L'expropriation pour cause d'utilité publique
consiste dans l'acte de déposséder au profit de ladministration le propriétaire d'un immeuble, ou même seulement du sous-sol de cet immeuble.
Si une parcelle du domaine public d'une persoime administrative devient nécessaire pour l'exécution de travaux au profit d'une autre personne administrative, il ne peut y avoir lieu à expropriation, puisqu'il n'y a pas propriété privée, il sera simplement procédé à une désaffectation et à une réaffectation après entente entre les intéressés (Cf. n° 207).
Une dépossession définitive et totale peut résulter parfois de l'occupation permanent* d'une propriété privée sans procédure spéciale. On l'appelle alors expropriation indirecte. Ainsi nous avons vu que le plan d'alignement nicoiponiit définitivement dans le domaine public les parcelles qu'il avait visées et faisait fixer l'indemnité due par le juge de paix (petite voirie), (ju le jury (grande voirie et voirie urbaine). Elle peut encore résulter en fait de la construction par erreur d'un travail public sur une propriété privée. Dans cette hypothèse le propriétaire devrait pouvoir demander au tribunal civil la réparation de cette voie de fait, que rien n'autorisait de la part de l'entrepreneur, et la démolition des travaux. Cependant la jurisprudence admet pratiquement que le propriétaire n'a droit qu'à une indemnité accordée par les tribunaux judiciaires; il lui paraît inopportun de détruire des travaux qu'on devrait refaire ultérieurement après une expropriation régulière.
Comme les autres prérogatives exceptionnelles de l'administration en notre matière, l'expropriation se justifie par la nécessité de faire pré'valoir l'intérêt général, qui exige la construction d un ouvrage utile à tous, sur l'intérêt privé qui voudrait lintangibilité de la propriété individuelle.
Les principes individualistes de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (v. n^fii l'admettaient eux-mêmes: '< I.apropriété étant inviolable et sacrée, nul ne peut en'ètre privé si ce n'est
lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » (art. 17). L'expropriation n'est donc légitime que si elle réunit les trois conditions suivantes (1. 3 mai 1841) ;
«) Elle doit avoir un but d'utilité publique, c'est-à-dire le but d'assurer le fonctionnement dun service public tel que k construction d'un hôtel des postes, l'assainissement d'un quartier de ville (1. 1. 15 février 1902 et 17 juin 1915) etuon celui de permettre l'acquisition d'un bien pour le revendre avec bénéfice.
La notion d'utilité publique depuis 1841 s'est élargie jusqu'à faire bénéficier de l'expropriation des travaux d'amélioration agricole (L. 4 avril 1882 sur la restauration des terrains en montagne, L. 22 déc. 1888 sur les associations syndicales, n" 215) ou industrielle (L. 9 sept. 1919 sur les mines et L. 16 oct. 1919 sur l'énergie hydraulique, n° 209) ; elle englobe l'idée d'hygiène publique (L. 15 avril 1902 sur la santé publique, L.L. 14 juillet 1856 et 13 avril 1910 sur l'exploitation des sources d'eau minérale, L. 15 févr. f902 sur l'acquisition des sources d'eau potable) et même celle d'esthétique (L. 21 avril 1906 pour la protection des sites pittoresques, L. 31 déc. 1913 sur la conservation des monuments historiques).
Si l'expropriation ne peut avoir pour but de réaliser des bénéfices, toutefois une commune peut exproprier et revendre des immeubles non compris dans le périmètre des travaux a etïectuer, lorsque l'expropriation est poursuivie soit pour cause d'insalubrité (1.1. 15 févr. 1902 et 17 juin 1915), soit pour des motifs d'esthétique (1. 10 avril 1912), soit à raison de la plus-value procurée aux immeubles voisins par les travaux entrepris (1. 6 nov. 1918 sur l'expropriation par zone et 1. 14 mars 1919 sur les plans d'extension et d'embellissement des villes).
h) Le transfert de propriété doit être Tœuvre d'une autorité indépendante qui constate que l'expropriation est bien poursuivie au profit des personnes administratives (Etat, département, commune, association syndicale de j)ropriétaires) chargées de services publics, ou par les concessionnaires de ces services.
On a, sans raison sérieuse, refusé le droit d'expropriation aux établissements publics spéciaux (hospices, hôpitaux) ; ceux-ci ne peuvent acquérir par ce moyen que par l'intermédiaire des départements ou des communes auxquels ils sont rattachés. Des expropriations peuvent être réalisées au profit des concessionnaires de mines pour la construction de voies de transport nécessaires à l'exploitation, ou au profit de concessionnaires de chutes d'eau pour l'aménagement des chutes et la construction des usines, puisque ces concessions sont assimilées à celles de travaux publics et même de services publics (V. n° 209).
fj Enfin l'exproprié doit recevoir un(^ indemnité, car il est équitable que le travail public, devant prohter à lous, n'impose pas seulement à quelques-uns des charges exceptionnelles, mais soit mis à la charge de tous.
La réalisation de la première condition fait l'objet d'opérations administratives: celle des deux autres, d opérations judiciaires.
220. La constatation de l'utilité publique i>orte à la fois sur les travaux entrepris et sur la nécessité de l'expropriation de chaque parcelle de terrain quelle exige. Après une enquête di.:is les localités intéressées, les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique |»ar une loi du Parlement ou un décret du Président de la l{éj)ul)lique. suivant leur importance. Puis, après l'établissement d'un plan parcellaire déterminant les immeubles compris dans le périmètre des travaux ou de la zone qui peut être expropriée pour raison de plus-value et une nouvelle enquête portant sur l'utilité de l'acquisition de chacun d'eux, un arrêté préfectoral de cessibilité désigne les parcelles à exproprier. Dès lors cette acquisition est obligatoire pour l'administration.
Ces ditïérenls actes s'ils sont irréguliers, peuvent être attaqués par la voie du recours pour excès de [)Ouvoir, devant le Conseil d'Etat (v. n" 288 et s.)
221. Le transfert de propriété au profit de la personne administrative peut avoir lieu amiablemenl ou par jugement.
Si le propriétaire et l'administration s'entendent sur le prix, ils
peuvent elîectuer le transfert par une cession amiable. Le contrat
passé en la forme administrative a les mêmes elîets (|ue le juge-
gement d'expropriation : il opère la translation de propriété en la
libérant de toutes charges. Si les deux parties ne s'entendent pas,
le préfet demande l'expropriation au tribunal civil.
L'expropriation, acte de l'autorité administrative et incident de l'opération des travaux publics, était de la compétence exclusive des agents administratifs pendant la Révolution, et des Conseils de préfecture après l'an VIII. On dit, sans apporter d'ailleurs de preuves, que l'expropriation était trop facilement prononcée. Aussi, sur l'initiative de Napoléon luimême et pour consolider lé droit de propriété ébranlé par des théories nouvelles, la loi du 3 mars 1810 dérida que l'expropriation serait prononcée par l'autorité judiciaire. Mais la procédure judiciaire a entraîné s'uvent des lenteurs préjudiciables et cette compétence exceptionnelle en matière de travaux publics ne saurait se justifier, si le propriétaire trouve devant le tribunal administratif les mêmes garanties que devant le tribunal judiciaire. '
Le Tribunal civil contrôle sinon l'utilité des travaux dont l'appréciation est laissé-e à l'administration, du moins l'existence de toutes les formalités de la procédure antérieure qui sont protec-
trices des droits des propriétaires, puis rend le jugement prononçant l'expropriation. Le jugement d'expropriation opère, même avant la transcription au bureau des hypothèques, la translation de propriété et résout tous les droits réels existant sur l'immeuble (privilèges, hypothèques, servitudes, etc.), ainsi que les baux. Les propriétaires et titulaires de ces droits n'ont plus qu'un droit de créance contre la personne administrative.
322. Règlement des indemnités. Pour faire valoir son droit de créance, le propriétaire est averti par une notification du jugement; des autres intéressés, les uns (usufruitiers, locataires, fermiers, titulaires de servitudes) doivent être désignés par le propriétaire, sous sa responsabilité : les autres (créanciers privilégiés ou hypothécaires, sous-locataires ne sont avertis de la transformation de leurs droits que par la publicité du jugement ou de la cession amiable qui sont transcrits au bureau du conservateur des hypothèques, et ils doivent se faire connaître euxmêmes.
A tous, l'administration fait des offres d'indemnité. Si ces offres sont acceptées, la question est réglée. Sinon, les indemnités sont fixées par une autorité qu'on a voulu impartiale, le jury d'expropriation.
L'indemnité, comme pour tous les dommages causés par les travaux publics était, pendant la Révolution, fixée par les agents administratifs et fut, en l'an VIII, déterminé* par le Conseil de préfecture. On a prétendu que les tribunaux administratifs s'étaient montrés trop rigoureux pour les propriétaires. Toujours est-il qu'ici encore sur l'initiative de Napoléon la fixation de l'indemnité fut, par la loi du 3 mars 1810. attribuée aux tribunaux judiciaires. Mais ceux-ci, ignorant personnellement la valeur des terrains pris, furent obligés de s'en rapporter à des experts n'offrant aucune garantie^. Aussi des indemnités excessives furentelles accordées. La loi du 7 juillet 1833 a confié le soin de déterminer les indemnités à un jury dans l'espoir que les jurés se montreraient, comme contribuables, soucieux des deniers publics, si, comme propriétaires, ils étaient portés à estimer très haut la valeur de propriétés voisines des leurs. Mais, en fait, le sentiment du propriétaire l'a emporté chez eux et l'expropriation apporte irénérnlemcnt un important bénéfice à l'exproprié.
Le jury d'expropriation pour les travaux publics ordinaires se compose de huit jurés ; il est dirigé par un magistrat désigné par le tribunal civil, sous la présidence (kujuel aujourd'hui et pour éviter des indemnités excessives, il délibère, et qui a voix prépondérante en cas de partage.
Chaque année, pendant la session d'août, le Conseil général dresse par arrondissement, une liste départemental'', de tous les électeurs qui pourront être appelés à siéger au jury. Le tribunal d'arrondissement choisit, sur cette liste, la liste de. session comprenant quatorze jurés dont trois au plus peuvent venir de la liste de l'arrondissement où sont situés les immeubles expropriés. Les jurés de la liste de session sont réunis par le magistrat directeur : les intéressés sont exclus, l'expropriant et l'exproprié exercent leurs récusations, les huit jurés restant, complétés s'il est besoin par des suppléants, constituent le jury de jugement qui ne doit pas comprendre plus de deux jurés de l'arrondissement des immeubles (1.1. 6 nov. 1918 et 17 juillet 1921).
Exceptionnellement pour de petits travaux publics (chemins vicinaux et ruraux, tramways. lifj,'nes lélégraj^liiques, travaux des associations syndicales) siège un petit jury qui comj)r(Mid seulement quatre jurés.
Le jury, sans pouvoir statuer sur aucune question de droit soulevée. i\\e e/t argent une indc^nnité qui ne doit être ni inférieure aux offres faites par l'administration, ni supérieure à la demande du propriétaire et qui. couvrant tout le préjudice actuel et certain, ne doit pas rt'parer le dommage éventuel et incertain. Dans cette fixation, il doit tenir compte des déclarations faites aux administrations financières en vue de l'application des impôts ou des estimations faites par ces administrations et acceptées par les contribuables 1. 27 mai 1918;. De plus il doit déduire la plnsvahte immédiate et spéciale que la partie de l'immeuble non expropriée a acquise par suite de l'exécution du travail public ; en etïet, l'élargissement duni; rue. la création d'un square augmentent la valeur des immeubles; riverains.
Enfin l'indemnité doit èire préalable : le magistrat directeur rend exécutoire la décision du jury et envoie ladministration en possession de limmcuble à charge pour elle de payer ou de eonsignei' l'indemnité avant remi)rise effective.
Toute cette procédure du jugement par le tribunal et du règlement de l'indemnité par le jury est ])lacée sous le contrôle de la Cour de Cassation.
223. Des incidents ou des modalités spéciales ])euvent modifier la procédure normale de rex])ropriatii'in que nous venons de décrire:
1" l.a réquisition i'expropriation totale peut être exercée par le piopriétaire dont la parcelle expropriée pour les trois quarts n'a j)lus qu une contenance infé'rieure ù dix ares, ou dont la maison
n'est qu'en partie expropriée, alors que l'autre partie ne pourrait être utilisée qu'après des dépenses considérables.
2° Le droit de rétrocession appartient au propriétaire dont le terrain exproprié n'a pas été employé aux travaux entrepris, et le droit de préemption pour la partie inutilisée est reconnu à celui dont la parcelle expropriée n'a été employée que pour partie, sous réserve de ce que nous avons dit au sujet de l'expropriation par zone (n*^ 219).
3° "L'expropriation conditionnelle a été instituée par la loi du 17 juillet 1921 pour donner à l'administration expropriante la faculté de renoncer au bénéfice de l'expropriation si les indemnités allouées par le jury lui paraissent hors de proportion avec les avantages que la collectivité doit retirer du travail à exécuter.
Avant que soit rendu le jugement d'expropriation le préfet convoque le jury dont le tribunal désigne le magistrat directeur; le jury fixe l'indemnité éventuelle d'une part et d'autre part une indemnité de renonciation à la charge de l'administration. Le préfet invite l'expropriant à déclarer, dans les trois mois, s'il entend poursuivre l'expropriation projetée. Si ce dernier y renonce expressément ou tacitement par son silence, l'indemnité de renonciation est accordée aux propriétaires. Si au contraire, il répond affirmativement, le préfet prend l'arrêté de cessibilité et la procédure norma,le continue : le tribunal déclare exécutoire les décisions du jury et envoie l'administration en possession des immeubles expropriés.
4° Procédure d'urgence. — Pour les travaux militaires, l'art. 75 de la loi du 3 mai 1841 a supprimé la phase administrative de la procédure, la déclaration d'utilité publique ayant lieu par un décret simple et l'art. 76 a maintenu en vigueur la loi du 30 mars 1831 qui simplifie en outre pour les travaux d". fortification la fixatiozi de l'indemnité. Cette procédure simplifiée a été étendue aux travaux publics déclarés urgents pendant la guerre de 1914-1919 (1. 28 mai 1915) ou même pendant cinq ans après la cessation des hostilités (1. 12 août 1919) : un décret déclare l'urgence; le tribunal commet un juge et nomme un expert qui se rendent sur les lieux ; le périmètre des terrains à exproprier est déterminé devant eux ; il est procédé à une estimation contradictoire avec les intéressés dûment convoqués ; le tribunal fixe une indemnité de dépossession à titre provisionnel et le règlement définitif aura lieu après la prise de possession.
Section III. — Le Domaine PrivÉ.
224. Rcg'ime juridique. — Alors que le domaine public est confié à la garde de radminisli'ation qui le conserve et
laniénage pour rutilitc de tous, le domaine privé est constitué au prolit exclusif de personnes administratives par des droits réels de propriété et des droits personnels de créance.
Kn principe il est soumis aux règles du droit privé civil ou commercial. Il est acquis par les procèdes du droit commun, par des contrais de droit privé, par des dons ou legs. 11 estaliénableet prescriptible ; il peut faire lObjet de ventes ou de louages. Les litiges suscités par sa gestion sont en principe de la compétence des tribunaux judiciaires.
Cependant comme les revenus de ce domaine constituent des ressources publicjues et allègent le fardeau des contribuables, comme ce domaine est géré par des agents administratifs qui n"agissent pas pour leur propre compte, 1 intérêt général a motivé au droit commun des dérogations empruntées parfois au régime du domaine public et qui caractérisent le régime juridique du domaine privé.
Les personnes administratives bénéficient de procédés spéciaux d'acquisition qu'elles tiennent de la loi : ainsi, l'Etat se voit attribuer les biens vacants et sans maître (C. Civ. art. 639 et 713), tels que épaves terrestres et maritimes, biens provenant du patrimoine de personnes morales supprimées, coupons de valeurs mobilières atteints par la prescription (L. 25 juin 1920). Il jouit également, concurremment avec certains établissements publics conmie la Caisse des invalides de la marine ou la Caisse des retraites pour la vieillesse, hospices ou hôpitaux, de droits de dfishérrnrc (art. 723 C. Civ.). Quant aux personnes administratives soumises au contrôle de l'Etat elles ne peuvent recevoir par dons et legs, en principe, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure.
De même, les actes de gestion du domaine privé peuvent être passés en la forme administrative : ces ventes et baux sont en principe soumis à la règle de l'adjudication publique. Un mode spécial de constitution de droits réels a même été institué pour le domaine privé : des concessions sur le domaine privé, différentes ue celles sur le domaine public qui ne confèrent qu'un droit précaire, sont accordées à litre gratuit ou onéreux sur les lais et relais de la mer ou sur les terres domaniales des colonies en vue du peuplement.
Le recouvrement des créances est assuré par les mêmes privilèges que celui des impôts; l'ordonnancement et le paiement des dettes du domaine privé obéissent à des règles de la comptabilité publique.
Enfin, fréquerfiment le contentieux de la gestion (ventes de biens nationaux, baux de .sources minérales, etc.) devient administratif et les décisions des assemblées administratives gérantes de ce domaine n'échappent point aux recours contentieux en annulation devant le Conseil d'Etat.
Ce régime présente quelques variantes suivant qu'il s'agit du domaine privé de l'Etat, de celui du département, de la commune ou des établissements publics.
i) 1. — Le domaine privé de l'Etat.
Le domaine privé de l'Etat présente surtout un intérêt fiscal. A une époque où les contribuables paient à peu près le maximum dimpôts qu'on leur peut demander. l'Etat, pour toutes ses œuvres sociales, cherche des ressources dans l'extension de son domaine industriel et de ses monopoles.
Le domaine privé comprend le domaine immobilier, le domaine industriel, les créances et les dettes.
225. Le domaine immobilier non afïecté à un service public se compose surtout d'immeubles non bâtis et principalement de forêts exploitées en régie suivant le régime forestier, de sources minérales, de fortifications déclassées. Il est administré en principe par les ministres et généralement par le ministre des finances : les minis,tres représentent l'Etat, personne morale, et passent en son nom les contrats. Cependant les préfets ont parfois cette représentation avec le concours de l administration des Domaines ou de celle des Eaux et Forêts.
Les acquisitions des biens du domaine privé proviennent de contrats, mais surtout de dons et legs, de successions, car l'Etat hérite des biens qui ne vont pas à d'autres héritiers fart. 768 C. civ.) ou enfin de la désaffectation du domaine public (routes déclassées, anciennes fortifications).
Les aliénations ne peuvent être ordonnées en principe que par une loi : il en est ainsi par exemple de celle des forêts, des îles, îlots, batteries déclassées du littoral. Cependant pour les immeubles non soumis à des lois spéciales et dont la valeur ne dépasse pas un million, un décret suffit : ex. : lais et relais de la mer. terrains retranchés de la voie publique par suite d'alignement.
Les ventes sont effectuées aux enchères par le préfet assisté du directeur départemental des domaines. L'administration a des prérogatives exceptionnelles pour se faire payer le prix: elle peut exiger le paiement avant. Ventrée en possession: elle peut lancer contre le débiteur du prix une contrainte administrative qui donne le droit de le saisir sans autre formalité; elle peut prononcer la (/échéance de l'acheteur qui ne paie pas le prix au jour convenu. Le contentieux des ventes nationales appartient au Conseil de préfecture.
Les immeubles du domaine privé, qui ne sont pas affectés à un service pilTilif. sont affermés et ils doivent l'être par adjudication.
— i.SO —
226. Le domaine industriel comprend, en outre des parts J intérèls clans des entreprises privées ( ex. : exploitations minières. 1. 0 septembre 1919), des exploitations assez nombreuses, productives de revenus.
- De celles-ci cependant, les unes ont plutôt le caractère de services publics \)i\Yce que lEtat ne fait que prêter son concours au public sans fournil- une marchandise ; il en est ainsi des /^067^.s-, Télégraphes et Téléphones, des chemins de fer dont le réseau est aujourdhui assez important depuis le rachat de l'Ouest (1908) (v. n° 214). D'autres, au contraire, ont bien le caractère d'une exploitation (.iiuimercialc : elles sont établies tantôt dans un but d'éducation de l'art ou de l'industrie (//z^/?///ac^///es d'objets d'arts de Sèvres, de tapis des Gobelins). tantôt dans un but exclusivement fiscal qui motive le monopole entre les mains de l'Etat (monopole du tabac, des allu/nettes, des poudres, et les projets de monopole des assurances, du pétrole, de l'alcool industriel, etc.).
227. Les créances et les dettes. — F>es créances de l'Etat ont besoin de garanties sérieuses pour assurer la rentrée des deniers publics : aussi l'Etat a-t-il des prii>ilèges sur les biens de ses comptables et de ses contribuables. De plus le trésor n'a jamais besoin de faire intervenir les tribunaux pour contraindre à payer un de ses débiteurs (concessionnaires de travaux publics, acquéreurs de biens nationaux, etc.). Le ministre, pour les affaires de son département, constate la créance par un arrêté de débet c'est-à-dire un arrêté qui constitue débiteur le particulier, et le ministre des finances lance une con/rainle administrative, titre exécutoire qui emporte liypothèque judiciaire et permet de saisir le débiteur.
Les dettes de l'Etat ne sont pas moins privilég-iées que ses créances. Elles comprennent, en dehors de la Dette publique, toutes celles (jui naissent des contrats divers et notamment des marchés de fournitures ou des traitements de fonctionnaires. Mais l'Etat ne peut être déclaré débiteur que par l'autorité adniinistrati\>e, c'est-à-dire qu'avant de poursuivre l'Etat en paiement, il faut demander au ministre s il rec(Uinaît la dette : en cas de contestation, on l'ecourt alors contre la décision du ministre devant la juridiction administrative. Une fois la dette déclarée, le ministre doit payer, et en fail. il paie toujours. Mais s'il refusait de
payer, le créancier ne pourrait faire procéder à la saisie des biens du domaiue privé, parce que, dit-on. la puissance publique ne peut se saisir elle-même. Enfin le créancier de lEtal qui ne se serait pas fait payer dans le délai de cinq ans, après la reconnaissance de sa dette, serait déchu de ses droits {déchéance quinquennale). Dans ses procès, dans lesquels il est représenté par le Ministre intéressé ou par le préfet, ou par Vugtnt judicinirt fia Trésor, l'Etat est dispensé du préliminaire de conciliation et, dans les affaires domaniales, du ministère d'avoué. L'Etat ne peut se soumettre à un arbitrage.
§ 2. — Le domaine privé départemental.
228. Ce domaine est très peu étendu car le département est de création relativement récente : aussi comprend-il à peu près exclusivement des immeubles auparavant atîectés soit à des services départementaux, soit à des services généraux (tribunaux, prisons, hôtels de préfecture et de sous-préfecture.
Cependant ce domaine peut s'accroître sous l'influence de la législation sociale : ainsi la loi du 31 octobre 1919 facilite aux départements et aux communes l'acquisition de terrains pour lotissement en vue de favoriser l'accession des travailleurs à la propriété.
Ce domaine est géré par le Conseil, général et le préfet, mais les délibérations du Conseil général emportant désaffectation d'un immeuble destiné à un service d'intérêt général ne sont exécutoires que sauf veto du gouvernement (V. n° 174)..
ii 3. — Le domaine privé communal.
Celui-ci, au contraire, est très considérable. Près de onze mille communes possèdent des bois qui, au total, couvrent plus de deux millions d'hectares, soit le quart de la propriété forestière en France.
229. Son contenu. — On en exclut souvent les immeubles affectés à un service public municipal (liôtels-de-ville. musées, etc.), ou à un service général icascrnes, écoles).
Mais il contient les immeubles exploités et productifs de revenus au profit de la commune. Ces biens entrent dans le domaine par tous modes d'acquisition ; mais les legs auxquels la famille du testateur fait opposition ne peuvent être acceptés par le Conseil niiiiiici]);il cpiaver aulorisaliou donnée par décret en
Conseil d"Etat. Ils ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du préfet ou. pour les bois, du Président de la République.
Enfin les communes possèdent un domaine industriel qui chaque jour se développe par les régies municipales (eau, gaz, électricité, bains-douches, lavoirs publics).
Les créances communales, autres que les impôts, sont recouvrées sur (les états qui, dressés par le maire et visés par le souspréfet, permettent la saisie du d(>biteur sauf opposition devant les tribunaux.
Les dettes des communes ne donnent pas au créancier le droit de faire saisir le domaine, mais le créancier trouve des garanties contre le mauvais vouloir d'une commune débitrice, dans la tutelle administrative qui permet au préfet d'inscrire d'office au budget la somme nécessaire à l'acquittement de la dette. Les dettes peuvent naître non seulement des contrats et emprunts comnmnaux. mais encore de la responsabilité de la commune pour tous les faits de ses agents et spécialement pour les dommages causés par les attroupements qu'une police insuffisante ou mal dirigée na pu disperser (V. n'' 294). /
280. Les communaux. — Il est enfin, dans le domaine communal, des biens laissés à l'usage individuel des habitants et que l'on appelle les « communaux » : forêts, pâturages, terres vaines et vagues, tourbières, etc.. .
Ces biens ne font pas partie du domaine public parce qu'ils sont aliénables de leur nature, qu'ils produisent des fruits perçus privativenient par chaque haijilant de la comnuuie et que l'usage en est réservé à ces seuls habitants alors que tout le monde peut se servir du domaine public.
Ils se différencient des autres biens du domaine privé, puisque la jouissance en appartient non à la commune personne administrative, mais à ses habitants.
Ils ne constituent pas non plus une propriété' indivise entre les habitants de la commune, ; en effet, quoi que ceux-ci en aient la jouissance, ces biens appartiennent cependant à la collectivité et ne peuvent être partagés. Le partage des communaux, prescrit un nioiiieiit j)arle gouvei'nement révolutionnaire pour intéresser les populations rurales à l'œuvre de la Hév(»lution. est aujourd hui interdit.
Cette interdiction constitue une protection de la classe rurale contre la misère, car tout habitant de la commune est assuré d'avoir des terres à cultiver ou du bois à récolter. Il lui suffit pour cela d'être légalement domicilié dans la commune, ce dont décident en cas de contestation, les tribunaux judiciaires.
Le Conseil municipal détermine le mode de jouissance des communaux, jouissance en. commun qui permet à chaque habitant d'envoyer au pâturage communal tant de tètes de bétail, ou par allotissement qui remet tel lot de terre à tel habitant, ou encore T^AY partage de fruits dans lequel la municipalité fait couper une forêt et donne tant de stères de bois à chaque individu ou à chaque foyer. Les contestations sur le mode de jouissance relèvent des tribunaux administratifs.
Quand un groupe d'habitants dans la commune a des droits patrimoniaux propres, différents de ceux de tous les habitants, ce qui se produit quand deux communes ayant des biens sont réunies en une seule ou quand des immeubles sont légués seulement à un hameau, cette collectivité spéciale constitue une section de commune. Celle-ci n'a pas d'organe spécial; elle est gérée par le Conseil municipal commun. Mais si, dans un acte quelconque, dans un procès, ses intérêts viennent à être en opposition avec ceux du reste de la commune, elle est représentée par une Commii^sloii .■syndical r élue par les électeurs et les propriétaires non électeurs de la section (V. n° 186).