuosité.

1328. La conclusion de la science, c'est qu'il faut renoncer, en ce sujet, à toute préleption d^evactitude ipaihématique. S'agissant d'une quantité morale, la douleur, TaHliction, c'est par une appréciation morale quMl en faut faire la mesure. Le législateur s'attachera au sentiment général , à la manière commune de sentir; le Juge devra s'eflbreer de tenir compte des sentimenla et des situations Individuelles , nouveau motif pour qu'il lui aoit Uisiê une certaine latitude à cet effet.

1339. Le problème de la mesure des peines se présenta soss «Q autre aspect. Les ayant mesurées en elles^néiMS, eouonwot les mesurer par rapport à chaque délit , c'est-i^à-dire comment appliquer à chaque délit la quantité de peine convenable?

Deux axiomes ont cours à cet égard 2 — « Les peines doives!

CHAf. IV. DE LA MESURE MS PEINES. S9S

être douces.D Celn!-ci, exprimé de cette ftiçon, n*a pM de sens; les peines doivent être ce qu'il faut qireiles soient. 8i la doocear en est le mérite, supprimez toutes les peines, rien ne saurait être plus doux. — tt Les peines doivent être proportionnées an délit. • Voilà une vérité générale assurément incontestable ; mais entre tant d'éléments que l'analyse signale dans le délit, sar lesquels de ces éléments devra s'établir la proportion? Sera-ce sur la tentation, sur le profit du délit, sur le mal individuel, sur le mal social, sur le mal moral? Là est le problème.

1330. Chaque système do théorie fondamentale apporte et pré* conise son idée : — Les théories de la défense lé'ptime, du droit de conservation sociale, de Tutilité, se réunissent pour vouloir mesurer la peine sur la tentation , sur le profit du délit. — La théorie de la réparation , sur le mal indivinuel et le mal social réunis; — celle de la justice absolue, sur le mal moral. — Notre solution a déjà été exposée. La peine sociale, assise quant à sa légitimité sur une double base , est soumise quant à sa quantité à une double mesure : celle de la justice, ou le mal moral* celle de l'utilité, ou le mal social, lequel dérive lui-même du mal individuel, auquel il se lie intimement. Ainsi , elle a deux limites, et ne peut dépasser ni Tune ni l'autre : jamais plus qu'il n'est juste et jamais plus qu'il n'est utile ; à la moins élevée de ces deux limites la mesure de la peine sociale^doit s'arrêter. Ce n'est pas une équation rigoureuse, c'est une approximation au-dessous de cha^ cune de ces lignes que le législateur et le juge de répression sont charges de faire.

1331. De ces deux mesures, l'une, celle du mal moral, est fixe, du moins quant aux délits de droit commun; l'autre, celle du mal social, est essentiellement variable. D'époque en époque, de pays en pays, suivant les circonstances, suivant les mœurs, suivant les intérêts , elle est susceptible de changer. Voilà pourquoi le droit pénal porte en lui-même un élément inévitable de modification dans le taux des peines, lequel, obligé de se maintenir toujours dans la limite du juste, pourra, dans cette limite, monter ou descendre, suivant que l'utilité sociale commandera contre tel ou tel délit plus ou moins de sévérité.

1332. Nous savons comment le législateur ne peut apprécier cette double mesure, en chaque espèce de délit, que d'une manière abstraite, et comment il doit laisser au juge une latitude suffisante pour l'apprécier dans chaque cause, par rapport à chaque individu (ci-dess., n" 230). Le législateur aura rempli sa tâche en édictant la peine contre le délit supposé à son maximum et contre le délit supposé à son vutiinmm : l'intervalle formera la latitude à laisser au juge. — Cette latitude est donc nécessaire par divers motifs touchant tous aux règles do la mesure des peines : soit parce que les peines n'atfectenl pas également tout le monde (ci oess.; n* 1328) ; soit parce que tout le monde, dans les délits

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de même espèce , n'est pas également coupable ; soit parce que les circonstances sociales n'exigent pas toujours la même sévérité. — De ces deux limites imposées au juge, celle du maximwn est la plus essentielle, ou, pour mieux dire, elle est indispensable i la garantie de chacun, afin que le (aux de la peine ne sorte pis du domaine de la loi (ci-dess., n"" 573); quant à celle da oiMtmum, on conçoit qu'elle puisse ôlre supprimée sans grave inconvénient ou du moins considérablement abaissée dans les délits de peu d'importance qui sont susceptibles de grandes atténuations individuelles.

1333. Le procédé du législateur doit être celui-ci : fixer on délit comme type, par exemple, le plus grave, avec la peine qail doit comporter; puis s'y reporter successivement pour la pénalité des autres délits , en les comparant chacun avec celui-là et les nos avec les autres, suivant la descente graduelle de Téchelle. — De là vient qu'un Code pénal général sera toujours mieux proportionné, quant à la mesure des peines , que les lois particnlières: le lémslateur, dans l'œuvre d'un Code, ayant sous les yeux l'en* semble des délits; tandis que dans une loi spéciale, comme il ne statue que sur un seul , souvent par suite de circonstances accidentelles, quelquefois même ab irato (cela s'est vu dans Thistoire), il est facile à s'en exagérer l'importance et à outrer la peine. Le moyen d'éviter cet inconvénient des lois particulières est de se référer, en les élaborant, au Code général , afin de bien établir la proportion. — De là vient aussi que si on ne ménage pu sa gradation et qu'on use facilement de la rigueur des peines à rencontre des délits inférieurs, la proportion manque bientôt, et les peines deviennent insuffisantes, ou les nuances disparaissent à mesure qu'on s'élève vers les plus graves délits.

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