‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 66 sur 80 · Effets du recours pour excès de pouvoir · texte numérisé non relu

Effets du recours pour excès de pouvoir

Ces effets sont encore déterminés par le caractère administratif et hiérarchique du recours. Alors qu'une action en justice produit seulement des effets entre les parties et que le jugement qu'elle provoque demeure inexistant pour tous ceux qui n'ont pas pris part au procès, le recours pour excès de pouvoir peut donner lieu à un jugement qui produise das effets absolus, au profit de tous les citoyens.

D'une part le Conseil d'Etat peut annuler l'acte attaqué : dès lors celui-ci n'a plus d'existence légale ; la situation est identique à celle qui existerait si l'acte avait été retiré par son auteur ou annulé par le supérieur hiérarchique de ce dernier. Mais le Conseil ne peut faire davantage. Il ne peut, par exemple, allouer des dommages-intérêts ; pour obtenir ces derniers, il faudra former une action nouvelle, en recours de pleine juridiction qui ne bénéficiera pas des mêmes avantages de procédure. De même le Conseil d'Etat ne saurait réformer l'acte, c'est-à-dire substituer à la première une nouvelle décision, parce qu'il n'est pas lui-même un administrateur. En vertu de cette même règle de la séparation de l'administration active d'avec la justice administrative, le Conseil d'Etat n'a pas le droit de prescrire les mesures qui devront être prises par l'administration pour l'exécution de son arrêt : Ainsi, annule-t-il la révoca^tion illégale d'un fonctionnaire, il ne peut ordonner sa réintégration dans les cadrés de l'administration. Mais, en fait, l'autorité administrative assure toujours l'exécution intégrale et dans toutes ses conséquences des décisions du Conseil : le refus de l'agent compétent d'exécuter un arrêt de justice pourrait constituer à la charge de cet agent une faute personnelle dont il serait responsable (n« 295) .

D'autre part^ si le Conseil d'Etat rejette le recours, Tacte atta

que est maintenu. Mais le rejet ne fait obstacle à un nouveau recours que si celui-ci émane du même requérant agissant en la même qualité, en vue du même objet et par le même moyen d'annulation .

B. Le recours en cassation

292. Le recoure en cassation n'est qu'un recours pour excès de pouvoir : il obéit aux mômes principes. Seulement il est dirigé non plus contre les actes des agents administratifs, mais contre les jugements de toutes les juridictions administratives, même lorsqu'aucun texte ne l'a prévu : Cour des comptes, conseils de revision, conseils de l'enseignement public, etc. Il est porté au Conseil d'Etat. Il est ouvert, en vertu des principes généraux, pour excès de pouvoir ou incompétence ; il ne l'est pour violation de la loi qu'en vertu des textes spéciaux.

Cependant le recours administratif en cassation, com.me l'action judiciaire de même nature, n'a qu'un effet relatif aux parties en cause. De plus, au lieu d'annuler purement et simplement le jugement attaqué comme il le fait pour les actes, le Conseil d'Etat renvoie le dfemandeur devant une autre Juridiction du même ordre que celle dont il annule le jugement. Le tribunal de renvoi devra se conformer à l'interprétation du Conseil d'Etat, non pas après une seconde cassation comme en matière judiciaire pour laquelle il existe un texte de loi, mais dès après la première cassation qui, de suite, a l'autorité de la chose jugée.

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