‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 61 sur 80 · Des réductions d'impôt pour chargées de famille · texte numérisé non relu

Des réductions d'impôt pour chargées de famille

sont accordées aux contribuables frappés par les précédentes contributions. Mais, pour en bénéficier, les contribuables doivent souscrire une déclaration produisant les renseignements nécessaires pour le calcul de ces réductions. Cette déclaration reste valable pour les années ultérieures tant que les indications données par elle n'ont pas cessé d'être exactes. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable : 1° Ses ascendants et ceux de son conjoint âgés cte plus de 70 ans ou infirmes ; 2^ Ses descendants et les enfants qu'il a adoptés ou recueillis, s'ils sont âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

Ces réductions sont ainsi fixées : pour tout redevable dont le revenu i]Gt total, tel qu'il est envisagé pour l'impôt général sur le revenu dont il est parlé ci-après, ne dépasse pas 10.000 francs, compte tenu des déductions auxquelles l'intéressé a droit, le taux de la réduction est de 7,50 % pour la première et la seconde personne à charge, et de 15 % pour chacune des autres à partir de la troisième ; pour tout contribuable dont le revenu net total, après défalcation des mêmes déductions, dépasse 10.000 francs, le taux de la réduction est de 5 % pour chacune des trois premières personnes à charge, et de 10 % pour chacune des autres, sans que toutefois le montant total de la réduction puisse dépasser 300 francs par personne à charge.

Les différents impôts que nous venons d'étudier constituent des impôts réels et spéciaux à une catégorie de revenus ; ils sont proportionnels ou dégressifs. Mais la législation fiscale récente a institué un impôt tiouveau, personnel, entraînant la recherche du revenu total de chaque contribuable et qui est progressif.

§ 2. — Impôt général sur le revenu

255. L'imiJÔt personnel sur le revenu global, créé par la loi du 15 juillet 1914 et mis en vigueur depuis le 1^' janvier 1916, est dû chaque année, au lieu de sa résidence principale, par toute personne dont le revenu net total, perçu effectivement, après application des déductions accordées par la loi pour charges de famille, a dépassé pendant l'année précédente la somme de 6.000 francs. Les collectivités (sociétés, établissements publics ou d'utilité publique) n'y sont pas soumises.

Le revenu imposable est celui du chef de famille auquel s'ajoutent celui de sa femme et celui des iaitres membres de sa famille vivant avec lui, à moins qu'il ne demande que ceux-ci soient traités comme contribuables distincts.

Il est déterminé par l'un des deux procédés suivants :

a) Par la méthode d'évaluation directe, on totalise les différents revenus classés en huit catégories (foncier bâti, foncier non bâti, mobilier, d'exploitation agricole, industriel ou commercial, d'exploitation minière, traitement ou salaire ou pension, de profession non commerciale) et on en déduit les frais et dépenses qui grèvent spécialement chacun de ces revenus (assurances, amortissements, impôts, salaires payés, etc.);

h) Par un procédé indiciaire, que le contribuable peut adopter, le revenu global est la totalisation des revenus spéciaux évalués d'après les règles forfaitaires admises pour les différents impôts cédulaires précédenmient étudiés (valeur locative réduite dans le revenu foncier ou l'exploitation agricole, chiffre d'affaires dans le revenu industriel ou commercial, etc.).

Du revenu ainsi déterminé par l'un ou l'autre procédé, il y a lieu de déduire: 1° les charges grevant l'ensemble des revenus (impôts, intérêts des emprunts, dettes, rentes dues à titre obligatoire) et les pertes résultant d'un déficit dans une exploitation industrielle, agricole ou commerciale; 2° un minimum d'existence de 6.000 francs; 3° une somme proportionnée aux charges de famille soit 3.000 francs si le contribuable est marié. 2.000 francs pour chaque enfant mineur, 1.500 francs par autre personne à charge et 2.000 francs pour autre personne à charge audelà de cinq. On obtient ainsi le revenu soumis à l'impôt.

Méthode d'imposition. Dans l'un et l'autre cas, le contribuable doit souscrire une déclaration, dans les trois premiers mois de l'année, avec indication des divers éléments du revenu. Cette déclaration est adressé© au contrôleur qui doit en accuser réception et peut demander au contribuable des éclaircissements verbaux ou écrits, contrôler à l'aide d'investigations dans les administrations publiques (Enregistrement, Conservation des hypothèques, Trésorerie générale) et modifier les chiffres déclarés, sauf au contribuable à réclamer par la voie contentieuse après la publication du rôle. Mais c'est à l'administration à faire la preuve de ses prétentions devant les tribunaux administratifs.

A défaut de déclaration, le contribuable est taxé d'office; en cas de contestation, c'est à lui qu'il appartient de faire la preuve de l'inexacti'

tude du chiffre de l'administration, en supportant entièrement les frai» de l'instance; en outre le montant de l'impôt à sa charge est majoré de» 10 % et il perd le droit de déduction des charges générales grevant son revenu global.

En cas de déclaration insuffisante de plus d'un dizième, l'impôt cor* respondant à la partie dissimulée du revenu est rfiiadrunlé.

Mais la déclaration une fois faite peut n'être pas renouvelée chaque année; elle e t censée maintenue identique les années suivantes.

La déclaration ainsi produite demeure confidentielle, afin de ne pas dévoiler le secret des affaires privées ; par suite les contribuables ne peuvent se faire délivrer des extraits du rôle de l'impôt général sur le revenu qu'en ce qui concerne leur propre cotisation. Mais ce caractère secret du rôle empêche le contrôle du public sur les exemptions injustifiées.

Calcul et taux de l'impôt. La tarification de l'impôt a été élevée à plusieurs reprises depuis 1914.

La loi du 15 juillet 1914 avait prévu pour cet impôt un taux uniforme de 2 %, élevé à 10 % en 1916 et à 12,50 % en 1917; mais elle avait divisé le revenu en tranches dont la première de 5.000 francs était totalement exonérée et dont les suivantes n'étaient comptées que pour un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, etc. La loi du 30 décembre 1916 avait abaissé la limite d'exonération à 3.000 francs et "celle du 29 juin 1918 avait nettement orienté le tarif dans le sens de la progressivité puisque ce taux progressait de 1,50 à 20 % suivant l'importance du revenu.

D'après la loi du 25 juin 1920, le revenu net diminué des déductions prévues en faveur des contribuables mariés et ayant des charges de familles, est divisé en tranches qui sont comptées pour des fractions progressives du revenu taxable auquel est appliqué le taux de SO^/g.

La fraction inférieure à 6.000 francs, avons-nous dit, est entièrement exonérée; celle comprise entre 6.000 et 20.000 francs est comptée pour 1/25; celle entre 20.000 et 30.000 francs pour 2/25 et ainsi de suite en augmentant de 1/25 par tranche de 10.000 francs jusqu'à 100.000 francs, par tranche de 25.000 francs jusqu'à 400.000 francs et par tranche de 50.000 francs jusqu'à 550.000 francs; la fraction du revenu excédant 550.000 francs est comptée pour l'intégralité.

Sur l'impôt ainsi obtenu, chaque contribuable a droit à nouveau à des réductions pour charges de famille: celui qui est imposé d'après un revenu taxable inférieur à 10.000 francs, a droit à une réduction d'impôt de 7,50 % pour chaque personne à sa charge jusqu'à la deuxième et de 15 % pour chacune des autres personnes à partir de la troisième, sans que, toutefois, cette réduction puisse être supérieure aux trois quarts de l'impôt; celui qui est imposé d'après un revenu taxable supérieur à 10.000 francs, a droit à une réduction d'impôt de 5 % pour chacune des deux premières personnes à sa charge et de 10 % pour chacune des autres personnes à partir de la troisième, sans que, tou!;efois. le montant total de cette réduction puisse excéder la moitié de l'impôt, ni. en tout cas, 2.000 francs par personne à la charge du contribuable.

Inversement le montant de l'impôt est majoré de 25 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans qui sont célibataires ou divorcés et qui

n'ont aucune persQnrie à leur charge; il est majoré de 10 % pour lea contribuables âgés de plus de 30 ans mariés depuis deux ans, sans enfants ou sans personne à leur charge.

^ 3. — Autres impôts du système fiscal français

256. Les impôts sur les actes juridiques (mutations de biens, actes de procédure, etc.). En général, les actes de la vie juridique sont constatés par écrit. L'impôt sur ces actes est perçu par suite de l'obligation pour les parties de rédiger l'acte ou d'en fournir copie sur un papier timbré, ou de faire enregistrer cet acte pour lui faire produire des effets de droit

a) L'impôt du timbre frappe, en principe, tous les actes civils et judiciaires, toutes les écritures destinées à être produites en justice. Les uns et les autres doivent être dressés sur du papier timbré du sceau de l'Etat dont le prix varie avec la dimension [timbre de dimension) : i franc, 2 francs, etc. Les effets de commerce et les titres de bourse sont astreints au droit de timbre proportionnel qui varie avec la valeur du titre. Un timbre spécial doit être apposé sur les quittances, reçus, affiches, etc.

b) L'impôt d'enregistrement (droits d'acte et droits de mutation) atteint les baux, mutations de propriétés, les actes de procédure et de constitution d hypothèque, d'un droit fixe dont le taux diffère suivant la nature de l'acte, ou d'un droit proportionnel qui s'élève avec la valeur sur laquelle il porte.

Spécialement V impôt sur le capital recueilli par succession est perçu sous forme d'impôt d'enregistrement ; il frappe V actif net de taxes progressives avec l'importance de la part successorale et variables avec le nombre d'enfants laissés par le défunt.

c) Un impôt sur le chiffre d'affaires frappe toutes les personnes qui habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux (V. n*» 250), ainsi que les exploitants de mines. Le taux en est de 17o, 3%, ou 10 ''/o suivant le caractère plus ou moins somptuaire des opérations effectuées.

Sont en effet exemptés de cet impôt, la vente du pain, celle des produits monopolisés par l'Etat, leo actes des concessionnaires de services publics, et les opérations, taxées par d'autres impôts spéciaux, effectuées

par les agents de change, courtiers maritimes, sociétés d'assurances, fabricants de produits pharmaceutiques, entrepreneurs de spectacles publics ou de voitures publiques.

Sui" les entreprises frappées, le taux de l'impôt est en principe de 1 % avec un décime supplémentaire au profit des départements et des communes, exceptionnellement de 3 % ou de 10 %, sans décimes, pour les affaires inhérentes au logement et à la consommation sur place de boissons et denrées alimentaires effectuées dans les établissements classés par une Commission départementale ; enfin le taux est de 10 % sans décimes pour la vente de denrées et objets de luxe classés par des décret» soumis à la ratification du Parlement.

Un forfait est admis au profit des redevables dont le chiffre d'affaires n'a pas durant Tannée précédente excédé i 20.000 francs, s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, denrées ou fournitures à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou n'a pas excédé 30.000 francs s'il s'agit d'autres redevables (1. fin. 31 déc. 1921 art. 28).

Cette disposition a pour but d'atténuer pour les petits commerçants le caractère inquisitorial de l'impôt et l'obligation de déclarations et de versements trop fréquents. Cet impôt, en effet, conçu tout id'abord comme un impôt sur tous les paiements, est devenu en réalité dans la loi du 25 juin 1920 qui l'a institué, une sorte d'impôt personnel. Ce n'est pas un impôt direct puisqu'il n'est pas établi d'après un rôle émis par l'administration : il est recouvré, après déclaration des contribuables, soit par l'administration de l'enregistrement, soit par celle des contributions indirectes, soit même par celle des douanes. Par contre, le contentieux n'en est pas déféré, comme celui des impôts d'enregistrement ou des contributions indirectes aux tribunaux judiciaires, mais, comme celui des contributions directes, au Conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat.

257. Les impôts de consommation frappent les revenus censés révélés par les dépenses. Nous avons dit combien cette présomption était inexacte, lorsque l'impôt atteint non pas des objets de luxe, mais des matières nécessaires à la vie. De ces impôts, les principaux sont les contributions indirectes et les douanes.

a) Les contributions indirectes frappent les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés) à'xm droit de circulation, les bières (ïnn droit de fabrication, l'alcool d'un droit de consommation et d'un droit d'entrée dans les villes de plus de 4.000 habitants.

b) Des impôts indirects spéciaux atteignent encore le sucre, le sel, les transports ; d'autres sont perçus par voie de monopole de fabrication (allumettes) , ou de monopole de fabrication et de vente (poudres, tabacs).

6'| Enfin, des impôts somptuaires, c'est-à-dire frappant des objets de luxe, sont établis sur les voitures, automobiles, cercles, billards, etc.. et notamment sur l'acquisilion de tout objet de luxe (art. 27, loi 31 décembre 1917).

^ ^. — Le recouvrement des impôts

Le recouvrement des impôts comporte une série d'opérations qui ont pour but, suivant les règles formulées par l'économiste Adam Smith, de déterminer d'une façon certaine et non arbitraire, non seulement la quotité d impôls exigée de chaque individu, mais encore les formes, époques, délais du paiement, les garanties du Trésor ainsi que celles du contribuable.

258. La détermination de l'assiette de l'impôt, c'est l'indication de la matière imposable. Klle varie suivant qu'il s'agit d'impôts directs ou d'impôts indirects, division d'ailleurs arbitraire puisqu'elle ne porte que sur la façon dont est atteinte la richesse de l'individu.

a) Les impôts indirects sont déterminés, liquidés en une seule opération par les agents qui constatent la fabrication de la marchandise soumise à la taxe ou sa circulation et perçoivent en une fois l'impôt dû.

0) Les impôts directs et taxes assimilées (chevaux, voilures, taxes sur les cercles, billards) sont, au contraire, en général, perçus périodiquement après plusieurs opérations. Les noms des contribuables sont inscrits sur des registres ou matrices après • la constatation des éléments imposables. Ces registres sont revisés chaque année (miitations), d'après Tétat des choses existant au 1" janvier. L'administration des contributions directes en envoie au préfet une copie qui constitue le j'ole nominatif. Le préfet, par sa signature, rend le rôle exécutoire et l'adresse, pour leur circonscription, aux percepteurs. L'administration des contributions directes fait parvenir alors à chaque contribuable une copie de l'article du rôle qui le concerne, dite aver tissement.

Page 1