‹ Éléments de droit romain à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 98 sur 221 · I. Délation de la tutelle · texte numérisé non relu

I. Délation de la tutelle

131. — On retrouve ici, comme pour les impubères, trois modes de délation de la tutelle : la tutelle légitime, la tutelle testamentaire, la tutelle déférée par le magistrat.

1°. Tutelle légitime. — Cette tutelle, la plus ancienne de toutes, s'applique d'abord aux femmes pubères, qui sont devenues sui juris sans émancipation ou affranchissement. La loi des XII Tables confiait la tutelle, en ce cas, aux agnats de la femme et à défaut d'agnats aux gentiles (G. I, 137). La tutelle légitime des femmes présente donc une organisation identique à celle de la tutelle légitime des impubères, sauf certaines règles communes au début aux deux tutelles, et qui, plus tard, demeurèrent propres à la tutelle des femmes. C'est ainsi que la tutelle légitime des femmes pouvait appartenir à

(2) C'est ainsi que la tutelle des femmes se retrouve dans le droit hindou, où elle est encore actuellement en usage, en Europe dans le droit grec antique, et dans les lois des peuples Scandinaves d'où elle n'a disparu qu'à une époque assez rapprochée de la nôtre. Gide, Étude sur la condition privée de la femme , édit. Esmein , p. 103 et suiv. ; Fus tel de Goulanges , La cité antique, liv. II, ch. 8; S. Henri Maine, l'Ancien droit, pp. 144, 145.

un agnat impubère, furiosus, sourd ou muet (G. I, 179, 180), et il est très probable qu'il en fut longtemps de même dans la tutelle légitime des impubères, jusqu'à ce qu'on vit là une cause d'incapacité pour le tuteur (*). C'est ainsi encore que la tutelle légitime des femmes était transmissible par voie d'w jure cessio. Le tuteur cédait alors non son titre de tuteur, mais son droit à l'exercice de la tutelle (G. I, 168-170). Cette cession de la tutelle n'était pas admise à l'égard de la tutelle des impubères. Gaius essaie d'expliquer cette différence, par la raison que la tutelle des femmes est plus onéreuse que celle des pupilles, puisqu'elle dure jusqu'au décès de la femme , tandis que la tutelle des impubères finit à leur puberté. Mais ce motif est sans valeur, puisque la tutelle testamentaire des femmes était incessible. La vérité est que la tutelle légitime élait un droit pour le tuteur, et qu'il pouvait en disposer, absolument comme il pouvait céder ses droits à la succession ab intestat. Aussi y a-t-il de justes raisons de penser que le même droit appartenait au tuteur légitime des impubères dans le principe (2). La tutelle légitime s'appliquait aussi à la femme devenue sut juris à la suite d'un affranchissement. La femme était alors placée sous la tutelle du patron ou des enfants du patron (G. 1, 165). De même, lorsque la femme était devenue sui juris par émancipatiori, la tutelle appartenait au manumissor ou à ses enfants, et elle prenait le nom de tutelle légitime seulement dans le cas où le père jouait le rôle de manumissor.

2°. Tutelle testamentaire. — La tutelle testamentaire permit de battre en brèche la tutelle agnatique. Le pater pouvait, pour éviter la tutelle des agnats à sa fille impubère, lui nommer un tuteur par son testament. Elle conservait ce tuteur lorsqu'elle parvenait à la puberté (G. I, 145). Le pater

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