‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 100 sur 221 · II. Fonctions du tuteur · texte numérisé non relu

II. Fonctions du tuteur

132. — A la différence du tuteur des impubères, le tuteur des femmes n'a d'autre fonction que de prmstare auctoritatem. Il n'intervient donc jamais pour gérer (Ulp., Reg., XI, 25). Tel fut longtemps, et pour le même motif, le seul rôle du tuteur des impubères. La femme pubère, en effet, n'est point incapable, elle peut agir seule. Mais comme on se défie de sa levitas animi, on exige qu'elle soit assistée de son tuteur lorsqu'il s'agit d'un acte important qui pourrait compromettre son patrimoine, et, par suite, porter atteinte aux droits de ses successeurs ab intestat. Les actes qui nous sont signalés comme ne pouvant être faits par la femme

(3) On distinguait Yoptio plena ou droit pour la femme de se choisir ellemême un tuteur autant de fois qu'elle le voudrait, et Yoptio angusta, cas auquel le choix ne pouvait s'exercer qu'un certain nombre de fois (G. I, 151-153).

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qu'avec Vauctoritas tutoris sont : la legis actio et, par suite, Vin jure cessio et l'affranchissement vindicte* qui sont, des fictions de la legis actio, la mancipatio et le testament, IV dition d'hérédité et tout acte entraînant une obligation à sa charge (G. I, 492; III, 108). Pour les autres actes, la femme peut les faire seule. Il résulte de là que le tuteur n'ayant jamais à administrer, n'avait aucun compte à rendre à la fin de la tutelle et n'était pas exposé à l'action tutelœ directe (G. I, 191).

A mesure que la tutelle des femmes perdit de son importance, le rôle du tuteur devint de plus en plus insignifiant. Presque toujours, les tuteurs légitimes se trouvaient écartés par des tuteurs testamentaires qui , n'étant plus les héritiers ab intestat de la femme, n'avaient aucun intérêt à refuser leur auctoritas à celle-ci. Aussi Gaius nous dit-il que, de son temps, le tuteur n'interpose plus guère son auctoritas que dicisgratia, par respect des formes, et que souvent même le magistrat intervient pour le contraindre à la donner (G. 1, 190). Seule, la tutelle légitime du patron et du pater émancipateur a conservé quelque force , en ce sens que les tuteurs ne peuvent être contraints de pnestare auctoritatem à la femme qui voudrait faire son testament, aliéner ses res mancipioxx contracter des obligations (G. I, 192).

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